Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 20 décembre 2023, n° 21/02360
CPH Bobigny 22 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 20 décembre 2023
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CASS
Désistement 18 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Refus de réintégration

    La cour a jugé que le salarié avait droit aux salaires dus jusqu'à la fin de sa période de protection, en raison du refus de réintégration de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail

    La cour a conclu que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul, car l'employeur n'avait pas respecté le statut protecteur du salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité de préavis, car la rupture était considérée comme un licenciement nul.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a accepté la demande d'indemnité de licenciement, en se basant sur les calculs fournis par le salarié.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et exécution déloyale

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [V] [I] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a reconnu le transfert de son contrat de travail à la société Checkport à partir du 21 août 2015. Il demande que ce transfert soit reconnu à partir du 15 avril 2015 et que sa prise d'acte de rupture soit qualifiée de licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur. La juridiction de première instance a confirmé le transfert à partir du 21 août 2015 et a qualifié la prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel, tout en confirmant le jugement sur certains points, a infirmé d'autres aspects, notamment en reconnaissant que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, en raison de la violation du statut protecteur, et a condamné la société Checkport à verser des indemnités conséquentes à M. [V] [I].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 déc. 2023, n° 21/02360
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02360
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 janvier 2021, N° 16/02026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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