Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 19 février 2024, N° 2024JC0056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°2025/214
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCLF
IMM AC
Décision déférée du 19 Février 2024
Juge commissaire de FOIX
( 2024JC0056)
M DUVAL Bruno
Caisse CREDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE
C/
S.A.R.L. STATION NEWTECH ENERGY
S.E.L.A.S. EGIDE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Anthony LESPRIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Caisse CREDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
S.A.R.L. STATION NEWTECH ENERGY
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [F] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STATION NEWTECH ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Par acte du 21 avril 2021, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Méditerranée a consenti à la Sarl Station newtech energy une ligne de cautionnement bancaire d’un montant de 60 000 euros, garantie par les cautionnements solidaires de Monsieur et Madame [H].
Le 18 juin 2021, en exécution de cette ligne de cautionnement bancaire, la CRCAM s’est portée caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 60 000 ' pour le compte de la Sarl Station newtech energy au profit de la société Total energies proxi sud-ouest.
Par jugement du 05 juin 2023 le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la Sarl Station Newtech Energy.
Dans le cadre de cette procédure collective, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Méditerranée a déclaré sa créance portant le numéro 32 entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 60 000 euros au titre de la ligne caution bancaire.
Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Méditerranée, actionnée par Total energies proxi sud-ouest en exécution de son engagement de caution pour la somme de 51 816,18 euros s’est acquittée des sommes dues le 30 juin 2023.
Le même jour, la société Total Energies Proxi sud-ouest a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde pour la somme de 51 816,18 euros dont 25 556, 27 ' à titre chirographaire.
Suivant quittance subrogative du 09 août 2023, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Méditerranée a été subrogée dans les droits de Total Energies Proxi sud-ouest.
Par courrier du 07 novembre 2023, le mandataire judiciaire a contesté la créance du Crédit Agricole après avoir relevé qu’elle était subrogée dans les droits de Total Energie ayant déclaré sa créance au passif de la procédure pour la somme de 51 816,18 ' dont 25 556,27 ' privilégié.
Par courrier du 06 décembre 2023, le Crédit agricole a contesté la proposition du mandataire judiciaire et maintenu sa déclaration de créance en acceptant de la limiter à la somme de 51 816,16 euros dont 25 556,27 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge-commissaire a
Constaté la réponse du créancier à la contestation
Admis la créance 32 pour 0,00 euros
Dis que le greffier portera la décision sur l’état des créances
Laissé les dépens à la charge de la procédure collective.
Par déclaration du 08 mars 2024, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a constaté la réponse du créancier à la contestation, admis la créance 32 pour 0,00 euros et dit que le greffier portera la décision sur l’état des créances.
La clôture est intervenue le 03 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée demandant, au visa des articles 2306 du code civil, L622-24 et suivants du code de commerce de :
— Infirmer l’ordonnance, dont appel dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Admettre sa créance n°32 pour la somme de 51 816,18 ', dont 25 556,27 ' à titre privilégié et 26 259,91 ' à titre chirographaire,
— Dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
La Sarl Station newtech energy à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié en l’étude et la Selas Egide, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Motifs
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Méditerranée sollicite l’admission de sa créance pour la somme de 51 816,18 ', dont 25 556,27 ' à titre privilégié et 26 259,91 ' à titre chirographaire, en faisant valoir qu’elle est subrogée dans les droits de la société Total Energie qu’elle a désintéressée et en justifiant d’une quittance subrogative pour cette somme.
L’examen du courrier par lequel le mandataire a contesté la déclaration de créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées initialement formée pour la somme de 60 000 ' est ainsi motivée:
— ' la différence avec votre déclaration est discutée pour le motif suivant :
Vous êtes subrogé dans les droits de Total Energie (créance n°9 Alva) déclarée au passif de la procédure pour la somme de 51816, 18 ' dont 25 556, 27 '.
— Je proposerai au juge d’admettre votre créance pour la somme de 0 '.'
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées a dans les 30 jours de la réception de ce courrier rectifié sa déclaration initiale pour la limiter à la somme de 51 816,18 ', dont 25 556,27 ' à titre privilégié et 26 259,91 ' à titre chirographaire.
La décision du juge commissaire qui ne fait pas état des motifs du mandataire au soutien de sa contestation, se borne à 'confirmer la proposition du mandataire ' et 'admettre la créance pour la somme de 0 '', c’est à dire à rejeter la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées en admission de sa créance, sans que les motifs de ce rejet soient explicités.
La banque soutient qu’il lui appartient, pour les besoins de son recours contre les sous cautions, de justifier de l’admission de sa créance au passif du débiteur principal.
L’article 2306 du code civil dispose que ' la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur'.
En l’espèce, la banque justifie d’une créance subrogative, ce que le mandataire a d’ailleurs reconnu.
Après avoir payé la société Total Energie, créancière, elle dispose contre les époux [H], sous-cautions d’une action personnelle en exécution de leur garantie.
Mais pour l’exercice de ce recours, il lui appartient de justifier qu’elle a elle même déclaré sa créance au passif de la société Station Newtech Energie puisque, contrairement à ce que semble suggérer le mandataire, la caution subrogée dans les droits du créancier ne peut, lorsqu’elle agit contre la sous-caution, bénéficier de la déclaration de créance faite par le créancier au passif de la procédure collective de son débiteur.
En effet, la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, le créancier n’étant titulaire d’aucun droit contre la sous-caution qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu’elle exerce son recours contre la sous-caution (Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-18.460, Bull. 2017, IV, n° 73)
C’est donc à juste titre que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées a déclaré sa créance pour les sommes à concurrence desquelles elle est subrogée et c’est à tort que le juge commissaire a refusé de l’admettre.
L’ordonnance déférée sera en conséquence intégralement infirmée.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance déférée,
Admet la créance de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à titre privilégié au passif de la société Station Newtech Energy pour la somme de 51 816,18 ', dont 25 556,27 ' à titre privilégié et 26 259,91 ' à titre chirographaire,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Station Newtech Energy.
Le greffier La présidente
.
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