Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 nov. 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02378 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWN6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce de rouen du 06 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [V], [J], [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BPCE LEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoit VERNAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juillet 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [R] et Madame [I] [C] ont créé le 14 septembre 2020 la société par actions simplifiées Victoria Alliance, ayant pour activité la laverie automatique et l’épicerie.
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2020, la société BPCE Lease a consenti à la société Victoria Alliance un contrat de crédit-bail n°316026 portant sur un équipement de laverie automatique pour un montant de 88.624,80 euros. Ce contrat prévoyait 84 échéances de loyers, soit une première de 8.892,56 euros et 83 mensuelles d’un montant de 1.072,81 euros.
Monsieur [R] s’est porté caution solidaire de l’engagement de la société à hauteur de l’intégralité du financement consenti.
La société Victoria Alliance a été défaillante à compter du mois de mars 2022 dans le règlement des loyers.
Le 8 juillet 2022, la société BPCE Lease a adressé à la société Victoria Alliance une mise en demeure de régler l’arriéré de loyers de 4.291,24 euros. Le même jour, la société BPCE Lease a adressé une copie de ce courrier à Monsieur [R] en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 19 octobre 2022, la société BPCE Lease a notifié la résiliation du contrat à la société Victoria Alliance, et l’a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 83.382,09 euros (correspondant à l’arriéré de loyer, l’indemnité de résiliation contractuelle et la valeur résiduelle des matériels financés).
Monsieur [R] s’est vu adresser une copie de ce courrier, le mettant en demeure d’honorer son engagement de caution solidaire.
Le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Victoria Alliance, et a nommé Maître [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 décembre 2022, la société BPCE Lease a déclaré auprès de Maître [N], sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Victoria Alliance, soit la somme de 83.382,09 euros réduite à 53.382,09 euros dans la suite de la vente par la société BPCE Lease du matériel objet du crédit-bail pour la somme de 36.000 euros.
Par acte d’huissier du 13 avril 2023, la société BPCE Lease a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— jugé que l’engagement de caution de Monsieur [V] [R] n’était pas disproportionné au regard de ses revenus et engagements ;
— débouté Monsieur [V] [R] de sa demande de condamnation de la société BPCE Lease au titre du préjudice matériel de perte de chance ;
— condamné Monsieur [V] [R] à payer à la société BPCE Lease la somme de 53.382,09 euros au titre de son engagement de caution';
— dit que Monsieur [V] [R] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros imputées d’abord sur le principal, la 24ème mensualité formant le solde avec les intérêts, que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du jugement ainsi rendu, qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date d’échéance, le tout deviendra immédiatement exigible par déchéance du terme';
— débouté Monsieur [V] [R] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement';
— condamné Monsieur [V] [R] à payer la somme de 1.000 euros à la société BPCE Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Monsieur [V] [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Monsieur [V] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 20 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [V] [R] qui demande à la cour de :
— dire Monsieur [R] recevable et fondé en son appel ;
— dire la société BCPE Lease recevable et infondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 6 mai 2024 en ce qu’il a :
*jugé que l’engagement de caution de Monsieur [V] [R] n’était pas disproportionné au regard de ses revenus et engagements';
*débouté Monsieur [V] [R] de sa demande de condamnation de la société BPCE Lease au titre du préjudice matériel de perte de chance';
*condamné Monsieur [V] [R] à payer à la société BPCE Lease la somme de 53.382,09 euros au titre de son engagement de caution';
*dit que Monsieur [V] [R] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros imputées d’abord sur le principal, la 24ème mensualité formant le solde avec les intérêts';
*débouté Monsieur [V] [R] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement';
*condamné Monsieur [V] [R] à payer la somme de 1.000 euros à la société BPCE Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
*condamné Monsieur [V] [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
En conséquence, à titre principal, vu la disproportion':
— déclarer le cautionnement souscrit le 16 décembre 2020 en garantie du crédit-bail n°316026 au profit de la société BCPE Lease inopposable à Monsieur [V] [R] pour disproportion manifeste.
En conséquence':
— débouter la société BCPE Lease de l’intégralité de sa demande en paiement dirigée contre monsieur [V] [R].
A titre subsidiaire, vu le devoir de mise en garde':
— condamner la société BCPE Lease à payer à monsieur [V] [R] la somme de 26.691, 045 euros au titre du préjudice matériel de perte de chance de ne pas contracter l’engagement de cautionnement souscrit le 16 décembre 2021 en garantie du crédit-bail n°316026';
— ordonner la compensation des créances respectives à concurrence de la plus faible.
En tout état de cause, si le tribunal fait droit à tout ou partie aux demandes de la société BCPE Lease ;
— confirmer le jugement du 6 mai 2024 s’agissant des délais de paiement qui ont été accordés et autoriser Monsieur [V] [R] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros imputées d’abord sur le principal, la 24ème mensualité formant le solde avec les intérêts';
— débouter la société BCPE Lease de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires';
— condamner la société BCPE Lease à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BCPE Lease en tous dépens.
Vu les conclusions du 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société BPCE Lease qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
*jugé que l’engagement de caution de Monsieur [V] [R] n’était pas disproportionné au regard de ses revenus et engagements';
*débouté Monsieur [V] [R] de sa demande de condamnation de la société BPCE Lease au titre du préjudice matériel de perte de chance';
*condamné Monsieur [V] [R] à payer à la société BPCE Lease la somme de 53.382,09 euros au titre de son engagement de caution';
*condamné Monsieur [V] [R] à payer la somme de 1.000 euros à la société BPCE Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— l’infirmer, en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Monsieur [V] [R];
— statuant à nouveau, débouter Monsieur [V] [R] de sa demande de délais de paiement.
En toute hypothèse':
— débouter Monsieur [V] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [V] [R] à payer à la société BPCE Lease une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Monsieur [R] soutient que':
* en 2019 ses revenus annuels étaient quasiment deux fois inférieurs au montant de l’engagement de caution';
* il était engagé avec Mme [C], par un PACS, les revenus et patrimoines de la caution doivent être évalués séparément'; à la date de l’engagement, aucun actif ne pouvait être dégagé de l’acquisition du logement de la famille'; si actif il y avait, il aurait eu vocation à être partagé';
* la société BPCE Lease connaissait l’indivision existante avec Mme [C] ainsi que le capital restant dû auprès du Crédit Agricole';
* la valeur du bien immobilier de 300.000 euros est approximative comme indiquée dans la fiche, le questionnaire aurait dû être davantage précis en sollicitant le prix d’acquisition de la maison et non la valeur estimative';
* quand bien même il aurait eu un patrimoine de 71.887, 93 euros, l’acte de cautionnement était près de 20.000 euros supérieurs à l’estimation haute de son patrimoine constitué de la seule quote-part de sa résidence principale';
* avec ses revenus annuels, il parvenait tout juste à faire face à ses charges annuelles, aux besoins de la famille et notamment de ses trois enfants à charge
La société BPCE Lease réplique que':
* Monsieur [R] a rempli la fiche de renseignements ; il a déclaré un patrimoine suffisant pour couvrir le cautionnement critiqué et n’est donc pas autorisé à soutenir le contraire';
* il importe peu que la fiche ne propose pas de renseigner le prix d’acquisition du bien immobilier, ce renseignement n’étant ni pertinent, ni exigé par la jurisprudence applicable en la matière';
* même à considérer qu’il conviendrait de tenir compte du capital restant dû et de l’existence de l’indivision avec Mme [C], pourtant non déclarés, la valeur nette du patrimoine immobilier appartenant à M [R] s’établissait à 71.887,93 euros';
* il importe peu qu’une partie de ses revenus aient ou non pu être composés de prestations d’invalidité, qu’il ait ou non eu des charges liées à 3 enfants, ces éléments n’ayant pas été déclarés';
* il a investi 10.000 euros dans le capital de la société dont il était coassocié et président ; et il a déclaré sur l’honneur que son engagement de caution était proportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Réponse de la cour
Monsieur [R] s’est engagé le 16 décembre 2020 comme caution solidaire de la SAS Victoria Alliance au profit de la société BPCE Lease qui a consenti à ladite société un contrat de crédit-bail portant sur un équipement d’une valeur de 88 624,80 euros et ceci à hauteur de cette même somme.
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022': «'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'»
— Sur la disproportion de l’engagement de caution lors de sa conclusion
Il résulte de l’article précité que la disproportion manifeste d’un engagement de caution se déduit de la comparaison entre le montant de l’engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution au jour de son engagement.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu. Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes.Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions.
Il ressort de la fiche de renseignements qui porte la mention ''certifié sincère et exact '' suivie de sa signature apposée le 16 décembre 2020 que Monsieur [R] a déclaré percevoir un revenu annuel de 49 224 euros (salaires et pension d’invalidité), être propriétaire de sa résidence principale d’une valeur estimative de 300 000 euros, avoir un remboursement de prêt immobilier en cours auprès du Crédit Agricole d’un montant de 192 000 euros pour une durée restante de 180 mois, disposer d’un patrimoine mobilier de 13 653,82 euros.
La valeur déclarée de 300 000 euros aujourd’hui remise en cause n’est pas valablement contredite en l’absence de production par Monsieur [V] [R] d’un quelconque élément de preuve sur le caractère prétendument excessif de cette estimation alors qu’il lui appartient de démontrer la disproportion de son engagement par rapport notamment à ses biens de sorte que cette valeur sera retenue.
Il s’ensuit que l’actif net immobilier déduction faite du capital restant dû était de
108 000 euros (300 000 euros – 192 000 euros).
Monsieur [R] prétend que la société BPCE Lease connaissait l’indivision existante avec Mme [C] ce que conteste la banque au regard du contenu de la fiche de renseignements et l’appelant ne produit aucun élément dans le sens de la connaissance par la société BPCE Lease de cette situation.
Ainsi la société BPCE Lease pouvait accorder foi à l’existence d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 108 000 euros qui doit être pris en considération pour apprécier la disproportion invoquée.
Compte tenu de la situation financière déclarée dans la fiche de renseignements, Monsieur [R] n’était pas, lorsqu’il a souscrit cet engagement de caution de
88 624,80 euros dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus.
Surabondamment, même en tenant compte de la seule quote-part de Monsieur [R] dans le bien immobilier à hauteur de 70 %, soit 75 600 euros (108 000 euros x 70%) outre son patrimoine mobilier de 13 653 euros (soit un total de 89 253 euros), l’intimée faisant également observer que Monsieur [R] a apporté 10 000 euros dans le cadre de la création de la société, son engagement de caution de 88 624,80 euros n’était pas manifestement disproportionné.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’engagement de caution de Monsieur [V] [R] n’était pas disproportionné au regard de ses revenus et engagements.
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur [R] soutient que':
* sa seule qualité de président ne permet pas de présumer qu’il est une caution avertie'; il était précédemment salarié depuis 25 ans';
* au regard de son faible patrimoine, au regard du montant des prêts affectant son bien immobilier, mais aussi de son absence de liquidités, la BCPE Lease ne pouvait ignorer que la moindre défaillance de la société cautionnée le plaçait en risque d’endettement'; à aucun moment, la BCPE Lease n’a évoqué ce risque et ne l’a mis en garde ;
* mis en garde, il aurait refusé de contracter ce prêt au nom de la société Victoria Alliance, sous bénéfice de son cautionnement';
* il justifie d’un préjudice de perte de chance, qui peut être évalué à hauteur de 50 % du montant de la réclamation.
La société BPCE Lease réplique que':
* elle a un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients et n’a en aucun devoir de mise en garde à l’égard de la caution d’obligations résultant d’un contrat de crédit-bail';
* M. [R] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du risque particulier encouru dont il se prévaut';
* il n’a pas uniquement signé le cautionnement litigieux en qualité de dirigeant de la société cautionnée, puisqu’il l’a fait en qualité d’associé fondateur et Président de cette dernière'; une caution dirigeante détient toutes les informations pour apprécier la portée de son engagement'; elle est avertie';
* aucun caractère excessif du cautionnement souscrit ne saurait être caractérisé en l’absence de preuve de son caractère disproportionné';
Réponse de la cour
En ce qui concerne le devoir de mise en garde à l’égard de la caution, l’organisme financier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou bien s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
L’organisme financier doit établir que la caution est avertie. A défaut, elle est présumée profane.
La caution non avertie doit rapporter la preuve que, lors de sa souscription, son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
La société BPCE Lease ne rapporte nullement la preuve du caractère de caution avertie de Monsieur [R] justifiant avoir constitué en septembre 2020 avec Mme [C] la SAS Victoria Alliance ayant pour activité la laverie automatique et l’épicerie alors qu’il était précédemment salarié en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et ceci depuis 25 ans comme technicien dans une entreprise pharmaceutique ainsi que mentionné dans la fiche de renseignements.
L’ engagement de caution souscrit le 16 décembre 2020 ne saurait en conséquence l’avoir été par une caution avertie.
Bien que Monsieur [R] ne fasse aucun développement sur ce point, il n’est nullement établi que la souscription du crédit-bail d’un montant de 88.624,80 euros était inadapté aux capacités financières de la société Victoria Alliance puisqu’il n’est produit en ce sens aucun élément comptable de ladite société ni aucun plan prévisionnel susceptible de permettre d’évaluer les capacités financières de ladite société à la date à laquelle le contrat de crédit-bail garanti, lui a été consenti.
De surcroît, il convient de constater que la société Victoria Alliance a remboursé jusqu’en mars 2022 le contrat de crédit-bail qu’elle avait souscrit auprès de la société BPCE Lease soit pendant plus d’une année.
Il a été constaté précédemment que Monsieur [R] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription de sorte qu’il en résulte que son engagement était adapté à ses capacités financières personnelles.
Il s’ensuit que Monsieur [V] échoue à démontrer un quelconque manquement de la banque à son égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société BPCE Lease au titre du préjudice de perte de chance.
Sur la demande de délais de paiement
La société BPCE Lease soutient que':
* Monsieur [R] a dès lors d’ores et déjà bénéficié de plus d’un an et demi de délais de paiement.
Monsieur [V] [R] réplique que':
* il a été confronté à une séparation douloureuse et il a d’importants problèmes de santé'; il ne dispose d’aucun patrimoine lui permettant de proposer un règlement libératoire à la banque'; ses revenus déclarés sont insuffisants pour répondre à ses engagements.
* il fera tout son possible pour se soumettre à un échéancier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Au vu de l’avis d’imposition 2023, Monsieur [R] perçoit un salaire de 25 829 euros et une pension d’invalidité de 24 303 euros. Le 6 mars 2023, il a été assigné par le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation avec Mme [C] à payer à cette banque des sommes dues au titre du prêt immobilier. Monsieur [R] justifie de problèmes de santé ayant justifié son hospitalisation en 2023.
Compte tenu de la situation de Monsieur [R], il convient de confirmer le jugement entrepris qui lui a accordé des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] étant la partie perdante, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Eu égard à la situation de Monsieur [R], l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de sorte que la société BPCE Lease sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles. Les dépens de l’apepl seront mis à la charge de Monsieur [V] [R].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens de l’appel,
Déboute la société BPCE Lease de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Manifeste
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Financement ·
- Directeur général délégué ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Comptabilité ·
- Faute ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Prêt ·
- Devoir d'information ·
- Banque ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Change ·
- Devise ·
- Clause d'indexation
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Ordonnance de référé ·
- In solidum ·
- Administrateur provisoire ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Carton ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Incendie ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Personne morale ·
- Médecin ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Téléphone ·
- Recours en annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Service ·
- Consignation ·
- Radiation ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Tirage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.