Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 23/06261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 avril 2023, N° 18/473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/248
Rôle N° RG 23/06261 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHTT
[I] [F]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [I] [F]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/473.
APPELANTE
Madame [I] [F],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [N] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 décembre 2017, la Caisse du RSI, aux droits de laquelle se présente désormais l’URSSAF PACA, a décerné à l’encontre de Mme [I] [F] une contrainte d’un montant de 6 624 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les cotisations du 4ème trimestre 2014. La contrainte a été signifiée à la cotisante, le 8 janvier 2018.
Le 24 janvier 2018, Mme [I] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable comme forclose l’opposition à la contrainte et laissé les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, à la charge de Mme [F].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mai 2023, Mme [F] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparante en personne, Mme [F] expose qu’elle n’a pas reçu l’acte de signification de la contrainte mais concède que son recours n’est pas recevable car formé hors délai.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de valider la contrainte et de laisser les dépens à la charge de l’appelante.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le cotisant peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte décernée à Mme [F] lui a été signifiée, le 8 janvier 2018, par acte remis en étude d’huissier de justice, ce dernier ayant vérifié l’exactitude du domicile. Cette signification régulière a fait partir le délai de quinze jours pour former opposition. Ce délai expirait le mardi 23 janvier 2018 à minuit. Or, Mme [F] a saisi le tribunal par lettre recommandée expédiée le 24 janvier 2018, cachet de la poste faisant foi.
Les premiers juges ont, à bon droit, déclaré l’opposition irrecevable. Leur jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [F] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [I] [F] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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