Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1267
N° RG 25/01260 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGI6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 octobre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 18H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [V]
né le 19 Mai 1989 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 octobre 2025 à 15 h 27 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 octobre 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [R] [V]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [K], interprète en langue arabe , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 4 octobre 2025 à 18h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [V] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M Monsieur [R] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2025 à 15h27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de menace à l’ordre public,
Défaut de délivrance des documents de voyage à bref délais.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délais :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
Le 9 juillet, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’audition en vue de la délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire.
Des relances ont été effectuées les 8 août, 3 septembre et 3 octobre 2025.
Si la préfecture a bien effectué les diligences utiles pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en l’absence de réponse des autorités algériennes, elle ne démontre pas de la délivrance du document de voyage à bref délais.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement ne sont pas réunies.
Sur la menace à l’ordre public
L’intéressé a été condamné le 6 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol par effraction à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Le caractère récent de la condamnation outre le quantum et la nature des peines prononcées (mandat de dépôt et interdiction du territoire) caractérisent la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement sont bien réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 4 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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