Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 août 2025, n° 21/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SELARL LX COLMAR
— Me Laurence FRICK
le 27 Août 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 21/00196 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HO3Y
Minute n° : 343/25
ORDONNANCE du 27 Août 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
REQUIS et APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 04 Juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par assignation notifiée le 27 août 2019, M. [Y] [X] et Mme [E] [X] ont fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT PAUL devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, en sollicitant l’inopposabilité de certaines clauses du prêt, à titre subsidiaire la résolution des prêts et à titre très subsidiaire la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel.
Par un jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
'REJETE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAINT [Localité 8] tendant à voir déclarer l’action fondée sur l’article L132-1 du code de la consommation irrecevable aux motifs, d’une part, qu’elle porte sur une obligation caractéristique du contrat de prêt, d’autre part, qu’elle serait prescrite ;
DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] en constatation du caractère abusif des clauses portant sur les dispositions relatives au recours à la devise suisse, à l’ouverture d’un compte en devises suisses, au taux de change, aux commissions de change, aux frais de tenue de compte, incluses dans l’offre de prêt immobilier émise le 21 juillet 1999 et acceptée le 4 août 1999 ;
REJETE ladite action ;
En conséquence,
REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] ne sont débiteurs que de la seule différence entre le capital en euros débloqué à leur profit, à savoir 100.000 euros (cent mille euros), et tout règlement effectué par ces derniers au titre du prêt litigieux, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul ;
REJETE la demande formée par Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] tendant à dire que le prêt est résolu par la faute de la banque, et ce, depuis l’origine ;
REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] ne sont débiteurs que du capital emprunté en euros, à savoir 100.000 euros (cent mille euros), sans intérêt, remboursable ;
REJETE la demande portant injonction à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9], de produire, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard, l’historique des versements effectués par Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] depuis l’origine du prêt ainsi que l’échéancier qui aurait été établi si le capital avait été depuis l’origine libellé en euros ;
REJETE la demande formée par Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] de remboursement de la somme correspondant à la différence entre le montant qu’ils ont effectivement versé et le montant qui aurait dû être versé si le capital avait été depuis l’origine libellé en euros ;
REJETE la demande tendant à juger que l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] au titre du prêt litigieux, s’imputera sur le capital emprunté en euros, à savoir 100.000 euros (cent mille euros), et que le reliquat restant dû sera remboursé mensuellement jusqu’au terme originellement convenu dans l’offre de prêt ;
DECLARE irrecevable pour cause de prescription, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande formée par Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] au titre de l’article 7000 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.'
Par acte du 10 décembre 2020, M. [Y] [X] et Mme [E] [X] ont interjeté appel de cette décision, à l’exception des chefs de jugement qui ont accueilli certaines de leurs demandes.
S’agissant des chefs de jugement critiqués, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAINT [Localité 8] demande à la Cour de confirmer le jugement du 10 novembre 2020, en ce qu’il a débouté les époux [X] de leurs demandes. En revanche, à titre subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] forme appel incident, en ce que le jugement de première instance :
'REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAINT [Localité 8] tendant à voir déclarer l’action fondée sur l’article L132-1 du code de la consommation irrecevable aux motifs, d’une part, qu’elle porte sur une obligation caractéristique du contrat de prêt, d’autre part, qu’elle serait prescrite ;
DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [B] épouse [X] en constatation du caractère abusif des clauses portant sur les dispositions relatives au recours à la devise suisse, à l’ouverture d’un compte en devises suisses, au taux de change, aux commissions de change, aux frais de tenue de compte, incluses dans l’offre de prêt immobilier émise le 21 juillet 1999 et acceptée le 4 août 1999'.
Par assignations délivrées respectivement les 22 janvier 2024, 18 janvier 2024 et 29 janvier 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9] a appelé en intervention forcée Maître [N] [O], la société de notaires SAS MANUFACTURE NOTAIRES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions d’incident du 18 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Maître [N] [O], la société de notaires SAS LA MANUFACTURE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité 'de la cour', qu’elle déclare la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] SAINT [Localité 8] irrecevable en son action en appel en garantie dirigée contre eux.
Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par les notaires et leurs assureurs, estimant que pour y répondre il serait nécessaire d’aborder le fond du dossier. Il a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 de la Cour qui devait statuer exclusivement sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par les notaires et leurs assureurs.
Aussi, par arrêt du 8 janvier 2025 la Cour d’Appel a :
'DECLARE irrecevable l’appel en intervention forcée formé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] SAINT [Localité 8] contre Maître [N] [O], la société de notaires SAS LA MANUFACTURE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9] aux dépens de la procédure d’appel en garantie,
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] à verser à Maître [N] [O], à la société de notaires SAS LA MANUFACTURE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETE la demande formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2025.'
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] a formé un pourvoi en cassation.
Vu les conclusions d’incident de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] du 7 mars 2025, transmises par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, dans lesquelles il est demandé au Conseiller de la mise en état de':
'ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en intervention du notaire qui a reçu l’acte de prêt et de son assureur ;
En tout état de cause,
RESERVER les droits de la CCM de conclure au fond ;
RESERVER les dépens de la procédure d’appel.'
Maître [N] [O], la société de notaires SAS MANUFACTURE NOTAIRES et leurs assureurs responsabilité civile, les MMA, ont indiqué par message transmis par voie électronique le 13 mars 2025 qu’ils ne sont pas concernés par l’incident et s’en remettent.
Vu les conclusions sur incident de M. [Y] [X] et de Mme [E] [X] du 14 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, concluant au débouté de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] SAINT [Localité 8] à leur verser une somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 4 juillet 2025.
SUR CE :
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Selon l’article 110 du code de procédure civile, 'Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'
La question de la recevabilité de l’appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel, à l’égard des notaires et de leurs assureurs, doit être tranchée par la cour de cassation.
Si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l’appel en garantie du reste des demandes initiales.
Il sera d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9] contre Maître [N] [O], la société de notaires SAS MANUFACTURE NOTAIRES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RESERVE les droits des parties,
DIT que le sort des dépens suivra celui réservé aux dépens de l’instance principale,
REJETTE la demande formulée par M. [Y] [X] et Mme [E] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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