Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 mai 2024, n° 21/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 septembre 2021, N° F19/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00170
15 mai 2024
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N° RG 21/02580 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTMI
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 septembre 2021
F 19/00499
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SARL PROVERT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme Kely SOARES DE CARVALHO, Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] a été embauché à compter du 16 mars 2016 à durée indéterminée par la SARL Provert, en qualité de mécanicien.
La convention collective nationale des entreprises du paysage était applicable à la relation de travail.
Estimant que l’employeur avait manqué à ses obligations, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 6 juin 2019 afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les indemnités de rupture subséquentes et un rappel de salaire.
En raison de l’impossibilité pour la section agriculture du conseil de prud’hommes de Forbach de se constituer et de fonctionner, le dossier a été transmis par le greffe au conseil de prud’hommes de Metz.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, la formation paritaire de la section agriculture du conseil de prud’hommes de Metz a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] à la date du 24 septembre 2021 ;
— condamné la société Provert, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [I] les sommes suivantes portant intérêts de droit au taux légal à compter du 8 août 2019, date de la citation par voie d’huissier :
* 53 008,05 euros brut à titre de rappel de salaire jusqu’au 24 septembre 2021;
* 5 300,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 2 312,96 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
* 231,29 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1 373,31 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamné la société Provert, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Provert, prise en la personne de son gérant, à remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conforme aux dispositions du présent jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours suivant la notification de la décision ;
— s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société Provert de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— condamné la société Provert 'aux entiers frais et dépens de l’instance’ qui comprendraient de plein droit la somme de 47,97 euros payée par M. [I] au titre de la citation par voie d’huissier et ceux liés à l’exécution du jugement.
Le 22 octobre 2021, la société Provert a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Provert requiert la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et fixé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 312,96 euros brut, outre la somme de 231,29 euros au titre des congés payés afférents ;
— de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M. [I] la somme de 1 822 euros brut, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires sur la période allant du mois de novembre 2016 au mois d’octobre 2018, somme déjà réglée dans le cadre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes dans les délais impartis par la décision ;
— de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] au 31 octobre 2018 et en tirer toutes les conséquences tant en matière de rappel de salaires qu’en matière d’ancienneté ;
— de fixer à la somme de 746,89 euros net l’indemnité de licenciement ;
— de débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
— de condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle expose :
— que M. [I] était titulaire d’une pension d’invalidité et ne devait pas percevoir une rémunération excédant un certain montant pour éviter la suspension de sa pension ;
— que le salarié, embauché en mars 2016, a travaillé en moyenne 50 heures par mois sur l’année 2016 ;
— que, pendant l’année 2017, il n’est revenu travailler qu’à compter du mois de mai, en effectuant 32 heures par mois, sauf au mois de décembre ;
— qu’au cours de l’année 2018, le salarié a travaillé 32 heures au mois de janvier, puis 28 heures les quatre mois suivants, et 80 heures à partir du mois de juin ;
— qu’au mois d’octobre 2018, M. [I] lui a fait part de sa volonté de mettre un terme au contrat par le biais d’une rupture conventionnelle ;
— que c’est dans ce contexte qu’elle lui a transmis un modèle que le salarié devait recopier à la main ;
— que M. [I] n’a pas renvoyé la demande de rupture conventionnelle ;
— qu’il ne s’est alors plus jamais présenté dans l’entreprise ;
— que le salarié a envoyé un courrier recommandé le 17 janvier 2019 en modifiant les faits.
Elle soutient :
— que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision et a statué sur la base des seules affirmations du salarié ;
— que c’est M. [I] qui a délibérément quitté l’entreprise, en ne s’y présentant plus à compter du 31 octobre 2018, son départ, sans conflit, ayant été constaté par plusieurs témoins ;
— que la résiliation judiciaire est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié qui présente « l’inconvénient » pour ce dernier de devoir rester présent dans l’entreprise et d’y travailler pendant l’instance devant la juridiction prud’homale, le contrat n’étant pas rompu ;
— qu’en l’occurrence, il y a eu rupture de fait du contrat, en ce que le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur à compter du 31 octobre 2018, en ce qu’aucune prestation de travail n’a été accomplie et en ce qu’aucun salaire n’a donc été versé ;
— que M. [I] ne voulait plus travailler au sein de la société, car, âgé de 58 ans et titulaire d’une pension d’invalidité, il pouvait prétendre, au terme d’une période de chômage, à la retraite;
— que le salarié n’ayant pas démissionné, la résiliation judiciaire doit être fixée au 31 octobre 2018, en raison de la rupture de fait du contrat de travail à cette date.
Elle ajoute :
— qu’en raison de la prescription de trois ans, la demande du salarié ne peut porter que sur les sommes dues depuis le 1er novembre 2016 ;
— que l’article L. 3123-13 du code du travail dont M. [I] sollicite l’application n’existe que depuis le 10 août 2016 et ne saurait s’appliquer antérieurement à cette date ;
— que le salarié ne peut pas obtenir le paiement d’heures non exécutées ;
— que le taux horaire de 14,456 euros aurait dû s’appliquer durant la relation contractuelle ;
— que les demandes du salarié en dépassement des heures de travail sont erronées et ne peuvent pas être prises en considération pour la période postérieure au 1er novembre 2018, date à partir de laquelle M. [I] 'n’est jamais réapparu'.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [I] sollicite que la cour :
— déboute la société Provert de toutes ses prétentions ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a condamné la société Provert à lui payer les sommes suivantes:
* le rappel de salaire à hauteur de 53 008,05 euros ;
* les congés payés sur le rappel de salaire à hauteur de 5 300,80 euros ;
* l’indemnité de préavis à hauteur de 2 312,96 euros ;
* les congés payés sur l’indemnité de préavis à hauteur de 231,29 euros ;
* l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 373,31 euros ;
* l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ;
— infirme le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Provert à lui payer la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau,
— condamne la société Provert à lui payer la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société Provert à lui payer la somme de 2 500 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
Il réplique :
— qu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé par les parties ;
— que les bulletins de paie établissent qu’il a travaillé à temps partiel, avec une durée de travail variant d’un mois sur l’autre ;
— qu’au mois d’octobre 2018, l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle et lui a transmis un modèle à retranscrire manuscritement ;
— que l’employeur exigeait en fait sa démission ;
— qu’il a adressé un courrier recommandé à l’employeur le 17 janvier 2019, auquel il n’a jamais eu de réponse ;
— qu’il est toujours resté à la disposition de son employeur qui lui avait demandé de rester à son domicile à défaut de pouvoir lui fournir du travail ;
— que la société Provert ne démontre pas qu’il n’aurait pas exécuté les directives ni qu’elle l’aurait sommé de reprendre le travail ;
— que son taux horaire a diminué postérieurement à son embauche et sans son accord, de sorte que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ;
— qu’ayant travaillé 65 heures de juillet à octobre 2016, c’est cet horaire qui devait s’appliquer à compter du mois de novembre 2016 ;
— que, de même, les bulletins de paie de juin à octobre 2018 faisant apparaître un horaire mensuel de 80 heures, celui-ci devait se poursuivre.
Il estime :
— que les manquements de la société Provert sont caractérisés, puisqu’elle n’a pas fourni de travail et a modifié le contrat de travail avec le paiement d’un salaire inférieur à ce que l’employeur avait convenu au début de la relation contractuelle ;
— que, depuis la proposition de rupture conventionnelle, la société Provert n’a pas pris contact avec lui et ne l’a pas sommé de revenir travailler au sein de l’entreprise, comme il appartient pourtant à l’employeur de le faire en cas d’abandon de poste par un salarié ;
— que les manquements graves et répétés de l’employeur doivent conduire à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 5 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la société Provert à verser à M. [I] les sommes de 2 312,96 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et de 231,29 euros brut au titre des congés payés y afférents.
La cour rappelle, par ailleurs, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le «donner acte» sollicité par la société Provert, puisque celui-ci ne vise pas à obtenir la reconnaissance d’un droit, mais à un constat qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat.
Le juge doit apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de sa décision.
La résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée, sauf la possibilité pour le juge de fixer cet effet à une date antérieure si le salarié n’est pas resté au service ou à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, M. [I] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à son employeur l’absence de fourniture d’un travail, ainsi que la modification de ce contrat avec le paiement d’un salaire inférieur à la rémunération convenue au début de la relation contractuelle.
Il produit :
— les bulletins de paie de son embauche au mois d’octobre 2018 inclus (sa pièce n° 1) ;
— le modèle suivant auquel il n’a pas donné suite (sa pièce n° 2) de demande de rupture conventionnelle annoté par '[E]' avec la mention manuscrite 'Merci de retranscrire à la main le document présent et le retourner’ et la date du '30.10.2018" :
'Salarié de votre entreprise au poste d’ouvrier paysager et chargé de l’entretien des machines depuis le 16/03/2016, je vous informe que j’envisage de quitter les fonctions que j’exerce actuellement. Je souhaite en effet me consacrer à de nouveaux projets professionnels. (…) ';
— la lettre du 17 janvier 2019 qu’il a adressée à la 'sté Provert SARL à l’attention de Mr [Z] [U]', dans les termes suivants (sa pièce n° 3) :
'Salarié de votre entreprise au poste d’ouvrier paysage et chargé de l’entretien des machines, vous m’avez appelé au téléphone le 14-11-2018 pour m’annoncer que vous ne pourriez me garder dans l’effectif de l’entreprise compte tenu, selon vous, que vos résultats financiers ne sont pas bon, que pour l’hiver, il n’y a pas de travail, que vos clients paient mal, etc…
En conséquence vous me proposez ce jour là de passer au bureau et que le secrétaire me fera signer un papier pour que je puisse toucher du chomage.
Quand j’appelle votre secrétaire, il me dit qu’il attend de recevoir le modèle type d’une demande de rupture conventionnelle de votre cabinet comptable KARST (sachant que je savais pas ce qu’était une rupture conventionnel).
Nous convenons alors que votre secrétaire M. [S] [E] m’enverait ce document par la poste.
A la réception de ce courrier, je m’étonne du contenu de cette lettre que je dois recopier à la main et qui me demande 'de remettre ma démission de mon poste de travail chez vous pour d’après vous (me consacrer) à de nouveaux projets professionnels’ ce qui n’a jamais été mon objectif.
Depuis lors, jamais vous ne me répondez au téléphone, jamais vous ne m’avez reçu au rendez-vous pour que l’on puisse s’expliquer. (…)
Afin de pouvoir envisager la possibilité d’un accord à l’amiable, la condition préalable est que vous m’adressiez un exemplaire de mon contrat de travail signé en mars 2016 que nous avions signé ensemble à cette période (…)'.
L’employeur ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier, l’avis de réception ayant d’ailleurs été signé le 19 janvier 2019, et ne pas avoir répondu par écrit aux éléments qu’il contient.
La société Provert réplique que le salarié ne se tenait plus à sa disposition à compter du 31 octobre 2018 et qu’aucune prestation de travail n’a été accomplie, de sorte que le contrat a été rompu « de fait ».
Elle verse aux débats les témoignages suivants :
— M. [E] [S], retraité et secrétaire comptable de la société, atteste (pièce n° 4) qu''A aucun moment M. [I] ne m’a fait part d’une quelconque contestation sur ses heures ni de litige avec la sté Provert même le 31 octobre 2018 où il m’a indiqué qu’il quittait l’entreprise sans autre explication. Je n’ai plus revu M. [I]. Jamais il n’a été empêché de venir travailler chez Provert. Quand j’ai appris par la suite qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes, j’avoue que je n’ai pas compris alors que M. [I] ne se présentait plus du tout à l’entreprise depuis le 1er novembre 2018";
— M. [Y] [G], paysagiste et chef d’équipe, relate (pièce n° 5) que 'A compter du 1er novembre 2018, Monsieur [I] n’est plus jamais revenu travailler dans l’entreprise Provert. Or personne ne l’a empêché de venir travailler. (…) J’ai constaté qu’il ne se rendait plus depuis cette date à l’entrepôt de l’entreprise (…) pour l’entretien du matériel. Cela a été constaté également par mes parents qui habitent à cette adresse'.
Ce même témoin ajoute (pièce n° 9) que '2018 peu avant la fermeture pour les congés d’été Provert, je me trouvais au café (…) avec [K] [I] et un ami (…). Au cours de la discussion, Mr [I] nous a dit qu’il n’avait pas l’intention de faire de vieux os dans l’entreprise, qu’il arrêtait de travailler dans les prochaines semaines et se mettait au chômage pour pouvoir bricoler tranquillement des voitures au noir’ ;
— M. [R] [G], retraité, témoigne (pièce n° 6) que 'Nous connaissons M. [I] comme tous les salariés de l’entreprise Provert. Depuis le printemps 2016, nous le voyions arriver à l’entrepôt où il faisait de l’entretien sur des matériels. Il est venu régulièrement jusqu’en octobre 2018. Après nous ne l’avons plus revu.'
— Mme [M] [Z], ouvrière paysager, écrit (pièce n° 7) qu''A compter du 31 octobre 2018, je n’ai plus vu M. [I] ni sur les chantiers ni à l’entrepôt. Avant de quitter l’entreprise, je ne l’ai jamais entendu se plaindre de ne pas être payé de toutes ses heures de travail ni réclamer pus d’heures que ce qui lui était donné'.
L’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition.
Le salarié que se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne lui fournit plus de travail.
Il se déduit de l’article 1353 nouveau du code civil que c’est à l’employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’employeur ne supporte pas une preuve impossible, puisqu’il est susceptible de produire, par exemple, des mises en demeure adressées au salarié, des attestations ou encore un constat d’huissier.
En l’espèce, l’employeur n’est pas légitime à invoquer une rupture unilatérale du contrat de travail par le salarié, en l’absence de courrier de démission et de volonté claire et non équivoque de mettre un terme au contrat, étant souligné que, dans son courrier recommandé du 17 janvier 2019, M. [I] se désignait encore comme « salarié » de l’entreprise. A cet égard, il n’est pas contesté que la société Provert n’a jamais donné suite à ce courrier, dans lequel le salarié sollicitait pourtant des informations, alertait son employeur sur l’impossibilité de le joindre et regrettait l’absence d’entretien afin d’échanger (pièce n° 3 du salarié).
Cette passivité de l’employeur est d’autant plus surprenante que M. [I] donnait, dans sa lettre du 17 janvier 2019, des informations contraires à celles désormais invoquées par l’employeur – témoignages à l’appui – quant au devenir de la relation contractuelle.
Le fait que M. [I] ne se soit plus présenté dans l’entreprise à compter du mois de novembre 2018 sans en avoir été empêché ne permet pas de déduire qu’il n’était plus à la disposition de son employeur. En effet, les témoignages ci-dessus ne font pas ressortir que la société Provert a demandé à M. [I] d’exécuter certaines tâches et que le salarié aurait refusé de les réaliser.
La société Provert a laissé la situation perdurer durant plusieurs mois, voire plusieurs années, depuis le 1er novembre 2018, en s’abstenant de répondre aux sollicitations du salarié et de prendre l’initiative d’une mise en demeure ou de la rupture du contrat, même postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes le 6 juin 2019.
En conséquence, la cour retient que les manquements de l’employeur à ses obligations essentielles de fourniture d’un travail et de paiement en temps utile du salaire dans son intégralité sont avérés.
Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le jugement querellé est confirmé, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, fixé la date de celle-ci à son prononcé et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’appelante conteste le montant alloué par les premiers juges, au motif erroné que l’ancienneté de M. [I] n’était que de deux ans et sept mois lors de son départ de l’entreprise.
Cette ancienneté atteignait plus de cinq ans au moment de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé, en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement à 1373,31 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue que le salarié n’est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l’espèce, la société Provert employait habituellement moins de onze salariés, de sorte que M. [I] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit l’octroi de dommages et intérêts d’un montant minimal d’un mois et demi de salaire et, au vu de l’alinéa 2 du même article, une indemnité maximale de six mois de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié (61 ans), de son ancienneté (5 années complètes) et du montant de son salaire brut mensuel (1 156,48 euros), et alors qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat, il convient de condamner la société Provert à payer à M.[I], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un montant de 2 300 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la prescription de la demande de rappel de salaire
Il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
En l’espèce, la société Provert oppose la prescription de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail et en déduit que seule est susceptible de prospérer la demande portant sur les salaires versés depuis le 1er novembre 2016.
Pour autant, aucune fin de non-recevoir n’est présentée dans le dispositif des conclusions d’appel à l’encontre de tout ou partie de la demande de rappel de salaire présentée par M. [I]. (voir jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 février 2022 pourvoi n° 20-14.782 et 2 décembre 2020 pourvoi n° 19-20.546).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont la cour n’est pas saisie.
Sur le rappel de salaire au titre de la réévaluation du temps de travail
L’article L. 3123-13 du code du travail dispose que
'Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli ".
Il est noté que les dispositions de cet article étaient codifiées à l’article L. 3123-15 du même code antérieurement à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de sorte que les dispositions ci-dessus sont applicables à l’ensemble de la période en litige.
En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’est versé aux débats, l’appelante affirmant qu’il n’a pas été retrouvé et l’intimé répliquant qu’ 'aucun contrat de travail écrit n’est passé entre les parties'.
Même s’il n’est pas contesté que le contrat était à temps partiel, l’horaire convenu par les parties n’est pas connu.
Il résulte des bulletins de paie que M. [I], qui avait été embauché au mois de mars 2016, a effectué 65 heures mensuelles sur une période de douze semaines consécutives du mois de juillet au mois d’octobre 2016, puis 80 heures mensuelles durant une nouvelle période de douze semaines consécutives du mois de juin au mois d’octobre 2018.
Ainsi, conformément à l’article L. 3123-13 du code du travail (anciennement L. 3123-15), le salarié intéressé est en droit de prétendre, à défaut d’opposition de sa part, à la réévaluation de son horaire mensuel comme suit :
— 65 heures mensuelles à compter du mois de novembre 2016,
— 80 heures mensuelles à partir du mois de novembre 2018.
L’employeur ne justifie d’aucun accord du salarié pour réduire le temps de travail découlant de l’application de cet article L. 3123-13.
La société Provert ne produit aucun élément pour remettre en cause les horaires retenus par M. [I], l’examen des bulletins de salaire confirmant que celui-ci n’a pas perçu la rémunération à laquelle il avait droit en raison de la réévaluation de son temps de travail.
L’employeur ne conteste pas que le taux horaire de 14,456 euros initialement appliqué aurait dû continuer à bénéficier au salarié.
Les calculs effectués par l’intimé dans ses conclusions sont bien fondés au regard du nombre d’heures et du taux horaire à retenir, ainsi que des salaires brut de base à déduire comme ayant déjà versés par l’employeur durant la relation de travail, au vu des fiches de paie des mois de mars à décembre 2016, mai à décembre 2017, puis janvier à octobre 2018.
Les précisions données par la société Provert ne permettent pas de relever des erreurs ou incohérences dans les calculs de M. [I].
En conséquence, le salarié a droit au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de l’intégralité de sa demande de 53 008,05 euros brut, outre les congés payés y afférents, soit 5 300,80 euros brut.
Sur la remise de documents sous astreinte
L’article L1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, l’appelante sollicite l’infirmation partielle du jugement, y compris s’agissant de la remise sous astreinte de documents de fin de contrat.
M. [I] ne sollicite ni l’infirmation ni la confirmation du jugement sur ce point qu’il n’aborde d’ailleurs même pas dans la partie discussion de ses conclusions en cause d’appel. Il conclut toutefois au débouté de l’ensemble des demandes de la société Provert.
La société Provert est condamnée à remettre à M. [I] une attestation France Travail et un certificat de travail.
En revanche, la remise d’un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société Provert cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné la société Provert aux dépens de première instance, ainsi qu’à verser à M. [I] un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Provert est déboutée de sa demande présentée en application de ce même article devant la cour.
Elle est condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel.
Elle est aussi condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL Provert à remettre sous astreinte les documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Provert à verser à M. [K] [I] les montants suivants :
— 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [K] [I] en cause d’appel ;
Condamne la SARL Provert à remettre à M. [K] [I] une attestation France Travail et un certificat de travail ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la SARL Provert à la remise d’un solde de tout compte et à une astreinte ;
Déboute la SARL Provert de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Provert aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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