Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 23/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 septembre 2023, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°25/223
N° RG 23/03668
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXL
FCC/ND
Décision déférée du 19 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(22/00023)
J. LAZARTIGUES
SECTION COMMERCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Patrick JOLIBERT
— Me Amarande-julie GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 février 2021 en qualité de chauffeur routier par la SARL Transports [J].
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le 12 janvier 2022, M. [K] a rédigé une lettre de démission avec effet au 19 janvier 2022.
Par courrier du 13 janvier 2022, M. [K] a demandé l’annulation de sa démission en soutenant qu’elle avait été rédigée sous la pression et la dictée de M. [W] [J] gérant de la SARL Transports [J], suite à un incident sur un camion du 10 janvier 2022.
Par LRAR du 21 janvier 2022, la SARL Transports [J] a nié toute pression et a estimé que la démission devait produire ses effets.
La société a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 19 janvier 2022.
Le 16 février 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, de paiement de dommages et intérêts, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, et de remise de documents sous astreinte.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— annulé la lettre de démission du 12 janvier 2022 au motif que la démission de M. [K] est équivoque,
— requalifié la démission de M. [K] en prise d’acte aux torts de l’employeur,
— condamné la SARL Transports [J] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 2.000 € de dommages et intérêts,
* 2.045,41 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 204,54 € au titre des congés payés,
* 562,48 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi conformes au présent jugement,
— condamné la SARL Transports [J] aux dépens de l’instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée,
— débouté les parties pour le surplus.
La SARL Transports [J] a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Transports [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la lettre de démission, requalifié la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur, condamné la société au paiement de sommes au titre des dommages et intérêts, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ordonné la remise de documents et débouté les parties du surplus,
statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à payer à la SARL Transports [J] une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SARL Transports [J] à payer à M.[K] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Transports [J] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements, si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d’une démission.
M. [K] soutient que, le 10 janvier 2022 vers 21h, alors qu’il tentait de contourner une route inondée, il s’est enlisé au volant de son semi-remorque, qu’il n’a pas réussi à le dégager, et que ce n’est que le 12 janvier que la société a dégagé le véhicule, M. [K] ayant attendu sur place et passé deux nuits chez des voisins ; il affirme que, le 12 janvier, à son retour dans l’entreprise, M. [J] l’a menacé de sanctions pénales et lui a dicté une lettre de démission sous la pression alors qu’il était épuisé, que par courrier du 13 janvier le salarié a contesté sa démission, contestation qu’il a réitérée par courrier du 31 janvier 2022.
Ainsi, M. [K] remet en cause sa démission en estimant qu’elle n’a pas été donnée librement et qu’elle est équivoque. Sans évoquer expressément un vice du consentement, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la lettre de démission et requalifié la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; M. [K] ajoute que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Transports [J] réplique que, dans sa lettre de démission du 12 janvier 2022 M. [K] n’a pas fait de réserves, que la société lui a répondu suite à sa lettre de contestation du 13 janvier 2022, et qu’ensuite M. [K] n’a pas fait de nouvelle contestation et qu’il a le 14 avril 2022 signé le reçu pour solde de tout compte sans réserve sur la nature de la rupture ; elle estime que M. [K] ne démontre pas les reproches sur l’incident du camion et les pressions pour signer une lettre de démission dont il aurait fait l’objet et qu’elle-même n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Sur ce, pour qu’une démission soit équivoque il n’est pas nécessaire que le salarié fasse des réserves dans son courrier de démission ni dans le reçu pour solde de tout compte. En l’espèce suite à la lettre de démission datée du 12 janvier 2022 M. [K] a par courrier daté du 13 janvier 2022 contesté cette démission en évoquant l’incident du camion embourbé, son attente de deux jours, et des menaces de sanctions pénales ; il a indiqué 'après une journée de repos et repris mes esprits, je me rends compte que ma lettre de démission a été écrite sous pression, sans mon consentement libre, clair et non équivoque’ et il a demandé l’annulation de cette démission, ce qu’a refusé l’employeur par LRAR datée du 21 janvier 2022, envoyée le 24 janvier et distribuée le 31 janvier. Certes, M. [K] ne démontre pas avoir envoyé son courrier réitérant sa contestation, non daté, qu’il produit en pièce n° 5, l’AR joint concernant en réalité le courrier de l’employeur du 21 janvier. Il demeure que la SARL Transports [J] ne nie pas l’existence de l’incident sur le camion et le fait que M. [K] soit resté deux jours à attendre sur place que le camion soit dégagé, ce qui caractérise une circonstance antérieure à la démission.
Le fait que M. [K] ait remis en cause son consentement à la démission dès le lendemain de cette démission la rendait donc équivoque et elle doit être analysée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Ceci étant, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que le salarié établisse des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Or force est de constater que M. [K] se borne à affirmer avoir fait l’objet de menaces de sanctions pénales mais sans produire aucune pièce autre que ses propres courriers de nature à établir ces menaces, et qu’il n’allègue ni n’établit aucun autre manquement de l’employeur.
Dans ces conditions, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission, et M. [K] sera débouté de ses demandes liées à la rupture (dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, remise de documents sociaux conformes) par infirmation du jugement.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que la démission qui était équivoque s’analysait en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture (dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, remise de documents sociaux conformes),
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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