Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 25/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 mars 2023, N° 20/1481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00913 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDET
AFFAIRE :
S.A. [17]
C/
[10] [Localité 15] [Localité 13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/1481
Copies exécutoires délivrées à :
[10] [Localité 15] [Localité 13]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [17]
[10] [Localité 15] [Localité 13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [17]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
[10] [Localité 15] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [17] (la société) en qualité de métallurgiste, M. [B] [M] a souscrit, le 12 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un Adénocarcinome pulmonaire que la [7] [Localité 15] [Localité 13] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % lui a été attribué, par décision de la caisse en date du 22 avril 2020.
Contestant le taux ainsi attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 70 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 24 mars 2023 a :
— ordonné la jonction de procédures ;
— déclaré le recours de la société recevable et l’a dit mal fondé ;
— confirmé, dans les rapports employeur/caisse le taux d’incapacité permanente partielle de 70 % attribué à M. [M] à la suite de la consolidation de son état de santé le 30 novembre 2018 en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2019 ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 février 2024, la cour a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J], aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 31 juillet 2024 aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 70 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites adressées le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, dispensée de comparution demande à la cour :
— de DÉCLARER la Société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— d’INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mars 2023 en ce qu’il a débouté la Société de ses demandes et a confirmé le taux d’IPP de 70% ;
À titre incident,
— de COMMETTRE tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 70% attribué à Monsieur [M] en conséquence de sa maladie professionnelle du 30 novembre 2018, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— d’ORDONNER que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— d’ENJOINDRE à cette fin à la [11] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [8] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [M] justifiant ladite décision ;
— d’ORDONNER que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [5], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.
Au fond,
— de CONSTATER que les séquelles de la maladie professionnelle du 30 novembre 2018 présentées par Monsieur [M] ne justifient pas, à l’égard de la Société [17], l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70%.
— de CONSTATER qu’il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 30 novembre 2018, et de proposer un taux d’incapacité ;
— de CONSTATER qu’il est impossible d’identifier le code TNM de la maladie du 30 novembre 2018 compte tenu de l’absence de production par la [9] des justificatifs médicaux nécessaires ;
Par conséquent,
— de RAMENER le taux d’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE alloué à Monsieur [M] à 0% à l’égard de la Société [17], avec toutes les conséquences de droit y afférent.
En tout état de cause,
— de DÉBOUTER la [10] [Localité 16] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de CONDAMNER la [10] [Localité 16] aux entiers dépens.
La caisse a été dispensée de comparution suivant ordonnance en date du 20 octobre 2025.
Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La société critique le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mars 2023 en ce qu’il a confirmé, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’incapacité permanente partielle de 70 % attribué à M. [M] à la suite de la consolidation de son état de santé le 30 novembre 2018 en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2019.
Elle estime qu’il ressort des éléments du dossier et notamment de la consultation du docteur [D] qu’elle a mandaté qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle ne peut être retenu dans les rapports caisse/employeur. Elle sollicite à « titre incident » une consultation médicale.
La caisse sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l 'infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité »
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, il est acquis que :
— M. [M] a souscrit le 12 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle, le certificat initial du 19 décembre 2018 mentionnant un « adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur droit sur fond de fibro-hyalinose indemnisé à 10% », que la caisse a prise en charge au titre du tableau n °30 des maladies professionnelles,
— l’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % lui a été attribué par décision de la caisse du 22 avril 2020, les conclusions médicales étant les suivantes : « Séquelle d’une exposition professionnelle à l’amiante à type d’adénocarcinome pulmonaire »,
— la commission médicale de recours amiable, a rejeté le recours de la société et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 70 % attribué à M. [M],
L’avis médical établi le 3 septembre 2020 par le docteur [D], mandaté par la société, indique que " Le certificat médical initial mentionne l’existence d’un adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur droit. L’assuré est porteur de plaques pleurales MP du 16/11/2004 pour laquelle un taux d’incapacité permanente de 10 % lui a été attribué.
La maladie professionnelle a donc été instruite dans le cadre du tableau 30 paragraphe C.
(') La problématique médico-légale du dossier est que l’histoire n’est pas du tout documentée.
Le code NTM n’est pas renseigné. (') "
Ce médecin conclut : « En l’absence de renseignement sur la classification TNM de la lésion et d’éléments médicaux objectifs permettant d’identifier une symptomatologie séquellaire, il est strictement impossible de proposer un taux d’incapacité permanente. »
Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [J] les éléments suivants :
« (') C’est dans ces conditions que le médecin conseil de la société [17] signalait que :
« En l’absence de renseignements sur la classification TNM de la lésion et d’éléments médicaux objectifs permettant d’identifier une symptomatologie séquellaire, il est strictement impossible de proposer un taux d’incapacité permanente »
Dans la discussion rédigée, à la demande de l’employeur, par le docteur [D], celui-ci signale une éventuelle problématique médicolégale, insistant sur le fait que le code TNM n’est pas renseigné.
Par ailleurs, il est évoqué l’absence d’éléments médicaux objectifs qui permettrait d’identifier une symptomatologie séquellaire.
Il nous semble que cette symptomatologie séquellaire est parfaitement documentée par l’intermédiaire du Tep-scan sur lequel s’est appuyé le médecin conseil de la sécurité sociale les séquelles étant constituées d’un cancer bronchopulmonaire primitif sous la forme d’un adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur droit avec infiltrat hyperfixant et diffus de la périphérie d’un nodule postérobasal du lobe inférieur droit, d’une fixation d’un macronodule postérobasal, d’une augmentation de ce nodule du fait d’une inflammation post-radique attestant donc d’une prise en charge radiothérapique, de la persistance de multiples micronodules pulmonaires, d’une hyperfixation focale de la pointe de l’omoplate droite dont l’aspect métastatique n’a, il est vrai, pas été affirmé.
Dans ces conditions, on doit donc considérer que l’état séquellaire de monsieur [M] était connu lors de l’évaluation. Il n’est pas signalé, dans le barème indicatif d’invalidité, la nécessité d’épreuves fonctionnelles respiratoires.
Le taux d’incapacité permanente pouvait être évalué dans une fourchette de 67 à 100%. (')
L’évaluation à 70% nous semble indemniser justement les séquelles de la maladie professionnelle. '
Il résulte de la lecture de ce rapport qu’il est très précis et circonstancié s’agissant de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [M].
Par ailleurs, la cour constate que la société se contente de se référer au seul rapport médical établi par le docteur [D] qu’elle a mandaté sans faire aucunement état du rapport établi par le médecin consultant désigné par la cour, et sans apporter aucun autre élément au soutien de ses demandes.
La demande de consultation médicale sur pièces sollicitée par la société n’est pas justifiée compte-tenu des éléments développés précédemment et du rapport établi par le docteur [J].
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments qu’il convient de retenir le taux d’incapacité permanente partielle de 70% proposé par le docteur [J] aux termes de sa consultation médicale.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les éventuels dépens d’appel.
Par ailleurs, il sera rappelé que les frais de consultation restent à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 24 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [17] à payer les dépens éventuels d’appel,
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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