Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 décembre 2022, N° 17/08663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ L ], S.A.R.L. [ L ] c/ S.A.S. SOCIETE JONSOISE DE TRAVAUX PUBLICS - SJTP, SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D' AVOCATS, S.A. MAAF ASSURANCES, La société SGC TRAVAUX SPECIAUX |
Texte intégral
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWOO
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 06 décembre 2022
RG : 17/08663
S.A.R.L. [L]
C/
[N]
[J]
S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX
S.A.M. C.V. MAF
S.A.S. SOCIETE JONSOISE DE TRAVAUX PUBLICS – SJTP
S.A. MAAF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Février 2026
APPELANTE :
La société [L], S.A.R.L au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 502.461.429, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par sa gérante en exercice, domiciliée es-qualité audit siège
Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
Mme [A] [N]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
1° M. [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 12]
2° Son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurances Mutuelles à Cotisations variables, Entreprise régie par le code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentés par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX, SASU au capital de 500.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 449 558 444 dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 18], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS
La société S.J.T.P, S.A.S.U au capital de 54.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 351.534.839, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son Président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
La compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur [Adresse 17] de Madame [D] [N], société anonyme au capital de 160.000.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[A] [N] est propriétaire d’un immeuble [Adresse 5].
Elle a été assurée auprès de MAAF Assurances selon contrat multirisque habitation à effet du 1er janvier 2007 résilié depuis le 31 décembre 2011.
Courant 2010, la SCI Richan 4 aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L. [L] a entrepris la construction d’un immeuble de 13 logements au [Adresse 8].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
M. [J], architecte, époux de la gérante de la S.A.R.L. [L], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
la société SGC Travaux Spéciaux en charge de la reprise en sous-'uvre,
la société SJTP en charge du lot terrassement.
En mai et juin 2010, la société SJTP a effectué des travaux de pré-terrassement puis la société SGC a commencé le sous-'uvre en vue de soutenir le bâtiment voisin avant que la société SJTP ne reprenne les opérations de terrassement.
Des désordres sont apparus sur l’immeuble de Mme [N], constatés par un rapport de M.[E], ingénieur-conseil les 9 juin 2010 et 16 février 2011.
La réception des travaux est intervenue sans réserves le 6 mai 2011.
Mme [N] a assigné la SCI Richan 4 et la S.A.R.L. [L] en référé expertise.
Par ordonnance du 12 mars 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon faisant droit à la demande, a désigné M. [P].
Sur appel en cause de la SCI Richan 4 et la S.A.R.L. [L], les opérations d’expertise ont été étendues aux locuteurs d’ouvrage et à leurs assureurs.
L’architecte et son assureur ont appelé en cause la société Socotec et la société STI ès qualités d’économiste.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 juin 2016.
Il a retenu quatre types de désordres :
désordres structurels,
éclat d’enduit sur courette,
absence de surélévation de la souche de cheminée,
accrocs en façades.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés saisi par Mme [N] a notamment :
Débouté Mme [N] de sa demande d’enlèvement des six tirants sous sa propriété sous astreinte,
Condamné la S.A.R.L. [L] venant aux droits de la SCI Richan 4 à verser une provision de 37'408,56 € au titre des travaux nécessaires à la réparation des dommages causés à l’immeuble de Mme [N],
Condamné la même à rembourser les frais d’expertise arrêtée à 13'173,21 €,
Condamné M. [J] et son assureur la MAF à garantir la S.A.R.L. [L] à hauteur de 35 % des condamnations mises à sa charge,
Dit que la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrite auprès de la MAF est applicable aux bénéficiaires de la condamnation,
Condamné la société SJTP n et la société SGC travaux spéciaux à garantir la S.A.R.L. [L] à hauteur de 32,50 %,chacune des condamnations mises à sa charge,
Débouté Mme [N] de sa demande de provision contre la MAAF en sa qualité d’assureur multirisque habitation au titre des dommages liés au dégât des eaux.
Par acte du 30 août 2017, Mme [N] a assigné au fond la S.A.R.L. [L] et son assureur la MAAF aux fins d’indemnisation.
La S.A.R.L. [L] a appelé en cause et en garantie, la société SGC Travaux Spéciaux, la société SJTP, M. [J] et la MAF.
Par jugement contradictoire, rendu le 6 décembre 2022,le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevables les sociétés SGC Travaux Spéciaux et SJTP en leur exception de nullité des assignations ;
Rejeté la demande de nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire présentée par la société [L], M. [J], la MAF et la société SGC Travaux Spéciaux ;
Condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [N] la somme de 2 084,60 € HT en réparation de désordres du 2ème étage et la somme de 1 798,87 € HT diminués de la somme de 568, 33 € en réparation des désordres du 1er étage, outre déduction de sa franchise ;
Condamné in solidum la société [L], venant aux droits de la société Richan 4, et la société SGC Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 373 896 € TTC en indemnisation de l’introduction sans autorisation de tirants dans le soubassement de son immeuble ;
Condamné un solidum les sociétés MAAF, [L] et SGC Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les sociétés [L] et SGC Travaux Spéciaux à garantir chacune la société MAAF à hauteur du tiers de cette somme et des dépens ;
Condamné les sociétés SGC Travaux Spéciaux et MAAF à garantir chacune la société [L] à hauteur du tiers de cette somme et des dépens :
Condamné la société [L] à garantir la société SGC Travaux Spéciaux à hauteur du tiers de cette somme et des dépens ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné in solidum les sociétés MAAF, [L] et SGC Travaux Spéciaux aux dépens de l’instance, Me Blanchard, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2023, la société [L] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 février 2023, la juridiction du premier président a notamment :
rejeté les demandes d’arrêt l’exécution provisoire présentées par la S.A.R.L. [L] et par la SASU SGC Travaux Spéciaux,
autorisé la S.A.R.L. [L] et la SASU SGC Travaux Spéciaux à consigner la condamnation in solidum de 373 896 € TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 26 février 2024, la société [L] demande à la cour de :
Sur la présence des tirants et les demandes indemnitaires y afférentes,
A titre principal,
Dire que l’expert judiciaire a outrepassé les limites de sa mission en prenant position sur la pose de tirants, sans avoir obtenu au préalable ni extension de mission, ni accord écrit de l’ensemble des parties sur ce point ;
Dire que ce manquement commis par l’homme de l’art dans le cadre de l’accomplissement de sa mission constitue une irrégularité de fond, de nature à entraîner la nullité partielle du rapport d’expertise ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la société [L] et tendant à voir :
Prononcé la nullité partielle dudit rapport, sur la question des tirants,
Ou à tout le moins, écarter des débats les conclusions expertales relatives à ces mêmes tirants ;
Débouter Mme [N] de sa demande d’enlèvement des tirants et de ses prétentions indemnitaires y afférentes, en raison de sa carence dans l’administration de la preuve ;
A titre subsidiaire, si par impossible les conclusions expertales relatives aux tirants n’étaient pas jugées non avenues et écartées des débats,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la demande d’enlèvement des tirants est disproportionnée au regard des risques majeurs présentées par une telle opération sur la stabilité de l’immeuble,
Débouté Mme [N] de sa demande y afférente ;
En revanche,
Réformer ce même jugement en ce qu’il a :
Considéré que la société [L] aurait exercé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ses recours en garantie à l’encontre de M. [J], architecte, de l’assureur MAF de ce dernier, de la société Travaux Spéciaux et de la société SJTP,
Débouté la société [L] de l’ensemble de ses recours en garantie,
Mis hors de cause M. [J], architecte, l’assurence MAF de ce dernier et la société SJTP,
Retenu à l’encontre de la société [L], maître d’ouvrage, une part de responsabilité au titre de l’introduction de tirants, sans autorisation, dans le sol de l’immeuble de Mme [N],
Prononcé une condamnation pécuniaire, découlant de l’introduction de ces mêmes tirants, à l’encontre de la société [L],
Condamné in solidum la société [L] et la société Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 373, 896 €, en indemnisation de l’introduction de tirants sans autorisation dans le soubassement de l’immeuble de cette dernière ;
Juger que la demande de garantie présentée par la société [L] à l’encontre de la société SJTP ne présente en rien les caractéristiques d’une demande nouvelle et est parfaitement recevable et bien fondée ;
Condamner in solidum l’ensemble des parties appelées en cause par la concluante (à savoir, M. [J], architecte, et son assureur MAF, la société Travaux Spéciaux et la société SJTP) à relever et garantir intégralement la société [L] de la condamnation pécuniaire susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre de l’exécution par équivalent, sous forme de dommages et intérêts, de la demande présentée par Mme [N], s’agissant des tirants ;
Dire qu’en cas de prononcé d’une telle condamnation pécuniaire, M. [J], Architecture, et son assureur MAF, la société Travaux Spéciaux et la société SJTP seront dès lors in solidum et in fine (dans le cadre de la garantie intégrale due à la société [L] à tenus de payer à Mme [N] des dommages et intérêts dont le quantum ne saurait excéder :
La somme de 7 500 €, correspondant à la moins-value issue du coût de retrait des tirants, évaluée par l’expert en cas de vente par Mme [N] à un promoteur immobilier de son immeuble vétuste en vue de l’édification immeuble neuf en lieu et place de celui-ci,
Ou la somme totale de 311 580 € HT correspondant au coût de l’enlèvement de six tirants, soit 51,930 € HT par tirant (selon devis établi par la société JCA Bati-Tech, le 28 janvier 2015, à la demande de Mme [N]), si, par impossible, la cour de céans confirmait le jugement entrepris en ce qu’il évalue le préjudice de Mme [N] à hauteur du prix actuel du retrait des tirants ;
Ensuite,
Dire qu’au niveau des fondations de l’immeuble, l’un des murs du bâtiment '[N]' forme une excroissance empiétant sur la limite séparative de propriété ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] de sa demande de suppression sous astreinte du débord des fondations de son immeuble ;
Condamner Mme [N] à supprimer le débord des fondations de son immeuble et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Rejeter toutes prétentions contraires ou divergentes émanant des autres parties ;
Sur la demande indemnitaire complémentaire présentée par Mme [N] en réparation d’un supposé trouble de jouissance imputé à la présente des tirants,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire présentée au titre d’un supposé trouble de jouissance imputé à la présence de tirants, chiffrée à la somme de 100 000 € ;
Rejeter toutes prétentions contraires ou divergentes émanant des autres parties ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour de céans accueillait cette demande indemnitaire dans son principe,
Réduire le quantum sollicité par Mme [N] dans de très sensibles proportions ;
Condamner in solidum l’ensemble des parties appelées en cause par la concluante (à savoir, M. [J], architecte, et son assureur MAF, la société Travaux Spéciaux et la société SJTP) à relever et garantir intégralement la société [L] de la condamnation pécuniaire susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre du préjudice de jouissance allégué ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné ;
In solidum les sociétés MAAF, [L] et Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les sociétés [L] et Travaux Spéciaux à garantir chacune la société MAAF à hauteur du tiers de cette somme et des dépens,
Les sociétés Travaux Spéciaux et MAAF à garantir chacune la société [L] à hauteur du tiers de cette somme et des dépens,
La société [L] à garantir la société Travaux Spéciaux à hauteur du tiers de cette somme et des dépens,
In solidum les sociétés MAAF, [L] et Travaux Spéciaux aux entiers dépens de première instance ;
Juger que l’appel interjeté par la société [L] à l’encontre de la société MAAF Assurances, au titre des condamnations in solidum (frais irrépétibles et dépens) susvisées, ne revêt aucun caractère abusif ou fautif ;
Débouter la société MAAF Assurances de ses demandes de condamnation :
De la société [L] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive,
In solidum de la société [L], de la société SJTP, de M. [J] et de la société MAF,
A lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tous les frais et dépens de la présente instance ;
En cas de rejet de l’ensemble des demandes de Mme [N],
Condamner Mme [N] à payer à la société [L] la somme de 7 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel distrait au profit de Me Salzmann, avocat, sur son affirmation de droit ;
Dans les autres cas et dans le mesure où la société [L] sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamner in solidum l’ensemble des parties appelées en cause par la concluante (à savoir, M. [J], architecte, et son assureur MAF, la société Travaux Spéciaux et la société SJTP) à relever et garantir intégralement la société [L] de la condamnation pécuniaire susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à la requête de Mme [N] ;
Sur le surplus des dispositions du jugement entrepris,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 août 2025, Mme [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner in solidum la société [L] et la société Travaux Spéciaux au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Gintz, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
Sur l’appel formé par la société [L],
Après avoir constaté que l’appel formé par la société [L] porte sur l’ensemble des dispositions de jugement querellé, sauf en ce qu’il a condamné la compagnie MAAF Assurances à payer à Mme [N] la somme de 2 084,60 € HT, en réparation des désordres du deuxième étage et la somme de 1 798, 87 € HT, diminuée de la somme de 568,33 €, en réparation des désordres du premier étage, outre déduction de sa franchise,
Après avoir relevé qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné in solidum les sociétés MAAF Assurances, [L] et Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les sociétés [L] et Travaux Spéciaux à garantir la société MAAF Assurances à hauteur du tiers de cette somme et des dépens ;
Par voie de conséquence,
Rejeter l’appel de la société [L] en tant que dirigé à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances ;
Condamner la société [L] à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société [L] ayant commis une faute, faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur le rejet de l’appel incident de M. [J] et la société MAF,
Débouter M. [J] et la société MAF de leur demande de restitution de la somme de 18 443,69 € payée en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mars 2017, une telle condamnation étant exclusivement en lien avec les désordres générés par l’opération de construction sous maîtrise d’ouvrage de la société [L] et nullement en lien avec les dégâts des eaux ;
Rejeter la demande de garantie présentée par M. [J] et la société MAF à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de tous autres désordres, par application des dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ;
Sur le rejet de l’appel incident formé par la société SJTP,
Rejeter l’appel incident formé par la société SJTP en remboursement par la compagnie MAAF Assurances de la somme de 17 251,57 € correspondant à la somme provisionnelle réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mars 2017, une telle condamnation étant exclusivement imputable aux travaux générés par l’opération de construction à laquelle elle a participé et nullement aux dégâts des eaux ;
Rejeter l’appel en garantie général formé par la société SJTP en tant que dirigé à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances d’avoir à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, par application des dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés [L], SJTP, M. [J] et la société MAF à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [L], la société SJTP, M. [J] et la société MAF en tous les frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Descout de la société Constructiv’avocats, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025, la société SGC Travaux Spéciaux demande à la cour de :
Sur la confirmation partielle du jugement entrepris,
Confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] tendant au retrait des tirants ;
Confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a considéré la demande de Mme [N] afférente au trouble de jouissance sans objet ;
Etant précisé qu’aucun appel à titre principal ou incident n’a été interjeté à ce titre,
Sur l’infirmation partielle du jugement entrepris,
A titre principal,
Sur le rapport d’expertise judiciaire,
Infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
Juger que l’expert judiciaire a outrepassé les limites de sa mission en donnant son avis sur la mise en place des tirants ;
Juger que les constats et avis du rapport d’expertise judiciaire sur les tirants sont écartés ;
Sur la responsabilité de la société Travaux Spéciaux,
Infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Travaux Spéciaux in solidum avec la société [L] à payer à Mme [N] la somme de 373.896 € en indemnisation de l’introduction sans autorisation de tirants dans le soubassement de son immeuble ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
Sur l’implantation des tirants,
Juger que la société [L] n’établit pas la faute de la société Travaux Spéciaux dans la mise en place des tirants ;
Juger que la société [L], maître d’ouvrage, et M. [J], maître d’oeuvre, ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommages ;
En conséquence,
Juger que la société [L] est mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre la concluante et l’en Débouter ;
Juger que M. [J] et la société MAF sont mal fondés en toutes leurs demandes dirigées contre la concluante et les Débouter ;
Condamner in solidum la société SJTPI, la société [L], M. [J] et la compagnie MAF à relever et garantir la société Travaux Spéciaux de toutes éventuelles condamnations ;
Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Travaux Spéciaux ;
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité de la société Travaux Spéciaux,
Infirmer partiellement le jugement en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la société [L], venant aux droits de la société Richan 4 et la société Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 373.896 € en indemnisation de l’introduction sans autorisation de tirants dans le soubassement de son immeuble et rejeté l’appel en garantie à l’encontre de M. [J] et la société SJTP ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
Juger que le seul préjudice que pourraient causer les tirants à Mme [N] serait, dans l’hypothèse de la vente de l’immeuble de cette dernière à un promoteur pour construire un nouvel immeuble au lieu et place de l’actuel, l’éventuelle moins-value consécutive au coût de retrait des tirants, évalué par l’expert dans cette hypothèse à la somme de 7 500 € ;
Juger que cette somme constitue donc le montant maximum de celle qui pourrait être réclamée au titre de l’exécution par équivalent de l’obligation de retirer les tirants, dont la société Travaux Spéciaux pourrait avoir à répondre, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande de la société [L] et retenir à sa charge une part de responsabilité dans les désordres imputables à la carence de cette dernière à s’assurer de la possibilité juridique de faire procéder aux travaux confiés à la concluante ;
Condamner in solidum la société SJTP, [L], M. [J] et la compagnie MAF à relever et garantir la société Travaux Spéciaux de toutes éventuelles condamnations,
A titre plus subsidiaire,
Infirmer partiellement le jugement en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la société [L], venant aux droits de la société Richan 4, et la société Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 373.896 € en indemnisation de l’introduction sans autorisation de tirants dans le soubassement de son immeuble et rejeté l’appel en garantie à l’encontre de M. [J] et la société SJTP ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
Si par extraordinaire, la cour devait Confirmer même partiellement le juge du 6 décembre 2022 et considérer que le préjudice de Mme [N] correspond au coût actuel d’enlèvement des tirants,
Constater que Mme [N] a produit aux débats en cours d’expertise en pièce n°29 un devis établi par la société JCA Bati-Tech, en date du 28 janvier 2015, qui chiffre le coût unitaire de retrait des tirants à la somme de 51.930 € HT, soit pour les six tirants litigieux la somme totale de 311.580 € HT ;
Juger que cette somme constitue donc le montant maximum de celle qui pourrait être réclamée au titre de l’exécution par équivalent de l’obligation de retirer les tirants, dont la société Travaux Spéciaux pourrait avoir à répondre, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande de la société [L] et retenir à sa charge une part de responsabilité dans les désordres imputables à la carence de cette dernière à s’assurer de la possibilité juridique de faire procéder aux travaux confiés à la concluante ;
Condamner in solidum la société SJTP, la société [L], M. [J] et la compagnie MAF à relever et garantir la société Travaux Spéciaux de toutes éventuelles condamnations ;
Sur l’existence d’un empiètement et les inconvénients anormaux de voisinage,
Infirmer partiellement le jugement en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Travaux Spéciaux in solidum avec la société [L] à payer à Mme [N] la somme de 373.896 € en indemnisation de l’introduction sans autorisation de tirants dans le soubassement de son immeuble ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
Juger que les tirants n’empêchent pas Mme [N] de jouir paisiblement de son immeuble ;
Juger que la demande d’enlèvement des tirants par Mme [N] est abusive et disproportionnée ;
Juger que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisée par Mme [N] ;
Juger que l’enlèvement des tirants causerait un trouble excessif au voisinage de Mme [N] ;
En conséquence,
Juger que Mme [N] est mal fondée en toutes ses demandes et l’en Débouter ;
En tout état de cause,
Débouter les appelantes à titre principal et incident de l’ensemble de leurs demandes principales et d’incident ;
Condamner in solidum la société SJTP, la société [L], M. [J] et la compagnie MAF à relever et garantir la société Travaux Spéciaux de toutes éventuelles condamnations ;
Condamner la société [L] ou tout succombant à payer à la société Travaux Spéciaux la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [L] ou tout succombant au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance et ses suites que Me Ducroit recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 3 mai 2024, la société SJTP demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en première instance le 6 décembre 2022 en ce qu’il n’a pas condamné la société SJTP et en ce que cette dernière a été purement et simplement mise hors de cause ;
Confirmer le jugement rendu en première instance le 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné in solidum les sociétés [L], venant aux droits de la société Richan 4 et la société Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 373.896 € TTC en indemnisation de l’introduction sans autorisation de tirants dans le soubassement de son immeuble,
Condamné in solidum le sociétés MAAF, [L] et Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum les sociétés MAAF, [L] et Travaux Spéciaux aux dépens,
Débouté Mme [N] de ses demandes quant à l’allocation d’une indemnité au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
Infirmer le jugement rendu en première instance le 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté la société SJTP de sa demande visant à Condamner la société [L] ou Mme [N] à restituer la somme de 17 251,57 € à la société SJTP correspondant à la provision qu’elle a versée indûment en vertu de l’ordonnance du 17 mars 2017, et à défaut Condamner in solidum la société [L], la société Travaux Spéciaux, M. [J], la compagnie MAF et la société MAAF Assurances à payer à la société SJTP la somme de 17 251,57 € correspondant à la provision qu’elle a réglée,
Alloué la somme de 373.896 € en indemnisation de l’introduction sans autorisation de tirants dans le soubassement de son immeuble à Mme [N] ;
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes formées contre la société SJTP,
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formées par la société [L] dirigées contre la société SJTP en ce qu’elles sont des prétentions nouvelles ;
Rejeter ainsi les demandes formées par la société [L] contre la société SJTP comme étant irrecevables ;
Rejeter toute autre demande dirigée contre la concluante ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société SJTP n’est pas responsable des préjudices matériels et immatériels subséquents allégués par Mme [N] ;
Constater que l’empiètement des tirants dans le tréfonds de la propriété de Mme [N] ne peut être imputé à la société SJTP, et Rejeter toute demande de condamnation et y compris in solidum à ce titre ;
Rejeter en conséquence toutes les demandes formées à l’encontre de la société SJTP comme étant non fondées ;
A titre très subsidiaire,
Juger le montant des demandes formées par Mme [N] comme étant excessif et les ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à Mme [N] ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société [L], la société Travaux Spéciaux, M. [J], la compagnie MAF et la société MAAF Assurances à relever et à garantir la société SJTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner la société [L], ou qui mieux le devra à payer la somme de 3 000 € à la société SJTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur les demandes de la société SJTP,
Juger que la société SJTP n’est pas responsable des préjudices matériels et immatériels allégués par Mme [N] ;
Constater ainsi que la société SJTP a versé indûment la somme provisionnelle de 17 251,57 € en vertu de l’ordonnance de référé du 17 mars 2017 ;
Condamner ainsi la société [L] ou Mme [N] à restituer la somme de 17 251,57 € à la société SJTP correspondant à la provision qu’elle a versée indûment en vertu de l’ordonnance du 17 mars 2017, et à défaut Condamner in solidum la société [L], la société Travaux Spéciaux, M. [J], la compagnie MAF et la société MAAF Assurances à payer à la société SJTP la somme de 17 251,57 € correspondant à la provision qu’elle a réglée ;
Condamner in solidum la société [L], la société Travaux Spéciaux, M. [J], la compagnie MAF et la société MAAF Assurances à relever et à garantir la société SJTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner la société [L], ou qui mieux le devra, à payer la somme de 3 000 € à la société SJTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 juin 2023, M. [J] et la MAF Assurances demandent à la cour :
Sur l’empiètement,
A titre liminaire,
Annuler le rapport de M. [P] compte tenu de l’atteinte portée aux principes du contradictoire, l’expert n’ayant pas mentionné les dires qui lui ont été envoyés par courrier recommandé par les parties, et en n’y apportant aucune réponse, affirmant même qu’aucun Dire ne lui avait été envoyé ;
A titre subsidiaire,
Ecarter des débats les conclusions de l’expert relatives à l’empiètement qui résulterait des deux lits de tirants réalisés lors des reprises en sous-oeuvre, l’expert n’ayant reçu aucune mission à ce sujet, ce qui lui a été rappelé en cours d’expertise ;
Réformer le jugement dont appel sur ces deux points ;
Par conséquent,
Rejeter la demande présentée par Mme [N] comme non fondée, et Dire l’appel en garantie présenté par la société [L] et la société Richan 4 comme devenu sans objet ;
Mettre les concluantes hors de cause purement et simplement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] visant à l’enlèvement des tirants, mais le réformer en ce qu’il a fixé l’indemnité compensant leur présence à une valeur excessive, savoir la somme de 373.896 € ;
Ramener cette indemnité à de bien plus justes proportions ;
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre des concluantes,
Condamner alors la société SGC, titulaire des reprises en sous-oeuvre, dont les modalités sont aujourd’hui critiquées par le propriétaire du fonds voisin, à relever et garantir indemnes les concluantes des condamnations prononcées contre elles ;
Sur l’indemnité complémentaire réclamée au titre des dégâts des eaux et, d’une façon générale, les demandes de garantie,
Relever que l’architecte et son assureur ont déjà été largement mis à contribution en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2017 dans cette affaire ;
Relever que la demanderesse principale ne formule aucune demande au titre des dégâts des eaux contre les concluantes ;
Rejeter toute demande qui seraient présentée à leur encontre à ce titre, en particulier, en garantie de la part de la société MAAF Assurances ;
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés SJTP, SGC et la compagnie MAAF Assurances, en qualité d’assureur de l’immeuble pour cette dernière, à relever et garantir l’architecte de toutes condamnations, en particulier pour l’indemnité provisionnelle versée en exécution de l’ordonnance de référé ;
S’agissant de la société MAF,
Donner acte à la société MAF de ce qu’elle est assureur de responsabilité de l’architecte ;
A titre principal,
Dire que la société MAF ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée ;
Débouter, par conséquent, le demandeur de toutes ses prétentions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
Dire que la société MAF devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes défendeurs ;
En outre, et si la responsabilité de droit commun de l’architecte devait être retenue,
Dire alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandes et à tout bénéficiaire de la condamnation ;
Condamner Mme [N] ou qui mieux il appartiendra à verser aux concluants la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés SGC, SJTP et la compagnie MAAF Assurances aux dépens, comprenant, notamment, les frais d’expertise judiciaire avancés par les concluantes et dont il est justifié.
…
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 prorogé au 4 février 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour indique ne pas répondre aux demandes de Dire et ou Juger s’ils ne sont en réalité que des moyens à l’appui de prétentions.
La cour relève par ailleurs, même si des parties le discutent, n’être saisie par le dispositif des conclusions d’aucune partie de la demande d’enlèvement des tirants rejetée par le premier juge.
Sur l’irrecevabilité à hauteur d’appel des demandes de la S.A.R.L. [L] à l’encontre de la société SJTP :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire Juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
La société SJTP fait valoir qu’en première instance dans ses conclusions récapitulatives du 10 juin 2020, la société [L] demandait :
— Condamner in solidum les parties appelées en cause ou à tout le moins, celle d’entre elles qui mieux le devraient selon répartition des responsabilités par intervenant retenue par l’expert judiciaire, à relever et garantir la S.A.R.L. [L] si le tribunal décidait d’une exécution par équivalent, sous forme de dommages intérêts, de la demande d’enlèvement des tirants :
(…)
— Condamner in solidum les parties appelées en cause ou à tout le moins, celle d’entre elles qui mieux le devraient ( dont principalement la société SGC Travaux spéciaux) selon répartition des responsabilités par intervenant retenue par l’expert judiciaire, au paiement de ladite somme de 311 580,00 €(…).'
Elle soutient que dans le cadre de l’appel, la société [L] sollicite désormais la condamnation de la société SJTP comme suit :
Condamner in solidum l’ensemble des parties appelées en cause par la concluante [ à savoir… ] à relever garantir intégralement la S.A.R.L. [L] de la condamnation pécuniaire susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre de l’exécution par équivalent, sous forme de dommages intérêts, de la demande d’enlèvement des tirants (…).
Elle argue qu’ainsi, la société [L] vise pour la première fois expressément la société SJTP dans ses prétentions, lesquelles sont irrecevables car nouvelles.
La S.A.R.L. [L] répond que ses demandes ne sont pas nouvelles car dans ses écritures de première instance, elle avait expressément sollicité 'La condamnation in solidum des parties appelées en cause ou à tout le moins, celle d’entre elles qui mieux le devraient selon répartition de responsabilité par intervenant retenue par l’expert judiciaire.' (…)
Elle précise que dans ses conclusions d’appelante, elle vient simplement énumérer les noms des différentes parties appelées en garantie dont la SJTP.
Sur ce,
La cour considère que la simple précision à hauteur d’appel de ce que la demande vise notamment la société SJTP ne constitue pas une demande nouvelle.
La cour ne retient pas d’irrecevabilité.
Sur la présence des tirants et nullité du rapport d’expertise :
Le premier juge a rejeté la demande d’annulation partielle du rapport d’expertise ou de mise à l’écart de cette pièce des débats en raison du lien de causalité identifié entre la violation du défaut d’autorisation d’introduction des tirants et les dommages causés à l’immeuble alors que l’expert avait pour mission d’en rechercher leur origine et causes.
La S.A.R.L. [L] soulève la nullité des conclusions expertales relatives à la présence
de tirants qui ne figurait pas dans la liste limitative des désordres visés dans l’assignation en référé expertise et les écritures subséquentes de Mme [N] avant le dépôt du rapport. Elle était donc étrangère à la mission confiée.
Elle ajoute que l’expert s’est permis de porter une appréciation d’ordre juridique en faisant référence à un empiètement, que pour tenter de donner du crédit à sa position, il a conclu artificiellement à un lien supposé entre 'la présence des tirants', d’une part, et l’aggravation des fissures existantes, la fissuration de la clé de voûte de la cave, d’une marge escalier en sous-sol, de la voûte de la grande cave, et des plaques de pierre dans le couloir du rez-de-chaussée, d’autre part.
Elle argue que lorsque l’expert s’est prononcé sur des questions techniques excédant le cadre de sa mission sans avoir préalablement obtenu une extension de celle-ci ou un accord écrit de l’ensemble des parties, le juge est tenu d’écarter des débats les conclusions écrites y afférentes.
Mme [N] fait valoir qu’à maintes reprises, l’expert a précisé que la présence des tirants représentait une source des désordres constatés, qu’en sollicitant l’annulation partielle du rapport d’expertise, l’appelante souhaite faire disparaître l’existence même des 6 tirants posés dans le tréfonds de la propriété alors que celle-ci était constatée par l’ensemble des parties lors des opérations d’expertise. Elle argue de la violation des dispositions des articles 545 et suivants du code civil et de ce que l’expert devait rechercher les causes et origine des désordres.
M. [J] et la MAF invoquent également l’article 238 du code de procédure civile et soutiennent que l’expert n’a jamais reçu de mission sur les prétendus débords de tirants qui constitueraient un empiètement sur le fond [N], ce qui a d’ailleurs été rappelé par voie de Dire. Ils ajoutent que l’expert n’a d’ailleurs pas répondu à leur Dire pourtant reçu le 16 mars 2016.
La société SGC Travaux Spéciaux invoque également l’inopposabilité des constatations de l’expert sur le caractère illégitime de l’empiètement allégué. Elle ajoute que de surcroît, l’expert ne s’est pas seulement prononcé sur une question qui ne relevait pas de sa mission mais également sur une question juridique.
Sur ce,
Selon l’article 238 du code de procédure civile,
'Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.'
Selon l’article 276 du même code,
'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
(…)
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.'
La cour rappelle que la mission de l’expert était notamment de :
'- vérifier l’existence des désordres allégués par Mme [A] [N] dans son assignation : fissures au sol, sur les murs et les cloisons, affaissement du plancher du deuxième étage, flexion du plancher du premier étage, accros en façade, éclat de l’enduit sur courette, absence de surélévation de la souche de cheminée,
— de les décrire et en indiquer la nature,
— de rechercher les causes et origine des désordres.'
Elle relève qu’après la première réunion d’expertise l’expert indiquait regrouper les litiges en quatre rubriques :
1- désordres structurels regroupant les points 1 à 3 de l’ordonnance : fissures au sol, sur les murs et des cloisons, affaissement du plancher du deuxième étage, flexion du plancher du premier étage,
2- éclat de l’enduit sur courette,
3- absences de surélévation de la souche de cheminée,
4- accros en façade.
La cour n’est ici saisie que de la rubrique n°1 désordres structurels.
L’expert avait pour mission notamment de se rendre sur les lieux, les visiter, et vérifier l’existence des désordres allégués par Mme [N] soit notamment des fissures au sol, sur les murs et les cloisons.
Il a ainsi indiqué avoir visité le R+2 plus de le R +1 le rez-de-chaussée et les caves, ce qui ne peut utilement lui être reproché.
La cour rappelle que l’expert devait ensuite rechercher les causes et les origines des désordres, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues outre décrire les travaux propres à remédier aux désordres.
C’est ainsi que l’expert a considéré que les désordres au rez-de-chaussée et caves étaient dus à plusieurs facteurs notamment :
à la mise en place de tirants sous les caves de Mme [N] qui ont généré des vibrations et à l’injection du coulis qui a entraîné le colmatage des vides du sol et les soulèvements ponctuels du substratum avec répercussions sur les fondations et la structure du bâtiment [N].
La cour relève que l’expert a donc établi un lien entre la mise en place des tirants et les désordres subis. Peu importe qu’en son assignation en référé expertise, Mme [N] n’ait pas évoqué les tirants dont d’ailleurs, il ne peut être raisonnablement retenu qu’elle en ignorait l’existence.
Il n’est par ailleurs aucunement établi de superficialité du lien entre la présence des tirants et les fissures.
Le fait qu’au titre des préjudices et alors que selon sa mission l’expert devait 'donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaire afin d’apprécier les préjudices allégués par Mme [A] [N] et en proposer une évaluation chiffrée', il ait retenu la mise en place des tirants sur la propriété de Mme [N] sans son autorisation ne démontre pas qu’il a outrepassé ses missions puisque ces tirants ont eu un rôle dans les désordres.
En constatant leur présence sur la propriété de Mme [N] sans son autorisation, l’expert n’a pas plus violé ses obligations découlant de l’article 238 susvisé, le simple constat d’un empiètement ne s’assimile pas à une appréciation juridique.
D’ailleurs en page 51 de son rapport, et en réponse à un Dire, l’expert rappelait ne pas avoir compétence pour interpréter les articles du code civil.
Par ailleurs, une lecture attentive du rapport démontre que l’expert a répondu aux Dires.
Certes M. [J] et la MAF font valoir avoir adressé par lettre recommandée avec AR leur Dire récapitulatif du 14 mars 2016 reçu le lendemain alors que l’expert a écrit n’avoir reçu aucun Dire technique.
La cour relève qu’en réalité en son rapport, l’expert indique ne pas avoir reçu de Dire technique pour les autres litiges mais concernant le litige n°1, il évoque bien le Dire du 14 mars 2016 dans le point 5.2.3.3 de son rapport.
Il n’y a pas lieu d’annuler ni d’écarter d’écarter les conclusions expertales d’autant qu’elles ont été soumises au débat contradictoire.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande au titre de troubles anormaux de voisinage :
Sur les responsabilités :
Mme [N] soutient que la SCI Richan 4 a réalisé la pose de tirants dans sa propriété de manière volontaire et délibérée sans doute pour des raisons d’économie et sans solliciter un quelconque accord.
Elle fait valoir que le trouble persiste et que le dommage permanent l’empêche de vendre le bien dont elle a hérité, si ce n’est avec une forte moins-value, que l’absence de toute action réparatrice de la S.A.R.L. [L] lui cause un trouble certain en sa disposition comme en la jouissance du bien.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 373 896 € TTC.
En réponse aux conclusions de l’appelante, elle soutient que la jurisprudence avancée ne peut qu’être écartée puisqu’elle a subi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La S.A.R.L. [L] demande un contrôle de proportionnalité et soulève le caractère abusif de la demande d’enlèvement des tirants.
Sur la demande d’exécution par équivalent, elle sollicite la garantie de l’architecte pour avoir notamment failli à son devoir de conseil et à son obligation d’information à l’égard du maître d’ouvrage d’essence nécessairement contractuelle et de son assureur, et ainsi au visa de l’article 1231-1 et suivants du code civil et non 1240 comme retenu par les premiers juges.
M. [J] et son assureur font valoir que le bâtiment [N] empiète sur la parcelle voisine par excroissance d’environ 10 à 15 cm.
Ils contestent le montant de l’indemnité accordée au regard d’une estimation réalisée pour les besoins de la cause alors que cette estimation excède le préjudice réel.
Sur les responsabilités, ils soutiennent que les prestataires intellectuels ne peuvent pas avoir engagé une quelconque responsabilité de plein droit en tant que locateurs d’ouvrage à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, que seules les entreprises présentes materiellement sur le chantier sont débitrices d’une obligation évidente et non contestable. Ils arguent qu’à l’encontre de l’architecte, il faudrait caractériser l’existence d’une relation de cause directe, laquelle n’est pas démontrée.
La société SGC Travaux Spéciaux conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres au visa de l’article 1147 du code civil. Elle soutient que la société [L] se borne à l’appeler en garantie sans apporter d’élément de preuve permettant d’établir sa faute dans la mise en place des tirants. Elle invoque à son profit le CCTP.
La SJTP demande la confirmation du jugement, n’ayant pas posé les tirants, n’ayant réalisé que les travaux de terrassement et l’expert n’ayant pas retenu sa responsabilité.
Sur ce,
La présence de tirants non autorisés sur la propriété de Mme [N] est établie et non contestée. Ces tirants proviennent de la propriété de la SCI [L] laquelle engage sa responsabilité envers Mme [N] puisque par application de l’article 545 du code civil nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Devant le tribunal judiciaire, celle-ci a également dirigé son action contre la société SGC Travaux Spéciaux et à hauteur d’appel, Mme [N] demande la confirmation du jugement.
Il n’est pas contesté que les tirants ont été posés par la Société SGC Travaux Spéciaux, laquelle ne pouvait ignorer que ces tirants empiétaient sur une propriété voisine de celle objet du chantier de construction. De ce seul fait, et sur le même fondement légal, cette société engage sa responsabilité envers Mme [N].
Sur le préjudice de Mme [N] :
La cour n’est saisie par Mme [N] que d’une demande de confirmation de la décision dont appel. Concernant les tirants, la cour n’est saisie que d’un appel en ce qu’ils empiètent sur la propriété voisine et aucunement en leur contribution au désordres de fissures.
Mme [N] est en droit d’être indemnisée à hauteur de son entier préjudice.
Pour autant, elle ne démontre pas de ce que l’empiètement des tirants sur sa propriété a généré un préjudice égal au coût de l’enlèvement des tirants alors que cet enlèvement a été écarté par le premier juge sans être contesté à hauteur d’appel.
En ses conclusions, elle soutient ne pas avoir pu vendre le bien dont elle a hérité.
Pour autant, elle ne démontre aucunement de l’impossibilité de vendre du fait de la présence des tirants.
Elle produit un rapport ACE Structures du 25 septembre 2023, lequel n’indique pas que de nombreuses fissures constatées concernant principalement le rez-de-chaussée et les caves auraient comme cause probable la mise en 'uvre de tirants sans étude préalable mais selon cette pièce 'de manière globale', les causes des fissures observées peuvent être multiples :
tassements différentiels de l’ouvrage suite à des tassements différentiels qui peuvent être dus :
au sinistre engendré par la mise en oeuvre de tirants sous l’ouvrage sans étude préalable,
au sinistre engendré par la réalisation du terrassement important au droit des fondations de l’ouvrage côté ouest,
à la nature du sol en place (argile gonflante),
à un ruissellement entraînant l’affouillement du sol sous la fondation et donc un tassement localisés,
manque de raideur de l’ouvrage qui ne comporte pas de chainage car réalisé en pisé et en pierre.
Les clichés photographiques ne démontrent pas plus d’un préjudice découlant de l’empiètement.
La cour rappelle que l’empiètement consiste uniquement en la présence de tirants dans les soubassements de l’immeuble. Aucune moins value n’est prouvée ni préjudice dans la jouissance de l’immeuble.
En conséquence, le seul préjudice démontré du fait de la présence non autorisée et persistante des tirants est le montant de la dépense devant être supportée en cas de déconstruction de l’immeuble pour la dépose des tirants devenus passifs soit selon l’estimation de l’expert une somme de 1 200 € par tirants soit 7 200 € pour l’ensemble.
La cour fixe donc le préjudice subi à la somme de 7 200 €.
Les sociétés [L] et SGC Travaux Spéciaux sont condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur les recours en garantie :
La S.A.R.L. [L] recherche la garantie contractuelle et non délictuelle comme évoqué par le premier juge de M.[J], de son assureur, de la société SGC Travaux Spéciaux et de la société SJTP.
Concernant l’architecte, elle invoque un manquement à son devoir de conseil car devant informer le maître d’ouvrage des difficultés techniques auxquelles le projet pourrait être confronté et faire état des risques que le projet pouvait causer aux tiers.
À l’encontre de la société SGC Travaux Spéciaux, elle fait valoir qu’elle n’était que le maître de l’ouvrage n’ayant pas pris part à la conception et aux différentes étapes de la construction de l’immeuble incluant l’implantation des tirants litigieux.
Elle soutient que cette société ne peut contester sa faute dans le cadre de sa mission et a d’ailleurs fini par le reconnaître implicitement en proposant une indemnisation financière. Elle invoque le CCTP du lot n°3.
Concernant la société SJTP, elle fait valoir que celle-ci a travaillé en binôme avec la société SGC Travaux Spéciaux durant toute la phase des travaux de reprise en sous-'uvre.
La société SGC Travaux Spéciaux conteste toute faute dans la mise en place des tirants et demande la garantie de la société SJTP, de la société [L], de M [J] et de son assureur. Elle invoque le CCTP du lot n°1 rappelant en se référant au rapport d’expertise que selon les stipulations contractuelles, la mise en place des tirants ne pouvait être effectuée sans avis favorable de l’architecte du bureau de contrôle. Elle invoque également le rapport géotechnique dressé pour le compte de la SCI Richan 4 et argue de la nécessité des tirants.
M. [J] et son assureur Invoquent la nécessité pour un prestataire intellectuel tel l’architecte, de caractériser l’existence d’une relation de cause directe en ce qu’il n’est pas démontré en l’espèce. À titre subsidiaire, ils demandent au visa de l’article 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, la garantie de la société SGC Travaux Spéciaux.
La société SJTP argue ne pas avoir posé les tirants litigieux, que sa responsabilité n’a été ni retenue ni évoquée par l’expert judiciaire.
Sur ce,
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1147 ancien applicable à l’espèce s’agissant des parties liées contractuellement entre elles.
Le recours doit être fondé sur l’article 1382 ancien applicable à l’espèce s’agissant des locuteurs d’ouvrage non contractuellement liés entre eux.
Dans tous les cas, une faute doit être démontrée ainsi que le lien entre cette faute et le préjudice.
Les demandes de garantie réciproque entre la société [L] et M. [J] et son assureur relèvent de la responsabilité contractuelle de même que celles entre la société [L] et la société SGC Travaux Spéciaux. Les autres recours relèvent de la responsabilité délictuelle.
Si la SCI [L] était maître d’ouvrage et non locateur d’ouvrage, il ressort du rapport géotechnique qui a été établi par la société E.G Sol Région Lyonnaise pour le compte de la SCI Richan 4 ayant initié le projet de construction poursuivie par la société [L], la nécessité de prévoir des travaux de reprise en en sous-'uvre notamment pour l’immeuble R+2 côté Ouest.
Il ressort des pièces produites que la SCI Richan 4 était selon les arrêts de permis de construire présidée par M. [J], associé de la S.A.R.L. [L]. Celle-ci ne peut contester avoir eu connaissance de ce rapport et d’ailleurs ne le conteste pas.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage ne peut être considéré comme un néophyte en matière de construction alors que son associé M.[J] était le maître d’oeuvre de la construction. Elle a sciemment pris un risque limitant ses recours en garantie en ne demandant pas à la propriétaire de l’immeuble voisin l’autorisation d’y faire pénétrer les 5 tirants.
La cour rappelle ensuite que la société SGC Travaux Spéciaux était en charge de la reprise en sous-'uvre. Selon le CCTP du lot n°1 'Berlinoise, reprise en sous oeuvre’ selon lequel 'l’entrepreneur adjudicataire devra prendre toutes ses dispositions relatives à la protection des ouvrages et constructions mitoyennes, lors de l’exécution de ses travaux… ses dispositions sont prises en accord avec l’architecte le bureau de contrôle.'
Cette société justifie également que le CCTP prévoyait une ' Paroi cloutée en sous-'uvre reprise en sous-'uvre traditionnel mitoyen.'
Elle reconnaît en ses conclusions qu’elle a transmis la note de calcul des reprises en sous-'uvre justifiant le dimensionnement des tirants sur la parcelle voisine.
Il ne lui appartenait certes d’accomplir les formalités administratives et juridiques mais tenue en sa qualité de professionnelle à une obligation de conseil et d’information, il lui appartenait d’interroger le maître d''uvre ou le maître d’ouvrage sur la détention de l’autorisation d’installer des tirants empiétant la propriété voisine. Elle a commis une faute ayant contribué au préjudice et engageant sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage et délictuelle envers l’architecte maitre d’oeuvre.
La cour relève que l’architecte était en charge de la maîtrise d’oeuvre. M. [J] et son assureur invoquent une mission limitée tout en se gardant de produire le contrat définissant les missions.
La cour constate que le CCTP du Lot gros oeuvre du 14 mars 2007 mentionne bien l’agence [I] [J] en qualité d’architecte. Elle considère que celui-ci a commis une faute en ne s’assurant pas de l’existence d’une autorisation du propriétaire du fonds voisin lors des travaux en fondation ayant entraîné la pose des tirants et en ne conseillant d’ailleurs pas au maître d’ouvrage, de solliciter cette autorisation. Sa faute contractuelle envers le maitre d’ouvrage et délictuelle envers la société SGC Travaux Spéciaux a contribué au préjudice.
La cour considère au contraire qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de la société SJTP puisque cette société n’est pas intervenue dans la pose des tirants.
En considération des responsabilités retenues, la cour fixe ainsi qu’il suit la contribution à la dette de réparation du préjudice lié à l’empiètement sur la propriété voisine :
S.A.R.L. [L] : 30 %
M. [J] : 50 %
La SASU SGC Travaux Spéciaux : 20 %.
La cour relève par ailleurs que la MAF reconnaît devoir être l’assureur de responsabilité de M.[J] et en conséquence lui devoir sa garantie sauf à opposer à tout bénéficiaire de la condamnation la franchise stipulée au contrat d’assurance.
Il convient de condamner la S.A.R.L. [L], M. [J] et son assureur, la SASU SGC Travaux Spéciaux à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur la demande de la société SJTP en restitution de la somme de 17'251,57 €
La société SJTP demande au principal la condamnation de la société [L] ou Mme [N] et à titre subsidiaire de la MAAF à lui restituer la somme de 17'251,57 € correspondant à la provision qu’elle dit avoir versé indûment en vertu de l’ordonnance de référé du 17 mars 2017, soit :
12'157,78 € au titre de travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble, litige 1,3 et 4,
4 281,29 € au titre des frais d’expertise judiciaire,
812,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’expert judiciaire n’a retenu sa responsabilité qu’au titre du litige n°1, désordre structurel et au sein duquel il distinguait plusieurs désordres, retenant la responsabilité de la société SJTP pour avoir accepté les directives de l’architecte et ne pas avoir joué son rôle de conseil sans aucune autre précision. Il lui imputait une quote-part de responsabilité à hauteur de 32,50 % uniquement au titre de ce premier litige, c’est-à-Dire 10'327,22 € alors que le juge des référés l’a également condamnée au titre des litiges 3 et 4.
De surcroît, elle conteste toute responsabilité s’agissant du litige n°1, une faute devant être démontrée alors que Mme [N] avait agi sur le fondement du trouble anormal de voisinage uniquement contre la société [L]. Elle ajoute que les problèmes structurels ne trouvent pas leur origine dans le projet de construction.
Mme [N] ne discute pas cette demande mais demande la confirmation du jugement.
La société [L] ne discute pas cette demande mais a rappelé en ses conclusions que l’expert avait retenu notamment la responsabilité de la société SJTP.
La MAAF conteste la demande invoquant l’absence de raisons pour lesquelles en sa qualité d’assureur de Mme [N], elle serait condamnée à rembourser la quote-part de la condamnation provisionnelle retenue à l’encontre de la société SJTP pour des désordres résultant exclusivement de l’opération de construction à laquelle elle a participé. Elle considère qu’il n’existe aucune imputabilité des désordres à de quelconques dégâts des eaux qu’elle serait susceptible de garantir.
Sur ce,
Si en référé Mme [N] n’avait attrait que la société [L], celle-ci avait sollicité la garantie des locuteurs d’ouvrage sur le fondement d’une faute et donc sur le fondement contractuel.
L’expert a en ses conclusions retenues concernant le litige n°1 une répartition entre les dégâts des eaux successifs qui en la présente instance ne concernent que la MAAF, assureur de l’immeuble de Mme [N] et les responsabilités imputables à la SCI Richan 4, en distinguant de plus, le coût des reprises selon chacun des désordres.
Il a ainsi retenu la responsabilité de la société SJTP pour le désordre au R+2, au R+1, au RDC restaurant, dans la cave, Mur Est cage d’escalier, et aux désordres sur façade pour un total de 10 327,33 € HT tout en indiquant retenir un total hors taxes de remise en état de 51 814,38 €.
Le juge des référés a suivi la proposition de l’expert quant à l’imputabilité des intervenants dans les travaux de la SCI Richan 4 en retenant ainsi qu’il suit les parts de responsabilité, soit : 35 % pour M. [J] et son assureur, 32,50 % pour la société SJTP, et 32,50 % pour la société SGC Travaux Spéciaux.
La cour relève que si la société SJTP conteste sa responsabilité, l’expert a indiqué que les désordres au rez-de-chaussée et caves résultaient notamment des études et dispositions techniques de mise en 'uvre du lot terrassement, que les vibrations du chantier ont aggravé les désordres au R + 2, que cette société avait accepté les directives de l’architecte et n’avait pas fait jouer son rôle de conseil. Elle était en charge du terrassement et en sa qualité de professionnelle tenue à une obligation de conseil envers le maître d’oeuvre.
Le juge des référés lui a imputé une contribution de 32,50 % de la somme qu’il a retenu à titre provisionnel au titre de l’indemnisation des travaux de reprise portant sur les caves, le rez-de-chaussée, les deux étages, le pignon est, les façades, la surélévation de cheminée et les accrocs façades.
Sa responsabilité découlant de son intervention au titre du lot terrassement n’étant établie que concernant les désordres au rez-de-chaussée,caves er R+2, la cour considère que la société SJTP est tenue à garantir la SCI [L] à hauteur de 32,5 % du coût de reprises au rez-de-chaussée et caves outre au R+2 tels que retenus par le juge des référés soit 32,50 % de 15 933,51 €, 32,50 % de 750 € et 32,50 % de 231,62 €. Elle était ainsi tenue à 5 098,72 € + 243,75 € = 75,27 € = 5 417,74 €.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée et condamne la SCI [L] à payer à la société SJTP la somme de 12 157,78 € – 5417,74 = 6 740,04 €.
Sur la demande reconventionnelle de suppression de l’empiètement d’une partie de l’immeuble [N] sur la propriété de la S.A.R.L. [L] :
La S.A.R.L. [L] fait valoir qu’au niveau des fondations de l’immeuble, l’un des murs du bâtiment [N] forme une excroissance empiétant sur la limite séparative de propriété comme l’avait fait remarquer l’architecte et son assureur lors de la procédure de référé.
Elle demande la suppression de débords des fondations de l’immeuble au visa des articles 544'et 545 du code civil.
Mme [N] soutient que l’analyse de l’état des lieux en limite de propriété par la société Terra Urba, géomètre expert en novembre 2023 l’a été manifestement pour les besoins de la cause et sans contradictoire et que si ce point peut exister, il n’a pas été constaté ni débattu contradictoirement que ce soit en cours d’expertise en cours de chantier.
La demande reconventionnelle est recevable à hauteur d’appel.
Pour autant, la cour considère l’empiètement allégué non suffisamment établi et pour ce motif rejette la demande.
Sur la demande de MAAF assurances au titre d’un appel abusif :
La MAAF soutient êtreétrangère aux débats sur la présence des tirants, qu’aucune demande n’a été formée par la société [L] à son encontre, qu’au contraire la société [L] a précisé dans ses écritures d’appelant avoir interjeté appel sauf sur la condamnation de la MAAF Assurances en réparation des désordres du deuxième étage et de la somme en réparation des désordres du premier étage déduction faite de sa franchise.
La S.A.R.L. [L] fait valoir que son appel ayant notamment pour finalité la réformation de la disposition du jugement l’ayant condamné in solidum avec les sociétés MAAF et SGC Travaux Spéciaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’avait d’autre choix sur un plan juridique et procédural d’intimer sans toutes les parties condamnées pécuniairement. Elle ajoute que deux appels incidents ont été relevés à l’encontre de la MAAF Assurances par l’architecte et son assureur et par la société SJTP.
La cour considère au regard des chefs du jugement objets de l’appel qu’aucun abus dans l’appel de la société [L] à l’encontre de Maaf Assurances n’est démontré. La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la cour condamne in solidum la SCI [L] et la société SGC Travaux Spéciaux aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gintz et Me Descout pour les dépens dont ils fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle rejette en équité toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette la demande relative à l’irrecevabilité de la demande de garantie de la société [L] envers la société SJTP,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum la société [L], venant aux droits de la société Richan 4, et la société SGC Travaux Spéciaux à payer à Mme [N] la somme de 373 896 € TTC en indemnisation de l’introduction sans autorisation de tirants dans le soubassement de son immeuble ;
rejeté au titre de l’indemnisation de l’empiètement des tirants les recours des sociétés [L] et SGC Travaux Spéciaux,
rejeté la demande de la société SJTP en restitution de la somme de 17 251,57 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI [L] et la société SGC Travaux Spéciaux à payer à Mme [A] [N] la somme de 7 500 € en indemnisation de l’introduction des tirants en sa propriété,
Dit fondés les recours en garantie à l’encontre de M. [J] et de son assureur,
Dit que la MAF peut opposer la franchise stipulée au contrat,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
S.A.R.L. [L] : 30 %
M. [J] : 50 %
La SASU SGC Travaux Spéciaux : 20 %.
Condamne la SCI [L], la société SGC Travaux Spéciaux, M. [J] et la MAF à se garantir mutuellement de cette condamnation et des dépens à hauteur d’appel à hauteur des pourcentages prononcés à leur encontre,
Condamne la société [L] à payer à la société SJTP la somme de 6740,04 € au titre de la quote-part de la provision versée,
Condamne in solidum la SCI [L] et la société SGC Travaux Spéciaux aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gintz et de Me Descout, avocats.
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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