Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 22/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 juin 2022, N° 21/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALTER, son représentant légal domicilié es qualité audit siège c/ ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, S.A.S.U. CRM08, la société CRM08, S.A.S.U. CRM 92 |
Texte intégral
S.A.R.L. ALTER
C/
S.A.S.U. CRM08
S.A.S.U. CRM 92
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/00974 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GADO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00515
APPELANTE :
S.A.R.L. ALTER représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me Diwaelle de ALBUQUERQE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S.U. CRM08 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S.U. CRM 92 venant aux droits de la société CRM08, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 pour être prorogée au 05 Juin 2025, au 21 Août 2025, au 18 Septembre 2025, au 09 Octobre 2005 puis au 16 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le comité social et économique de la SAS CRM08 (société spécialisée dans le secteur des activités de centre d’appels) a mandaté la SARL Alter, cabinet d’expertise comptable, aux fins de réaliser trois missions d’expertise.
La première mission portait sur la situation économique et financière de la société CRM08 au titre de l’année 2020, la seconde sur les orientations stratégiques de la société CRM08 au titre de l’année 2020 et la troisième sur le cadre d’un droit d’alerte économique mis en oeuvre par le comité social et économique en 2020.
Le 15 juin 2021, la société CRM08 a fait signifier au cabinet Alter trois assignations distinctes en contestation des coûts finaux de ses honoraires notifiés dans le cadre des trois missions d’expertise.
Le 30 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a rendu une ordonnance par laquelle il a ordonné la jonction des trois instances.
Par un jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— fixé à zéro euros le montant total et définitif des honoraires de la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du Comité Social et Economique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière ainsi que sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise, ainsi que dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par ce comité ;
— ordonné le remboursement par la société Alter à la société CRM08 de la somme de 7.200 euros TTC correspondant à l’acompte réglé par la société CRM08 au Cabinet Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du Comité Social et Economique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière ;
— débouté les parties de leurs demandes en surplus ;
— condamné la société Alter à payer la somme de 2.000 euros à la société CRM08 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Alter aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2022, la SARL Alter a relevé appel de cette décision.
Prétentions des parties :
Aux termes de conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la société Alter demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15 et suivants, L. 2315-81-1 et suivants, R. 2311-47, R. 2312-5 et suivants, R. 2315-45 et suivants du code du travail, de :
— recevoir la société Alter en son appel, et l’y déclarant recevable et fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 27 juin 2022 (RG 21/00515) en ce qu’il a :
fixé à zéro euros le montant total et définitif des honoraires de la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du Comité Social et Economique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière ainsi que sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise, ainsi que dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par ce comité ;
ordonné le remboursement par la société Alter à la société CRM08 de la somme de 7.200 euros TTC correspondant à l’acompte réglé par la société CRM08 au Cabinet Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du Comité Social et Economique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière ;
débouté les parties de leurs demandes en surplus ;
condamné la société Alter à payer la somme de 2.000 euros à la société CRM08 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Alter aux dépens.
statuant à nouveau,
— juger que le refus de la société CRM08 de communiquer les documents nécessaires aux missions pour lesquelles l’expert-comptable avait été dûment mandaté par le comité social et économique a placé Alter dans une situation qui ne lui permettait pas de rendre ses rapports dans le cadre des délais légaux ;
— condamner la société CRM08 à régler la somme de 23.242,20 euros hors taxe au cabinet Alter à titre des honoraires dus et non encore réglés dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
— condamner la société CRM08 à verser à Alter la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société CRM95, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, entend voir au visa des articles L. 2315-86, R. 2312-6, R. 2315-47, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 27 juin 2022 en ce qu’il a :
fixé à zéro euros le montant total et définitif des honoraires de la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du Comité Social et Economique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière ainsi que sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise, ainsi que dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par ce comité ;
ordonné le remboursement par la société Alter à la société CRM08 de la somme de 7.200 euros TTC correspondant à l’acompte réglé par la société CRM08 au Cabinet Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du Comité Social et Economique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière ;
débouté les parties de leurs demandes en surplus ;
condamné la société Alter à payer la somme de 2.000 euros à la société CRM08 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Alter aux dépens.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 27 juin 2022 en ce qu’il a :
débouté la société CRM08 de sa demande aux fins de voir ordonner le remboursement par la société Alter, à la société CRM08, de la somme de 10.800 euros TTC correspondant à l’acompte réglé par la société CRM08 à la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par le comité social et économique le 22 juin 2020 ;
statuant à nouveau,
1. S’agissant de la contestation du coût final de l’expertise de la société Alter au titre de sa mission 'situation économique et financière 2020" :
à titre principal,
— dire et juger qu’aucun honoraire n’est dû par la société CRM92, intervenante volontaire venant aux droits de la société CRM08, à la société Alter au titre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière 2020 de l’entreprise dans la mesure où la société Alter n’a porté aucune assistance au comité social et économique ;
en conséquence,
— fixer à zéro euros le montant total et définitif des honoraires de la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière 2020 de l’entreprise ;
— ordonner le remboursement par la société Alter à la société CRM92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, de la somme de 7.200 euros TTC correspondant à l’acompte réglé par la société CRM08 à la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière 2020 de l’entreprise ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que que toutes les démarches entreprises et tâches effectuées par la société Alter au-delà du 26 février 2021, date à laquelle le comité social et économique de la société CRM08 a rendu son avis sur la situation économique et financière 2020 de l’entreprise, n’entrent pas dans le cadre de la mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière 2020 de l’entreprise et ne sauraient donc pas être à la charge de la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08 ;
— dire et juger que le taux journalier d’intervention fixé unilatéralement par la société Alter est excessif compte tenu des pratiques du marché et de sa connaissance de la structure et de l’activité de la société CRM08 ;
en conséquence :
— réduire les honoraires dus à la société Alter par la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière 2020 de l’entreprise à un montant total et définitif de 500 euros HT ;
— ordonner le remboursement par la société Alter à la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, de la somme de 6.600 euros TTC correspondant à l’acompte réglé par la société CRM08 à la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière 2020 de l’entreprise, déduction faite des 500 euros HT (soit 600 euros TTC) du montant total et définitif des honoraires de la société Alter ;
2. S’agissant de la contestation du coût final de l’expertise de la société Alter au titre de sa mission « orientations stratégiques 2020 » :
à titre principal,
— dire et juger qu’aucun honoraire n’est dû par la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, à la société Alter au titre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise dans la mesure la société Alter n’a porté aucune assistance
en conséquence,
— fixer à zéro euros le montant total et définitif des honoraires de la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que toutes les démarches entreprises et tâches effectuées par la société Alter au-delà du 22 janvier 2021, date à laquelle le comité social et économique de la société CRM08 a rendu son avis sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise, n’entrent pas dans le cadre de la mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise et ne sauraient donc pas être à la charge de la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08 ;
— dire et juger que le taux journalier d’intervention fixé unilatéralement par la société Alter est excessif compte tenu des pratiques du marché et de sa connaissance de la structure et de l’activité de la société CRM08 ;
en conséquence,
— réduire les honoraires dus à la société Alter par la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise à un montant total et définitif de 1 000 euros HT ;
3. S’agissant de la contestation du coût final de l’expertise du Cabinet Alter au titre de sa mission « droit d’alerte économique 2020 » :
à titre principal,
— dire et juger qu’aucun honoraire n’est dû par la société CRM92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, à la société Alter au titre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par le comité social et économique le 22 juin 2020 ;
en conséquence,
— fixer à zéro euros le montant total et définitif des honoraires de la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par le comité social et économique le 22 juin 2020 ;
— ordonner le remboursement par la société Alter à la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, de la somme de 10.800 euros TTC correspondant à l’acompte réglé par la société CRM08 à la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par le comité social et économique le 22 juin 2020 ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que toutes les démarches entreprises et tâches effectuées par la société Alter au-delà du 26 septembre 2020, date à laquelle le délai dont bénéficiait la société Alter pour rendre son rapport est arrivé à échéance, n’entrent pas dans le cadre de la mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par le comité social et économique le 22 juin 2020 ;
— dire et juger que le taux journalier d’intervention fixé unilatéralement par la société Alter est excessif compte tenu des pratiques du marché et de sa connaissance de la structure et de l’activité de la société CRM08 ;
— fixer le taux journalier d’intervention de la société Alter à 1.000 euros HT ;
en conséquence,
— réduire les honoraires dus par la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, à la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par le comité social et économique le 22 juin 2020 à un montant total et définitif de 1.000 euros HT ;
— ordonner le remboursement par la société Alter à la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, de la somme de 10.800 euros TTC correspondant à l’acompte réglé par la société CRM08 à la société Alter dans le cadre de sa mission d’assistance du comité social et économique de la société CRM08 dans le cadre du droit d’alerte économique décidé par le comité social et économique le 22 juin 2020, déduction faite des 1.000 euros HT (soit 1.200 euros TTC) du montant total et définitif des honoraires de la société Alter ;
en tout état de cause,
— débouter la société Alter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Alter au paiement au bénéfice de la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Alter aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions combinées des articles L.2312-17, L.2312-63 L.2315-87, L.2315-88, L.2315-92 du code du travail, le comité social et économique peut recourir à un expert-comptable en vue de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que dans l’exercice de son droit d’alerte économique.
Il n’est pas discuté que le comité social et économique de la société CRM08 a décidé d’exercer ces droits en missionnant le cabinet Alter à trois reprises :
— le 3 juillet 2020 au titre de sa consultation annuelle sur la situation économique de l’entreprise,
— le 24 juillet 2020 dans le cadre du déclenchement d’une procédure d’alerte économique,
— le 30 octobre 2020 au titre de sa consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Il ne fait pas non plus débat entre les parties que la société Alter a établi trois rapports « incomplets » en avril 2021 qu’elle a transmis au président du comité social et économique le 12 mai, suivis de ses notes d’honoraires le 7 juin suivant.
La société CRM92 s’oppose au règlement de ces honoraires aux motifs que la société CRM08 a adressé à l’expert l’intégralité des informations rentrant dans le périmètre des expertises, qu’elle lui a fourni l’accès à sa base de données économiques et sociales, que s’agissant des consultations annuelles sur la situation économique et les orientations stratégiques, le cabinet Alter a remis ses rapports après la clôture de la procédure, le comité économique et social ayant rendu ses avis les 22 janvier et 26 février 2021 ; que l’expert a bénéficié du délai légal de deux mois pour l’établissement de ses rapports devenus inutiles à raison de leur caractère tardif.
Elle ajoute qu’au titre de la mission d’assistance dans l’exercice du droit d’alerte, la société Alter n’a pas introduit d’action aux fins de communication des documents demandés, que son rapport déposé après plus de 10 mois est devenu sans objet alors que le rapport devait être déposé avant le 26 septembre 2020.
La société Alter soutient que l’employeur a tardé à lui transmettre la plupart des informations nécessaires à l’exécution de ses missions, qu’elle s’est heurtée à son refus de lui communiquer certains documents intéressant le groupe Comdata ; qu’elle n’a pas été en mesure de déposer ses rapports avant que le comité social et économique ne formule ses avis par défaut sous la contrainte de l’employeur, ce dernier ne lui ayant pas laissé le délai légal pour transmettre son rapport.
Elle ajoute que ses tarifs n’ont aucun caractère excessif compte tenu des qualités, de l’expérience et de la technicité des intervenants
1°) sur la mission d’assistance du comité économique et social en vue de sa consultation annuelle sur la situation économique 2020 de l’entreprise :
Il ressort des pièces produites que le cabinet Alter a adressé sa lettre de mission dès le 6 juillet suivant sa désignation, en précisant l’objet, les modalités et le coût et comportant une liste des informations lui paraissant nécessaire à son accomplissement.
Les échanges de courriels versés aux débats font apparaître que de premiers éléments comptables ont été transmis par la société CRM08 les 20 et 27 juillet 2020, que le 23 septembre, elle a communiqué le lien électronique permettant au cabinet Alter d’accéder à sa base de données économiques et sociales, que cette communication a été renouvelée le 16 décembre en suite de la mise en place d’un nouvel outil de gestion de la BDES, que des échanges des 8 et 9 décembre 2020 ont fait émerger des difficultés dans le recueil des informations réclamées par la société Alter et que par un courrier du 22 décembre suivant, la société CRM08 a procédé à un envoi de documents et d’informations complémentaires qu’elle a qualifié d’ultime au titre de l’expertise de la situation économique et financière de l’année 2020 et, considérant avoir transmis l’intégralité des éléments demandés, a sollicité le dépôt du rapport au plus tard le 1er février 2021.
Ainsi que l’ont parfaitement relevé les premiers juges, le délai de cinq jours laissé à l’employeur par l’article R.2315-45 du code du travail n’a pas été respecté par la société CRM08.
Pour autant, alors qu’il était informé le 22 décembre 2020, que la société CRM08 estimait avoir intégralement satisfait à son obligation d’information, le cabinet Alter n’a pas cru devoir agir pour obtenir que la communication des éléments qu’il pouvait estimer manquants soit ordonnée judiciairement, alors qu’il l’a fait au titre d’une autre de ses trois missions.
Le comité économique et social a été réuni le 26 février 2021 notamment pour le recueil de son avis sur la situation économique et financière de l’entreprise et à cette occasion, il s’est déterminé sans avoir pu prendre connaissance du rapport de l’expert que ce dernier n’a déposé que postérieurement à la clôture de la consultation annuelle.
Il y a lieu de rappeler que l’expert désigné dans le cadre d’une consultation annuelle du comité économique et social doit remettre son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de cette consultation fixé à deux mois par l’article R. 2315-47 du code du travail.
Si la société CRM08 ne saurait se prévaloir du retard apporté par l’expert au dépôt de son rapport pour s’exonérer du paiement des honoraires lorsque le retard est dû à raison des obstacles mis au bon déroulement de l’expertise, elle est en droit d’opposer à l’expert sa défaillance dans l’exécution de sa mission dès lors que cette dernière ne lui est plus imputable.
Or, la société Alter dûment avisée par la société CRM08 qu’elle ne recevrait aucune autre information utile à cette mission postérieurement au 22 décembre 2020 et que son rapport était attendu pour le 1er février 2021, a déposé un rapport qu’elle a qualifié d’incomplet après la clôture de la procédure de consultation, alors d’une part qu’elle a disposé entre ces deux dates d’un délai de plus de deux mois et d’autre part que dans sa lettre de mission, elle avait elle-même évalué à 8 jours son temps d’intervention pour la réalisation de sa mission et que le décompte horaire de sa facture s’élève également à 8 jours.
Ainsi, la société Alter ne peut valablement justifier du retard apporté dans l’exécution de sa mission par le comportement de la société CRM08 et elle ne saurait prétendre à une rémunération totale alors que le dépôt de son rapport était devenu inutile.
Pour autant , si l’expert n’a pas finalisé son rapport, il est établi par les productions qu’il a entamé sa mission, qu’il a pu consulter et traiter les pièces comptables transmises notamment par le biais de la BDES, qu’il a échangé avec les membres de la direction de la société CRM08 de sorte que les phases préparatoires de son travail ayant été accomplies leur rémunération ne peut être fixée à 0 euro ainsi que l’a jugé le tribunal.
Si la société CRM08 conteste le tarif horaire appliqué par la société Alter, il y a lieu de relever qu’elle en a été informée dès la lettre de mission mais n’en a pas contesté le montant.
Le taux journalier de 1500 euros ne présente pas de caractère manifestement abusif au regard du volume d’informations à analyser, de la technicité de cette analyse, de la brièveté des délais d’exécution et de l’ancienneté (plus de dix ans) des intervenants. Il ne saurait par ailleurs être fixé par comparaison avec le taux habituellement pratiqué pour des missions d’expertise comptable qui relèvent de normes et de contextes différents.
En conséquence, la rémunération due à la société Alter au titre de sa mission inachevée d’expert au titre de la consultation annuelle du comité social et économique sur la situation économique 2020 de l’entreprise sera fixée sur une base de deux journées à la somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC.
La société CRM08 ayant procédé au règlement d’un acompte de 7200 euros TTC, il y aura lieu à restitution de 3600 euros TTC.
Le jugement sera réformé en ce sens.
2°) sur la mission relative à l’assistance du comité économique et social en vue de sa consultation annuelle sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise :
La lettre de mission a été adressée par la société Alter à la société CRM08 le 2 novembre 2020, précisant les modalités de son intervention et contenant une première liste d’informations demandées.
L’employeur y a répondu le 6 novembre suivant en formulant des observations sur les documents demandés, invoquant que certains avaient déjà été tranmis ou que d’autres étaient inexistants.
Les échanges de courriels versés aux débats permettent de constater que la société CRM08 n’a pas respecté le délai légal de cinq jours pour transmettre l’intégralité des documents réclamés, que les 8 et 9 décembre 2020, elle a fait connaître à la société Alter qu’elle considérait la communication de documents terminée et lui indiquait être dans l’attente de son rapport au plus tard le 8 janvier 2021.
Si le cabinet Alter a fait assigner la société CRM08 devant le juge des référés aux fins d’obtenir la communication sous astreinte de documents, sa demande a été rejetée par ordonnance définitive du 26 mars 2021, en considération de l’avis rendu par le comité économique et social sur les orientations stratégiques 2020 de l’entreprise lors de sa réunion du 22 janvier 2021 mettant un terme à la procédure de consultation et, ainsi que l’a relevé le juge des référés, rendant sans objet le dépôt de son rapport.
Le courrier de la société CRM08 du 6 novembre et les échanges de courriels des 8 et 9 décembre 2020 font apparaître qu’elle a refusé de communiquer à l’expert des documents relatifs à son acquisition par le groupe Comdata estimant que cette demande excédait le périmètre de la mission.
Or il est de principe d’une part que dans le cadre des consultations récurrentes du comité économique et social, sur les orientations stratégiques,le périmètre de l’expertise comptable n’est pas limité à la société concernée mais peut s’étendre au groupe auquel elle appartient, d’autre part qu’il appartient au seul expert-comptable, qui doit pour la réalisation de sa mission avoir accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d’apprécier ceux qui sont utiles à sa mission, lesquels peuvent concerner le ou les groupes auxquels appartient l’entreprise ainsi que la situation et le rôle de cette dernière au sein du groupe (cass. soc. 1er juin 2023 n° 21-23.393).
Par son refus de communication de documents afférents à la vie du groupe Comdata dont la société CRM08 est une filiale et la convocation du comité social et économique le 22 janvier 2021, soit dans un délai inférieur à deux mois à compter du 9 décembre 2020, date à laquelle elle a informé l’expert qu’elle ne lui transmettrait aucune autre information, la société CRM08 a mis des obstacles au déroulement de la mission à l’origine du retard avec lequel la société Alter a transmis son rapport.
L’employeur ne peut se prévaloir de ce retard comme cause d’exonération de la charge financière de la mission que lui impose la loi, ni même de minoration des honoraires de l’expert dont il n’est pas démontré qu’ils seraient facturés selon un tarif inhabituel en la matière, ainsi qu’il a été précédemment dit.
Le fait que la société Alter ait précédemment été missionnée par le même comité social et économique est sans incidence sur le niveau de facturation dès lors que s’inscrivant dans une consultation annuelle, l’expertise demandée nécessitait une actualisation des données, comme des analyses et que les difficultés de transmission des informations rencontrées, notamment relatives aux données du groupe Comdata, se sont révélées récurrentes puisqu’à la source de précédentes décisions de justice.
En conséquence, la société CRM08 doit prendre en charge l’intégralité de la facture de la société Alter et par infirmation du jugement, elle sera condamnée à lui payer la somme de 7951,44 euros TTC.
3°) sur la mission d’assistance du comité économique et social dans l’exercice de son droit d’alerte économique :
La société Alter a adressé sa lettre de mission à la société CRM08 le 27 juillet 2020, lui exposant les modalités de son intervention et lui demandant la communication d’une liste d’informations.
A l’occasion des échanges de courriels des 30 novembre, 8 et 9 décembre 2020, la société Alter s’est plainte du défaut de communication par la société CRM08 des informations qu’elle lui avait demandées ainsi que l’absence de réponse à sa sollicitation d’entretiens avec des membres de la direction du groupe Comdata et s’est vue annoncer la transmission d’informations « avant les fêtes ».
S’il apparaît que de dernières informations ont été adressées à l’expert le 22 décembre suivant, ces éléments tardifs se rapportant à la mission d’expertise sur la situation économique et financière 2020 ne pouvaient permettre à la société Alter de déposer son rapport avant la convocation, le 18 janvier 2021, et la réunion le 22 janvier, soit moins d’un mois plus tard, du comité social et économique pour évoquer les alertes déclenchées.
En outre, comme dans le cadre de la mission d’assistance en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’année 2020, les parties se sont opposées sur le périmètre de l’expertise et de l’obligation d’information de l’employeur, en ce qu’il touche au groupe Comdata.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, seul l’expert apprécie les documents qui sont utiles à la réalisation de sa mission et qui peuvent concerner le ou les groupes auxquels appartient l’entreprise ainsi que la situation et le rôle de cette dernière au sein du groupe.
Si l’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir en vue de sa consultation annuelle sur la situation économique et financière 2020 de l’entreprise, ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années (cass. soc. 1er juin 2023 n° 21-23.393), la demande de communication d’éléments déterminants de la vie de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, intervenus dans le courant de l’année 2018, entrent dans ce périmètre.
Au demeurant, l’expertise provoquée dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte économique correspondant à une situation préoccupante de nature à affecter significativement la pérennité de l’entreprise ou l’emploi, elle doit pouvoir embrasser de manière plus large la situation économique de l’entreprise de manière à en identifier les causes, de sorte que l’examen des conditions d’un acte de cession de l’entreprise intervenu en 2018 n’excède pas l’objet de la mission confiée à l’expert, ni les limites de son pouvoir d’investigation.
Or, le procès-verbal de réunion du 24 juillet 2020 montre précisément que le comité social et économique s’est interrogé sur les stipulations de l’accord de cession de 2018, notamment quant à l’existence de clauses de re-négocation avec le client unique Free, de clauses de pénalités ou de sortie.
Le retard apporté par la société CRM08 dans la fourniture des informations sollicitées par la société Alter, voire leur quasi absence, le refus de communiquer les documents demandés concernant le groupe Comdata, puis la réunion du comité social et économique moins d’un mois après la dernière communication de documents constituent autant d’obstacles à l’exécution de la mission d’expertise confiée à la société Alter.
Dans ces conditions, la société CRM08 ne peut pas opposer le dépôt tardif du rapport pour refuser le paiement des honoraires de l’expert, ni pour en voir réduire judiciairement le montant, dont rien ne démontre le caractère inhabituel ou excessif.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a exclu toute rémunération de l’expert au titre de cette troisième mission et la société CRM08 sera condamnée à payer à la société Alter la somme de 11.636, 28 euros TTC.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 27 juin 2022, en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Fixe les honoraires de la SARL Alter au titre de sa mission d’assistance du comité économique et social en vue de sa consultation annuelle sur la situation économique 2020 à la somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC ;
Condamne la SARL Alter à restituer à la SASU CRM92, venant aux droits de la SASU CRM08, la somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC ;
Condamne la SASU CRM92, venant aux droits de la SASU CRM08, à payer à la SARL Alter les sommes de :
— 6.626,20 euros HT, soit 7951,44 euros TTC au titre de sa mission d’assistance du comité économique et social en vue de sa consultation annuelle sur les orientations stratégiques 2020 ;
— 9.696,90 euros HT, soit 11.636,28 euros TTC au titre de sa mission d’assistance du comité économique et social dans l’exercice de son droit d’alerte économique ;
Condamne la SASU CRM92, venant aux droits de la SASU CRM08, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SASU CRM92, venant aux droits de la SASU CRM08, à verser à la SARL Alter la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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