Infirmation partielle 20 décembre 2023
Désistement 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 déc. 2023, n° 21/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 janvier 2021, N° 16/02026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHECKPORT SURETE, POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02360 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 16/02026
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 22 Janvier 1985 à [Localité 7]
Représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
INTIMEE
S.A.S. CHECKPORT SURETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 2]'
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
M. [V] [I], né en 1985, a été engagé par la société Securitas transports aviation security désignée sous le sigle STAS, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2008 en qualité d’opérateur de sûreté.
La société STAS assurait des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire.
Le salarié a été affecté en septembre 2009 au site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [8], dont l’employeur a été chargé de la sécurisation le 1er septembre 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Fedex a dénoncé le contrat avec la société STAS pour confier le marché à la société Checkport, à compter du 15 mars 2015.
A cette date, le salarié était détenteur d’un mandat de délégué du personnel titulaire et membre suppléant. du comité d’entreprise.
Par décision du 8 avril 2015, l’inspecteur du travail a autorisé sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail le transfert du contrat de travail de M. [V] [I] de la société STAS à la société Checkport.
Sur recours hiérarchique exercé par celle-ci le 15 avril 2015, le ministre du travail a annulé la décision critiquée, mais a reconnu à nouveau au fond le transfert du contrat de travail.
Cette décision a été notifiée à l’auteur du recours le 21 août 2015.
M. [V] [I] a alors sollicité de la société Checkport sa réintégration, à quoi lui a été opposé un refus par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2015.
Sur recours administratif devant le tribunal administratif de Montreuil, la requête en annulation de la décision ministérielle a été rejetée par jugement du 14 juin 2016. Le nouveau recours déposé contre cette décision formé par la société Checkport a été rejeté par la cour administrative d’appel de Versailles par arrêt du 15 décembre 2020.
Entretemps, par lettre du 24 février 2016, M. [V] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a saisi le 12 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny, aux fins de voir condamner la société Checkport sureté à lui payer les sommes de :
— 20.442 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.390 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de maintien de l’employabilité,
— 4.582,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 458,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.359,32 euros d’indemnité de licenciement,
— 27.497,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Checkport sureté a soulevé la prescription de la demande tendant à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail et subsidiairement s’est opposée aux prétentions adverses.
Elle a sollicité l’allocation de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a dit que le contrat de travail de M. [V] [I] a été transféré au sein de la société Checkport sureté à compter du 21 août 2015, date d’autorisation de transfert par le ministre du travail du contrat du demandeur en sa qualité de salarié protégé et dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il a condamné la défenderesse à payer les sommes suivantes :
* 4.582,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 458,29 euros d’indemnité de congés payés afférents,
* 3.359,32 euros d’indemnité de licenciement,
* 18.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 935 euros de solde de prime annuelle de sûreté aéroportuaire,
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Les autres prétentions de M. [V] [I] ont été rejetées et la société Checkport a été condamnée à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Checkport a interjeté appel le 25 février 2021, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro 21/2365 et M. [V] [I] le 4 mars 2021, la procédure ayant été enregistré sous le numéro 21/2360.
Par ordonnance du 21 février 2023, la procédure n° 21/2365 a été jointe à la procédure n° 21/2360.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le contrat de travail a été transféré le 15 avril 2015, date du recours hiérarchique exercé par la société Checkport contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant le transfert, ou subsidiairement, comme l’a décidé le jugement, à compter du 21 août 2015, date de la notification à la société Checkport de la décision du ministre du travail autorisant derechef le transfert. Il retient comme date de violation de l’obligation de reprise du contrat, le 20 mai 2015, date de la lettre par laquelle cette société a notifié le refus de réintégration du salarié.
Il prie, par ailleurs, la cour de dire que son statut protecteur s’est poursuivi jusqu’au 12 mai 2016, soit six mois au-delà de l’expiration de son mandat, et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant M. [V] [I] à la société Checkport du 24 février 2016 produit les effets d’un licenciement nul.
Il reprend ses demandes de première instance sur les quantums d’indemnité pour violation du statut protecteur, d’indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire, d’indemnité de congés payés y afférents, de prime PASA, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite l’allocation d’une somme additionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles d’appel et la condamnation de la société Checkport aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, la société Checkport demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes adverses et de les rejeter. Subsidiairement, il entend voir limiter l’indemnité prévue par l’article L.1235-2 du code du travail, correspondant à un mois de salaire maximum, au titre du non-respect de la procédure de licenciement, et réduire la condamnation de la société Checkport aux sommes suivantes :
* 4.188 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.396 euros de rappel de préavis,
* 139,6 euros de rappel de congés payés sur préavis,
* 698 euros d’indemnité de licenciement.
Elle demande la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et qu’il soit dit que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, de la SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2021, Pôle Emploi, intervenant volontaire, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande en conséquence la condamnation de la société Checkport à lui verser la somme de 7.305,48 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il prie la cour de condamner la société Checkport aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la prise d’acte
1.1 : Sur le fondement de la prise d’acte : le transfert du contrat de travail
Le salarié soutient que la prise d’acte était justifiée par le refus de le réintégrer dans les effectifs de la société Checkport en dépit du transfert de son contrat de travail au sein de celle-ci. Il estime que, dès lors que l’autorité administrative, faisant application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, avait décidé d’autoriser le transfert du contrat de travail du salarié protégé à la société Checkport, celle-ci était tenue d’appliquer ces décisions et par conséquent de fournir du travail et de payer les salaires.
La société Checkport soulève la prescription biennale de l’action tendant à la reconnaissance du transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, pour avoir été invoquée pour la première fois par conclusions du 20 octobre 2017, alors que le transfert du marché a eu lieu le 15 mars 2015.
Sur le fond, elle soutient que les conditions de l’article L. 1224-1 n’étaient pas réunies, faute notamment de transfert d’une entité économique autonome. Elle souligne que l’absence de transfert des contrats de travail des salariés concernés par le transfert du marché résultait de deux arrêts de cassation et des deux arrêts de la cour de Paris des 7 septembre 2018 et 24 février 2022 statuant comme cour de renvoi sur le jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige opposant la société Checkport, la société STAS, le comité d’établissement de cette dernière société et de la Fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services qui avait jugé que les contrats de travail entre les deux sociétés en question se poursuivaient. Elle souligne que, si le ministre du travail a reconnu le transfert du contrat de travail sur la base dudit jugement du tribunal de grande instance du 18 juin 2015, celui-ci été infirmé. De surcroît, elle allègue que l’envoi de la prise d’acte n’état pas établi.
Sur ce
Il est versé aux débats la lettre de prise d’acte du 24 février 2016 et l’accusé de réception signé par le représentant de la société Checkport le lendemain. Son envoi et sa réception ne peuvent donc être sérieusement contestés.
Selon l’article L. 2414-1 du Code du travail au moment du transfert du marché, le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de certains mandats dont celui de délégué du personnel.
L’inspecteur du travail doit s’assurer de la réalité du transfert d’une entité économique autonome et de l’applicabilité de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Si celle-ci n’est pas caractérisée, l’autorisation n’est pas donnée, car il s’agit non d’un transfert, mais d’une modification du contrat de travail susceptible d’être refusée par le salarié.
S’il retient le principe du transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, l’inspecteur du travail doit appliquer l’article L. 2421-9 du Code du travail en recherchant si la mesure envisagée n’a pas un caractère discriminatoire, c’est-à-dire si elle n’est pas liée à l’exercice du mandat représentatif ou syndical.
Le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de remettre en cause la décision de l’inspecteur du travail du 8 avril 2015, comme celle rendue sur recours hiérarchique par le ministre du travail le 17 août 2015. Or elles se sont toutes deux prononcées en faveur du transfert de plein droit du contrat de travail à la société Checkport.
Dés lors, est inopérante la défense de la société Checkport invoquant la prescription sur la demande d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail devant le juge judiciaire de la contestation du transfert du contrat de travail dans les conditions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, puisqu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur cette question.
En tout état de cause, avant la suppression du principe de l’unicité de l’instance à compter du 1er août 2016, il était de principe, que si l’interruption de la prescription ne pouvait s’étendre d’une action à une autre, il en était autrement lorsque deux actions dérivent d’un même contrat de travail.
L’action ayant été introduite avant la supression du principe de l’unicité de l’instance, la prescription de l’action en reconnaissance du transfert du contrat de travail par l’effet de l’attribution du marché le 15 mars 2015 à la société Checkport a été interrompue à la date de l’introduction de l’action devant le premier juge le 12 mai 2016.
Pour la clarté du débat, il faut préciser que le ministre du travail reconnaissant le transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail n’a pas subordonné son appréciation à la décision judiciaire du 18 juin 2015, par la suite infirmée, par laquelle le tribunal de grande instance de Bobigny avait fait droit à la demande formée par la Fédération FO de l’équipement, de l’environnement, des transports et par le comité d’établissement de la société STAS aux fins de reconnaissance du transfert de plein droit de divers contrats afférents au marché litigieux. En effet, cette autorité administrative s’est bornée à préciser, après avoir développé son propre raisonnement, que 'la réalité du transfert partiel d’activité est donc établie', tout en rappelant incidemment que le tribunal de grande instance s’était prononcé dans le même sens. M. [V] [I] n’était au demeurant pas partie dans cette affaire pendante devant les juridictions civiles, de sorte que les décisions judiciaires qui ont statué sur appel, pourvoi en cassation et renvoi devant une cour pour se prononcer sur ledit jugement n’ont aucune autorité de chose jugée à son égard.
Le transfert s’effectue de plein droit, dès la date de notification de l’autorisation par l’inspecteur du travail, nonobstant tout recours hiérarchique ou contentieux devant les juridictions administratives, lesquels ne sont ni suspensifs, ni de nature à en limiter les effets.
Ainsi, à la date de la prise d’acte de rupture, soit le 24 février 2016, le transfert du contrat de travail de M. [V] [I] aurait dû avoir été mis en oeuvre par la société Checkport comme le lui demandait le salarié postérieurement à l’autorisation de l’inspecteur du travail du 8 avril 2015 et a fortiori postérieurement à celle du ministre du travail du 17 août 2015. La société Checkport devait réintégrer le salarié à compter de la notification de la décision de l’inspecteur du travail.
1.2 : Sur l’effet de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n’est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d’acte mais doit apprécier l’intégralité des manquements invoqués par le salarié.
En refusant de réintégrer le salarié et de le rémunérer, alors qu’il ne bénéficiait plus depuis la fin de juin 2015 du paiement de ses salaires par la société STAS, la société Checkport privait le salarié de travail et de rémunération et rendait impossible la poursuite du contrat de travail à la date de la prise d’acte à savoir le 24 février 2016.
Cette prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement aux torts de l’employeur. Ses effets doivent être qualifiés à l’aune de son statut de représentant du personnel.
2 : Sur le statut protecteur
M. [V] [I] soutient que l’employeur a délibérément violé son statut protecteur entre le refus de le réintégrer opposé par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2015 et l’expiration de sa période de protection, soit le 12 mai 2016, qui est l’expiration du délai de six mois qui a fait suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2015.
La société Checkport répond que le représentant du personnel a perdu son mandat de plein droit à la date de son transfert, ainsi qu’en aurait fait l’aveu le salarié dans ses écritures de première instance.
Sur ce
En application de l’article L.2314-28 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1 du code du travail, le mandat des délégués du personnel de l’entreprise qui a fait l’objet de la modification subsiste, lorsque cette entreprise conserve son autonomie, peu important qu’elle ne dispose pas après le transfert d’une autonomie juridique, c’est-à-dire de la personnalité morale
Dans le cadre du conflit collectif connexe au présent litige, le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé le 18 juin 2015, que les institutions représentatives du personnel existantes au sein de l’établissement '[Localité 6] Fedex’ de la société STAS devaient être transférées à la société Checkport à la date de transfert effectif du marché et que les mandats des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel, qui relèvent du périmètre dudit comité, devaient être maintenus jusqu’à leur terme.
Dès lors que cette décision était revêtue de l’exécution provisoire, il appartenait à la société d’accueil de respecter le statut protecteur des représentants du personnel dont M. [V] [I], faute de quoi il y aurait eu entrave à l’exercice de ses fonctions.
En revanche, la société Checkport n’avait plus à respecter ce statut, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2015, qui a infirmé la décision de première instance sur le point litigieux et a dit qu’il n’y avait pas maintien des mandats au sein de la société Checkport. Aucune autre décision exécutoire n’est venue par la suite reconnaître le maintien du statut de salarié protégé avant la date de la prise d’acte.
Toutefois, aux termes de l’article L. 2411-5 du Code du travail, le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l’institution.
Il s’ensuit que M. [V] [I] devait bénéficier de son statut protecteur jusqu’au 12 mai 2016.
Or il a pris acte de la rupture antérieurement, soit le 24 février 2016.
Il s’ensuit dés lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Il lui sera attaché les effets d’un licenciement nul.
3 : Sur les conséquences financières de la prise d’acte
3.1 : Sur les sommes demandées au titre de l’indemnisation de la violation du statut protecteur
M. [V] [I] sollicite l’intégralité des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pour le compte de la société Checkport entre le 20 mai 2015, date du refus de sa réintégration, et la fin de la période de protection le 12 mai 2016, à savoir :
— la prime PASA payable en novembre de chaque année et en particulier dans le cas considéré en novembre 2015, sous réserve de la quote part versée par la société STAS en juin 2015 :
— 19 507 euros au titre du salaire de base échu pendant cette période.
La société Checkport, répond que le salarié n’a pas contesté le solde de tout compte remis par la société STAS, que la prime PASA telle que calculée par le salarié ne tient pas compte de ce que M. [V] [I] a continué de travailler pour l’entreprise sortante jusqu’au 28 juin 2015.
Sur ce
Le salarié a droit aux salaires dus avant la rupture, soit à compter du transfert du contrat de travail, par l’effet de l’autorisation de transfert accordée par l’inspecteur du travail par décision du 8 avril 2015, et a fortiori de la date invoquée par le salarié du 20 mai 2015 jusqu’à la prise d’acte du 24 février 2016.
S’agissant de la prime PASA réclamée au titre de l’année 2015, aux termes de l’article 2.05 de l’annexe VIII applicable aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité :
'les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné (…)
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale et d’une présence au 31 octobre de chaque année.
Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel (…)'.
Ainsi une double condition est posée : le bénéfice d’une année d’ancienneté, d’une part et une présence au 31 octobre de l’année où le droit à la prime se pose, d’autre part.
L’article L. 1224-1 du code du travail institue la fiction légale selon laquelle c’est le même contrat de travail qui se poursuit par-delà le transfert de la société STAS à la société Checkport et qui ne saurait en lui-même impliquer une modification autre que le changement d’employeur.
Il s’ensuit que la société Checkport était bien tenue de verser la prime litigieuse le 31 octobre 2015.
C’est donc à bon droit qu’il sollicite le paiement du montant du solde de 935,05 euros restant dû sur celle-ci, après déduction de la quote part prorata temporis de 608,81 euros versée par la société STAS.
S’agissant des salaires au titre de la période antérieure à la prise d’acte, il lui reste dû sa rémunération mensuelle de 1 681,76 euros entre la date du 20 mai 2015, comme il l’est demandé, et la prise d’acte du 24 février 2016, soit la somme de 15 135,84 euros, déduction de ce qu’a versé la société STAS.
S’agissant de l’indemnité pour violation de la période de protection, si le salarié investi d’un mandat représentatif dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ne peut prétendre à sa réintégration, la méconnaissance de son statut protecteur par l’employeur ouvre droit au paiement d’une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu’au terme de la période de protection en cours, sans qu’il y ait lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu’il a pu percevoir de tiers au cours de cette période.
En l’espèce, cette indemnité correspond aux salaires de la période couvrant la période comprise entre l’expiration du préavis de deux mois intervenue le 24 avril 2016 et qui a fait l’objet d’une demande autonome et la fin de la période de protection, six mois après l’arrêt du 12 novembre 2015, soit le 12 mai 2016. Elle se réduit à un mois et 13 jours, soit à la somme de 2 410,52 euros.
Il s’ensuit que M. [V] [I] se verra allouer globalement la somme de 17 546,36 euros outre celle de 1 754,63 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
3.2 : Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
M. [V] [I] fait valoir que son préjudice découle de la durée de son chômage, de l’incidence du défaut de formation et de présentation aux examens par la société Checkport, même s’il a pu passer en février 2017 le permis B plus, ce qui lui a permis d’être embauché à la RATP en mai 2017. Il fixe le salaire moyen de juin 2014 à mai 2015, corrigé pour tenir compte des arrêts maladie, à la somme de 2 291,49 euros.
La société Checkport répond que le salaire moyen des douze derniers mois est de 736 euros, de sorte que son préjudice ne saurait dépasser la valeur de six mois de salaire, soit la somme de 4 416 euros.
Sur ce
Le salarié a droit, en cas de licenciement nul, à l’indemnisation du préjudice né de la rupture, d’un minimum égal aux six derniers mois de salaire. Ce montant ne saurait dépendre des arrêts maladie subis par le salarié et le salaire doit être reconstitué de manière à en faire abstraction.
Un certificat de Pôle Emploi établit que le salarié a été admis à l’aide au retour à l’emploi, dès avant la prise d’acte, le 31 août 2016, à raison, selon cet organisme, de la fin de son contrat de travail le 28 juin 2015, date du refus de reprise du salarié par la société Checkport.
Le salarié produit aussi des attestations non conformes à l’article 202 du Code de procédure civile faisant état de prêts de 1 600 euros, qu’il aurait été obligé de souscrire à la suite de la rupture, mais dont la véracité est incertaine.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.3 : Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
Reprenant les mêmes bases de calcul que pour l’indemnité de préavis, le salarié sollicite l’allocation au titre du préavis de deux mois, de la somme de 4 582,98 euros et la société Checkport n’offre que la somme de 1 472 euros.
Le préavis doit être indemnisé à hauteur de ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, soit 3 300 euros. Ce montant sera accordé outre 330 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
L’indemnité de licenciement en revanche doit être calculée sur la base de la moyenne des six ou des trois derniers mois, reconstitués pour tenir compte des pertes de salaires pour arrêts maladie.
La cour reprend à cet égard les calculs précis du salarié et lui accorde la somme de 3 359,32 euros.
3.4 : Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement
M. [V] [I] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral qu’il aurait subi et qu’il caractérise par son éviction par la société entrante malgré de nombreuses mises en demeure de sa part. Il souligne qu’il lui en est résulté l’obligation de vendre sa voiture pour se procurer des liquidités, en vue de son déménagement, qu’il a dû par ailleurs emprunter pour vivre, de sorte qu’il se trouve encore débiteur de 4 000 euros et qu’il est de ce fait en dépression.
La société Checkport objecte que la demande en question ne repose sur aucun élément de fait établi ou de droit et conteste la mauvaise foi qui lui est imputée. Elle souligne que l’intéressé a été indemnisé au titre du chômage.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [V] [I] invoque en une phrase le harcèlement moral en évoquant les demandes répétées à la société Checkport d’assurer le transfert du contrat de travail.
Sont versées aux débats trois lettres des 10 mars 2015,12 mai 2015 et 24 février 2015 de M. [V] [I] réclamant de la société entrante son intégration dans ses effectifs, en se prévalant du transfert de contrat de travail d’abord sur la base des prévisions de la convention collective en cas de changement de titulaire d’un marché, puis sur la décision de l’inspecteur du travail autorisant la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante et en tout état de cause sur son impécuniosité.
S’agissant d’un seul refus, fût-il confirmé à deux reprises, il ne saurait permettre de présumer un harcèlement moral, tel que défini ci-dessus.
Quant à la déloyauté, le refus de l’employeur reposait sur une divergence juridique, qui ne permet pas de retenir un manquement pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par suite la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3.5 : Sur le remboursement des indemnités de chômage
En l’état des textes applicables à l’époque de la prise d’acte, aucun texte ne prévoit le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.
Dés lors, Pôle Emploi sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’employeur qui succombe à verser à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En revanche la société Checkport sureté et Pôle Emploi qui succombent aussi, seront déboutés de leurs prétentions de ces chefs, la société sera condamnée aux dépens, sous réserve de ceux relatifs à l’intervention de Pôle Emploi qui demeureront à la charge de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en paiement d’une indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire et d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté, à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :
— 3 300 euros d’indemnité de préavis ;
— 330 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 17 546,36 euros de rappel de salaire et d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;
REJETTE la demande de M. [V] [I] en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Checkport Surêté à payer à M. [V] [I] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté à payer à M. [V] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE la demande de Pôle Emploi en remboursement des indemnités de chômage versées à M. [V] [I] et en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté à payer à M. [V] [I] la somme de 1 754,63 euros d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire et d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté, aux dépens d’appel à l’exception de ceux afférents à l’intervention de Pôle Emploi qui resteront à la charge de celui-ci ;
Le greffier Le président de chambre
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