Non-lieu à statuer 5 janvier 2017
Infirmation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 2 mars 2023, n° 14/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 21 novembre 2013, N° 13/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle [Cadastre 4] – Chambre 7
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/03657 – N° Portalis 35L7-V-B66-BTI66
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 13/00013
APPELANTS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1941
Madame [U] [V] épouse [K]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1941
INTIMÉES
CONSEIL GENERAL DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 13]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Mme Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Un arrêté préfectoral du 12 mai 2006 a ordonné sur le territoire des communes de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 23], l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ainsi que l’enquête préalable à la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols.
Un arrêté préfectoral du 04 juillet 2007 a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la LIAISON A4/RN36 sur le territoire des communes de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 23], au bénéfice du Département de Seine-et-Marne.
Un arrêté préfectoral du 18 juin 2010 a décidé l’ouverture de l’enquête parcellaire pour le 20 septembre 2010 au 9 octobre 2010.
Parmi les terrains convoités par le conseil général se trouvent sur la commune de [Localité 10], trois parcelles faisant l’objet d’une emprise partielle de 18.852 m² pour une superficie de 242.518 m², situées sur la commune de [Localité 10] cadastrées section XO [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], lieudit [Adresse 19], dont le GFA de Saint-Blandin est propriétaire, et exploités selon bail rural à long terme, par M. [E] [K] et Mme [U] [V] épouse [K] (les époux [K]).
L’arrêté préfectoral du 13 juillet 2013, a déclaré cessibles au profit du département de Seine-et-Marne les trois parcelles soit une emprise de 18.853 m² sur une superficie totale de 242.518 m².
Le remembrement du 2 décembre 2014 a entrainé l’attribution au GFA de Saint-Blandin de trois nouvelles parcelles cadastrées XP [Cadastre 15] de 198.814 m², XP [Cadastre 16] de 5.132 m² et XP [Cadastre 17] de 42.492 m² en lieu et place des précédentes.
L’arrêté préfectoral n°12 DCSE EXP 28 du 4 juin 2012 a reporté au 4 juillet 2017 la date de l’expropriation des effets de la déclaration d’utilité publique du projet de liaison entre l’A4 et la RN36 sur le territoire des communes de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 23].
Le 13 juin 2012, le département de Seine-et-Marne a adressé ses offres aux époux [K] pour l’éviction partielle de ses trois parcelles, soit une emprise de 18.853 m² sur une superficie totale de 242.518 m² pour un montant de 22.056 euros.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2012 adressée aux époux [K] propriétaires des parcelles, ces derniers ont refusé le montant de l’offre faite par le département de Seine-et-Marne pour l’expropriation de ses parcelles.
Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 9 septembre 2013.
Le juge de l’expropriation de tribunal de grande instance de Melun a rendu un jugement le 21 novembre 2013 qui a :
Fixé à 22.056,84 euros l’indemnité à payer par le département de Seine-et-Marne aux époux [K] pour l’éviction des parcelles situées sur la commune de [Localité 10] :
Emprise de 2.397 m² à prélever dans la parcelle cadastrée section XO [Cadastre 16] sise lieudit [Adresse 19] d’une superficie de 138.336m²,
Emprise de 16.262 m² à prélever dans la parcelle cadastrée section XO [Cadastre 17] sise lieudit [Adresse 19] d’une superficie de 100.142 m²,
Emprise de 193 m² à prélever dans la parcelle cadastrée section XO [Cadastre 18] sise lieudit [Adresse 19] d’une superficie de 4040 m² ;
Fixé à 22.102,70 euros l’indemnité à payer par le département de Seine-et-Marne aux époux [K] au titre de l’indemnité de trouble d’exploitation du fait de l’éviction des dites parcelles ;
Fixé à 41.656,97 euros l’indemnité à payer par le département de Seine-et-Marne aux époux [K] au titre de l’indemnité d’allongement de parcours définitif du fait de l’éviction des dites parcelles ;
Débouté les époux [K] de toutes leurs autres demandes indemnitaires ;
Condamné le département de Seine-et-Marne à payer aux époux [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L13-5 du code de l’expropriation.
Les époux [K] ont interjeté appel le 19 février 2014 sur la totalité de la décision.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ déposées au greffe par les époux [K], le 2 avril 2014, aux termes desquelles ils ont demandé à la cour de :
Fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 396.626,72 euros, se décomposant comme suit :
22.056,84 euros pour l’indemnité principale,
4.366,82 euros au titre de l’indemnité pour perte de droits à paiement unique,
122.274,50 euros (98 660,50 euros pour le reliquat Ouest et 23 614 euros pour le reliquat est), au titre de l’indemnité pour installation de drains,
114.448,93 euros (22.102,70 euros pour le reliquat est et 92.346,23 euros pour le reliquat Ouest), au titre de l’indemnité pour trouble d’exploitation,
87.479,63 euros au titre de l’indemnité pour allongement de parcours définitif,
46.000 euros (22.000 euros pour la culture du maïs 24.000 euros pour des céréales) au titre de l’indemnité pour perte de matériels agricoles,
Condamner l’expropriant lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
2/ adressées au greffe le 6 mai 2014 par le département de Seine-et-Marne aux termes desquelles il a formé appel incident et demandé à la cour de :
Confirmer le jugement s’agissant des indemnités principales d’éviction, d’allongement de parcours ;
Infirmer le jugement sur indemnité pour trouble d’exploitation est en ce qu’il a invoqué l’engagement du département d’établir les drainages qui n’existaient pas préalablement ;
Condamner les appelants aux dépens d’appel.
3/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement le 9 mai 2014 aux termes desquelles il a formé appel incident et demandé la cour de :
Confirmer le jugement critiqué sur l’indemnité principale d’éviction, le rejet de la demande d’indemnisation pour perte et remplacement de matériels, ainsi que pour la perte de drainage et le remplacement des drains ;
Infirmer le jugement, et allouer aux époux [K] la somme de 53.000 euros au titre de l’indemnité pour allongement de parcours et la somme de 56.771 euros pour le trouble d’exploitation (22.131 euros pour le reliquat Est et 34.640 euros pour le reliquat Ouest).
Par arrêt du 26 novembre 2015, la Cour a statué en ces termes :
Avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise ; désigné pour y procéder M. [S] [R], expert foncier et agricole, demeurant [Adresse 2], lequel pourra s’adjoindre tous techniciens d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
d’entendre les parties ainsi que tous les sachant, se faire remettre tous documents utiles,
déterminer les superficies exactes des reliquats,
déterminer l’impact de l’opération sur le drainage naturel des reliquats ; donner à la cour les éléments permettant de chiffrer le préjudice en découlant,
donner à la cour tous éléments sur la possibilité pour les époux [K] d’activer leurs DPU sur d’autres terres que celles dont ils sont privées ; le cas échéant, préciser le préjudice résultant d’une absence d’activation,
donner à la cour tous les éléments sur la possibilité pour les époux [K] d’utiliser le barreau créé pour y faire circuler leurs engins d’exploitation afin de se rendre sur les reliquats ; préciser, le cas échéant en proposant des variantes, le préjudice d’allongement de trajet,
donner à la cour tous éléments utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires et y répondre dans son rapport définitif qui sera déposé au greffe de la chambre d’expropriation de la cour, au plus tard le 31 juin 2016, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que les époux devront consigner entre les mains du régisseur de la cour la somme de 2.000 euros au plus tard le 31 décembre 2015, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoyé l’examen de l’affaire après expertise à l’audience du jeudi 28 janvier 2016 pour vérification de la consignation ordonnée en vue de laquelle les parties auront pris de nouvelles écritures après le dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance RG n°14/03657 en date du 05 janvier 2017, le président de la chambre a :
Dit ne pas avoir lieu à dessaisissement de M. [R] ;
Autorisé l’expert à s’adjoindre des sapiteurs de son choix en arpentage et en hydrologie pour la détermination des conséquences de l’expropriation sur le drainage artificiel et le drainage naturel ;
Dit que l’expert ne devra se prononcer que sur les différents trajets qui lui sont proposés par les parties ;
Maintenu la mission sous les précisions qui précédent ;
Ordonné toutefois la suspension des opérations d’expertise jusqu’au 15 septembre 2017 ;
Prorogé au 31 décembre 2017 la date du dépôt de rapport d’expertise.
Dans sa lettre à Monsieur le Président de la Cour d’appel, en date du 7 juin 2019, l’expert M. [R] a demandé l’autorisation de déposer pour les deux affaires référencées, le rapport de ses opérations d’expertise « en l’état ». L’expert M. [R] n’a déposé aucun rapport.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
4/ adressées au greffe par les époux [K], appelants, le 15 juin 2021 notifiées le 22 juin 2021 (AR du 25 juin 2021) et le 7 octobre 2021 notifiées le 11 octobre 2021 (AR le 18 février 2021 et le 25 juin 2021), aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Révoquer le sursis à statuer, compte tenu du refus de l’expert-géomètre de déposer le dossier d’expertise ;
Déclarer recevable la demande d’indemnisation des époux [K], telle qu’elle est exposée dans leurs conclusions ;
Fixer l’indemnité d’éviction et les indemnités accessoires à l’indemnité d’éviction dues par l’expropriant aux époux [K] au montant total de 428.891,89 euros se décomposant comme suit :
Indemnité principale d’éviction : 22.056,84 euros (18.852 m² × 1,17 euros/m²)
Indemnité pour perte de droits à paiement unique : 4.366,82 euros (1,8852 ha × 330,91 euros/ha × 7 ans)
Indemnité pour trouble d’exploitation : 125.276,10 euros
Reliquat Ouest (203.946 m² × 1,17 euros/m² × 40% = 95.446,72 euros)
Reliquat Est (42.492 m² × 1,17 euros/m² × 60% = 29.829,38 euros)
Indemnité pour installation de drains : 122.274,50 euros
Reliquat Ouest (19.7321 ha x 5.000 euros/ha = 98.660,50 euros)
Reliquat Est (4,7228 ha x 5.000 euros/ha = 23.614,00 euros)
Indemnité pour allongement de parcours définitif : 87.479,63 euros (24,4549 ha × 4,2 km × 851,71 euros/ha/km)
Indemnité pour perte de matériels agricoles : 67.438 euros
Matériel pour culture du maïs (21.900 euros)
Matériel pour culture des céréales (45.538 euros)
Condamner le département de Seine-et-Marne à rembourser la somme de 3.000 euros consignée par les époux [K] au titre des frais d’expertise ;
Condamner l’expropriant à verser aux époux [K] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’expropriant aux dépens.
5/ déposées au greffe, par le département de Seine-et-Marne, intimé, le 23 septembre 2021, notifiées le 17 mars 2021 et le 24 septembre (AR le 19 mars 2021 et le 29 septembre 2021) desquelles il demande à la cour de :
Déclarer périmée l’instance et déclarer par voie de conséquence, irrecevables toutes les demandes des époux [K] ;
Subsidiairement, constater que l’expert n’a pas déposé son rapport et en conséquence maintenir le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [R] expert commis ;
Condamner les époux [K] aux dépens.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
Par un arrêt du 13 janvier 2022, la chambre 4-7 de la cour d’appel de Paris a :
Débouté le département de Seine-et-Marne de sa demande principale de péremption d’instance ;
Déclaré recevables les conclusions des époux [K] des 15 février 2021, 15 juin 2021 et 11 octobre 2021 et du département de Seine-et-Marne du 15 mars 2021 et du 23 septembre 2021 ;
Invité les époux [K] à verser aux débats toutes pièces administratives justifiant de l’effectivité du barreau de contournement A4-N36 ;
Sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties ;
Renvoyé l’examen de l’affaire au jeudi 23 juin 2022 à 9 heures ;
Réservé les dépens.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
6/ déposées au greffe par les époux [K], le 9 juin 2022, notifiées le 10 juin 2022 (AR intimé non-reçu et AR CG le 13 juin 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Considérer que les trois pièces susvisées sont suffisantes pour démontrer que le Barreau de contournement A4-RN36 va être réalisé et qu’il en découle que les préjudices directs, matériels et certains causés par l’expropriation des époux [K] peuvent être évalués par la Cour avec certitude en procédant à leur estimation immédiate ;
Fixer le montant de l’indemnité principale d’éviction et des indemnités accessoires dues par l’expropriant aux époux [K] pour couvrir l’intégralité des préjudices qui lui sont causés par l’expropriation au montant total de 428.891,89 euros se décomposant comme suit :
Indemnité principale d’éviction : 22.056,84 euros (18.852 m² × 1,17 euros/m²)
Indemnité pour perte de droits à paiement unique : [Cadastre 4].366,82 euros (1,8852 ha × 330,91 euros/ha × 7 ans)
Indemnité pour trouble d’exploitation : 125.276,10 euros
Reliquat Ouest (203.946 m² × 1,17 euros/m² × 40% = 95.446,72 euros)
Reliquat Est (42.492 m² × 1,17 euros/m² × 60% = 29.829,38 euros)
Indemnité pour installation de drains : 122.274,50 euros
Reliquat Ouest (19.7321 ha x 5.000 euros/ha = 98.660,50 euros)
Reliquat Est ([Cadastre 4],7228 ha x 5.000 euros/ha = 23.614,00 euros)
Indemnité pour allongement de parcours définitif : 87.479,63 euros (24,4549 ha × 4,2 km × 851,71 euros/ha/km)
Indemnité pour perte de matériels agricoles : 67.438 euros
Matériel pour culture du maïs (21.900 euros)
Matériel pour culture des céréales (45.538 euros)
Condamner le département de Seine-et-Marne à rembourser la somme de 3.000 euros aux époux [K] consignée au titre des frais d’expertise ;
Condamner l’expropriant à verser aux époux [K] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’expropriant aux dépens.
7/ adressées au greffe par le département de Seine-et-Marne, intimé, formant appel incident, le 21 juin 2022, notifiées le 23 juin 2022 (AR appelant non réclamé et AR CG le 24 juin 2022), et le 25 novembre 2022 notifiées le 28 novembre 2022 (AR non rentré) ( une nouvelle pièce N°4: réglement de consultation des entreprises) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris s’agissant de la fixation de l’indemnité principale d’éviction et de la fixation de l’indemnité d’allongement de parcours ;
Pour le surplus des demandes des époux [K], maintenir le sursis à statuer ;
Recevoir le Département de Seine et Marne en son appel incident et l’y déclarer fondé ;
Ce faisant,
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Expropriation de Seine-et-Marne le 21 novembre 2013 en ce qu’il a alloué aux époux [K] une indemnité au titre du trouble d’exploitation ;
Ce faisant,
Infirmer ledit jugement de ces deux chefs ;
Condamner les appelants en tous les frais et dépens d’appel.
Par message du 22 juin 2022, le département de Seine-et-Marne ont sollicité le renvoi de l’audience du 23 juin 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1° décembre 2022.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Les époux [K] font valoir que :
Concernant la mise en 'uvre effective du projet du barreau routier A4-RN36, en plus du discours du maire du 12 janvier 2019 et de l’article de presse déjà produits (Pièces 24A et 25A), il ressort de la délibération n°CD-2021 / 12/ 16-1/03 du jeudi 16 décembre 2021 du Conseil départemental du département de Seine-et-Marne approuvant le budget primitif pour l’exercice 2022 que 7.000.000 euros ont été budgétés pour la réalisation du barreau routier A4-RD96 (Pièce 31A). Dans une lettre du 28 février 2022, Monsieur le Sous-Directeur des Grandes opérations du département de Seine-et-Marne a informé les époux [K] que ces derniers devront libérer les parcelles de toutes récoltes pour la fin de l’année 2022, le démarrage des travaux étant prévu dès le début 2023 (Pièce 32A). Les époux [K] ont également reçu un courriel du 24 mai 2022 de la Direction des Routes du département de Seine-et Marne proposant un rendez-vous afin d’aborder les conditions d’exploitation agricole pendant les travaux (Pièce 33A).
Concernant la description des parcelles évincées, il s’agit d’une exploitation s’étendant dans la direction Ouest-Est, ceinte de chemins ruraux sur ses cotés Ouest et Est. Les quatre parcelles cadastrées XO [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], d’un seul tenant, présentent une superficie totale de 263.521 m². La parcelle XO [Cadastre 15], non expropriée, forme un triangle de 21.003 m². La parcelle XO [Cadastre 16], formant un trapèze de l’Est vers 1'ouest, présente une superficie totale de 138.336 m². La parcelle XO [Cadastre 17], de forme triangulaire, s’étale sur 100.142 m². La parcelle XO [Cadastre 18], chemin rural longiligne, s’allonge sur 4.040 m², comme une sorte de frontière protégeant la propriété. L’unité d’exploitation bénéficie d’une proximité immédiate des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement desservant ce village urbain. Les terrains, très fertiles, sont composés de limons de plateau très bien amendés.
La superficie totale de l’emprise est de 18.852 m², soit 1 ha 88 a 52 ca.
Concernant l’indemnité principale d’éviction, il est demandé à la cour d’appel de confirmer l’indemnité principale d’éviction fixée par le premier juge, à savoir 22.056,84 euros (18.852 m² x 1,17 euros/m²).
Concernant l’indemnité pour perte de droits à paiement, les époux [K] ne sont pas propriétaires-exploitants comme l’a apprécié le premier juge. Ils n’ont donc pas reçu l’indemnité de dépossession qui leur aurait permis d’acquérir de nouvelles terres en compensation de la perte de leurs terrains. Les époux [K] bénéficient de droits à paiement unique octroyés dans le cadre de la Politique Agricole Commune européenne (Pièce 8A). Les droits à paiement étant perdus au bout de 2 ans, il convient d’en indemniser la perte dans la mesure où les exploitants n’auront pas encore retrouvé de terres de consistance semblable. L’indemnité d’éviction a ainsi été calculée sur 7 ans dans une zone de pression foncière comme c’est le cas pour la commune de [Localité 10]. Il s’agit donc d’un préjudice certes futur mais certain donc indemnisable. En conséquence, il est sollicité une indemnisation pour perte de droits à paiement unique d’un montant de 4.366.82 euros (1,8852 ha x 330,91 euros/ha x 7 ans).
Concernant l’indemnité pour trouble d’exploitation, les parcelles exploitées situées à cheval sur la commune Coutevroult, forment l’îlot cultural n°6 de 26 ha 70 a. Le barreau A4-RN36 coupe l’exploitation en deux parties séparées, est infranchissable, et ne peut pas être emprunté par des engins agricoles. L’accès à l’exploitation par les véhicules agricoles est donc bien plus difficile. S’agissant du reliquat situé à l’ouest du barreau, dans le nouveau parcellaire, les parcelles XP [Cadastre 15] et [Cadastre 16] forment une unité d’exploitation, d’une superficie de 203.946 m² sur le reliquat Ouest de la propriété, mais restent toujours inaccessibles à partir de la partie Est de la propriété. Les chemins d’exploitation prévus sur le barreau routier ou le jouxtant ne seront pas utilisables en raison notamment de l’importance du trafic attendu sur le barreau. L’exploitant devra donc effectuer un détour de près de 7 km pour se rendre dans la partie ouest de l’îlot cultural n°6. De plus, le rayage des champs de culture (orientation des sillons de labour avec espaces de man’uvres pour les retours de tracteurs et leurs charrues en remorque) devra être redéfini. L’ensemble de ces éléments entraînera une importante perte de marge brute, évaluée à 40%. S’agissant du reliquat situé à l’est du barreau, le premier juge a relevé une importante réduction de superficie du fait de l’emprise et la formation d’angles de nature à troubler l’exploitation. Il convient donc d’estimer le trouble d’exploitation subi à 60% de la marge brute. D’ailleurs, dans une autre procédure relative à la construction du barreau routier A4-RN36, un trouble d’exploitation de 30% et de 40% a été reconnu par le juge de l’expropriation de Melun (Pièce 13A). Il est sollicité une indemnisation pour trouble d’exploitation d’un montant de 125.276,10 euros (203.946 m² x 1,17 euros/m² x 40% + 42.492 m² x 1,17 euros/m² x 60%).
Concernant l’indemnité pour installation de drains, l’expropriant n’entend réparer que la partie non encore amortie des réseaux incluse dans l’emprise, ce que ne demandent pas les expropriées puisque leurs terres ne sont pas drainées. Avant l’expropriation, les eaux s’écoulaient vers des mares naturelles de rétention d’eaux pluviales répertoriées, ce qui ne rendait pas nécessaire l’installation d’un réseau de drainage (Pièce 5A). Or, le barreau routier coupant en son milieu l’îlot cultural en ponctionnant une emprise de 18.852 m², les drains ainsi interceptés ne fonctionneront plus. Les 80 mètres de largeur et la profondeur de l’assise du barreau constitueront une barrière étanche et infranchissable. Le sens de l’écoulement naturel et forcé de l’eau buttera sur le barreau. Donc la partie Ouest nécessitera une installation d’un réseau de drainage. Il en va de même dans la partie Est (reliquat), pour la zone du barreau proche du niveau des mares. Le prix des drains est fixé forfaitairement par les entreprises de drainage à un prix de 5.000 euros/ha. L’expropriant n’a pas contesté le prix avancé par l’exploitant. Il est donc sollicité une indemnité pour perte de drains d’un montant de 122.274,50 euros (19,7321 ha x 5.000 euros/ha + 4,7228 ha x 5.000 euros/ha).
Concernant l’indemnité pour allongement de parcours, celle-ci est distincte de l’indemnité pour trouble d’exploitation car la première consiste à dédommager les exploitants des difficultés rencontrées pour parvenir jusqu’aux terres de son exploitation, tandis que la seconde consiste à dédommager des difficultés rencontrées à l’intérieur de ses terres pour les cultiver de manière rationnelle et rentable. Contrairement à ce que soutient le commissaire du gouvernement, l’allongement de parcours n’est pas de 2.000 m mais de 4.200 m car le barreau A4-RN36 ne pourra pas être emprunté par des engins agricoles, notamment au regard du trafic attendu (Pièces 10A et 17A). De plus, dans le jugement n°13/00013 du 21 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Melun concernant les parcelles expropriées sises sur la commune de [Adresse 8], le premier juge avait retenu un allongement de parcours de 4.200 m , alors que les parcelles présentent la même configuration (Pièce 19A). En Seine-et-Marne, le calcul d’allongement de parcours pour l’année 2010-2011 fait ressortir, pour la zone de polyculture, le montant d’un préjudice définitif calculé sur une base forfaitaire de 851,71 euros par ha et par km, effectué en plus du parcours habituel à l’aller (Pièce 11A). La surface totale (reliquat Ouest + reliquat Est) concernée par l’allongement de parcours définitif est donc de 24 ha 45 a 49 ca. Il est donc sollicité une indemnité pour allongement de parcours d’un montant de 87.479.63 euros (24,4549 ha x 4,2 km x 851,71 euros/ha/km)
Concernant l’indemnité pour perte de matériels agricoles devenus inutilisables, il n’est pas possible de vendre les véhicules qui ne sont plus utilisables car ils sont trop grands pour les exploitations et aussi trop anciens. Les porte-engins de 9 m ne pourront pas traverser les routes et deviendront des convois exceptionnels nécessitant l’intervention de la gendarmerie. Pour résoudre le problème de gabarit pour la culture du maïs, les exploitants agricoles devront faire l’acquisition d’un semoir et d’un outil frontal moins large et repliable. Ils ont calculé qu’il leur en coûtera une somme de 21.900 euros (Pièce 28A). Pour la culture des céréales à paille, afin d’éviter un rechargement sur le porte-engins, il faudra acheter un semoir de 3,5 m de large (gabarit routier autorisé). Les exploitants agricoles ont calculé que ce changement de semoir représente un investissement de 45.538 euros (Pièce 28A).
Concernant les frais d’expertise, les époux [K] demandent la condamnation du département de Seine-et-Marne au remboursement des 1.750 euros consignés auprès du régisseur de la cour d’appel (Pièces 26A et 27A).
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il est demandé la condamnation du département de Seine-et-Marne au remboursement des frais exposés pour leur défense, soit 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le département de Seine-et-Marne rétorque que :
Concernant la description du bien exproprié, il s’agit de parcelles en nature de terres agricoles sur le territoire de la commune de [Localité 10] consistant en trois emprises à prélever sur trois parcelles XO [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Concernant la situation d’urbanisme, les parcelles sont toutes situées en zone NC au plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 10].
Concernant l’indemnité d’éviction, celle-ci n’est pas contestée et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Concernant l’indemnité pour perte de droits à paiement unique, il n’est donc nullement établi que les époux [K] ne pourront pas conserver leur droit à paiement unique et de ce point de vue le préjudice allégué n’a pas le caractère certain susceptible d’être indemnisé dans le cadre d’une opération d’expropriation.
Concernant l’indemnité pour trouble d’exploitation, les deux reliquats ne seront pas à la suite de l’opération plus difficiles à exploiter du fait de leur importance, de leur configuration et de leur situation par rapport à la liaison routière créée. S’agissant du reliquat Ouest, il s’agit d’une vaste parcelle de forme trapézoïdale. S’agissant du reliquat Est, la demande d’indemnité paraît bien faire double emploi avec les indemnités de drainage, d’allongement de parcours et de matériel. Il convient donc de rejeter la demande des expropriés.
Concernant l’indemnité pour pertes des drains, aucun élément ne vient justifier cette valeur de 5.000 euros sollicitée de façon forfaitaire et arbitraire par les appelants. De plus, seule la perte des améliorations non amorties ou qui conserve une valeur d’usage est indemnisable, et non le coût de l’installation de drains neufs. De plus, l’autorité expropriante s’est engagée à rétablir les drainages existants et à traiter la problématique de l’évacuation des eaux pluviales. Il convient donc de rejeter la demande des expropriés. Par ailleurs, en ce qu’il mentionne l’engagement du département d’avoir à établir les réseaux de drainage, l’engagement de l’autorité expropriante portant uniquement sur leur rétablissement.
Concernant l’indemnité pour allongement de parcours, le barreau routier sera ouvert à la circulation des engins agricoles. De plus, l’autorité expropriante s’est engagée à rétablir les accès des exploitants agricoles. Il convient donc de rejeter la demande des expropriés.
Concernant l’indemnité pour perte de matériels agricoles, les époux exploitent en Seine-et-Marne, mais aussi en dehors de sorte que le matériel n’est certainement pas dédié uniquement aux parcelles expropriées. Les travaux n’empêcheront pas la circulation des engins agricoles. Donc, le préjudice à ce titre n’est ni certain ni actuel. Il convient donc de rejeter la demande des expropriés.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions
Les époux [K] ont interjeté appel le 19 juin 2013 du jugement rendu le 10 mai 2013 par le juge de l’expropriation de la Seine Saint Denis.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour a déclaré recevables les mémoires des époux [K] du 12 avril 2014, du département de Seine et Marne du 6 mai 2014 et du commissaire du gouvernement du 9 mai 2014.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour a déclaré recevables les conclusions des époux [K] des 15 mars 2021 , 15 juin 2021 et et 11 octobre 2021 et du département de Seine du 15 mars 2021 et du 23 septembre 2021.
En application de l’article L13-49 du code de l’expropriation devenu l’article R311-26 dudit code les conclusions hors délai des époux [K] du 9 juin 2022 sont recevables, en l’absence de demandes nouvelles.
Les conclusions du département de Seine et Marne du 21 juin 2022 sont également recevables en l’absence de demandes nouvelles.
AU FOND
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l’expropriant fait fixer l’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel des époux [K] porte sur l’indemnité de dépossesion, et plus précisément sur les indemnités accessoires de perte de droits à paiement unique, de trouble d’exploitation, d’allongement de parcours définitif, la perte de drains et la perte de matériel agricole.
L’appel incident du département de Seine et Marne concerne l’indemnité pour trouble d’exploitation.
Le commissaire du gouvernrement, appelant incident, demande l’infirmation pour la perte de droits à paiement unique, l’indemnité pour allongement de parcours définitif et l’indemnité pour trouble d’exploitation.
Le projet « VILLAGES NATURE » se développe sur le territoire des communes de [Localité 7], [Localité 21] et [Localité 22], au sud de l’ autoroute A4 ; cette opération à vocation d’hébergement touristique et de loisirs s’étend sur 259 ha, dont 57 ha environ sud-est de la commune de [Localité 7], 196 ha au nord de la commune de [Localité 22] et 6 ha sur [Localité 21]; l’aménagement de l’échangeur autoroutier et la création en prolongement du projet du conseil général de Seine-et-Marne, de la liaison A4-RN36, se situe uniquement sur le territoire communal de [Localité 7] sur une surface d’environ 17,2 ha.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport .
Les époux [K] ont indiqué dans leurs conclusions antérieures à l’arrêt du 13 janvier 2022 que le barreau routier sera réalisé dans un futur proche et certain et ils ont versé à l’appui :
— le discours de Madame le maire de Bailly-[Localité 7] du 12 janvier 2019( pièce N°29) qui a fait l’annonce officielle de la mise en oeuvre effective du projet du barreau routier AK-RN 36, car la société des autoroutes du Nord et de l’est de la Franc en la SANEF ne s’y oppose plus;
— un article du journal le parisien édition Seine et Marne du 20 août 2020 annonçant la réalisation du barreau de contournement A4-RN 36 (pièce 30).
La cour a indiqué que ces pièces étaient insuffisantes pour démontrer que le barreau de contournement susvisé va être effectué et il invité les époux [K] à verser aux débats toutes pièces administratives justifiant de l’effectivilté de ce contournement , a prononcé un sursis à statuer et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2022 à 9H, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1° décembre 2022.
Les époux versent aux débats :
— pièce N°35: délibération N°CD 2021/12/16 du 16 décembre 2021 du Conseil Départemental du Département de Seine et Marne :
approbation du budget primitif pour l’exercice 2022 relatif à l’aménagement du réseau routier, les aménagements routiers et les liaisons ainsi que la poursuite des opérations liées au développement économique local du département de Seine-et-Marne, dont le barreau routier A4/RD 96 sur la commune de Bailly-Romainvillers, montant de l’opération : 7 millions d’euros
— pièce N°36 : lettre du 28 février 2022 de la Direction des Routes sous direction des grandes opérations département de Seine-et-Marne à Monsieur [E] [K], exploitant agricole l’informant : « que, dans le cadre du projet départemental d’un nouveau barreau routier reliant l’A4 à la RD numéro 96, déclaré d’utilité publique le 4 juillet 2007, le démarrage des travaux est prévu dès le début 2023 », qui précise que « le conseil départemental de Seine-et-Marne est propriétaire des terrains agricoles nécessaires à la réalisation de cette route » et demandant à Monsieur [E] [K] « de libérer les parcelles de toute récolte pour la fin de l’année 2022 »
— pièce N°37: courriel du 24 mai 2022 de la Direction des Routes du Département de Seine et Marne: demande de rendez-vous à Monsieur [E] [K] l’invitant à aborder les conditions d’exploitation agricole pendant les travaux de construction du barreau routier.
Ces pièces démontrent, ce qui n’est pas contesté par le département de Seine et Marne et le commissaire du gouvernement qui n’a pas adressé ou déposé de nouvelles conclusions, l’effectivité de la mise en oeuvre du barreau de contournement A4-RN 36 .
L’article L 13-13 du code de l’expropriation devenu l’article L321-1 dudit code dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats si le préjudice est futur, il est cependant certain, il est susceptible d’estimation immédiate et il doit donc être indemnisé.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance conformément à l’article L322-2 du code de l’expropriation, soit le 10 mai 2013.
— Sur l’indemnité principale d’éviction
Le premier juge a retenu le protocole d’accord signé le 21 décembre 2006 entre les représentants des organisation sprofessionnelles agricoles et la Direction des services fiscaux de Seine et Marne et la lettre d’accord de la chambre d’agriculture entérinant les nouveaux taux d’indemnité d’éviction soit 1,17 euros/m² pour une superficie de 2804,49 m² (XO2), 16262m² (XO3) et 193m² (XO4) soit la somme de 22056, 84 euros.
En l’absence de contestation des parties, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les indemnités accessoires
1° Sur l’indemnité pour perte de droits à prime unique
Le premier juge a débouté les époux [K] de leur demande d’indemnité pour perte de droits à prime unique en indiquant que le propriétaire exproprié demeure titulaire des droits à paiement unique qu’il activait sur les terrains ayant fait l’objet d’une expropriation, et peut donc les activer sur d’autres parcelles, au besoin en faisant l’acquisition ; qu’il ne peut au titre de la perte de ses DPU, dès lors qu’il n’est pas établi que, malgré la pression foncière, il ne pourrait pas conserver ses droits, ce que l’indemnisation de la perte de revenus, pour un exploitant poursuivant son activité sur le délaissé, a pour objet de permettre ; que le préjudice n’ a donc un caractère éventuel et ne peut être indemnisé.
Les époux [K] indiquent qu’ils ne sont pas propriétaires exploitant, mais seulement exploitants, qu’ils bénéficient, en cette qualité , de droit au paiement unique octroyé dans le cadre de la politique agricole commune européenne ; ils produisent leur relevé MSA de 2012 faisant ressortir qu’ils disposaient d’une surface agricole utile de 165,07 59 ha (pièce numéro 7) et leur portefeuille final de 2011, faisant apparaître que leurs droits à paiement unique portaient sur 69,87 ha (pièce numéro 8) ; il en ressort qu’ils ont déjà le surplus pour le droit au paiement de base et qu’ils ne pourront que perdre dans un futur certain de deux ans leur droit à paiement unique ; en outre, l’indemnité d’éviction de 1,17 euros/m² calculée sur 6 ans est augmentée d’une année dans les zones de pression foncière comme c’est le cas pour la commune de Coutrevoult et il en découle qu’au bout de deux ans, les exploitants qui n’ont pas encore retrouvé de terres de consistance semblable se verront retirer leur droit à paiement unique.
Il s’agit bien d’un préjudice futur mais certain ; ils demandent la perte de droits à paiement unique sur 7 ans soit :
1,8852 hectares X 330,91 euros/hectareX 7 ans= 4366,82 euros.
Le département de Seine-et-Marne rétorque que l’exploitant peut activer les DPU sur d’autres parcelles soit en location soit en faisant l’acquisition et que l’indemnité d’éviction a précisément pour objet de lui permettre de retrouver de nouvelles terres en location ; il n’est pas établi que les époux [K] ne pourront pas conserver leur droit à paiement unique et le préjudice allégué n’a pas le caractère certain susceptible d’être indemnisé.
Le commissaire du gouvernement demande l’infirmation en indiquant que du fait de l’expropriation et du fait de l’éviction des parcelles, le DPU qui se trouvait sur ces parcelles, qui constitue un véritable droit personnel est éteint, ce qui constitue un préjudice indemnisable, même s’il y a un doute sur la possibilité ou non de conserver la possibilité de les activer sur d’autres surfaces.
Il propose le calcul suivant1*88 52 ha*303,91 euros/hectare*2 ans= 1247,66 euros.
La pièce versée aux débats (pièce N°8) établit que les époux [K] bénéficient en qualité d’exploitant agricole, au droit au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune européenne ; la commune de Coutrevoult est située en zone de pression foncière ; pour pouvoir réactiver les droits au paiement unique il faudra plusieurs années pour les agriculteurs ce qui constitue un préjudice ; les droits au paiement unique sollicités sont fixés par la PAC pour les exploitants évincés à 330,91 euros l’hectare.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, d’infirmer le jugement déféré et d’accorder aux époux [K] une indemnité accessoires pour perte de droit au paiement unique d’un montant de :
1*1, 8852 ha X 330,91 euros/ha X 2 ans= 1247, 66 euros
en retenant cette durée de deux ans correspondant au préjudice complémentaire correspondant à la différence entre la durée d’un bail rural (9 ans) et le nombre d’années
de marge brute indemnisée, le nouveau protocole renégocié signé en avril 2013 faisant passer le taux de capitalisation de 6 à 7 ans.
2° sur l’indemnité pour trouble d’exploitation
Le premier juge a indiqué qu’au regard de la configuration d’emprise,
l’exploitant n’établit pas sur quel élément objectif il s’appuie pour justifier la perte de marge brute estimée à 40 % pour le reliquat Ouest ; que cependant, s’agissant du reliquat Est, il note une importante réduction de superficie du fait de l’emprise et la formation d’angles de nature à troubler l’exploitation et il a fixé en conséquence une indemnité pour une somme de 22'102,70 euros, en retenant un pourcentage de 40 %.
Les époux [K] demandent de fixer l’indemnité pour perte d’exploitation comme suit :
— reliquat ouest de l’îlot cultural numéro cinq :
197'321 m² X, 17 euros/m² X 40 %= 92'346,23 euros
— reliquat est :
47'228 m² X, 17 euros/m²X 60 %= 33'154,06 euro
soit un total de 125'500,29 euros euros.
Ils font état, avant l’expropriation de l’accès à l’îlot cultural numéro cinq de l’exploitation située sur la commune de Bailly- [Localité 7] , du fait que le barreau A4-RN 36 coupe en deux parties cet îlot et en conséquence de l’inaccessibilité de la partie ouest de celui-ci situé côté sud ouest du barreau et de l’inaccessibilité à partir des chemins d’exploitation provenant de la RD numéro 96 situé à l’est de la propriété.
Ils font état également de la destruction du rayage du labour dans le reliquat Ouest.
Ils indiquent enfin que s’agissant du reliquat situé à l’est, qui garde son accessibilité grâce au chemin d’exploitation en provenance du CD 96, elle perd tout de même le grand avantage de faire partie d’une vaste plaine, comme elle l’était avant l’expropriation
Le département de Seine-et-Marne demande l’infirmation en indiquant qu’à la suite de l’expropriation le reliquat porte sur un peu moins de 2 ha pour les deux reliquats qui ne seront pas suite à l’opération plus difficiles à exploiter du fait de leur importance, de leur configuration et de leur situation par rapport à la liaison routière créée ; que s’agissant du reliquat Ouest, il s’agit d’une vaste parcelle de forme trapézoïdale et que s’agissant du reliquat Est, la demande d’indemnité paraît faire double emploi avec les indemnités de drainage, d’allongement de parcours et de matériel ; en tout état de cause, les taux invoqués apparaissent excessifs en prenant en compte la totalité de l’unité foncière.
Le commissaire du gouvernement indique que le trouble d’exploitation fait partie des préjudices déjà réparés par l’indemnité d’éviction de base ; que cependant cette dénomination ne se réduit pas à une perte de revenus mais à des dommages divers et collatéraux dont la réalité n’est pas niable au moins dans son principe au vu de la manière dont le barreau va couper en deux les 3 parcelles concernées, à savoir les XO2, XO3 et XO4, surtout les XO 2 et XO 3, étant négligeables sur l’A 680.
Pour le surplus Est dont la configuration est affectée de manière très accentuée par l’emprise, il propose de confirmer le coefficient 40 %.
Pour le surplus Ouest, il indique que la configuration est très comparable avec celle du surplus Nord sur [Localité 7]- [Localité 7] et il propose un coefficient de 15 %.
Il est établi que l’indemnité d’exploitation visée par l’article quatre du protocole répare avant tout la perte de revenus subis par l’exploitant évincé pendant la période nécessaire à son rétablissement dans une situation comparable à celle qu’il a perdue ; les préjudices invoqués par les époux [K] correspondent au fait que le barreau va couper en deux au moins deux des trois parcelles concernées, à savoir les XO2, XO3 et XO4.
Ce préjudice est donc établi et il doit être indemnisé.
Pour le surplus Est dont la configuration est affectée de manière très accentuée par l’emprise (perte importante d’échelle et création de deux nouveaux angles dont l’un très fermé), il convient de confirmer le jugement qui a retenu un coefficient de 40 % : soit :
47'228 m²X 1,17 eurosX 40 %= 22'102,70 euros.
Pour le reliquat Ouest, dont la configuration est moins affectée par l’emprise, il convient de retenir un coefficient de 20 %, soit :
197'321 m² X 1,17 euros/m²X 20 %=46173, 11 euros arrondis à 46173 euros
soit un total de : 22102, 70+46173= 68275, 81 euros arrondis à la somme de 68276 euro.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
3° sur la perte de drains
Le premier juge a débouté les époux [K] de leur demande d’indemnité accessoire pour perte de drains en indiquant qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe actuellement aucun réseau de drainage et, qu’en tout état cause, il n’est pas justifié, par la production d’un devis, que le coût de reconstitution à neuf d’un réseau de drainage ressort effectivement à la somme de 5000 euros/hectare et qu’en outre le conseil général de Seine-et-Marne s’engage à établir les drainages.
Les époux [K] demandent l’infirmation en indiquant qu’ils ont demandé au maître d’ouvrage d’installer un réseau de drainage sur chacun des deux reliquats Est et Ouest, que le conseil départemental n’a pas déclaré qu’il allait installer un reste de drainage sur chacun des deux reliquats, ayant seulement promis de 'rétablir’ le drainage existant, ce qui n’est pas le cas sur les deux reliquats qui ne contiennent aucun réseau de drainage ; c’est la coupure de la plaine en deux parties qui obligera l’exploitant à installer un réseau de drainage sur chacun des deux reliquats ; en outre, le prix de 5000 euros/hectare est le prix habituel pour l’installation de drains.
Ils demandent donc l’indemnisation du préjudice pour destruction des mares naturelles de rétention d’eau pluviale et le remplacement par l’installation de réseau de drains soit :
' reliquat ouest :
19,73 21 ha X 5000 euros/hectare = 98'660,50 euros
' reliquat est :
4,72 28 ha X 5000 euros/hectare = 23'614 euros
soit un total de 122'274,50 euros.
Le département de Seine-et-Marne demande la confirmation en indiquant que ne pourrait être indemnisable que la perte des améliorations non amorties ou qui conserve une valeur d’usage, qu’il ne peut s’agir que des améliorations se trouvant sur l’emprise et non pas sur les reliquats et que par ailleurs aucun élément ne vient justifier cette valeur de 5000 euros ; en outre, l’autorité expropriante s’est engagée à rétablir le drainage existant et l’évacuation des eaux pluviales sera traitée dans le cadre des dossiers d’autorisations issus de la « loi sur l’eau » ; la question d’évacuation des eaux fera l’objet d’une convention que le département signera avec l’association syndicale libre d’aménagement hydraulique agricole de Seine-et-Marne de telle sorte qu’aucun chef de préjudice peut être réclamé à ce titre ; bien plus, il est établi que tous les drains ont été repris sur les parcelles de domanialité départementale et il produit des procès-verbaux de réception des travaux exécutés à ce titre par le département, maître de l’ouvrage.
Le commissaire du gouvernement demande la confirmation en indiquant que le rétablissement du réseau drainage artificiel détruit ou endommagé par le barreau ressort du courrier du 25 avril 2014, de l’ensemble des engagements pris par le département de Seine-et-Marne dans le cadre de la DUP initiale du 4 juillet 2007.
En application de l’article L13-13 du code de l’expropriation devenu l’article 321-1 dudit code, les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, et la cour ne peut se fonder sur le seul engagement de l’expropriant d’installer des réseaux artificiels de drainage.
Si les expropriés invoquent un préjudice tenant à la destruction des mares naturelles de rétention d’eau pluviale et de leur remplacement par l’installation de réseau de drains, le département de Seine-et-Marne verse aux débats les procès-verbaux de réception des travaux exécutés par le département, maître de l’ouvrage, établissant que tous les drains ont été repris sur les parcelles de domanialité départementale (pièce numéro 3), ce qui n’est pas contesté par les expropriés.
En conséquence, en l’absence de préjudice, le jugement de débouté sera confirmé.
4° sur l’indemnité pour allongement de parcours définitifs
Le premier juge indique que l’article 5 du protocole d’accord signé le 16 avril 2013 entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne dispose que : « sont exclus du présent accord mais peuvent faire l’objet le cas échéant d’une indemnisation particulière sur justification, toutes les autres catégories de préjudice qui relèvent du juge de l’expropriation. Ainsi peuvent notamment être cités :
' allongement de parcours directement lié à l’emprise ; »
Il a retenu l’allongement de parcours estimé à 2000 m par le commissaire du gouvernement (4200-3200+1000) et fixe une indemnité calculée comme suit :
24,4549 ha X 851,71 euros/ha X 2 km soient 41'656,97 euros.
Les époux [K] demandent l’infirmation et la fixation d’indemnité d’allongement de parcours portant sur la superficie l’exploitation située sur la commune de Coutrevoult comme suit :
24,45 49 ha X 4,2 km X 851,71 euros/hectare/km= 87'479,63 euros.
Ils contestent en effet l’allongement de parcours sur 2 km, en indiquant que le futur barreau A4-RN 36 sera une voie de grande circulation qui n’est pas destinée à la circulation des véhicules agricoles de grands tonnages et en outre pour des parcelles jouxtant les parcelles litigieuses de même configuration, y compris le niveau du parcours, le juge de l’expropriation a retenu 4,2 km.
Le commissaire du gouvernement indique qu’il n’y a pas de doute sur l’existence du préjudice ; il présente deux scénaris, le premier correspondant à une sortie du barreau pour accéder aux parcelles résiduelles situées à l’est du barreau et le 2e correspondant à une sortie du barreau pour accéder aux parcelles résiduelles situées à l’ouest du barreau et il propose le scénario le plus défavorable, soit la somme de 57'202,23 euros.
Le département de Seine-et-Marne demande l’infirmation en indiquant qu’il résulte du dossier technique de l’opération que les accès directs seront rétablis dans le cadre des travaux permettant la possibilité de traverser le nouvel ouvrage, et que l’exploitant disposera d’un accès à la route départementale 96.
Il ressort des pièces versées aux débats que les exploitants utilisent des véhicules agricoles de forts tonnages et qu’ils ne pourront emprunter de façon sécurisée le barreau et qu’en conséquence l’allongement de parcours est bien de 4200 m.
Si le département de Seine-et-Marne indique que les accès directs seront rétablis dans le cadre des travaux permettant la possibilité de traverser le nouvel ouvrage routier,
le préjudice est certain et tant qu’il n’a pas été réparé par l’édification dudit ouvrage il doit donc être indemnisé.
Il convient en conséquence de faire droit la demande à partir de barèmes par la chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, qui ne sont pas contestés par les parties, et de fixer l’indemnité de l’allongement de parcours définitif comme suit :
24, 4549 ha X4, 2 X851, 71 euros/ha/km= 87479, 63 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
5° sur l’indemnité pour perte de matériel agricoles
Le premier juge a indiqué que l’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de l’éviction et ne peut s’étendre au préjudice incertain éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l’expropriation et que ne sont pas indemnisables les préjudices induits (préjudice en cascade) ; qu’il ne ressort pas des pièces produites que le dimensionnement des voies qui devront être empruntées pour parvenir aux îlots exploités nécessiteront une modification du gabarit du matériel existant et qu’en outre, en tout état de cause, le matériel actuel exploitant possède encore une valeur vénale à la revente, cette valeur pouvant venir en compensation avec celle du matériel de rachat.
Il a donc débouté les époux [K] de leurs demandes.
Les époux [K] demandent l’infirmation en indiquant qu’ils utilisent des machines agricoles très grand gabarit qu’ils transportent sur un porte – engin de marque Cochet de huit mètres de plateaux et de 9,50 m de long hors tout et qui traverseront de nouvelles voies publiques ; ils font état de la perte de matériel pour la culture du maïs et proposent de faire l’acquisition d’un matériel moins large et repliable pour une somme de 21'900 euros correspondant à du matériel d’occasion et pour la perte de matériel pour la culture de céréales à paille, l’ achat d’un semoir de 3,50 m de large (gabarit routier autorisé), pour un investissement de 45'538 euros correspondant à du matériel d’occasion.
Le département de Seine-et-Marne rétorque que le matériel n’est pas dédié uniquement aux parcelles expropriées, que les engins agricoles pourront continuer d’emprunter la RD 96 ainsi que le barreau, que les accès ont été dimensionnés sur une largeur de 25 m au niveau du barreau et d’une largeur de 9 m en section courante, ce qui permet la giration et la circulation des engins agricoles ; il ajoute que le matériel actuel possède encore une valeur vénale qui doit en toute hypothèse venir en compensation avec celle d’un matériel de rachat.
Il n’est pas contesté que les exploitants évincés utilisent du matériel agricole hors gabarit qu’ils transportent sur un porte-engin de marque marque Cochet de 8 mètres de plateau et de 9,50 m de longueur hors tout ; ce matériel ne permet donc pas d’aborder les voies urbaines actuelles de façon sécurisée.
Le préjudice est établi et il ne peut être tenu compte des travaux qui seront réalisés, puisque le préjudice est actuel et doit être indemnisé.
Le matériel ancien devient inutilisable et il convient en conséquence de retenir les sommes demandées à partir des devis produits correspondant à du matériel d’occasion (pièce numéro 28) à savoir :
' matériel pour la culture du maïs : 21900 euros
' matériel pour la culture de céréales : 45538 euros
soit un total de 67438 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
L’indemnité totale à payer par le département de Seine-et-Marne représentée par le président du conseil départemental aux époux [K] est donc de :
— indemnité d’éviction : 22'056,84 euros
— indemnité pour perte de droits à prime unique : 1247,66 euros
— indemnité pour trouble d’ exploitation : 68'276 euros
— indemnité pour perte de drains : 0 euros
— indemnité pour allongement de parcours définitif : 87'479,63 euros
— indemnité pour perte de matériel agricole : 67'438 euros
soit un total de : 246'498,13 euros euros arrondis à 246'498 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la consignation pour l’expertise
Les époux [K] ont consigné une somme de 1750 euros (mention de 750 euros dans l’arrêt du 26 novembre 2015) suite à la désignation de l’expert M. [R].
Celui-ci n’ayant pas effectué sa mission, il convient de dire que cette somme de 1750 euros sera restituée aux époux [K] sur demande .
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné EPAFRANCE à payer aux époux [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner EPAFRANCE à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation.
Le département de Seine-et-Marne représenté par le président du conseil départemental perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les arrêts du 12 novembre 2015 et du 13 janvier 2022 ,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 246'498 euros l’indemnité totale de dépossession à payer par le département de Seine-et-Marne représentée par le président du conseil départemental à Monsieur [E] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] pour l’éviction des parcelles situées sur la commune de Coutrevoult :
'emprise de 1397 m² à prélever dans la parcelle cadastrée section X[Cadastre 1] sise lieu-dit « [Adresse 14] » d’une superficie de 138'336 m² ;
'emprise de 16'262 m² à prélever dans la parcelle cadastrée section XO 3 sise lieu-dit « [Adresse 14] » d’une superficie de 100'142 m² ;
'emprise de 193 m² dans la parcelle cadastrée section XO4 sise lieu-dit « la plaine de Lilandry’ d’une superficie de 4040 m² se décomposant comme suit :
— indemnité d’éviction : 22'056,84 euros
— indemnité pour perte de droits à prime unique : 1247,66 euros
— indemnité pour trouble d’ exploitation : 68'276 euros
— indemnité pour perte de drains : 0 euros
— indemnité pour allongement de parcours définitif : 87'479,63 euros
— indemnité pour perte de matériel agricole : 67'438 euros.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la somme de 1750 euros consignée suite à la désignation de l’expert M. [R] dans l’arrêt du 26 novembre 2015 sera restituée par la régie à M. et Mme [K] sur demande ;
Condamne le département de Seine-et-Marne représenté par le président du conseil départemental à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] la somme de 3000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le département de Seine-et-Marne représenté par le président du conseil départemental aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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