Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 avr. 2026, n° 26/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/346
N° RG 26/00344 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM5T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 avril à 15h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 à 18H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
XSD [E] [W]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 avril 2026 à 18h20
Vu l’appel formé le 14 avril 2026 à 15 h 07 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 avril 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
XSD [E] [W]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [Y], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de L’ARIEGE à l’encontre de M. X se disant [W] [E], de nationalité algérienne, qui lui a été notifiée le 14 février 2026 à sa levée d’écrou. Il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 janvier 2024 et notifié à l’intéressé le même jour ;
Vu l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 18 février 2026, confirmée en appel le 19 février 2026 ;
Vu l’ordonnance autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 15 mars 2026, confirmée en appel le 17 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 avril 2026, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 avril 2026 à 18h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [E] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [W] [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 avril 2026 à 15h07, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant une fin de non-recevoir, l’insuffisance des diligences de la Préfecture et l’absence de perspective d’éloignement.
Les parties convoquées à l’audience du 15 avril 2026,
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du représentant du préfet de L’ARIEGE, régulièrement avisée,
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
— Sur le moyen tiré de la copie non actualisée du registre
L’appelant soutient que la requête préfectorale est irrecevable au motif que la copie du registre de rétention produite ne mentionne pas le vol dédié prévu à la suite du routing pour le 13 avril 2026, de sorte qu’elle ne serait pas « actualisée » au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
En l’espèce, ce registre, tel que défini à l’article L.744-2 du CESEDA, a pour objet de mentionner l’état civil des personnes retenues, les conditions de leur placement ou maintien en rétention, le lieu de la rétention, et les dates et heures des décisions de prolongation judiciaire. Son alinéa 2 précise que l’autorité administrative tient à la disposition du juge les informations concernant la date et l’heure du début du placement et les décisions de prolongation successives.
Il résulte de cette disposition, interprétée strictement au regard des exigences de texte, ainsi que l’a jugé à juste titre le premier juge, que le registre n’a pas vocation à retracer l’ensemble des diligences d’éloignement effectuées par l’administration tout au long de la rétention. Il s’agit d’un outil d’information du juge sur la situation de privation de liberté de l’étranger, non d’un rapport de suivi administratif des démarches consulaires. Le fait que la mention d’un vol dédié résultant du routing du 13 avril 2026 n’y figure pas ne suffit pas à caractériser une irrégularité de la pièce au sens de l’article R.743-2 dès lors que cette circonstance ne conditionne pas l’appréciation par le juge de la régularité formelle de la mesure de rétention.
Ce moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de notification régulière de la précédente décision de la Cour d’appel
L’appelant soutient que l’absence de preuve de notification régulière, et notamment l’absence de mention d’un interprète, de l’ordonnance de la Cour d’appel du 17 mars 2026 rendrait la présente requête irrecevable.
Cependant, la pièce dont la production est exigée par l’article R.743-2 du CESEDA n’est pas la preuve de notification de l’ordonnance d’appel, mais l’ordonnance elle-même, en ce qu’elle conditionne la vérification par le juge de premier ressort du respect des délais légaux et du caractère exécutoire de la mesure.
Or, l’ordonnance rendue par le magistrat délégué à la Cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2026 a bien été produite à l’appui de la requête préfectorale, avec l’ensemble des mentions permettant d’en établir la validité et le caractère exécutoire, notamment sa date et son heure, conformément aux articles L.743-21 et R.743-19 du CESEDA.
La preuve de la notification de cette ordonnance à l’étranger ou à son conseil ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2, dès lors qu’elle n’est pas nécessaire à l’appréciation par le juge de la prolongation des éléments de fait et de droit dont il doit connaître.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
L’appelant fait valoir que les diligences de l’administration ne présentent pas le caractère de célérité requis, dès lors que des délais de neuf jours ont pu s’écouler entre une audition consulaire et la relance de l’administration. Elle conteste également que les conditions prévues à l’article L.742-4 du CESEDA soient réunies pour justifier une troisième prolongation, soutenant que les perspectives d’éloignement ne présentent pas un caractère raisonnable, la saisine consulaire remontant au 25 novembre 2025 sans qu’aucun laissez-passer consulaire n’ait été délivré à ce jour.
— Sur les diligences préfectorales
Il est de jurisprudence constante que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elle les a effectivement et valablement saisies. La suffisance des diligences de la Préfecture s’apprécie au regard de l’ensemble des démarches accomplies pendant la période de rétention, et non à l’aune du seul délai séparant la dernière relance de la saisine du juge.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 25 novembre 2025, alors que M. X se disant [W] [E] se trouvait encore incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2]. Cette saisine précoce, antérieure à la levée d’écrou et au placement en rétention, atteste d’une anticipation des démarches d’éloignement conforme aux exigences de célérité imposées par l’article L.741-3 du CESEDA.
Si la défense relève des délais de neuf jours entre certaines relances et des retours consulaires, il convient de constater que la seule saisine initiale valide des autorités étrangères compétentes suffit à établir la réalité et l’utilité des diligences. Les relances ultérieures, bien que bienvenues, ne sont pas exigées par la loi. La Cour relève à cet égard que ces démarches ont permis d’organiser une audition consulaire le 25 mars 2026 et un routing pour un vol le 13 avril 2026.
Les diligences de l’administration doivent être regardées comme suffisantes.
— Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement
Il est exact que la notion de perspectives raisonnables d’éloignement, transposée de l’article 15.4 de la directive 2008/115/CE et précisée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt [D] du 30 novembre 2009, exige qu’il existe une réelle probabilité que l’éloignement puisse être mené à bien dans les délais légaux restant applicables, et que l’absence de telle perspective doit conduire à la remise en liberté de l’intéressé.
Toutefois, il convient d’apprécier cette notion avec précision au regard des données concrètes de la présente situation.
En l’espèce, la Cour relève les éléments suivants :
— M. X se disant [W] [E] se prévaut de la nationalité algérienne, pays pour lequel un arrêté fixant le pays de renvoi a été régulièrement pris le 14 février 2026 ;
— les autorités consulaires algériennes ont procédé à une audition de l’intéressé le 25 mars 2026, attestant de leur implication active dans la procédure de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— l’administration a organisé un routing pour un vol le 13 avril 2026, ce qui atteste que des démarches concrètes d’éloignement sont effectivement en cours ;
— il n’est pas allégué que l’intéressé conteste sa nationalité algérienne ou fait obstacle à son éloignement.
Ces éléments permettent d’établir qu’il existe, à la date de la présente décision, une probabilité sérieuse que l’éloignement de M. X se disant [W] [E] puisse être mené à bien dans le délai de trente jours restant légalement applicable. Le critère applicable à ce stade n’est pas celui d’un éloignement « à bref délai » mais d’une perspective « raisonnable » d’exécution, qui doit être apprécié à l’aune des diligences accomplies et de la coopération des autorités consulaires du pays de renvoi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que les conditions légales d’une troisième prolongation sont réunies et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 avril 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 avril 2026 à 18h10 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à XSD [E] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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