Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 18/620 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00411 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXKB
[P]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 30 Septembre 2022
RG : 18/620
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Morgane TAVERNIER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (le cotisant) a été affilié à la [5] (le [7]) au titre de son activité de gérant de différentes sociétés, dont une société d’expertise comptable.
L'[8] (l’URSSAF), venant aux droits du [7], lui a adressé deux mises en demeure, le 23 novembre 2016 et le 14 novembre 2017 d’avoir respectivement à payer :
— la somme de 12 617 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2016,
— la somme de 1 636 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2017.
Le 11 janvier 2018, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte d’un montant total de 11 274 euros, signifiée le 26 mars 2018.
Le 6 avril 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de M. [P] recevable,
— annule la procédure de recouvrement à l’encontre de M. [P] de la créance visée par la mise en demeure adressée le 14 novembre 2017 au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017,
— valide la contrainte émise le 11 janvier 2018 et signifiée le 26 mars 2018 pour son montant ramené à 11 191 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016 correspondant à 10 545 euros de cotisations et 646 euros de majorations de retard,
— condamne M. [P] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,88 euros,
— déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [P] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 16 janvier 2023, le cotisant a relevé appel de cette décision mais ne soutient pas son recours à l’audience. Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 29 novembre 2023, retourné signé le 5 décembre 2023, il ne comparaît pas, ne se fait pas représenter, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Par ses écritures reçues au greffe le 4 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable car hors délai l’appel formé par M. [P] à l’encontre du jugement,
A titre subsidiaire,
— déclarer non soutenu l’appel formé par M. [P] à l’encontre du jugement,
— dire que ce jugement produit tous ses effets,
A titre très subsidiaire,
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [P] à l’encontre du jugement,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
L’URSSAF expose que la lettre de notification de la décision attaquée date du 3 octobre 2022 et que le cotisant a formé appel le 16 janvier 2023, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
L’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose qu’en première instance, le greffe notifie la décision à chacune des parties. Par ailleurs, l’article 667, alinéa second, du code de procédure civile, dispose que la notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale. En application de l’article 538 du même, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Il ressort en outre des dispositions combinées des articles 932, 668 et 669 du code de procédure civile, que lorsque l’appel est formé par lettre recommandée, la date de l’appel est celle de l’expédition de la lettre (Civ., 2ème 5 octobre 1983, pourvoi n° 81-11.770 et Soc., 5 novembre 1984, pourvois n° 82-41.741 et 82-41.742).
En l’espèce, il résulte du cachet de la poste porté sur la déclaration d’appel formée par le cotisant, que cette dernière a été déposée au bureau de poste le 16 janvier 2023. Or, M. [P] s’est vu notifier le jugement dont appel le 13 octobre 2022 de sorte que délai pour exercer son recours expirait le 13 novembre suivant.
L’appel est donc irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le cotisant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel de M. [P] irrecevable,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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