Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 sept. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1214
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF45
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 septembre à 16h30
Nous C. COMMEAU, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 à 17H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [Z]
né le 04 Février 2003 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Bulgare
Vu l’appel formé le 25 septembre 2025 à 16 h 56 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 26 septembre 2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
représentée par L.ESCODA
[D] [Z]
assisté de Me Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, n’ayant pas fait parvenir d’observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne du 18 septembre 2025 notifiée par le préfet le 20 septembre 2025 à [D] [Z] ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse rendu le 8 juillet 2025 condamnant [D] [Z], né le 4 février 2003 à Damas (SYRIE), de disant de nationalité bulgare, à une peine de trois ans d’emprisonnement à son encontre assortie partiellement d’un sursis probatoire à hauteur de deux ans et à une peine complémentaire d’une interdiction du territoire national pendant 2 ans
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 septembre 2025 à 10 h 42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 septembre 2025, reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 10 h 52, tendant à la prolongation de la rétention d'[D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
*
Le 25 septembre 2025 à 16 h 56, le préfet de la Haute-Garonne a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 17 h 03, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention d'[D] [Z] pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il explique que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité bulgare, ignorant ainsi la nationalité palestinienne de celui-ci ainsi que l’obtention du statut de réfugié.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le préfet a soutenu les moyens développés dans sa déclarations d’appel.
[D] [Z], assisté par son conseil, a conclu à la confirmation de la décision critiquée, rappelant que l’intéressé bénéficie du statut protecteur de réfugié politique.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les exceptions de procédure
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il existe un doute sur la légalité de la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative.
En effet, [D] [Z] justifie par la production d’un certificat administratif de l’OFPRA du 11 octobre 2017 et par voie subséquente de la qualité de réfugié conventionnel, bénéficiant ainsi du principe de non refoulement vers son pays d’origine en application des dispositions de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Or, ni l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 20 septembre 2025, ni la décision de placement en rétention administrative, ni la requête en demande de prolongation de la mesure ne mentionnent ce statut, qui était certes ignoré de l’autorité administrative, comme elle le démontre.
De plus, [D] [Z], qui est effectivement de nationalité bulgare selon ses papiers d’identité par filiation paternelle comme il l’a indiqué au cours des débats, ajoute également être de nationalité palestinienne, et il démontre d’ailleurs avoir contesté le 21 septembre 2025 l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai du 18 septembre 2025, sollicitant du juge administratif son annulation, l’audience devant le tribunal administratif de Toulouse étant fixée le 6 octobre 2025.
Dès lors, en l’état des pièces de la procédure, rien ne démontre que le statut de réfugié a été retiré depuis 20217 à [D] [Z], notamment consécutivement à sa condamnation pour provocation directe à un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 juillet 2025, si bien qu’à ce jour, il bénéficierait toujours de ce statut protecteur et donc du principe de non refoulement vers son pays d’origine.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [D] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 24 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C. COMMEAU.
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