Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 déc. 2023, n° 20/17494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2020, N° 18/12647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17494
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/12647
APPELANTS :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque: R167
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque: R167
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque: R167
INTIMES :
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1472
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambe et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 1er novembre 2013, M. [L] [D], qui détenait l’intégralité du capital des deux sociétés, a apporté à la Sasu ACEA Groupe, société holding créée le même jour, 10 000 parts sociales de l’Eurl AER Consulting et a reçu en échange des actions de la Sasu ACEA Groupe ainsi qu’une soulte de 284 545 euros.
La déclaration fiscale de la plus-value a été effectuée en report d’imposition, en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI).
Dans la conception et la réalisation de cette opération, sont intervenus trois professionnels, M. [A] [M], conseil en gestion de patrimoine, M. [Y] [I], avocat qui a donné une consultation juridique du 5 septembre 2013 et la société d’expertise comptable Naulier et associés.
Le 15 décembre 2016, la direction générale des finances publiques a établi une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu au titre de la soulte dont la plus value avait fait l’objet d’un report d’imposition fondée sur l’abus de droit, au visa de l’article 64 du livre des procédures fiscales.
Le montant de la rectification a été ramené à la somme de 112 353 euros au terme d’une transaction conclue avec l’administration fiscale le 24 février 2017.
Par la suite, en exécution de deux protocoles transactionnels signés pour l’un avec M. [A] [M] et la société [A] [M] Conseil le 26 juillet 2017 et pour l’autre avec la société Naulier et associés le 19 juillet 2017, M. et Mme [D] ont reçu de la part des premiers la somme de 9 079 euros correspondant à une prise en charge partielle du redressement et de la part de la seconde la somme de 9 579 euros correspondant à une prise en charge partielle des intérêts et majorations de retard infligés par l’administration fiscale et celle de 4 800 euros en remboursement partiel des honoraires versés à un avocat fiscaliste pour assurer leur défense.
Par actes des 15 et 30 octobre 2018, M. [L] [D] et Mme [V] [X] épouse [D] ont fait assigner M. [I] et la SA MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Paris. La société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 et les pièces numérotées 12 a 15 des demandeurs,
— condamné in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [D] la somme de 71 944 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisables dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [D] aux dépens,
— condamné in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2023, M. [Y] [I], la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA assurances mutuelles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— constater l’absence de faute de M. [I] dans l’accomplissement de sa mission,
— constater l’absence de lien causal entre la faute invoquée et le prétendu préjudice des demandeurs (sic),
— constater l’absence de démonstration du préjudice invoqué par M. et Mme [D], tant dans son principe que dans son quantum,
en conséquence,
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [I],
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
en toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [D] à verser à M. [I] et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. et Mme [D] à verser à M. [I] et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 13 septembre 2023, M. [L] [D] et Mme [V] [X] épouse [D] demandent à la cour de :
A titre liminaire, sur la rectification des erreurs matérielles :
— ordonner la rectification des erreurs matérielles contenues dans l’exposé du litige du jugement du 4 novembre 2020 :
Page 9 ' paragraphe 3 : ' La perte de chance d’échapper à l’impôt payé comprenant les prélèvements sociaux doit donc être évaluée à 76 604,40 euros et non 76 149 euros (90 % de 85 116 euros et non 84.610 euros représentant le montant payé à hauteur de 112.353 euros, déduction faite des intérêts et majorations),
Page 9 ' paragraphe 7 : 'Enfin, il conviendra de diminuer le montant du préjudice des sommes perçues en exécution des protocoles transactionnels dont l’objet est manifestement la réparation du même dommage (soit 18 658 euros et non 23 458 euros)'
Page 9 ' paragraphe 8 : 'Au total, M. et Mme [D] ont donc perdu le bénéfice d’une somme de 75 199,40 euros et non 69 944 euros',
— ordonner en conséquence que le dispositif du jugement soit rectifié comme suit : ' Condamne in solidum Maître [Y] [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer M. et Mme [D] la somme de 77 199,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisables dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil',
— dire que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge du jugement RG n° 18/12647 du 4 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris et qu’elle sera notifiée comme lui,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. et Mme [D] à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l’ensemble de leur demandes, fins et moyens,
sur l’appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur payer la somme de 71 944 euros,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur payer la somme de 112 353 euros au titre du redressement fiscal subi décomposé comme suit :
85 116 euros au titre du rappel d’impôt,
10 214 euros au titre des intérêts de retard,
17 023 euros au titre des majorations,
— condamner in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice financier distinct du redressement fiscal résultant de la perte de chance d’obtenir de meilleurs profits résultant de la distribution forcée de dividendes,
— condamner in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des frais supplémentaires qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense face à l’administration fiscale lors du redressement,
— condamner in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur verser la somme de 111 501,84 euros au titre du redressement fiscal subi décomposé comme suit :
84 264,84 euros correspondant à 99% de 85 116 euros au titre du rappel d’impôt,
10 214 euros au titre des intérêts de retard,
17 023 euros au titre des majorations,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au paiement des entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
SUR CE,
Les rectifications d’erreur matérielle sollicitées par M. et Mme [D] ne concernent pas l’exposé du litige mais la motivation de la décision et seront examinées si nécessaire au cours de l’examen de la demande d’indemnisation de leur préjudice.
Sur la faute
Le tribunal a considéré que :
— l’avocat fiscaliste a été mandaté le 21 août 2013 par M. [M], gestionnaire en patrimoine, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel, substitué d’office,
— avant d’être soumises à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, les opérations d’apport de titres par un contribuable à une société qu’il contrôle pouvaient bénéficier d’un sursis d’imposition et l’administration fiscale pouvait remettre en cause, sur le fondement de l’article 64 du livre des procédures fiscales, au titre de l’abus de droit, les montages ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités, ce qui avait donné lieu à de nombreuses décisions de justice comme du comité d’abus de droit fiscal,
— si le régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter créé par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 était récent, l’avocat était tenu d’informer le gestionnaire de patrimoine de la pratique antérieure de l’administration fiscale et du risque qu’elle perdure,
— en répondant, sans réserve, à ce dernier qui l’avait interrogé spécialement sur le régime fiscal du versement d’une soulte, qu’un tel versement était compatible avec le report d’imposition pour autant qu’il n’excède pas 10 % de la valeur des titres reçus, il a manqué à son obligation de prudence.
M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir que :
— l’avocat n’était investi d’aucun mandat de la part des époux [D] et ceux-ci ne peuvent engager sa responsabilité contractuelle,
subsidiairement,
— le devoir d’anticipation de l’avocat est limité au droit positif et à son évolution prévisible,
— l’administration fiscale a remis en cause la distribution de la seule soulte dont la justification économique propre n’avait pas été démontrée par le contribuable,
— dans tous les contentieux précédant la réforme de 2012, l’administration fiscale critiquait l’opération globale au titre de l’abus de droit et la soulte n’était remise en cause que par voie de conséquence et les critères d’une justification économique de l’opération dans son ensemble n’étaient pas définis de manière objective, ce qui faisait planer une insécurité sur les contribuables, objet du contentieux antérieur à 2012 abondamment cité par les époux [D],
— la réforme de cet article par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 visant à faciliter la restructuration des patrimoines, a pris le soin de définir des critères objectifs de validité de l’opération d’apport-cession et la soulte, intrinsèquement attachée à cette opération, devait suivre le même régime d’imposition,
— dès lors qu’elle était limitée à 10 % de la valeur des titres, la soulte constituait un 'cadeau fiscal’d'appréhension de somme d’argent en report d’imposition, attaché à une opération fiscale globale répondant à des critères objectifs de validité,
— à compter de 2012 et jusqu’à l’avis de l’administration fiscale publié dans le BOFIP le 2 juillet 2015 suivi d’un avis publié le 4 mars 2016 sur le site Impots.gouv.fr, aucune décision de justice ni même aucun avis du comité de l’abus de droit fiscal n’avaient envisagé l’hypothèse d’une remise en cause de la seule soulte sur le fondement de l’abus de droit et aucun praticien n’était en mesure de prédire de façon sérieuse et étayée un revirement futur de la position de l’administration fiscale,
— après le revirement de 2015, la soulte même limitée à 10% et même s’inscrivant dans le cadre d’une opération d’ensemble économiquement fondée, devait désormais être en elle-même justifiée,
— lors de sa consultation du 5 septembre 2013, en énonçant les conditions relatives au respect des nouveaux critères objectifs de l’article 150-0 B ter du CGI et à la limite légale de 10% de la soulte, M. [I] pouvait raisonnablement confirmer que l’opération envisagée était compatible avec le régime de report d’imposition de sorte qu’aucun manquement à son obligation d’information et de conseil ne peut lui être reproché,
à titre subsidiaire,
— sa responsabilité doit être partagée avec celle de M. [M], conseiller en gestion de patrimoine de M. et Mme [D] et celle de la société Naulier & associés, leur expert-comptable intervenu pour la création de la société holding et la mise en oeuvre des opérations de restructuration, et limitée à un tiers, les protocoles transactionnels comportant des clauses de concessions réciproques conclus entre eux valant reconnaissance de leur responsabilité.
M. et Mme [D] font valoir que :
— la consultation juridique, effectuée à la demande de M. [D], a été adressée à son nom et la facture partagée entre lui, son conseiller en patrimoine et son expert-comptable et M. [I] a poursuivi sa mission de conseil en décembre 2014 en l’assistant dans les déclarations fiscales relatives à l’opération d’apport pour laquelle il avait précédemment été consulté,
— en tout état de cause, la responsabilité d’un avocat peut être mise en cause par un tiers sur le principe de la responsabilité délictuelle,
— la présence d’un autre professionnel est sans incidence sur sa responsabilité,
— M. [D] a réalisé fin novembre 2013 une opération dont le but était exclusivement fiscal, à savoir l’appréhension de liquidités en franchise totale d’impôt,
— tant la jurisprudence que la doctrine alertaient alors sur le risque de redressement fiscal du contribuable sur le fondement de l’abus de droit prévu à l’article L. 64 du livre des procédures
fiscales d’autant plus que le régime d’imposition revendiqué par M. [D], à l’occasion de son apport, s’inscrivait précisément dans le cadre d’une législation spécifique anti-abus,
— l’avocat aurait dû s’interroger non seulement sur l’intérêt économique de l’opération dans son ensemble mais également sur l’intérêt économique propre au versement de la soulte,
— il a manqué à son obligation de conseil et de prudence puisqu’il n’a, à aucun moment, mis en garde M. [D] sur les risques fiscaux prévisibles de l’opération pour laquelle il était consulté préalablement à sa réalisation, ni proposé, le cas échéant et dans le cadre de son intervention postérieure, des mesures de nature à garantir leurs intérêts,
— il a été spécialement consulté afin de confirmer que le versement de la soulte ne donnerait lieu à aucune imposition sous quelque forme que ce soit, ce qu’il a fait sans émettre aucune réserve, alors qu’avant d’être soumises aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI, les opérations d’apport de titres par un contribuable à une société qu’il contrôle pouvaient bénéficier d’un sursis d’imposition et l’administration fiscale remettait déjà en cause sous ce régime, au visa de l’article L.64 du livre des procédures fiscales, les montages ayant pour seule finalité de lui permettre , en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités en franchise d’impôt,
— l’administration fiscale a remis en cause les opérations d’apport-cession sur le fondement de l’abus de droit fiscal, dès 2006 s’agissant de l’apport-cession fondé sur l’ancien dispositif de report d’imposition puis à compter de 2012 s’agissant du sursis d’imposition instauré à compter du 1er janvier 2000 (article 150-0 B du CGI),
— le législateur a introduit l’article 150-0 B ter dans le code général des impôts à l’occasion du vote de la loi anti-abus du 29 décembre 2012 et ce, afin de codifier les critères retenus par la jurisprudence et le comité d’abus de droit fiscal,
— sous le régime du sursis d’imposition comme sous celui du report, le code général des impôts
prévoit la possibilité pour le contribuable de percevoir une soulte dont le montant ne peut excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange de l’apport,
— dès 2011 pour le sursis d’imposition et dès août 2013 pour le report d’imposition, la doctrine a considéré qu’il existait un risque de redressement fiscal en cas de combinaison d’un apport de titres et d’une soulte même limitée à 10 % de la valeur nominale des titres reçus sur le fondement de l’abus de droit, lorsque l’opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt,
— il se déduit de la définition même de la soulte que l’échange de titres avec soulte est à exclure en présence d’associé unique,
— courant décembre 2014, M. [I] s’est une nouvelle fois abstenu d’alerter M. [D] quant aux risques fiscaux liés à l’opération réalisée et aurait dû lui conseiller de réinvestir la somme appréhendée dans une activité économique afin de le mettre à l’abri du grief d’abus de droit.
Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
M. [M] dans le cadre du conseil en gestion de patrimoine qu’il donnait à son client a adressé à M. [I], avocat fiscaliste, un courriel daté du 21 août 2013 débutant par ces mots ' voici quelques lignes afin de te donner une idée de ce dont j’aurai besoin’ et ce dernier lui a adressé le 21 septembre suivant une facture de provision sur honoraires, ce dont il se déduit que s’agissant de la consultation juridique litigieuse, l’avocat a contracté avec M. [M] et non avec M. [D], peu important que la consultation ait été adressée au nom de M. [D], que la facture d’honoraires de l’avocat ait ensuite été réglée par tiers par M. [M], M. [D] et la société Naulier et associés et que M. [D] ait en décembre 2014 fait appel à M. [I] aux fins d’effectuer ses déclarations fiscales.
Les premiers juges ont jugé de manière pertinente que M. [D], tiers au contrat, agissait sur le fondement délictuel en arguant d’un manquement contractuel de l’avocat envers son client qui lui aurait causé un dommage.
Par ailleurs, le manquement de l’avocat allégué par M. et Mme [D] au titre de leurs déclarations fiscales dont ils lui ont confié en 2014 l’établissement relève de la responsabilité contractuelle.
L’avocat, tenu à une obligation d’information et à un devoir de conseil, doit informer et attirer l’attention de son client sur l’ensemble des conditions de l’opération d’apport-cession pour laquelle son avis est sollicité et sur les risques fiscaux encourus en raison de celle-ci.
Son devoir de conseil s’apprécie in concreto au regard de l’état du droit, actuel ou prévisible, à la date de sa consultation et de l’opération sur laquelle son avis est requis.
De même, l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 mentionne au titre des principes essentiels de la profession d’avocat que celui-ci doit faire preuve de prudence à l’égard de son client.
L’article 150-0 B ter du CGI, créé par la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 et dans sa version applicable au litige, prévoyait un report de l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, qui remplissait les conditions suivantes :
— l’apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,
— la société bénéficiaire de l’apport est controlée par le contribuable.
ll précisait que les apports avec soulte demeuraient soumis à l’article l50-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excédait l0 % de la valeur nominale des titres reçus.
De même, il prévoyait qu’il était mis fin au report d’imposition à l’occasion :
'1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport,
2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ;
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0 A'.
Le régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du CGI comme celui du report d’imposition prévu à l’article 150- 0 B ter applicable à compter du 14 novembre 2012 au contribuable qui contrôle la société bénéficiaire de l’apport, est étendu à la soulte que le contribuable peut percevoir à condition que son montant n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange de l’apport.
Seule la soulte a fait l’objet d’une proposition de rectification par l’administration fiscale le 15 décembre 2016.
Dans trois arrêts du 8 octobre 2010 ([H], [N] et [P]) le Conseil d’Etat a jugé que le placement en report d’imposition d’une plus value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres d’une société qu’il contrôle selon le régime de report d’imposition facultatif ancien applicable jusqu’au 31 décembre 1999 pouvait être constitutif d’un abus de droit tel que prévu à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales.
Dans une décision du 27 juillet 2012 (CE n°327295) le Conseil d’Etat a jugé, le comité d’abus du droit fiscal ayant statué en le même sens dans une affaire n°2010-15 publiée le 9 mai 2012 dans son rapport annuel 2011, qu’un sursis d’imposition sur les plus-values en vertu de l’article 150- 0 B du CGI était susceptible d’être sanctionné par la procédure d’abus de droit, dès lors que les fonds 'ont été appréhendés et gérés dans le cadre d’une approche purement patrimoniale'.
Si jusqu’en 2015, le comité d’abus de droit fiscal et le Conseil d’Etat n’avaient pas statué sur la remise en cause de la seule soulte sur le fondement de l’abus de droit, une partie de la doctrine avait dès 2011 considéré que le versement d’une soulte était vecteur d’un risque fiscal en matière d’abus de droit dans le cadre de l’apport-cession bénéficiant d’un différé d’imposition (sursis ou report).
Ainsi qu’il ressort des documents produits par les époux [D] :
— dans un article publié dans la revue Droit et Patrimoine n°205 du 1er juillet 2011 intitulé 'Apport en sursis d’imposition', les auteurs indiquaient :
'Le Conseil d’Etat considère que l’objet du report d’imposition est de permettre au contribuable de ne pas être immédiatement redevable de l’impôt sur la plus-value constatée entre contrepartie de l’apport. Cela se justifie notamment car l’opération d’apport ne dégage aucune liquidité au profit de l’apporteur. Cette récupération des liquidités peut revêtir diverses formes. …
Nous recommandons également une certaine prudence dans la rémunération d’un apport de titres par une soulte, et cela quel que soit le financement de la soulte (emprunt bancaire ou inscription en compte courant d’associé, notamment). En effet, de telles opérations ont pour effet de dégager à l’apporteur des liquidités nettes de toute fiscalité dans la limite de 10% de la valeur nominale des titres reçus. Si ce dispositif s’avère utile en matière de fusion, notamment pour faciliter les parités d’échange et éviter les rompus (CGI, art. 210 A) ou en matière d’apports conjoints par plusieurs apporteurs à une même société, il semble aujourd’hui, compte tenu des exigences formulées par les arrêts du Conseil d’Etat du 8 octobre 2010 précités, qu’une telle pratique en matière d’apport puisse être attaquée fiscalement',
— dans l’article publié dans la revue Droit Fiscal n°42-43, étude 564 du 20 octobre 2011 intitulé 'L’apport-cession à la loupe’ où il évoque le risque de redressement fiscal en cas de combinaison d’un apport de titres et d’une soulte, même limitée à 10% de la valeur nominale des titres reçus, M. [W] indique en commentant la jurisprudence du Conseil d’Etat du 8 octobre 2010 : 'Dans cette affaire en effet, la réappropriation par l’apporteur du prix de vente des titres apportés, prix placé en compte courant d’associé suite à une réduction de capital, a conduit à la condamnation du contribuable. On pourrait donc considérer que le fait, pour le contribuable, de pratiquer un montage lui permettant de récupérer, certes pas la totalité, mais 10 % tout de même du prix de cession, l’expose au redressement. En pratique, ce risque est élevé, et ce quel que soit le financement de la soulte (emprunt bancaire ou inscription en compte courant d’associé, notamment)',
— dans le n°1084 de la revue Les Nouvelles Fiscales du 15 février 2012 intitulé ' Fiscalité patrimoniale : une jurisprudence 2011 placée sous le signe de l’abus de droit', l’auteur écrit :'Riche en réformes législatives, l’année 2011 n’en a pas moins compté plusieurs arrêts d’importance en fiscalité patrimoniale. Les Hautes juridictions ont livré plusieurs arrêts qui comptent notamment en matière de répression des abus de droit. Apport-cession, donation suivie de cession et même LBO ont reçu d’utiles clarifications par le Conseil d’Etat. .. Le motif d’abus de droit ne peut donc être opposé au contribuable en l’absence de toute possibilité d’appréhension des sommes'.
— postérieurement à l’entré en vigueur de l’article 150- 0 B ter du CGI, dans un article mis en ligne avant août 2013 et intitulé 'Report d’imposition des plus-values d’apport de titres réalisées par un particulier: instruction à venir soumise à consultation publique', deux membres d’un cabinet d’avocats écrivent, à propos d’une instruction de l’administration fiscale soumise à consultation avant publication ;
'Une soulte limitée à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange : attention à l’intérêt économique de la société bénéficiaire de l’apport.
Notre conseil : il convient de porter une attention toute particulière à cette partie du commentaire, lequel met l’accent sur l’abus de soulte. L’intérêt de la société bénéficiaire de l’apport doit être suffisamment caractérisé, même si le montant de la soulte respecte le seuil légal des 10 % précité… L’Administration fiscale durcit cette condition en précisant que, s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt et d’échapper ainsi notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement, elle a la possibilité d’engager une procédure pour abus de droit fiscal.
Ainsi, en pratique, le versement d’une soulte qui n’entraîne pas la dilution de l’apporteur dans la répartition du capital, par exemple dans le cas d’un apport à une société unipersonnelle, pose question.'
L’article du professeur [R] [Z] du 10 avril 2008, dont se prévalent M. [I] et ses assureurs, intitulé 'Une pépite fiscale : la soulte de l’article 150-0 B du CGI’ et non 150-0 B ter comme ils le soutiennent, est antérieur aux arrêts du Conseil d’Etat précités ayant jugé que les différés d’imposition pouvaient être constitutifs d’un abus de droit et donc inopérant.
Le 'power-point’ du congrès national des experts-comptables et commissaires aux comptes de France de septembre 2012 cité par les appelants reprend l’expression 'La soulte : une pépite fiscale’ en l’assortissant d’un point d’interrogation et en pointant l’abus de droit comme un risque possible, tout en précisant qu’au jour du congrès aucune jurisprudence ni aucun avis du CADF n’avaient été rendus sur ce sujet.
Enfin, M. [I] et ses assureurs ne peuvent faire état du compte-rendu du colloque Actualités fiscales du Patrimoine du 28 octobre 2014 organisé par la société Francis Lefebvre formation lequel est postérieur à la date de la consultation donnée par M. [I] et fait de surcroît référence à la loi du 19 décembre 2013.
Interrogé sur la fiscalité des plus-values réalisées dans le cadre d’un apport de titres avec versement d’une soulte de 10 % à une société contrôlée par l’apporteur, M. [I], avocat fiscaliste, a répondu dans sa consultation du 5 septembre 2013 qu’à compter du 14 novembre 2012, le régime de report d’imposition automatique s’appliquait et que s’agissant du versement d’une soulte, ' l’article 150-0 B du CGI est parfaitement clair sur les conséquences d’un tel versement en affirmant que le versement d’une soulte est compatible avc le report d’imposition pour autant que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur des titres (ACEA) reçus'.
Alors que depuis 2010, le Conseil d’Etat avait jugé que les différés d’imposition, qu’il s’agisse d’un sursis ou d’un report, étaient susceptibles d’être sanctionnés en cas d’abus de droit et que certains auteurs et même l’administration fiscale avaient alerté sur la prudence à observer quant au risque de redressement fiscal en cas de combinaison d’un apport de titres et d’une soulte, même limitée à 10% de la valeur nominale des titres reçus lorsque cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport et ce, particulièrement, dans le cas d’un apport à une société unipersonnelle, ce qui était le cas de l’opération envisagée par M. [D], M. [I] a manqué à son obligation d’information tout autant qu’à son devoir de conseil et de prudence en passant sous silence la possibilité pour l’administration fiscale d’envisager un redressement fiscal si elle constatait un abus de droit et en ne l’avertissant pas du risque non négligeable qu’il encourait, risque dont l’avocat se devait d’avoir connaissance au regard de sa qualité de professionnel du droit fiscal et du droit positif alors en vigueur.
En revanche, il ne peut être reproché aucune faute à M. [I] au motif qu’il aurait manqué au mêmes obligations d’information et devoir de conseil au moment de la rectification de la déclaration fiscale des époux [D] pour l’année 2013 en décembre 2014 alors que le paiement de la soulte était effectué et que la situation n’était pas réparable à ce titre.
La faute de l’avocat est donc caractérisée en confirmation du jugement et est de nature à engager sa responsabilité, l’appréciation d’un éventuel partage de responsabilité avec les autres intervenants dans le montage fiscal proposé relevant de l’appréciation du lien de causalité.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a considéré que :
— M. et Mme [D] ont perdu une chance certaine de bénéficier d’un report d’imposition auquel ils auraient pu échapper définitivement dès lors qu’aucun des éléments susceptibles de mettre fin au report n’était en l’espèce caractérisé,
— en effet, il était fort probable que, compte tenu de leur âge, de la nature de leurs activités et de la structuration de leur patrimoine, ils n’entendent pas revendre les parts apportées à la Sasu ACEA Groupe ou qu’ils se domicilient fiscalement à l’étranger ; de même, il n’était pas établi que les titres aient été revendus dans un délai de 3 ans et il n’y avait pas de société interposée dans ce montage,
— la chance de bénéficier du report définitif était donc particulièrement élevée d’autant que son objet était essentiellement fiscal et qu’autrement informé, M. [D] y aurait très certainement renoncé (sic),
— la perte de chance d’échapper à l’impôt comprenant les prélèvements sociaux doit être évaluée à 90 %,
— les majorations doivent être indemnisées intégralement dès lors qu’elles résultent directement de l’erreur de l’avocat,
— en revanche, M. et Mme [D] n’établissent pas que les intérêts de retard réclamés excédaient l’avantage financier procuré par la conservation dans leur patrimoine du montant de l’impôt dont ils étaient redevables jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale,
— ils ne justifient pas plus de la nécessité de distribuer les dividendes pour faire face au paiement de l’impôt redressé ni du montant des frais d’avocat exposés à l’occasion de la contestation du recouvrement,
— doivent être déduites du montant de l’indemnité les sommes perçues en exécution des protocoles transactionnels dont l’objet était manifestement la réparation du même préjudice,
— les époux [D] justifient d’un préjudice moral lié aux tracas provoqués par le redressement et à la déception ressentie.
M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir que :
— le lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée n’est pas établi,
— à supposer que M. [I] ait attiré l’attention de M. et Mme [D] sur les risques fiscaux de l’opération, ces derniers ne démontrent pas qu’ils auraient renoncé à la poursuivre et à bénéficier d’un avantage fiscal de 284 485 euros, alors que ces risques hypothétiques étaient contraires au droit positif et ne reposaient sur aucune décision de justice ni aucun avis de l’administration,
— par ailleurs, une contestation judiciaire de l’abus de droit aurait eu une chance raisonnable d’aboutir dès lors qu’ils auraient pu démontrer l’existence d’une contrepartie à la soulte, conformément aux arrêts rendus par le tribnal administratif de Montreuil le 16 juillet 2019, étant précisé que M. [I] n’a pas été consulté sur ce point et en transigeant, les époux [D] se sont faits les auteurs de leur propre préjudice,
— le paiement de l’impôt légalement dû, mis à la charge d’un contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu’il est établi que, dûment informé par son conseil, le contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre,
— en l’espèce, l’impôt aurait été indubitablement dû à terme par les époux [D], lors de la cession effective des titres de la société ACEA Groupe ou de la distribution de dividendes correspondant à la somme qu’ils auraient appréhendée par débit de la soulte, de sorte que le rappel d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux y afférents ne constituent pas un préjudice réparable,
— les majorations de retard comme les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice réparable,
— le préjudice financier résultant de la perte de meilleurs profits n’est pas un préjudice personnel des époux mais de la société ACEA Groupe et rien ne démontre que la distribution des dividendes de cette société soit liée au redressement,
— le préjudice financier résultant des frais de conseil devant l’administration fiscale n’est pas établi dans la mesure où il n’est pas démontré qu’ils ont été versés en pure perte alors qu’ils ont permis une négociation fructueuse,
— en tout état de cause, le préjudice dont la réparation ne peut lui être imputée qu’à hauteur d’un tiers, a déjà été réparé en son intégralité par le conseiller en gestion de patrimoine et l’expert-comptable,
— à titre infiniment subsidiaire, la réparation d’une perte de chance ne peut qu’être partielle,
— le préjudice moral n’est pas démontré, l’administration étant fondée à poursuivre l’époux co-débiteur solidaire de l’impôt sur le revenu.
M. et Mme [D] font valoir, outre l’existence d’erreurs matérielles sur les montants pris en compte, que :
— la responsabilité de l’avocat ne présente pas un caractère subsidiaire de sorte que les appelants invoquent vainement qu’ils n’ont pas contesté le redressement fiscal devant la juridiction administrative,
— M. [D] n’aurait pas réalisé l’opération s’il avait été pleinement informé du risque fiscal engendré par la perception d’une soulte et mis en garde quant aux conséquences fiscales de l’opération qu’il envisageait, à savoir la taxation immédiate de la soulte avec une majoration de 80 %, alors que le but de l’opération était exclusivement fiscal,
— en manquant à son devoir de conseil, l’avocat a privé M. [D] de la possibilité de renoncer à l’opération dont le seul but était la perception d’un revenu non imposable, de sorte qu’il est fondé à réclamer l’indemnisation de la totalité des sommes mises à sa charge par l’administration fiscale, y compris les majorations et intérêts qui ont été décomptés et non l’indemnisation d’une seule perte de chance,
— 10 ans après la réalisation de l’opération, M. [D] demeure le seul dirigeant et associé unique de ses deux sociétés et aucun des éléments susceptibles de mettre fin au report ni aucune cession de titre ne sont intervenus, ce qui démontre que l’opération projetée avait pour seul but la perception d’un revenu non imposable, la soulte, et s’il avait été averti du risque fiscal, il n’aurait pas procédé à cette opération,
— le défaut d’information retenu justifie l’indemnisation intégrale du rappel fiscal et non pas seulement une indemnisation partielle sur le fondement de la théorie de la perte de chance,
— enfin, des solutions alternatives auraient permis d’échapper à cette imposition en évitant la requalification selon la procédure d’abus de droit (par exemple que le versement de la soulte s’inscrive dans la restructuration d’une entreprise, justifiant de ce fait un intérêt économique),
— à titre subsidiaire, la perte de chance doit être évaluée à 99 % du montant du rappel d’impôt,
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que les majorations doivent être indemnisées intégralement à hauteur de 17 253 euros dès lors qu’elles résultent directement de l’erreur de l’avocat,
— il en est de même s’agissant des intérêts de retard,
— M. [D] a également subi un préjudice financier résultant de la perte de meilleurs profits puisqu’il a dû, pour régler l’administration fiscale à la suite de la transaction du 24 février 2017 et pour la première fois, distribuer la totalité des dividendes de la société ACEA Groupe selon procès verbal d’assemblée du 30 mars 2017, ce qui a entraîné un surcoût d’imposition et a impacté la capacité financière de la société à investir et donc à obtenir de meilleurs profits dont l’unique associé était le bénéficiaire et a également entraîné un surcoût de l’imposition personnelle du couple,
— ils doivent être indemnisés des frais de conseil engagés dans le cadre des négociations engagées avec l’administration fiscale avec un nouvel avocat,
— cette affaire a créé un trouble certain dans les relations du couple puisque Mme [D] a été mise en cause en raison de la solidarité fiscale la veille de Noël et a entraîné peine et stress dans l’attente du résultat des négociations avec l’administration fiscale et de plus, M. [D] est prisonnier d’une holding qu’il n’aurait pas constituée s’il avait été correctement informé des risques fiscaux liés à sa création,
— les sommes versées en exécution des accords passés avec M. [M] et la société Naulier n’ont pas à venir en déduction de l’indemnisation de leurs dommages qui ne correspondent pas aux dommages dont l’indemnisation a fait l’objet des protocoles signés.
L’avocat ayant commis des manquements à son obligation d’information et à ses devoirs de conseil et de prudence est tenu de réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec les manquements commis.
La responsabilité d’un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et est certain le dommage subi par l’effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
Dès lors, il ne peut être reproché à M. et Mme [D] d’avoir transigé avec l’administration fiscale et les autres professionnels du droit.
M. [I] dont la faute est à l’origine du préjudice des intimés n’invoque pas utilement un partage de responsabilité, à raison d’un tiers chacun, avec M. [M], conseiller en gestion de patrimoine de M. et Mme [D] et la société Naulier & associés, leur expert-comptable intervenu pour la création de la société holding et la mise en oeuvre des opérations de restructuration, un tel partage ne pouvant être opposé à la victime du dommage et relèvant le cas échéant de l’exercice d’une action récursoire contre les co-auteurs de celui-ci.
Le paiement de l’impôt réguliérement exigible mis à la charge d’un contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf si la faute de l’avocat a fait supporter à son client une charge fiscale à laquelle il aurait pu échapper ou qu’il aurait pu diminuer.
L’administration fiscale a considéré que le versement d’une soulte doit se justifier juridiquement et économiquement et ne doit pas être discrétionnaire et reposer sur la seule volonté des sociétés parties à l’opération d’échange ou du seul apporteur des titres en présence d’une société créée ad hoc d’appréhender des liquidités en franchise d’impôt. Elle a estimé en l’espèce que l’existence de la soulte était purement artificielle et reposait sur la seule volonté de M. [D] d’appréhender des liquidités tout en échappant à l’ imposition immédiate d’une partie de la plus-value réalisée en 2013 à hauteur de 284 545 euros correspondant au montant de la soulte.
Le préjudice dont peuvent se prévaloir M. et Mme [D] n’est pas un préjudice certain et consommé du fait de l’imposition de la plus-value puisqu’ils n’établissent pas que la faute de leur avocat en est la cause exclusive, ne justifiant ni que l’opération avait pour seul but la perception d’un revenu non imposable, cette opération ayant procuré un report d’imposition sur la plus value de 2 845 455 euros au titre du seul échange de titres mais également des liquidités pour un montant non négligeable de 10% de la plus value, ni qu’ils auraient pu justifier que le versement de la soulte s’inscrivait dans la restructuration d’une entreprise alors que M. [D] contrôlait seul les deux sociétés et qu’il n’est pas justifié d’un usage autre que personnel de ces liquidités ou du remploi de ces liquidités.
Elle ne peut être qu’une perte de chance de renoncer au versement d’une soulte dans les conditions de l’opération envisagée dans le cadre d’une société holding ACEA Groupe créée ad hoc dont M. [D] détenait l’intégralité du capital comme dans la société AER Consulting s’ils avaient eu connaissance d’un risque que soit retenu par l’administration fiscale un abus de droit, en l’absence de justification de cette soulte autre que celle d’appréhender une somme d’argent en franchise d’impôt.
Cette perte de chance de renoncer au versement d’une soulte et donc de se voir imposer au titre de la plus-value immédiatement sur cette somme est en lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de M. [I].
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d’une telle perte de chance excluant toute indemnisation.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les sociétés détenues intégralement par M. [D] ont conservé depuis dix ans les titres reçus en rémunération de l’apport comme ceux apportés, ce qui démontre qu’il n’y avait pas de raison de mettre fin au report d’imposition, mais en l’absence d’avis de l’administration fiscale publié, d’avis rendu par le comité de l’abus du droit fiscal et de décision des juridictions administratives y compris dans le cadre du sursis d’imposition prévoyant également un différé d’imposition d’une soulte de moins de 10 %, il persite un aléa sur cette renonciation, M. [D] ayant pu être tenté de prendre un risque puisque comme il le soutient, l’opération avait un but essentiellement fiscal et leur a permis de bénéficier de liquidités immédiatement disponibles, de nature à limiter cette perte de chance à 70 % en confirmation du jugement.
M. et Mme [D] ont payé, après transaction, la somme de 112 353 euros au titre du redressement fiscal subi décomposé comme suit :
85 116 euros au titre du rappel d’impôt,
10 214 euros au titre des intérêts de retard,
17 023 euros au titre des majorations.
Si le contribuable n’a pas acquitté à l’échéance l’impôt légalement dû en raison du manquement de l’avocat à son devoir de conseil, la perte de chance de ne pas payer les majorations et intérêts de retard s’analyse en un préjudice réparable.
En conséquence, le préjudice de perte de chance est indemnisé par l’octroi de la somme de 78 647 euros (70 % x 112 353).
De cette indemnité doit cependant être déduite la somme de 9 079 euros correspondant à une prise en charge partielle du redressement fiscal réglée à M. et Mme [D] par M. [A] [M] et la société [A] [M] Conseil au titre du protocole transactionnel du 26 juillet 2017 et celle de 9 579 euros correspondant à une prise en charge partielle des intérêts et majorations de retard infligés par l’administration fiscale réglée à M. et Mme [D] par la société Naulier et associés dans le cadre du protocole transactionnel du 19 juillet 2017, ces sommes ayant été versées pour l’indemnisation des mêmes dommages.
En conséquence, M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sont condamnées in solidum à payer à M. et Mme [D] la somme de 59 989 euros et le jugement est infirmé sur ce point, ce qui rend inutile la demande de rectification de la somme réclamée au titre du rappel d’impôt et des sommes perçues à titre transactionnel telles que mentionnées dans le jugement.
Le préjudice financier invoqué du fait de la nécessité de distribuer la totalité des dividendes de la société ACEA Groupe selon procès verbal d’assemblée du 30 mars 2017 pour régler le montant de l’impôt redressé qui a entraîné un surcoût d’imposition et a impacté la capacité financière de la société à investir et donc à obtenir de meilleurs profits est un préjudice de la société qui a distribué des dividendes et réglé le surcoût d’imposition pour le compte de l’actionnaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leur demande d’octroi d’une somme de 50 000 euros à ce titre.
Les frais d’avocat supplémentaires que M. et Mme [D] ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense face à l’administration fiscale lors de leur redressement et qui a conduit à une transaction constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute de M. [I] dont ils sont fondés à solliciter l’indemnisation.
Ils ont reçu de la part de la société Naulier et associés dans le cadre du protocole transactionnel du 19 juillet 2017 la somme de 4 800 euros correspondant au remboursement partiel des honoraires versés à un avocat fiscaliste pour assurer leur défense au titre du redresssement fiscal. Faute pour eux de justifier du montant des honoraires versés qu’ils prétendent s’être élévés à hauteur de 15 000 euros, celui-ci n’étant pas mentionné dans le protocole contrairement à leurs allégations, ils doivent être déboutés de leur demande d’indemnité qu’il formule à hauteur de 6 000 euros dont le montant n’est pas justifié, en confirmation du jugement.
Les premiers juges ont évalué de manière pertinente le préjudice moral des époux [D] à la somme de 2 000 euros au titre des tracas de toute sorte que la procédure de redressement fiscal a entraîné et ceux-ci ne justifient pas du dommage complémentaire allégué par M. [D] lequel n’établit aucunement ni qu’il est prisonnier de la holding créée dans le cadre de l’opération ni qu’il n’aurait pas effectué cette opération sans prévoir de soulte. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de M. [I] en paiement de dommages et intérêts
Cette demande nouvelle en appel n’en est pas moins recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile dans la mesure où elle constitue l’accessoire et le complément de la défense opposée aux demandes de M. et Mme [D].
M. [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles justifient leur demande de dommages et intérêts par le fait que M. et Mme [D] tentent de leur faire supporter les conséquences de leur propre choix alors qu’ils ont opté en toute connaissance de cause pour un mécanisme leur offrant la possibilité de bénéficier d’un régime fiscal privilégié.
Toutefois, cette demande de dommages et intérêts est infondée alors qu’a été reconnu le manquement de l’avocat à son obligation d’information et à ses devoirs de conseil et de prudence et qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des époux [D]. Elle est donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber aux appelants, partie perdante, lesquels sont également condamnés in solidum à payer à M. et Mme [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [Y] [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [D] la somme de 71 944 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisables dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. et Mme [D] de leur demande d’indemnisation au titre des intérêts de retard,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne in solidum M. [Y] [I], la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelles MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [L] [D] et Mme [V] [X] épouse [D] la somme de 59 989 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à rectification matérielle du jugement dans ses dispositions infirmées,
Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [I], la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelles MMA Iard assurances mutuelles,
Déboute M. [Y] [I], la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelles MMA Iard assurances mutuelles de cette demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [Y] [I], la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelles MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [Y] [I], la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelles MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [L] [D] et Mme [V] [X] épouse [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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