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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 8 juillet 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°392
N° RG 23/04052 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5FN
(Réf 1ère instance : 16/01097)
WTA SARL
C/
S.E.L.A.R.L. [L] [G] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me GABORIT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TJ Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
WTA, SARL immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 519.564.017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [L] [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [G], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de feu Monsieur [Z] [Y] [P], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE du 8 juillet 2016
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 février 2007, [Z] [Y] [P], sculpteur, a été placé en redressement judiciaire. La société [L] [G] & Associés, prise en la personne de M. [G], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 17 octobre 2008, un plan de redressement a été adopté pour un durée de dix ans. La société [L] [G] & Associés, prise en la personne de M. [G], étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Les 12 février, 11 et 12 mars 2010, [Z] [Y] [P] a vendu à la société WTA quatorze oeuvres parmi lesquelles quatre bronzes, pour un prix global de 248.000 euros.
Le 22 novembre 2011, [Z] [Y] [P] a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur les quatre bronzes. Il a assigné la société WTA en validation de la saisie contrefaçon. La société WTA a présenté des demandes reconventionnelles de paiement de dommages-intérêts.
Le 3 août 2015, [Z] [Y] [P] et la société WTA ont conclu une transaction qui prévoyait notamment qu’à titre d’indemnité complémentaire, [Z] [Y] [P] s’engageait à réaliser une oeuvre exclusive pour la société WTA.
Le [Date décès 1] 2015, [Z] [Y] [P] est décédé. L’engagement de réaliser une oeuvre exclusive au profit de la société WTA à titre d’indemnisation n’a pas pu, de ce fait, être respecté.
Le 8 juillet 2016, le plan de redressement a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. La société [L] [G] & Associés, prise en la personne de M. [G], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 8 août 2016, la société WTA a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, une créance fondée sur la transaction en réclamant des dommages et intérêts au titre du défaut de réalisation de l’oeuvre exclusive.
Le 3 novembre 2016, la société WTA a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [G], en qualité de liquidateur de feu [Z] [Y] [P], en paiement de la somme de 464.800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1142 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016.
Devant le tribunal, la société WTA fondait ses demandes sur le défaut d’exécution de la clause du protocole prévoyant la réalisation à son profit d’une oeuvre originale exclusive
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal a débouté la société WTA de l’intégralité de ses demandes au motif que la créance alléguée étant antérieure à la liquidation judiciaire, la société WTA devait la déclarer auprès du liquidateur selon les dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce.
Le 20 mars 2018, la société WTA a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Bordeaux.
Les parties ont par ailleurs été convoquées devant le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire statuant sur la contestation de la créance déclarée.
Le 8 juin 2018, la société WTA a sollicité du juge commissaire qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Le 24 août 2018, le juge commissaire a fait droit à cette demande.
Par ses conclusions du 13 janvier 2020 déposées devant la cour d’appel statuant sur le recours formé contre le jugement du 17 octobre 2017, la société WTA a ajouté une demande subsidiaire de dommages-intérêts de même montant fondée sur la responsabilité délictuelle de l’artiste, recherchée en raison de ses agissements fautifs entre novembre 2011 et le 3 août 2015.
Le 26 octobre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
— Infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
— Dit que la société WTA a qualité pour agir,
— Dit la société WTA recevable et non prescrite en sa demande,
— Fixé la créance de la société WTA au passif de la liquidation judiciaire de [Z] [Y] [P] à la somme de 464.800 euros,
— Condamné la société [L] [G] & Associés, représentée par M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de feu M. [P], aux dépens de première instance et d’appel,
— Fixé le montant des frais irrépétibles et des dépens au passif de la liquidation judiciaire,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société [L] [G] & Associés a formé un pourvoi en cassation.
Le 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 26 octobre 2020 « sauf en ce qu’il a dit que la société WTA a qualité pour agir ». Elle a également dit qu’il n’y avait pas lieu à renvoi et a déclaré irrecevables les demandes de la société WTA :
Com. 29 juin 2022 n°21-10.504 :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2020) et les productions, [Z] [Y] [P], qui était sculpteur, a été mis en redressement judiciaire le 16 février 2007, son plan de redressement étant arrêté le 17 octobre 2008 pour une durée de dix ans. En 2010, [Z] [Y] [P] a vendu à la société WTA quatorze oeuvres parmi lesquelles quatre bronzes sur lesquels il a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 novembre 2011 et a assigné la société WTA pour voir valider la saisie et ordonner la restitution des oeuvres, tandis que la société WTA demandait reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts. En cours de procédure, les parties ont conclu une transaction par un acte du 3 août 2015 qui prévoyait notamment qu’à titre d’indemnité complémentaire, [Z] [Y] [P] s’engageait à produire une oeuvre exclusive pour la société WTA selon le descriptif précisé par le protocole.
2. [Z] [Y] [P] est décédé le [Date décès 1] 2015 et l’engagement de réaliser une oeuvre exclusive au profit de la société WTA n’a pu, de ce fait, être honoré.
3. Un jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de redressement de [Z] [Y] [P] et sa liquidation judiciaire. La société WTA a, le 8 juillet 2016, déclaré au passif de la procédure une créance fondée sur la transaction en réclamant des dommages-intérêts au titre du défaut d’exécution de l’oeuvre exclusive en application de l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
4. Par un acte du 3 novembre 2016, la société WTA a assigné M. [G], en qualité de liquidateur de [Z] [Y] [P], pour le voir condamner à lui payer la somme de 464 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1142 du code civil précité.
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 622-21, L. 622-24, L. 624-1 et L. 624-2, du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, et l’article 125 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Et lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée, dans le cadre de l’instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
7. Pour dire recevable la demande de la société WTA et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [Z] [Y] [P] à la somme de 464 800 euros, l’arrêt, après avoir retenu que le décès de l’artiste survenu le [Date décès 1] 2015 ayant empêché l’exécution de l’oeuvre exclusive prévue à l’article 4 de la transaction, était constitutif d’un cas de force majeure excluant l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement contractuel, relève que la société WTA demande à titre subsidiaire, par des conclusions du 13 janvier 2020 (lire 22 janvier 2020) sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’indemnisation des conséquences dommageables des agissements fautifs du sculpteur, antérieurs au protocole transactionnel pour avoir été commis entre le mois de novembre 2011 et le 3 août 2015, et retient que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne peut être opposée à cette demande par le liquidateur en l’état de l’inexécution de l’article 4 du protocole en raison de la force majeure.
8. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de relever, au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de la société WTA, qui, fondée sur la responsabilité délictuelle de [Z] [Y] [P] à raison d’agissements commis entre novembre 2011 et le 3 août 2015, antérieurs au jugement d’ouverture, avait été formée pour la première fois par des conclusions déposées, au cours de l’instance d’appel le 22 janvier 2020, et ne pouvait donc se rattacher à l’instance en cours au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, cette instance étant, après le décès de [Z] [Y] [P], exclusivement fondée sur l’inexécution partielle de la transaction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que la société WTA a qualité pour agir, l’arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de la société WTA ;
Le 30 septembre 2022, l’affaire a été réinscrite devant le juge commissaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Constaté l’absence de créance de la société WTA,
— Déclaré irrecevables les demandes de la société WTA,
— Condamné la société WTA aux entiers dépens,
— Condamné la société WTA à payer à la société [G], ès qualité de mandataire liquidateur de [Z] [Y] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée au mandataire ad hoc, au créancier, au liquidateur par lettre recommandée avec avis de réception et ce par les soins du greffe.
La société WTA a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juillet 2023.
Par arrêt du 14 mai 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
— Invité la société WTA à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 8 août 2016 et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification par le greffe de l’arrêt, à peine de forclusion de leur contestation, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024 à 9h30,
— Réservé les autres demandes des parties.
DISCUSSION :
La société WTA justifie avoir assigné la société [G], ès qualités, le 29 mai 2024 en fixation de sa créance et avoir placé le second original de l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Sursoit à statuer sur la demande d’admission de la créance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire opposant, d’une part la société WTA et, d’autre part, la société [L] [G], prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur de [Z] [Y] [P], enrôlée sur le numéro RG 24/01273,
— Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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