Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 17 févr. 2026, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 janvier 2024, N° 20/01382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00045
17 Février 2026
— --------------
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD4D
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
26 Janvier 2024
20/01382
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix sept Février deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [X] [P]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] né le 11 juillet 1945, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (« CDF »), au fond et au jour sur une période du 28 septembre 1959 au 31 mars 1996.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au fond au sein des puits de [Localité 3] et [Localité 4] :
'Apprenti mineur du 25/09/1959 au 31/12/1963,
'Aide piqueur du 01/01/1964 au 30/04/1967,
'Piqueur conducteur machine d’abattage du 01/05/1967 au 27/02/1977,
'Contrôleur d’aérage du 28/02/1977 au 28/03/1982,
'Elève technicien du 29/03/1982 au 27/06/1982,
'Contrôleur d’aérage du 28/06/1982 au 30/06/1982,
'Porion d’aérage du 01/07/1982 au 31/05/1994,
'Chef de quartier d’aérage du 01/06/1994 au 31/03/1996.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 6 septembre 2018, M. [U] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 23 août 2018 par le docteur [K] attestant d’ une « atteinte pleurale bénigne ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 31 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 21 février 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/118, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête déposée au greffe le 26 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par l’Etat, représenté par l’ANGDM,
— rejeté les demandes formées par l’Etat représenté par l’ANGDM,
— confirmé les décisions de la caisse du 31 décembre 2018 et du conseil d’administration de la caisse du 6 février 2020 ayant déclaré opposable à l’état opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la maladie « plaque pleurales » de Monsieur [B] [U] du 23 août 2018 prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles,
— condamné l’Etat représenté par l’ANGDM aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte d’appel du 29 février 2024, l’Etat représenté par l’ANGDM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant du 29 août 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseiller, l’Etat représenté par l’ANGDM demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer dans son intégralité le jugement du 26 janvier 2024,
statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à l’état, la décision de prise en charge du 31 décembre 2018 notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’assurance maladie des mines de son action récursoire,
à titre subsidiaire :
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [U] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Par conclusions du 12 septembre 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la caisse intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite de la cour de :
— déclarer l’appel de l’Etat représenté par l’ANGDM mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
L’ANGDM demande l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [U] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle fait reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir que le questionnaire lacunaire et non signé de l’assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante.
Elle retient qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence d’attestation de collègues de travail, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [U] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [U] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [U].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [U] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 34 années et 6 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé la prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM le 5 octobre 2018 et le questionnaire employeur rempli par cette dernière à la même date (pièces n°3 et 4 de l’appelant), M. [U] a travaillé au fond des puits de [P] et de Reumaux pour les Houillères du Bassin de Lorraine du 25 septembre 1961 au 31 mars 1996 aux postes suivants : apprenti mineur, aide piqueur, piqueur et conducteur machine d’abattage, contrôleur d’aérage, élève technicien, porion d’aérage et chef de quartier d’aérage.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [U] dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l’intimé) et qu’il a signé, l’intéressé décrit avoir effectué des travaux en chantiers de creusement et d’extraction de charbon dans les mines et avoir utilisé et nettoyé des équipements à l’air comprimé. Il dit avoir effectué de la foration, le havage, le scrapage.
Il indique avoir utilisé les outils suivants : scapers, treuils divers, les palans Victory 1 T et 2 T, les équipements de foration et de boulonnage, les outils de maintenance à l’exploitation et les perforatrices et marteaux perforateur. Il précise avoir été exposé aux poussières d’amiante, de charbon et de pierre, des fumées de tir puis vapeurs irritantes, les huiles minérales, les résines d’injection et les vapeurs d’échappement diesel. Il décrit que la température était humide et élevée dans les chantiers et qu’il y avait des courants d’air forts et souvent froids et humides dans les puits et galeries principales.
Il mentionne avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, de charbon et de pierre lors d’abattage et d’extraction du charbon et de la pierre, puis lors des tournées d’aérages dans les vieux étages, vieux travaux et retour d’air, et également lors de l’utilisation d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé et diesel, et enfin lors de maintenance d’engins miniers dans les chantiers en activité.
Il relate que les masques étaient difficiles à supporter, pas entretenus et pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif, que le port de masque était facultatif. Il souligne qu’il n’y avait pas de dépoussiérage avant la fin des années 1980 au niveau des machines de creusement et de havage et que les dispositifs d’arrosage étaient souvent hors service et le havage n’était pas pour autant ininterrompu. Il ajoute que l’exploitant s’arrangeait pour que les mesures de poussières soient bonnes.
Les conditions de travail décrites par M. [U] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 5 octobre 2018, ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« apprenti mineur du 25/09/1961 au 31/12/1963 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différents techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis,
Aide piqueur du 01/01/1964 au 30/04/1967 : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur,
Piqueur et conducteur machine d’abattage du 01/05/1967 au 27/02/1977 : ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques, ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation, et qui est chargé de conduire une machine d’abattage,
Contrôleur d’aérage du 28/02/1977 au 28/03/1982 : ouvrier mineur chargé de mesurer journellement au grisoumètre les teneurs en grisou des retours d’air généraux. Il prélève des échantillons d’atmosphère pour analyser,
Porion d’aérage du 01/07/1982 au 31/05/1994 : responsable de la gestion et de l’alimentation des chantiers en air pour permettre l’activité dans de bonnes conditions de sécurité,
Chef de quartier d’aérage du 01/06/1994 au 31/03/1996 : agent de maître chargé de diriger pour tous les postes de la journée, l’ensemble des travaux d’aérage ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact soit les poussières de charbon et minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [U] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
Si l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son encontre dans d’autres contentieux avait été retenue au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie, la caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [U] a exercé au fond pendant 34 ans et 6 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [U] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l’employeur du 5 octobre 2018.
La caisse produit aux débats l’avis du 26 octobre 2018 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (sa pièce n°8) qui retient que M. [U] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 35 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques.
En l’espèce, il est constant que M. [U] en raison des différents postes occupés au fond en qualité d’aide piqueur, piqueur conducteur machine d’abattage, contrôleur d’aérage, porion d’aérage, chef de quartier d’aérage, a été contraint d’effectuer la mise en place de soutènement, le transport de matériel et les travaux d’abattage, l’installation et le démontage de matériels de la taille, le nettoyage du chantier, les travaux de foration manuelle ou avec dispositif mécanique et a donc nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Par ailleurs, en qualité de piqueur et conducteur machine d’abattage pendant plus de dix années consécutives, M. [U] était contraint de man’uvrer des engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également de l’amiante tels que les marteaux piqueur, palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux, tel qu’il le décrit dans son questionnaire assuré. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l’ANGDM conteste l’existence de l’exposition de M. [U] à la poussière d’amiante au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de celle-ci, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, montrent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
En outre, s’agissant des résultats de recherches et de prélèvements, il n’est pas contesté que les matériaux et équipements sur lesquels les examens ont été effectués étaient employés depuis de nombreuses années dans les chantiers du fond, soit durant la période d’activité de l’assuré, la pièce n°C de la caisse mentionnant notamment que les chaînes amiantées des convoyeurs blindés étaient approvisionnées jusqu’au cours de l’année 1990.
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [U] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [G] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les HBL le 22 novembre 1995 (pièces générales n°B et D de l’intimée).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [U] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il est également relevé que si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [U] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire de ce que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [U] est établi à l’égard de l’employeur, auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la CRMA du 6 février 2020 et en ce qu’il a déclaré opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 31 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] du 23 août 2018 au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Partie succombante, l’ANGDM est condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 26 janvier 2024 ;
Y ajoutant
Déboute l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de sa demande de désignation d’un CRRMP ;
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens d’appel .
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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