Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 16 octobre 2025, n° 22/00974
TGI Mâcon 27 juin 2022
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CA Dijon
Infirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus de communication des documents nécessaires par l'employeur

    La cour a estimé que le refus de communication des documents par l'employeur a effectivement entravé l'exécution des missions, justifiant ainsi le paiement des honoraires.

  • Accepté
    Tarif des honoraires non excessif

    La cour a jugé que le tarif appliqué par la société Alter n'était pas manifestement abusif compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Inachèvement des missions d'expertise

    La cour a jugé que l'inachèvement des missions justifiait le refus de remboursement de l'acompte versé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. Alter a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mâcon qui avait fixé à zéro euros ses honoraires pour trois missions d'expertise et ordonné le remboursement d'un acompte de 7.200 euros. La cour d'appel a examiné si la société CRM08 avait respecté ses obligations de communication d'informations nécessaires à l'expertise. Le tribunal de première instance avait conclu que la société Alter n'avait pas rempli ses missions, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que les retards étaient imputables à CRM08. Elle a ainsi condamné CRM92 (viennent aux droits de CRM08) à payer des honoraires pour deux missions et a fixé le montant total des honoraires dus. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 22/00974
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00974
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 juin 2022, N° 21/00515
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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