Irrecevabilité 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VERCOM BELGIUM, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ASGRO FRANCE c/ S.A.S.U. [ Localité 4 ] EQUIPEMENTS, son représentant légal en exercice, S.A.S.U. [ Localité 4 ] EQUIPEMENT, Société VERCOM BELGIUM Société de Droit Belge |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/346
Rôle N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYI4
S.A.S. ASGRO FRANCE
Société VERCOM BELGIUM
C/
S.A.S.U. [Localité 4] EQUIPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-françois DERAMAUT
Me Paul JOLY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Avril 2025.
DEMANDERESSES
S.A.S. ASGRO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alain-françois DERAMAUT de la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, avocat au barreau de LILLE, Me Joeffrey CHENU avocat au barreau de MARSEILLE
Société VERCOM BELGIUM Société de Droit Belge, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3] BELGIQUE
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alain-françois DERAMAUT de la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, avocat au barreau de LILLE, Me Joeffrey CHENU avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 4] EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille (RG N°2023F01452) a notamment:
— déclaré que la rupture du contrat d’agent commercial à l’initiative de la société [Localité 4] EQUIPEMENT S.A.S.U est imputable aux sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE S.A.S qui ont commis une faute grave ;
En conséquence,
— condamné solidairement les sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE S.A.S à payer à la société [Localité 4] EQUIPEMENT S.A.S.U la somme de 210.176 au titre de l’indemnité de cessation de mandat ;
— condamné la société ASGRO FRANCE S.A.S les sommes de 13.325,44 euros au titre des commissions arriérées pour l’exercice 2021 et 17.622,25 euros TTC au titre des commissions du 1er trimestre 2022 ;
— débouté la société [Localité 4] EQUIPEMENTS S.A.S.U de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté les sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE S.A.S de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné conjointement les sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE S.A.S à payer à la société [Localité 4] EQUIPEMENTS S.A.S.U la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné conjointement les sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE S.A.S aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 ;
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 23 décembre 2024, la S.A.S ASGRO FRANCE et la société VERCOM BELGIUM ont relevé appel du jugement et, par acte du 15 avril 2025, ils ont fait assigner la société MARSEILLE EQUIPEMENT SASU devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de cette dernière au paiement des dépens et de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ASGRO FRANCE et la société VERCOM BELGIUM demandent à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 1er octobre 2024, en ce qu’il a :
condamné solidairement les sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE S.A.S à payer à la société [Localité 4] EQUIPEMENT S.A.S.U la somme de 210.176 au titre de l’indemnité de cessation de mandat ;
condamné la société ASGRO FRANCE S.A.S les sommes de 13.325,44 euros au titre des commissions arriérées pour l’exercice 2021 et 17.622,25 euros TTC au titre des commissions du 1er trimestre 2022 ;
condamné VERCOM et ASGRO solidairement au règlement de la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
— condamner [Localité 4] EQUIPEMENTS aux dépens et au règlement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Localité 4] EQUIPEMENTS demande de :
— déclarer les sociétés ASGRO FRANCE et VERCOM BELGIUM irrecevables en leur demande ;
— a titre subsidiaire, constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ni de l’existence de conséquences manifestement excessives au maintien de l’exécution de droit ;
— débouter la société ASGRO FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner, vu l’article 700 du code de procédure civile, la société ASGRO FRANCE à régler à la société [Localité 4] EQUIPEMENTS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 18 et 31 mai 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société ASGRO FRANCE ET VERCOM BELGIUM comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les sociétés ASGRO FRANCE et VERCOM BELGIUM prétendent sur ce point que la santé économique de la S.A.S ASGRO s’est dégradée en 2024, que par ailleurs, la somme saisie constitue son unique trésorerie, nécessaire à son fonctionnement.
La société [Localité 4] EQUIPEMENTS fait valoir en réponse qu’il ressort du seul document comptable de la S.A.S ASGRO FRANCE qu’elle n’aura aucune difficulté à s’acquitter des sommes dues. Par ailleurs, la S.A.S ASGRO FRANCE est une filiale de la société VERCOM BELGIUM qui, aux termes du jugement de première instance est tenue solidairement aux côtés de sa filiale, des sommes mises à la charge de cette dernière.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, la S.A.S ASGRO FRANCE produit au débat son compte résultat de l’année 2023 et 2024 (pièce n°20), dont il ressort qu’en 2023 malgré une perte de 74.000 euros sur son exercice, aucun état de cessation des paiements n’est à déclarer .
Ces éléments sont en outre antérieurs à la décision de première instance.
Pour l’exercice 2024, la S.A.S ASGRO FRANCE a bénéficié d’un résultat positif de 12.747 euros de sorte que sa situation est meilleure.
La S.A.S ASGRO FRANCE a fait l’objet, le 14 janvier 2025 d’une saisie attribution pour un montant de 118.403 euros (pièce n°5 intimé) :elle n’a pas davantage procédé à une déclaration de cessation des paiements consécutivement à cette voie d’exécution.
La S.A.S ASGRO FRANCE ne démontre en rien qu’une circonstance susceptible de fragiliser sa situation économique est intervenue sur la période postérieure à la décision de première instance. Elle ne justifie pas que l’exécution de ladite décision conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
La condamnation a au surplus été prononcé solidairement avec la société VERCOM BELGIUM dont elle est une filiale de sorte que les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement devraient affecter cumulativement les deux codébitrices solidaires, ce qui n’est ni invoqué ni démontré.
Il en résulte que la S.A.S ASGRO FRANCE échoue à démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.S ASGRO FRANCE et la société VERCOM BELGIUM sont en conséquence irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er octobre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille.
Succombant à l’instance, la SAS ASGRO FRANCE sera condamnée aux dépens ainsi qu’ au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par la SASU [Localité 4] EQUIPEMENTS pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS la S.A.S ASGRO FRANCE et la société VERCOM BELGIUM irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er octobre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A.S ASGRO FRANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S ASGRO FRANCE à payer à la S.A.S.U [Localité 4] EQUIPEMENTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Assemblée générale ·
- Exécution forcée ·
- Révocation ·
- Cession ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Gaz
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiale ·
- Action ·
- Promesse ·
- Bail commercial ·
- Préjudice ·
- Manquement contractuel ·
- Mise en état ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Report ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Accident du travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Information ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Péremption ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Diligences ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Instance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Empiétement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Baux commerciaux ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Indemnité d 'occupation
- Climatisation ·
- Système ·
- Fondement juridique ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Rapport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Consultation ·
- Droit d'alerte ·
- Situation économique ·
- Assistance ·
- Honoraires ·
- Cadre ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.