Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2026, n° 25/06127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/06127 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2XE
Ordonnance n° 2026/M46
SARL SOCIETE LE 43
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. ROSSI BOISSONS 83-06
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
SARL ZICAVO
défaillante
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 12 mai 2025 par lequel le tribunal de commerce de Fréjus a:
— ordonné la résiliation de la convention annexée au contrat de cession du fonds de commerce passé entre la société Rossi Boissons 83-06 et la Société Zicavo, régulièrement cédée à la SARL le 43 par acte du 25 mai 2023 à effet du 25 mai 2023 ;
— condamné la SARL le 43 à rembourser à la société Rossi Boissons 83-06 la somme de 10 000 euros au titre de la subvention accordée à la SARL Zicavo et transmise dans le contrat de cession de fonds de commerce,
— condamné la SARL le 43 à payer à la société Rossi Boissons 83-06 la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Rossi Boissons 83-06 de ses demandes de remboursement des sommes de 6.966,25 euros pour l’installation de tirage à pression et de 480 pour la vitrine réfrigérée,
— condamné la SARL le 43 à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL le 43 aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé a la somme de 107,46 € TTC dont 17,92 euros de TVA,
— débouté l’ensemble des parties de toute autre demande.
Vu la déclaration d’appel de la société Société le 43 du 21 mai 2025 ;
Vu les premières conclusions de la société Société le 43 notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la société Rossi Boissons 83-06 notifiées par voie électronique le 12 août 2025 en radiation pour défaut d’exécution ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société le 43 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sous le visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile de :
— débouter la société Rossi Boissons 83-06 de l’intégralité de ses demandes
— juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Rossi Boissons 83-06 notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sous le visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la Société Le 43 le 21 mai 2025 en l’état du défaut d’exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Fréjus le 12 mai 2025 assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la société Le 43 à payer à la société Rossi Boissons 83-06 la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le 43 aux entiers dépens.
MOTIFS,
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que la société Le 43 est redevable envers la société Rossi Boissons 83-06 de la somme totale de 27 446,25 euros outre les sommes de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
L’appelante fait état d’une exécution partielle de la décision, exposant avoir effectué un versement de la somme de 10 000 euros au compte CARPA du conseil de la société Rossi Boissons et qu’elle ne peut régler le solde en raison de difficultés de trésorerie mais que celui-ci pourra intervenir à la fin du mois de mai.
Si la société Le 43 justifie d’un règlement partiel sur un compte CARPA, en revanche, elle ne justifie pas de l’exécution totale de la décision frappée d’appel. Le document qu’elle produit émanant de la société Ex Com Mediterranée, expert-comptable, est insuffisant à établir son impossibilité de s’exécuter ou les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l’exécution de la décision dont appel. En effet, en l’absence de tout élément comptable plus récent que les seuls bilans des exercices 2020 à 2022 et de la justification du seul chiffre d’affaire de la SARL Zicavo pour les mois de janvier à mars 2023, ce document, qui indique que les informations qui y sont établies l’ont été sous la responsabilité du gérant de la SARL Le 43 au regard seulement de la situation comptable de l’entreprise au 31 décembre 2024 et de ses relevés bancaires au 31 décembre 2025, est insuffisant à faire preuve des conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter alléguée.
Il en va de même de ses déclarations, au demeurant non confortées par un quelconque élément de preuve, selon lesquelles elle sera susceptible de s’exécuter au mois de mai 2026.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Rossi Boissons 83-06 sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le 43 aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 26 février 2026
La greffièr La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Rapport d'expertise ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- État antérieur ·
- Conclusion ·
- Communication ·
- État de santé,
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Peine ·
- Courrier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Crédit affecté ·
- Adresses
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sms ·
- Hameçonnage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Message ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Utilisateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Titre ·
- Saisine ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Épargne salariale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Pièces ·
- Virement ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Souscription ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Devise ·
- Épouse ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Suisse ·
- Mutuelle ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.