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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02961 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6IX
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
24 septembre 2018
RG :
S.A.R.L. [6]
C/
[9]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me DE LEPINAU
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AVIGNON en date du 24 Septembre 2018, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[8] ([9]) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et portant sur les années 2008, 2009 et 2010.
L’inspecteur du recouvrement a adressé à la société [6] une lettre d’observations en date du 1er septembre 2011, dont l’unique chef de redressement était la dissimulation d’activité-salaires non déclarés – assiette réelle pour un montant de 21 104,00 euros, hors majorations de retard ainsi réparti :
— année 2008 : 8 388,00 euros
— année 2009 : 5 319,00 euros
— année 2010 : 7 397,00 euros
La SARL [6] a fait valoir ses observations par courrier du 15 septembre 2011, afin de contester le montant du redressement opéré pour les années 2008 et 2009.
L’inspecteur du recouvrement ayant maintenu le redressement par courrier du 05 octobre 2011, l’URSSAF a délivré une mise en demeure à la société [6] en date du 07 décembre 2011, pour un montant total de 25 203,00 euros, ainsi réparti :
— 10 401,00 euros au titre de l’année 2008, soit 8 388 euros de cotisations redressées et 2 013,00 en majorations de retard,
— 6 340,00 euros au titre de l’année 2009, soit 5 319,00 euros de cotisations redressées et 1 021,00 euros en majorations de retard,
— 8 462,00 euros au titre de l’année 2010, soit 7 397,00 euros de cotisations redressées et 1 065,00 euros en majorations de retard.
La SARL [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse,
par requête en date du 21 décembre 2012, aux fins de voir annuler le redressement notifié pour les années 2008 et 2009 et de voir recalculées les majorations de retard.
Par jugement du 24 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :
— reçu le recours de la SARL [6] mais l’a déclaré non fondé ;
— validé la mise en demeure délivrée par L'[11] le 7 décembre 2011 pour un montant de 25.203 euros soit 21. 104 euros en cotisation et 4.099 euros en majorations de retard,
— constaté que la SARL [6] acquiesce au redressement opéré pour l’année 2010 à hauteur de 7.397 euros hors majorations de retard, et lui en a donné acte ;
— validé le redressement portant sur l’année 2008 à hauteur de 8.388 euros hors majorations de retard,
— validé le redressement portant sur l’année 2009 à hauteur de 5.379 euros hors majorations de retard,
— condamné reconventionnellement la SARL [5] [W] à payer à l'[11] la somme de 25.203 euros dont 21.104 euros au titre des cotisations redressées et 4.099 euros au titre des majorations de retard,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
Par acte du 5 octobre 2018 la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2019.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 14 septembre 2021, pour être ré-inscrite à la demande de la SARL [6], le 14 septembre 2023, et enregistrée sous le n°23/02961.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente instance,
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la péremption de la présente instance,
— déclarer irrecevables les conclusions de l’URSSAF produites hors calendrier de procédure,
Sur le fond,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Avignon rendu le 24 septembre 2018 dans toutes ses dispositions ;
— annuler le redressement notifié à la SARL [6] pour les années 2008/2009 portant sur la somme de 13 707 euros assortie des majorations de retard ;
— annuler la mise en demeure notifiée à la SARL [6] pour les années 2008/2009 portant sur la somme de 13 707 euros assortie des majorations de retard ;
— prendre acte de ce qu’elle ne conteste pas le redressement pour l’année 2010 mais que les majorations de retard ne pourront être calculées que sur la base des cotisations impayées au titre de 2010, à l’exclusion de celles éventuellement dues pour 2008 et 2009 ;
En conséquence,
— dire et juger que son redressement ne peut porter que sur la somme de 7 397 euros ;
— condamner l'[10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[10] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Au soutien de ses demandes, la SARL [6] fait valoir que :
— aucune péremption d’instance ne peut lui être opposée puisqu’elle a effectué les diligences mises à sa charge par le calendrier de procédure, et a ensuite sollicité la remise au rôle de l’affaire dans le délai de deux ans suivant l’arrêt de radiation,
— l’URSSAF ne respecte pas les échéances qui lui sont imposées et le formalisme de l’article 768 du code de procédure civile pour ses écritures en date du 27 septembre 2024 qui devront être écartées des débats,
— au titre de l’année 2010, elle ne conteste que les majorations de retard,
— en revanche, elle conteste le fait d’appliquer sur la base du redressement de l’année 2010, une taxation forfaitaire pour les années 2008 et 2009,
— l’absence d’examen des pièces relatives aux années 2008 et 2009 s’explique non pas par le fait que la comptabilité pour cette période serait inexistante, mais par le fait que l’URSSAF n’a pas demandé ces pièces pour s’éviter un travail fastidieux,
— les particularités de son activité expliquent que l’année 2010 présentait un caractère exceptionnel et que pour les années précédentes, mais également les suivantes, elle n’avait pas une masse salariale aussi importante qu’en 2010,
— l’évolution du chiffre d’affaires nécessite aussi de ne pas procéder par analogie par rapport à 2010 pour les années précédentes, laquelle s’explique par le fait que le restaurant n’a commencé à ouvrir également pour le repas de midi qu’en 2010,
— les majorations de retard devront être calculées en tenant compte des chefs de redressement annulés.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l'[Adresse 12] demande à la cour de :
— débouter la société de son appel,
— confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
— confirmer les redressements portant sur les faits de travail dissimulé,
— confirmer les redressements et la mise en demeure subséquente du 7 décembre 2011 pour son montant de 25.203 euros soit 21.104 euros de cotisations et 4.099 euros de majorations de retard,
— condamner la SARL [6] à lui payer la mise en demeure du 7 décembre 2011 pour son montant de 25.203 euros,
— condamner la SARL [6] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [6] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [Adresse 7] fait valoir que :
— à titre principal, l’instance est périmée puisque l’appelante n’a effectué aucune diligence entre la communication des conclusions de l’URSSAF le 15 mars 2019 et la demande de réinscription au rôle le 14 septembre 2023,
— à titre subsidiaire, le redressement est bien fondé, et non contesté pour l’année 2010,
— les cotisations dues pour l’année 2008 et 2009 ont été chiffrées de manière forfaitaire dès lors que la comptabilité a été rejetée comme étant insincère et ne permettant pas le calcul réel des cotisations dues en raison des constats effectués par les agents des douanes de dissimulation et de versements occultes de rémunération,
— les considération de la société quant à l’organisation de son activité, les modes de cuisson choisis ou l’activité de l’épouse du gérant ne remettent pas en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve contraire,
— la société qui a acquiescé au redressement pour l’année 2010 ne s’est pas acquittée des sommes dues à ce titre et ne peut prétendre à une remise des majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur l’éventuelle péremption de l’instance
En raison de l’abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 de l’article R 142-30 du code de la sécurité sociale qui renvoyait à l’article R 142-22 du code de la sécurité sociale selon lequel ' l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction', à compter du 1er janvier 2019, l’instance en appel est périmée dans les seules conditions de l’article 386 du code de procédure civile et ce depuis le 1er janvier 2019.
Si lors de la saisine de la juridiction le 5 octobre 2018, les textes antérieurs étaient applicables, à compter de l’entrée en vigueur du décret, le 1er janvier 2019, le délai de péremption devant la cour d’appel a commencé de courir sans qu’il soit mis à la charge d’une partie des diligences.
Ce nouveau délai de péremption qui a commencé à courir le 1er janvier 2019 a été interrompu :
— le 5 février 2019 par la signification par l’appelante de ses conclusions,
— le 15 mars 2019 par la communication par l’URSSAF de ses conclusions,
le nouveau délai de péremption arrivant alors à échéance le15 mars 2021.
Le 11 décembre 2020, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de la chambre sociale de la cour pour l’audience du 16 mars 2021, et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 septembre 2021, ensuite de laquelle un arrêt de radiation a été rendu le 14 septembre 2021 pour défaut de diligence des parties.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 septembre 2023, la SARL [6] a adressé au greffe de la cour d’appel ses conclusions et sollicité le réenrolement de l’affaire ensuite de l’arrêt de radiation du 14 septembre 2021.
Il résulte de cette chronologie qu’il s’est écoulé plus de deux ans :
— d’une part entre les conclusions communiquées par l’URSSAF le 15 mars 2019 et l’audience du 16 mars 2021,
— d’autre part entre l’audience du 7 septembre 2021 au cours de laquelle il y a lieu de considérer que les parties par leur présence ont manifesté leur volonté de poursuivre l’instance et la demande de réenrolement en date du 14 septembre 2023.
Par suite, l’instance est périmée .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Constate la péremption de l’instance,
Condamne la SARL [6] aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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