Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 17 juin 2024, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWOV
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lens
en date du
17 Juin 2024
(RG 23/00198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE [R]
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Groupement [10]
[Adresse 28]
représentée par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anouk GAUME, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [29]
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
[8]
[Adresse 25] [Localité 31] [Adresse 6]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [21]
[Adresse 5]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Christophe LEITE DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah COUTEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. [32]
[Adresse 30]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. [22]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après avoir travaillé en interim entre novembre 2014 et octobre 2015 par l’intermédiaire de la société de travail temporaire, [16] (devenue [29]), auprès notamment de la société [19] [R] et de la société [33], M. [L] [H] a été engagé en qualité d’opérateur polyvalent logistique le 27 octobre 2015 par le groupement d’employeurs logistique [Localité 26] (GEL [Localité 26]), devenu l’association [10], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’association [10] est un groupement d’employeurs ayant pour activité de recruter des salariés afin de les mettre à la disposition des entreprises adhérentes en fonction de leurs besoins. Elle leur propose également aide et conseil en matière de gestion des ressources humaines.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 est applicable à la relation contractuelle.
C’est dans ce cadre que M. [H] a été mis à la disposition de différentes sociétés adhérentes au groupement, à savoir les sociétés [32], [17], [20], [18], [19] [Localité 27].
Par requête du 1er juillet 2021, M. [H] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lens aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son contrat de travail à durée indéterminée le liant à l’association [10], d’obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation solidairement des sociétés à lui payer divers dommages et intérêts et indemnités au titre de l’exécution du contrat de travail, notamment pour discrimination, harcèlement moral, prêt illicite de main d’oeuvre, délit de marchandage.
Par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— constaté que l’action engagée par M. [H] était prescrite à la date de l’introduction de la requête,
— déclaré les demandes de M. [H] irrecevables,
— débouté les autres parties au litige du surplus de leurs demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté les autres parties au litige du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a constaté que son action était prescrite à la date de l’introduction de la requête,
* a déclaré ses demandes irrecevables,
— juger les demandes recevables,
— fixer son salaire mensuel à 1 684,72 euros (à parfaire),
— juger que le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec le [10] le 27 octobre 2015 est nul,
— juger qu’il est lié par un contrat à durée indéterminée à temps complet à la société [23] depuis le 2 février 2015,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer :
* 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour transfert illicite du contrat de travail,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles légales de fonctionnement d’un groupement d’employeurs et non-respect du principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et du GE,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’égalité salariale,
* 'MEMOIRE’ à titre de rappel de salaire sur la période du 2 février 2015 au 30 octobre 2015, outre les congés payés afférents,
* 'MEMOIRE’ à titre de rappel de salaire sur la période du 2 novembre 2025 au jour de la décision à intervenir, outre les congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de complément de salaire inter-contrat, outre 300 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de participation, intéressement et épargne salariale,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour discrimination syndicale,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour prêt illicite de main d’oeuvre,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour délit de marchandage,
* 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 30 000 euros pour préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2,
— condamner solidairement les défenderesses aux dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le groupement [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que l’action engagée par M. [H] était prescrite à la date de l’introduction de la requête,
* déclaré les demandes de M. [H] irrecevables,
* débouté les parties au litige du surplus de leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
en tout état de cause,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter comme irrecevables les demandes formulées par M. [H] dans son dispositif et non invoquées dans les moyens et la discussion au titre de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne peuvent être examinées par la cour d’appel,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
à titre principal :
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H],
en tout état de cause :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens liés à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [21] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé que l’action engagée par M. [H] était prescrite à la date de l’introduction de sa requête,
* a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement :
in limine litis,
* constater que la saisine directe du bureau de jugement par M. [H] est irrégulière,
* juger que la saisine de M.[H] est nulle,
* juger que la demande de requalificiation des contrats d’intérim de M. [H] est prescrite et irrecevable,
— juger que le contrat conclu entre le [10] et M. [H] n’est pas nul et que la mise à disposition du salarié auprès d’elle est licite,
— juger qu’elle respecte le principe d’égalité salariale,
— juger que M. [H] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— juger que M. [H] n’a pas été victime de discrimination,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale en première instance et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [32] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a constaté que l’action engagée par M. [H] était prescrite à la date de l’introduction de la requête,
* a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables,
en conséquence,
in limine litis,
— juger que la saisine du 1er juillet 2021 est nulle et de nul effet,
— juger prescrite l’intégralité des demandes de M. [H],
en tout état de cause :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui payer 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS [29] et de la SASU [24].
MOTIFS DE LA DECISION :
— observations liminaires :
Il convient en liminaire de relever qu’en dépit d’une relance pendant le délibéré par message RPVA du 20 janvier 2026, le conseil de M. [H] n’a pas transmis ses pièces à la cour et n’a pas apporté d’explications à la cour sur cette non-transmission. Il sera donc statué sur le litige sans les pièces du salarié.
L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré l’ensemble de ses demandes prescrites, faisant valoir qu’elles font suite à la révélation d’une discrimination au cours de l’année 2016, de sorte qu’elles n’étaient pas prescrites au jour de la saisine du conseil de prud’hommes le 1er juillet 2021. Toutefois, la discrimination alléguée par M [H] étant uniquement fondée sur ses prétendues activités syndicales et participations à des journées de grève, le moyen avancé par M. [H] est sans portée pour les demandes ayant un objet distinct.
Etant rappelé qu’il existe différents délais de prescription en droit du travail et que le délai de prescription applicable dépend de la nature de la créance objet de la demande, il conviendra à l’occasion de l’examen de chacune des demandes de déterminer si la prescription est acquise ou pas.
— sur la nullité de la requête :
Les sociétés intimées soutiennent que la requête initiale de M. [H] est nulle en ce qu’il a directement saisi la formation de jugement du conseil de prud’hommes, sans respecter l’étape préalable obligatoire de tentative de conciliation, les sociétés [21] et [32] sollicitant expressément dans le dispositif de leurs conclusions la nullité de l’acte de saisine.
Les premiers juges n’ont pas jugé nécessaire d’examiner cette demande, ayant simplement retenu que l’action de M. [H] était prescrite. Or, le juge doit d’abord vérifier la régularité de sa saisine pour s’assurer qu’il a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir et prétentions de fond qui lui sont soumises.
Il ressort des termes du jugement et des conclusions des parties que M. [H] a notamment saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de mission temporaire par l’intermédiaire de la société [16] ([29]) auprès de la société [23], à compter du 2 février 2015, soit antérieurement à son embauche par l’association [10]. S’agissant d’une demande de requalification d’un contrat de mission d’interim, M. [H] soutient à raison qu’il était en droit en application de l’article L. 1251-41 du code du travail de saisir directement la formation de jugement de l’ensemble de ses demandes, peu important que ses autres prétentions n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition.
Le moyen de nullité ne peut donc prospérer.
— sur la qualification des relations contractuelles entre M. [H] et les intimés avant le 2 novembre 2015 :
Comme rappelé plus haut, il est constant que M. [H] a accompli par l’intermédiaire de l’agence de travail temporaire [15] ([29]) auprès de la société [23] et de la société [32] des missions d’interim jusqu’au 2 novembre 2025, date de la prise d’effet de son contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’association [10].
Compte tenu de la caducité partielle de la déclaration d’appel du salarié prononcée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance à ce jour définitive du 5 novembre 2024, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de M. [H] formulées dans ses conclusions à l’encontre de la société [24].
Concernant la qualification des relations contractuelles entre M. [H] et la société [34], seconde entreprise utilisatrice, il sera relevé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, M. [H] ne formule aucune prétention aux fins de requalification des missions d’interim opérées auprès de ladite société en un contrat à durée indéterminée, cette demande n’étant évoquée que dans le corps de ses conclusions.
Il sera en tout état de cause relevé que la demande d’indemnité de requalification liée à ce contrat d’interim était prescrite au jour de la saisine de la juridiction, le délai de prescription biennal ayant commencé à courir au plus tard le 2 novembre 2015, terme de la dernière mission d’interim effectuée par M. [H] auprès de la société [34]. Les demandes de nature salariale afférentes à ce contrat sont également prescrites, la saisine de la juridiction étant intervenue plus de 3 ans après la fin du contrat de mission interim et donc de l’exigibilité des salaires réclamés.
— sur la qualification des relations contractuelles entre M. [H] et les intimées postérieurement au 2 novembre 2015 :
Il est constant qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 27 octobre 2015 avec effet au 2 novembre 2015 par M. [H] et l’association [10]. Au jour de la saisine de la juridiction prud’homale, la relation de travail était toujours en cours.
M. [H] semble soutenir que la société [8] doit être qualifiée de co-employeur compte tenu de la confusion qui existerait entre elle et l’association [10]. Il présente en de longs développements l’activité de la société [8] et ses liens avec différents groupements d’employeurs, tels que [12], [11], [13], [9], qui sont des entités sans rapport avec le présent litige, seule l’association [10] ayant été appelée à la cause. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les liens contractuels entre la société [8] et d’autres groupements d’employeurs ainsi que la légalité de leurs activités prétendument communes.
En outre, à défaut de production de pièces, M. [H] ne présente aucun élément de nature à caractériser une immixtion permanente de la société [8] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière, les quelques extraits insérés dans ses conclusions du rapport de l’expertise, au demeurant non communiqué, diligentée à la demande du CSE de l’association [10], ne pouvant constituer la preuve de cette immixtion. Il convient dès lors de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [8] qui devra être mise hors de cause.
Il s’ensuit que ne seront examinés que la recevabilité et le bien fondé des demandes de M. [H] dirigées uniquement contre l’association [10], la société [32] et la société [21].
Comme soutenu par l’association [10], est prescrite la demande de M. [H] tendant à la nullité de son contrat à durée indéterminée en raison de l’absence de mentions rendues obligatoires par l’article L. 1253-9 du code du travail dans la mesure où le contenu du contrat était connu de lui dès sa signature le 27 octobre 2015. Le délai de prescription étant de 2 années, cette demande était prescrite au jour du dépôt de sa requête.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions et de leur dispositif, M. [H] ne saisit la cour d’aucune prétention visant à la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, de ses mises à disposition auprès des sociétés [32] et [21] par l’association [10].
Il s’ensuit que pour l’examen des autres demandes, il y a lieu de considérer que le seul employeur de M. [H] à compter du 2 novembre 2015 est l’association [10] dans le cadre du contrat de travail susvisé, les sociétés [32] et [21] n’étant que entreprises utilisatrices adhérentes à ce groupement d’employeurs.
— sur l’inégalité salariale et le 'non-respect du fonctionnement du groupement d’employeurs’ :
L’article L.1253-9 du code du travail prévoit que les contrats de travail conclus par le groupement d’employeur garantissent l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
Le salarié soutient que l’association [10] a porté atteinte aux règles afférentes au principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et ceux du groupement et au principe d’égalité de traitement.
Les demandes financières dirigées contre la société [34] au titre de l’inégalité salariale étant soumises au délai de prescription triennale, elles sont prescrites puisque la dernière mise à disposition du salarié auprès d’elle a pris fin le 25 septembre 2016, ainsi que celle-ci le précise sans être contredite par M. [H], soit plus de 3 ans avant cette saisine. Elles sont donc irrecevables.
En revanche, les demandes financières de ces mêmes chefs dirigées contre l’association [10] et la société [21] ne sont pas prescrites, le contrat de travail étant toujours en cours au jour de la saisine et le terme de la mise à disposition de M. [H] auprès de la société [21] par l’association [10] étant intervenu moins de 3 ans avant la saisine de la juridiction. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Toutefois, outre le fait que M. [H] ne fait état d’aucun fait, matériellement vérifiable, concernant l’inégalité de traitement qu’il aurait subie lors de sa mise à disposition auprès de la société [21], il ne se prévaut que du rapport [35] et du rapport du cabinet [3] sans les produire, et ne présente par ailleurs aucun élément sur sa propre situation et en particulier aucun élément de comparaison entre son salaire et celui des salariés des sociétés auprès desquelles il a été mis à disposition au cours de la période non prescrite, ni celui des autres salariés de l’association [10]. Il n’apporte donc aucun élément permettant de laisser supposer une inégalité de traitement.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles légales de fonctionnement d’un groupement d’employeurs et non-respect du principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et de l’association [10], pour non-respect de l’égalité salariale, ainsi que de ses demandes au demeurant nullement explicitées de rappel de salaire, et de complément de salaire inter-contrat, ainsi que de ses demandes au titre de la participation, l’intéressement et l’épargne salariale qui ne sont au demeurant pas non plus développées dans ses conclusions.
— sur le prêt de main d’oeuvre illicite, le transfert illicite, le marchandage et 'le démarchage’ :
Il convient d’abord de relever que M. [H] fait de longs développements au point 2.7 de sa discussion, (pages 44 à 55) au titre d’un supposé 'démarchage', évaluant son préjudice à 20 000 euros. Or, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, ses développements apparaissant en réalité concerner le marchandage dont il vise le fondement légal et au titre duquel il sollicite 10000 euros de dommages et intérêts.
S’agissant de demandes liées à l’exécution du contrat, la société [32] soutient à raison que les demandes dirigées contre elle au titre du marchandage, du prêt illicite de main d’oeuvre et du transfert illicite de contrat sont prescrites, le délai de prescription biennal ayant commencé à courir la concernant au terme de la dernière mise à disposition, soit le 25 septembre 2016, M. [H] ne prétendant pas avoir eu la révélation desdits griefs ultérieurement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déclarées irrecevables.
Ces demandes n’apparaissent en revanche pas prescrites concernant l’association [10] et la société [21], la mise à disposition de M. [H] auprès d’elle ayant débuté selon ses propres déclarations le 15 octobre 2019, soit moins de 2 ans avant la saisine de la juridiction. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Toutefois, ainsi que le soutiennent l’association [10] et la société [21], est insuffisante à caractériser le délit de marchandage, le transfert illicite et le prêt de main d’oeuvre illicite, la simple évocation dans les conclusions de l’appelant du rapport [35] et du rapport du cabinet [3] établis à la suite du droit d’alerte exercé par le CSE de l’association [10] questionnant les liens entre [7] et l’association [10], ainsi que des PV du CSE et du courrier de l’inspecteur du travail daté du 13 mars 2019 indiquant saisir les autorités compétentes pour suspicion de prêt de main d’oeuvre illicite et le délit de marchandage à l’encontre de la société [7] en lien avec des entités «[14]», aucune de ces pièces n’étant produites pour en apprécier la pertinence. Il sera également relevé que ce groupement d’employeurs n’a fait l’objet d’aucune interdiction de fonctionnement par l’autorité administrative et qu’il n’est pas justifié par M. [H] qu’une suite pénale ou administrative a été donnée au signalement de l’inspection du travail du 13 mars 2019.
M. [H] sera donc débouté de ses demandes dirigées contre l’association [10] et la société [21] au titre de ces différents chefs.
— sur la discrimination syndicale :
M. [H] soutient qu’il aurait été victime de discrimination syndicale en ce qu’il aurait été mis plusieurs fois fin à ses missions auprès d’entreprises utilisatrices du fait de sa participation en raison de ses engagements syndicaux à des journées de grève, les 31 mars et 26 mai 2016 et le 18 juillet 2019.
Il convient d’abord de relever que la prescription quinquennale applicable en matière de discrimination syndicale n’était pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud’homale au vu des dates de fin de mise à disposition de M. [H] auprès de la société [34] et de la société [21].
En revanche, M. [H] ne produit aucun élément de nature à matériellement établir d’une part sa participation à titre syndical aux dites journées de grève, évoquant simplement des articles de presse, et d’autre part, leur concomitance éventuelle avec les fins de mise à disposition, étant observé que celle auprès de la société [21] est bien postérieure à la dernière journée de grève alléguée et que le dernier détachement auprès de la société [32] a pris fin en septembre 2016 soit plusieurs mois après la journée de grève du 26 mai 2016.
En l’absence d’élément laissant supposer la discrimination syndicale alléguée, M. [H] sera débouté de ses demandes de ce chef à l’égard de l’association [10], la société [21], et la société [32].
— sur le harcèlement moral :
Pour les mêmes raisons que précédemment, compte tenu des périodes de mise à disposition susvisées, la demande indemnitaire de M. [H] au titre du harcèlement moral n’est pas prescrite à l’égard de l’association [10], la société [32] et la société [21], certains griefs étant postérieurs au 1er juillet 2016.
M. [H] reproche aux intimés l’utilisation de stratagèmes afin de contourner la loi, et de manière plus précise :
— la fin de ses détachements à titre de sanction,
— des conditions d’emploi non expliquées et acceptées,
— une inégalité salariale,
soutenant que cela a porté gravement atteinte à sa santé et à ses perspectives d’évolution professionnelle.
Il a été cependant précédemment statué que ni l’inégalité salariale, ni la fin de ses détachements à titre de sanction ne sont établies. De manière générale, il résulte de l’ensemble des précédents développements qu’aucun manquement et non-respect de la législation régissant le fonctionnement et l’activité des groupements d’employeurs n’ont été retenus contre l’association [10] et les deux entreprises utilisatrices.
M. [H] ne produit aucune pièce pour étayer ses dires concernant le fait que les conditions d’emploi n’étaient pas précisées, ni acceptées, l’association [10] produisant au contraire le contrat de travail, ses différents avenants, tous signés et approuvés par M. [H] ainsi que les lettres de mission, documents contractuels très précis sur les conditions d’emploi et de rémunération, de même que des mails démontrant que M. [H] a été associé aux propositions d’affectation à l’issue de mises à disposition.
Aucun des griefs allégués n’étant donc établi, les allégations de M. [H] ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre, étant observé qu’il en a formé deux pour des montants différents sans préciser ce qui les distingue.
— sur l’exécution déloyale du contrat et la demande de réparation d’un préjudice moral :
En l’absence de manquement retenu à l’encontre des intimés, il convient de débouter M. [H] de sa demande au titre de la supposée exécution déloyale de son contrat de travail.
De même, il présente une demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros pour 'préjudice moral', sans préciser le manquement qui en serait à l’origine et sans justifier de ce préjudice. En tout état de cause, aucun manquement n’ayant été retenu, il sera débouté de cette demande.
— sur les demandes accessoires :
M. [H] n’ayant été accueilli en aucune de ses demandes, il convient par voie d’infirmation de le condamner aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera en revanche confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance.
Il est en revanche inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en appel.
M. [H] est donc condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à chacune des sociétés intimées, la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 juin 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause de prescription, les demandes de M. [H] au titre de la période d’interim antérieure au 2 novembre 2015, la demande de nullité du contrat de travail conclu avec l’association [10], les demandes financières dirigées contre la société [32] au titre de l’inégalité salariale, du non-respect du fonctionnement du groupement, du transfert illicite du contrat, du prêt illicite de main d’oeuvre, du marchandage, de l’inter-contrat, de la participation, l’intéressement et l’épargne salariale ainsi qu’en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
l’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la saisine par M. [H] du conseil de prud’hommes n’est pas nulle ;
DEBOUTE M. [H] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [8] ;
DECLARE recevables les demandes de M. [H] à l’égard de l’association [10], la société [21] et la société [32] au titre de la discrimination syndicale, du harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat et de la réparation du préjudice moral ainsi que les demandes financières dirigées contre l’association [10] et la société [21] au titre de l’inégalité salariale, du non-respect du fonctionnement du groupement, du transfert illicite du contrat, du prêt illicite de main d’oeuvre, du marchandage, de l’inter-contrat et de la participation, l’intéressement et l’épargne salariale ;
DEBOUTE M. [H] de l’ensemble desdites demandes ;
CONDAMNE M. [H] à payer à l’association [10], la société [32], la société [8], la société [21], à chacune la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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