Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 17 déc. 2025, n° 23/16105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 juin 2023, N° 20/35890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16105 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 25] – RG n° 20/35890
APPELANTE
Madame [D], [K] [J]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 26]
[Adresse 3]
représentée par Me Anaïs DE LA PALLIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0820
INTIME
Monsieur [V], [Y] [S], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 16.11.2023 remis à étude
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 26]
[Adresse 8]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [D] [J] et M. [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 13] 2000 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 27], ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 27 novembre 2000, adoptant le régime de séparation de biens.
À la suite de la requête en divorce déposée le 29 juin 2016 par Mme [D] [J], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 5 avril 2017, a notamment':
Déclaré irrecevable la demande d’autorisation judiciaire de vendre les biens indivis formée par Mme [D] [J]';
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce';
Constaté la résidence séparée des époux';
Constaté qu’aucune demande n’est formée quant à la jouissance du domicile conjugal';
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du bien indivis sis à [Localité 23]';
Dit que Mme [D] [J] doit prendre en charge le remboursement des crédits suivants':
L’emprunt n°15086714241 souscrit auprès de la [28] à échéances de 951,21 euros par mois';
L’emprunt n°14077696707 souscrit auprès de la [28] à échéances de 541,59 euros par mois';
L’emprunt n°35199600467 souscrit auprès de la [28] à échéances de 193,80 euros par mois';
Rappelé que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux co-contractants des époux.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2017, Mme [D] [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 24 mai 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux et en ce qui concerne leurs rapports patrimoniaux, a':
Dit que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 5 avril 2017';
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux';
Débouté Mme [D] [J] de sa demande d’autorisation de vendre seule les biens indivis pour être mal fondée.
Par jugement du 21 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [D] [J] et M. [V] [S]';
Désigné Me [H] [O], notaire à [Localité 21] (95), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux';
Fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée';
Dit que l’actif de l’indivision s’élève à 590 800 euros';
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les créances de Mme [D] [J] sur l’indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers relatifs aux biens indivis et sur le passif de l’indivision';
Rejeté les demandes d’attribution';
Condamné M. [V] [S] à payer à Mme [D] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [V] [S] aux dépens de l’instance.
Le notaire désigné a transmis au juge commis un projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires des parties signé par ses soins le 9 janvier 2023 et reçu au greffe le 12 janvier 2023.
Le juge commis a établi un rapport au tribunal des points de désaccords, lequel a été transmis aux parties le 24 janvier 2023, invitant M. [V] [S] à constituer avocat et renvoyant le dossier à la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
Fixé au profit de Mme [D] [J] sur M. [V] [S] les créances suivantes':
58 501,98 euros au titre du financement des biens indivis et du remboursement du crédit à la consommation souscrit auprès de la [28]';
37 233 euros au titre de l’indemnité d’occupation ayant couru entre le 5 avril 2017 et la présente décision';
Dit que l’indivision dispose d’une créance sur M. [V] [S] au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien indivis situé à [Localité 18] d’un montant de 1 000 euros par mois à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au partage définitif ou la libération des lieux';
Fixé la date de jouissance divise à la date de la présente décision';
Renvoyé les parties devant Me [H] [O], notaire, pour établissement de l’acte de partage définitif sur la base du projet d’état liquidatif repris au procès-verbal de dires du 24 janvier 2023 et conformément aux dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants';
Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile, en faisant désigner le cas échéant un représentant à la partie défaillante en vue de ce tirage au sort';
Dit que le juge commis pourra être saisi jusqu’à la signature de l’acte de partage conforme en cas de difficultés, par simple requête';
Rappelé que le notaire peut signer seul l’acte de partage conforme ou en présence de l’une des parties seulement en cas de défaillance d’un copartageant, sans besoin de solliciter l’homologation judiciaire';
Condamné M. [V] [S] aux dépens de l’instance en partage.
Mme [D] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2023.
Par avis du 14 novembre 2023, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, faute pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
M. [V] [S], à qui il a été valablement signifié à domicile la déclaration d’appel par exploit de commissaire de justice du 16 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Mme [D] [J] a remis au greffe ses uniques conclusions d’appelante le 13 décembre 2023.
Mme [D] [J] a signifié à domicile par voie de commissaire de justice ses conclusions d’appelante à M. [V] [S] le 14 décembre 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises au greffe le 13 décembre 2023, Mme [D] [J] demande à la cour de':
Recevoir son action et la déclarer bien fondée en ses demandes';
Réformer le jugement du 19 juin 2023 sur les points qu’elle soulève';
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Ordonner la désignation d’un représentant au bénéfice de M. [V] [S], partie défaillante, dans le cadre des opérations de liquidation-partage';
À titre subsidiaire,
Ordonner le renvoi des parties devant Me [H] [O] pour la poursuite des opérations de compte et de partage de l’indivision existant entre elles, à charge pour lui de convoquer M. [V] [S] par acte extrajudiciaire puis, à défaut de réponse dans les trois mois, de solliciter auprès du juge commis la désignation d’un mandataire pour représenter l’intimé dans le cadre des opérations';
En tout état de cause,
Ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grasse du bien sis à [Adresse 15], lot numéro trente-six (36) et figurant au cadastre section CO n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 16], surface 00 ha 05 a et 00 ca, le cahier des charges du bien devant être déposé auprès de l’avocat chargé de la vente aux enchères';
Fixer la mise à prix dudit bien à la somme de 120 000 euros, avec faculté de réduction du quart puis de la moitié du prix en cas d’absence d’enchères';
Rappeler qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de faire dresser un procès-verbal de description de l’immeuble
Commettre tel huissier de justice qu’il plaira au tribunal avec pour mission de se rendre à l’adresse sus-indiquée et de faire visiter les lieux, lequel pourra se faire assister de la force publique et par tout professionnel si besoin est';
Ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains d’un studio sis à Morzine (Haute-Savoie), lotissement «'[Adresse 20]'» figurant au cadastre de la commune de Morzine (Haute-Savoie)': section O, n° [Cadastre 2], lieudit': Cor [Adresse 19] hauts [Adresse 22] avec une contenance de 39,56 ares, le cahier des charges du bien devant être déposé auprès de l’avocat en charge de la vente aux enchères';
Fixer la mise à prix dudit bien à la somme de 85 000 euros, avec faculté de réduction du quart puis de la moitié du prix en cas d’absence d’enchères';
Rappeler qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de faire dresser un procès-verbal de description de l’immeuble';
Commettre tel huissier de justice qu’il plaira au tribunal avec pour mission de se rendre à l’adresse sus indiquée et de faire visiter les lieux, lequel pourra se faire assister de la force publique et par tout professionnel si besoin est';
Ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Lisieux du bien immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 12] et figurant au cadastre': section AK n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 11], surface 00 ha 00 a 68 ca, le cahier des charges du bien devant être déposé auprès de l’avocat en charge de la vente aux enchères';
Fixer la mise à prix dudit bien à la somme de 290 000 euros, avec faculté de réduction du quart puis de la moitié du prix en cas d’absence d’enchères';
Rappeler qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de faire dresser un procès-verbal de description de l’immeuble';
Commettre tel huissier de justice qu’il plaira au tribunal avec pour mission de se rendre à l’adresse sus-indiquée et de faire visiter les lieux, lequel pourra se faire assister de la force publique et par tout professionnel si besoin est';
Juger qu’à l’adjudication M. [V] [S] sera occupant sans droit ni titre et devra donc libérer les lieux';
Condamner M. [V] [S] à verser à l’appelante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au profit de l’avocat plaidant';
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Par courrier daté du 25 novembre 2025, communiqué par RPVA au conseil de Mme [J] le 9 décembre 2025, l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 17] a informé la cour du décès de [V] [S] survenu le [Date décès 6] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de désignation d’un représentant de M. [S] dans le cadre des opérations de liquidation-partage'':
Le premier juge n’a pas désigné de représentant pour M. [S], mais a dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile, en faisant désigner le cas échéant un représentant à la partie défaillante à cet effet.
Mme [X] demande l’infirmation de ce chef, aux motifs que l’éventuel tirage au sort ne résoudrait pas les difficultés causées par l’absence de toute réponse de M. [S], surtout s’il se voit allotir de la maison de [Localité 18], et que la désignation d’un représentant, que le notaire aurait dû solliciter, est la seule solution pour passer outre à l’inertie totale de son coindivisaire.
Réponse de la cour':
Aux termes de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
En l’espèce, il est manifeste que les conditions posées par ce texte sont réunies dès lors que Me [O], notaire commis par le tribunal, s’est heurté à l’inertie de M. [S], lequel n’a répondu à aucune des procédures qui le concernent.
Dès lors, au vu des dispositions de l’article 841-1 susvisé, il n’appartient pas aux parties de requérir le tribunal à l’effet de désigner un représentant de M. [S], mais uniquement à Me [O], auquel seule la loi accorde cette possibilité, et non d’ailleurs l’obligation, de mettre en 'uvre la procédure décrite.
Il convient donc, ainsi que l’a dit le premier juge, de renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage définitif conformément au projet d’état liquidatif déjà établi, au jugement entrepris et au présent arrêt.
Il appartiendra toutefois au notaire commis de poursuivre les opérations de partage avec les héritiers de [V] [S].
Mme [J] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef et de l’ensemble des chefs rappelant la procédure du partage judiciaire.
Sur les demandes de licitation des biens indivis sis à [Localité 14], à [Localité 24] et à [Localité 18]':
Le tribunal n’a pas ordonné la licitation des biens indivis demandée, mais a précisé qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions desdits biens, le notaire procédera au tirage au sort en faisant désigner le cas échéant un représentant à la partie défaillante.
L’appelante demande l’infirmation de ce chef afin que soit ordonnée la vente par licitation à la barre des tribunaux judiciaires compétents de l’appartement d'[Localité 14], [Adresse 10], avec mise à prix dudit bien à la somme de 120 000 euros, du studio de [Localité 24], lotissement «'[Adresse 20]'», avec mise à prix dudit bien à la somme de 85 000 euros, et de la maison d’habitation sise [Adresse 7] et [Adresse 12], en fixant la mise à prix dudit bien à la somme de 290 000 euros. Elle se fonde sur l’article 1361 du code de procédure civile, lequel prévoit que le tribunal ordonne la vente par licitation à défaut de possibilité de partage, et rappelle qu’elle demande depuis le début de la procédure que les biens indivis soient vendus. Elle considère que le tirage au sort pourrait faire perdurer la situation de blocage, à défaut pour M. [S] de l’exécuter.
Réponse de la cour':
En vertu de l’article 1361 du code civil, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article'1378'sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1378 du même code auquel il est renvoyé dispose que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
Selon l’article 1363 du même code, s’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article'1361'et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l’héritier défaillant.
L’article 1377 dudit code énonce que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles'1271'à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux’articles R. 221-33 à R. 221-38'et’R. 221-39'du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’analyse combinée de l’ensemble de ces textes que la priorité du partage, y compris judiciaire, réside dans l’allotissement divis des biens à partager, et non dans la licitation préalable des biens indivis.
L’article 1361 susvisé et invoqué par Mme [J] n’envisage la vente par licitation que si les conditions de l’article 1378 sont réunies, à savoir une décision d’adjudication prise à l’unanimité des indivisaires.
Par ailleurs, l’article 1377 du code civil précise que le tribunal n’ordonne, en principe, que la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, ce qui correspond, souvent, à l’hypothèse d’un bien indivis unique entre deux ex-époux divorcés ou entre cohéritiers.
En l’espèce, les coindivisaires disposent de trois biens indivis de valeurs inégales, ce qui n’exclut donc pas plusieurs possibilités de répartition, éventuellement amiable, entre Mme [J] et les héritiers de [V] [S].
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure et compte tenu du renvoi des parties devant le notaire commis, d’ordonner la licitation des trois biens immobiliers indivis.
L’appelante sera déboutée de ses demandes de vente par licitation des trois biens immobiliers indivis et, par voie de conséquence, des demandes subséquentes portant sur la mise à prix des biens et sur la commission d’un huissier de justice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte des circonstances particulières de l’affaire qu’aucune des parties n’est véritablement gagnante ou perdante’ ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité, à la nature du litige et au décès de l’intimé, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de Mme [J], à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour';'
Déboute Mme [D] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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