Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 14 décembre 2022, N° F21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00098
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEJS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 14 Décembre 2022 RG n° F21/00030
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
Représentée par M. [G], défenseur syndical
INTIMES :
Me [I] [N] – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. BIOLEONIS
[Adresse 1]
S.A.S.U. BIOLEONIS Ouverture liquidation judiciaire le 11-05-2022
[Adresse 5]
Représentés par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
AGS-CGEA DE BORDEAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Bioleonis a embauché Mme [R] [O] à compter du 25 novembre 2019, en qualité de VRP exclusive. Le contrat prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable.
Le 28 janvier 2020, la SASU Bioleonis a mis fin à la période d’essai à effet au 15 février 2020.
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon : le 30 mars 2021, pour demander le remboursement de frais professionnels, et des dommages et intérêts, le 21 mai 2021, pour réclamer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, le paiement d’heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect du temps de travail et une indemnité pour travail dissimulé.
L’audience a eu lieu le 27 avril 2022.
Le 11 mai 2022, la SASU Bioleonis a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a joint les deux dossiers, a condamné la SASU Bioleonis à rembourser à Mme [O] des frais professionnels (673,15€ et 191,58€), à lui verser 1 000€ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [O] a interjeté appel du jugement, la SASU Bioleonis représentée par la SELARL [N], sa mandataire liquidatrice, a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de Mme [O], appelante, communiquées et déposées le 29 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées relatives aux frais professionnels, tendant à le voir réformé pour le surplus et à voir 'condamner’ la liquidation judiciaire de la SASU Bioleonis à lui verser : 843,62€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 9 000€ d’indemnité pour travail dissimulé, 750€ de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien, 177,28€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 15 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, 10 290,31€ de dommages et intérêts pour préjudice financier suite au non remboursement de frais professionnels, 5 000€ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SASU Bioleonis, représentée par la SELARL [N], sa mandataire liquidatrice, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 5 octobre 2023, tendant à se voir reçue en son intervention volontaire, à voir réformer le jugement quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmé pour le surplus, à voir Mme [O] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de l’AGS-CGEA de Bordeaux, régulièrement assignée
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de rappel de frais et de dommages et intérêts subséquents
1-1) Sur les frais pendant la période de formation
La SASU Bioleonis conteste la somme allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes en faisant valoir qu’il s’agirait de frais exposés par Mme [O] avant son embauche.
Mme [O] qui demande la confirmation du jugement ne fournit aucune explication à ce propos. Aucune de ses pièces n’est relative à ces frais.
Le jugement non motivé sur ce point ne permet pas de savoir sur quel fondement le conseil de prud’hommes a alloué 191,58€ à ce titre.
En conséquence, faute d’éléments, Mme [O] sera déboutée de cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
1-2) Sur les frais professionnels
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [O] 673,15€ à ce titre au motif que ses justificatifs permettaient de retenir cette somme, en ce compris le déplacement du 4 février 2020 contesté par la SASU Bioleonis.
La SASU Bioleonis demande que cette disposition du jugement soit infirmée. Sa seule contestation étayée porte toutefois sur le déplacement du 4 février dont la part dans la somme de 673,15€ est ignorée puisque la SASU Bioleonis ne le mentionne pas et que Mme [O] ne produit plus, en appel, les justificatifs dont le conseil de prud’hommes fait état dans sa décision.
La SASU Bioleonis produit en pièces 7 et 8 deux courriels en réponse envoyés par Mme [U] les 3 et 5 mars indiquant ne pas avoir rencontré de commerciale de la SASU Bioleonis. Si ces deux pièces ne sont certes pas identiques comme l’a écrit le conseil de prud’hommes, elles émanent néanmoins de la même personne. Aucune pièce n’est produite concernant un deuxième rendez-vous chez 'Créa Style’ à 15km du premier dont le conseil de prud’hommes avait noté l’existence dans son jugement.
En conséquence, les deux pièces produites par la SASU Bioleonis ne permettent pas de remettre en cause le déplacement du 4 février 2020 figurant dans les frais dont Mme [O] demandait remboursement et donc de conduire à une réformation du jugement qui, au vu des justificatifs que Mme [O] avait alors produits et qui n’étaient pas autrement contestés par la SASU Bioleonis, a estimé fondée, à hauteur de 673,15€, la demande de remboursement de frais.
1-3) Sur la demande de dommages et intérêts à raison du non remboursement des frais
Mme [O] indique qu’au 19 février 2020, elle avait avancé 6 285,53€ et n’avait été remboursé que de 3 214,54€. La SASU Bioleonis admet avoir fini de lui rembourser les frais exposés qu’elle reconnaissait lui devoir (2 397,84€) en juin 2020, soit plus de 4 mois après la fin du contrat.
Mme [O] justifie de difficultés financières concomitantes à sa période d’emploi (impayés fiscaux le 10 décembre 2019 (211€), lettre de relance pour une redevance d’ordures ménagères le 9 janvier 2020 (23,66€), loyer de janvier 2020 (421,20€), non remboursement d’un trop perçu en février 2020 (77,04€), cotisation d’assurance le 17 février 2020 (36,77€), interdiction d’émettre des chèques pendant 5 ans le 24 mars 2020 et blocage de tous ses comptes bancaires suite au non respect d’une échéancier conclu avec Pôle Emploi, chèque impayé le 27 avril 2020 (138,09€), loyer de mai 2020 (421,20€), redevance d’ordures ménagères de mai 2020 (72€)). Son compte bancaire Crédit Agricole mentionne un solde débiteur de 6,05€ au 12 juin 2020.
Toutefois, il résulte d’autres documents produits que ses difficultés sont antérieures au début du contrat de travail (facture d’eau le 25 juillet 2016 (140,66€), non paiement de deux amendes le 5 octobre 2019, lettre de relance pour une redevance d’ordures ménagères le 18 novembre 2019 (125€), compte clôturé en débit (42,41€) le 22 novembre 2019).
Dès lors, en l’absence de relevés complets de compte bancaire permettant de corréler les impayés postérieurs au début de son contrat de travail avec les avances de frais faites et que la SASU Bioleonis a tardé à rembourser, il n’est pas établi que Mme [O] ait subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur les demandes de rappel de salaire
2-1) Au titre du congé sans solde
Mme [O] soutient que la somme défalquée (580,89€) par la SASU Bioleonis au titre du congé sans solde pris du 23 au 31 décembre 2019 excède de 177,28€ ce qui aurait dû être déduit.
La SASU Bioleonis conteste ce point en soutenant que Mme [O] a pris, en fait, un congé du 20 décembre 2019 au 2 janvier 2021.
Mme [O] produit une demande de congé portant sur la période du 23 décembre au matin au 1er janvier 2020 au soir. Le bulletin de paie de janvier mentionne un congé sans solde du 23 au 31 décembre 2019. Ces éléments établissent suffisamment la durée de ce congé. Le fait qu’elle n’ait fait état d’aucun frais professionnel les vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 décembre 2019 ni le jeudi 2 janvier 2020 ne saurait suffire à établir que Mme [O], VRP, libre, à ce titre, d’organiser son temps de travail comme elle l’entendait, aurait pris un congé plus long que celui annoncé, comme le soutient la SASU Bioleonis.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire, non autrement contestée, notamment quant à son calcul.
2-2) Au titre d’heures supplémentaires et du travail de nuit
Mme [O] expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires du 25 au 29 novembre 2019 au cours d’une formation effectuée avant le début de son activité de VRP.
La SASU Bioleonis conteste la possibilité pour une VRP de réclamer des heures supplémentaires et, en toute hypothèse, leur réalité.
' Si, nonobstant son statut de VRP, le salarié n’a aucune liberté dans l’organisation de son temps de travail, est soumis à des horaires déterminés et est constamment sous le contrôle de l’employeur, celui-ci doit respecter les dispositions sur la durée du travail.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] a suivi une 'formation technique de vente’ du 25 au 29 novembre 2019 qui s’est déroulée dans un gîte dans le Périgord. Mme [O] était alors soumise à des horaires déterminés, n’avait pas de liberté dans l’organisation de son temps de travail et était constamment sous le contrôle de l’employeur. Pendant cette période, la SASU Bioleonis se devait de respecter les dispositions sur la durée du travail.
Mme [O] peut donc valablement réclamer des heures supplémentaires.
' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [O] produit un tableau reprenant ses horaires jour par jour.
Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à la SASU Bioleonis de répondre utilement.
La société s’appuie sur la motivation du conseil de prud’hommes qu’elle reproduit dans ses conclusions. Outre l’incompatibilité de cette demande avec son statut, le conseil de prud’hommes a fait remarquer que Mme [O] faisait état d’un travail le lundi 25 à compter de 8H alors qu’elle n’était convoquée à cette formation qu’à compter de 12H45.
Si cette divergence sur laquelle Mme [O] ne s’explique invalide les heures décomptées le 25 novembre de 8H à 12H45, elle ne remet pas, pour autant, en cause l’intégralité de ce tableau.
En l’absence de toute autre contestation, les heures décomptées seront retenues à l’exception de ces 4,75H. Compte tenu du taux horaire retenu (9,89€), non contesté par la SASU Bioleonis, le rappel de salaire s’établit à 488,32€ bruts (outre les congés payés afférents).
' Mme [O] réclame également une majoration de 60% pour les 18H travaillées de nuit.
L’article L3122-8 du code du travail prévoit que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Mme [O] ne se réfère à aucune disposition conventionnelle applicable en l’espèce qui majorerait les heures de nuit de 60% au titre de cette contrepartie. Elle ne saurait donc valablement réclamer une telle majoration. Cette demande sera donc rejetée.
3) Sur le non respect du repos quotidien
Au vu de son tableau qu’aucune pièce de la SASU Bioleonis ne vient contredire, Mme [O] n’a pas bénéficié, pendant sa semaine de formation, d’un repos quotidien d’au moins 11H à quatre reprises (repos compris entre 5 et 8H).
Ce manquement répété sur une semaine était de nature à porter atteinte à sa santé, sa sécurité et a porté atteinte à sa vie personnelle. En réparation, il lui sera alloué 250€ de dommages et intérêts.
4) Sur le travail dissimulé
Le contrat portait sur un emploi de VRP ce qui faisait échapper le salarié à la réglementation sur la durée du travail. Dès lors, il n’est pas établi que l’employeur ait sciemment voulu dissimuler une partie des heures travaillées en ne faisant pas figurer sur le bulletin de paie les heures supplémentaires effectuées pendant la semaine de formation au cours de laquelle il aurait néanmoins dû respecter cette réglementation.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
5) Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de remise des documents de fin de contrat
La lettre de rupture de la période d’essai prévoit qu’à la date de cessation du contrat de travail, le 15 février 2020, seront établis 'vos certificat de travail, solde de tout compte attestation destinée à pôle Emploi, que nous vous remettrons'.
Il ne peut être déduit de la formule utilisée que la SASU Bioleonis se serait engagée à envoyer ces documents à Mme [O]. Dès lors, la salariée, qui ne justifie pas que ces documents n’étaient pas antérieurement à sa disposition, ne saurait utilement se plaindre de ne les avoir reçus que le 16 juin 2020. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
6) Sur les harcèlements moral et sexuel
Il appartient à Mme [O] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [O] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SASU Bioleonis quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, il appartiendra à la SASU Bioleonis de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] indique que pendant la semaine de formation, était scotchée sur la porte des chambres des feuilles mentionnant 'les connasses’ ou 'les aubergines’ selon le sexe des occupants, qu’il a été demandé aux stagiaires, au début de la formation, de se positionner dans une des deux colonnes d’un tableau recensant les qualités d’un commercial et enjoint à ceux n’ayant pas donné les bonnes réponses de prendre leurs affaires et de partir car 'ici nous ne prenons que les meilleurs', que les 5 jours de formation ont été particulièrement intenses, que la drogue et l’alcool circulaient, que tous les stagiaires ont été contraints de s’inscrire dans un groupe professionnel Whats’App intitulé 'victoires gloire et butin’ instaurant une compétition entre les salariés et donnant aussi lieu à insultes et propos pornographiques.
Elle fait état d’une ambiance malsaine évoque également les retards de paiement qu’elle a subis et le retard mis à lui communiquer ses documents de fin de contrat.
Elle produit la photo d’une feuille scotchée sur un support portant la mention 'les connasses’ biffées et remplacées par la mention 'aubergines', la photo d’un homme buvant directement au goulot d’une bouteille de vin, trois personnes faisant des doigts d’honneur, deux hommes faisant un geste de la main et des captures d’écran du groupe 'victoires gloire et butin’ non datées montrant des doigts d’honneur, et un montage photo à connotation pornographique.
La SASU Bioleonis ne conteste pas que ce groupe Whats’App était bien un groupe professionnel mais conteste le fait que Mme [O] ait été contrainte d’en faire partie.
Les photos produites, prises pendant la semaine de formation – ce qui n’est pas contesté par la SASU Bioleonis- établissent l’existence de l’affiche dont Mme [O] a fait état sans qu’il soit établi qu’elle ait été apposée par des formateurs. Elles laissent supposer un contexte d’alcoolisation. Enfin, les heures supplémentaires travaillées cette semaine-là démontrent l’existence d’une surcharge importante.
Le groupe Whats’App professionnel, auquel il n’est pas établi que Mme [O] ait été contrainte d’adhérer, ne comporte aucun message qui lui est adressé ou qui fait référence à elle.
Enfin, Mme [O] a subi un retard dans le remboursement de ses frais.
Les autres faits dont Mme [O] a fait état ne sont pas matériellement établis.
Les éléments matériellement établis, même pris dans leur ensemble ne laissent supposer l’existence ni d’un harcèlement moral, ni d’un harcèlement sexuel.
Mme [O] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ces deux titres.
7) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :
— du 12 avril 2021 date de réception par la SASU Bioleonis de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation au 11 mai 2022, date d’ouverture de la liquidation judiciaire qui a stoppé le cours de intérêts en ce qui concerne les rappels de frais professionnels
— du 12 juillet 2021, date de réception par la SASU Bioleonis de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation au 11 mai 2022, date d’ouverture de la liquidation judiciaire qui a stoppé le cours de intérêts en ce qui concerne le rappel pour heures supplémentaires.
Les dommages et intérêts alloués ne produiront pas intérêts car ces sommes ont été accordées après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’AGS-CGEA de Bordeaux sera tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] ses frais irrépétibles. De ce chef, une créance de 1 500€ sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Bioleonis.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, d’indemnité pour travail dissimulé
— Réforme le jugement pour le surplus
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Bioleonis les sommes suivantes :
— 673,15€ au titre des remboursements de frais professionnels avec intérêts au taux légal du 12 avril 2021 au 11 mai 2022
— 177,28€ bruts de rappel de salaire outre 17,73€ bruts au titre des congés payés afférents
— 488,32€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 48,83€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal du 12 juillet 2021 au 11 mai 2022
— 250€ de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos
— Dit l’AGS-CGEA de Bordeaux tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables
— Déboute Mme [O] du surplus de ses demandes principales
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Bioleonis 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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