Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 août 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/999
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REOX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 août à 12h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 15H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [C]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 août 2025 à 14 h 44 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 août 2025 à 09h45, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et de C.MESNIL, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [W] [M], interprète en langue arabe , assermentée
[K] [C] comparant assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[K] [C], né le 7 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, est dépourvu de document de voyage valide et dispose d’une carte d’identité algérienne dont il n’est pas physiquement porteur. Il a fait l’objet d’un arrêté du 12 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an, notifié le même jour à 12h40.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative de la préfecture de la Haute-Garonne du 11 juillet 2025, notifié le 12 juillet 2025 à 10h22, à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2] où il était incarcéré depuis le 12 mars 2025.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 18 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [K] [C].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 9 août 2025 à 9h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 août 2025 à 15h07.
[K] [C] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 11 août 2025 à 14h44.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles,
l’insuffisance des diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable.
À l’audience, Maître AGBE a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
[K] [C], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil.
Le préfet de la Haute-Garonne, absent à l’audience, n’a pas transmis d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
[K] [C] soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de la Corrèze, faute d’actualisation du registre du CRA joint en pièce, depuis son dernier passage devant le magistrat du siège. Il indique notamment qu’il a subi des violences et a été conduit à l’hopital et que le registre ne le mentionne pas de sorte que le juge saisi ne peut vérifier la régularité de la mesure de rétention pendant cette période.
Il doit être constaté que le retenu ne produit pas plus qu’en première instance d’éléments objectifs permettant d’attester de la réalité de cet incident alors qu’une sortie du CRA pour hospitalisation peut faire l’objet d’une attestation par le service médical du Centre, lequel peut-être interrogé par la CIMADE à la demande du retenu le cas échéant. En l’espèce, les éléments mis en avant par [K] [C] ne sont que déclaratifs. S’il présente au juge à l’audience des dents qui sont manquantes dans sa bouche, cela ne peut à lui seul établir que leur perte a été occasionnée par des violences.
Il n’y a donc pas lieu de retenir que la copie de registre du CRA jointe au dossier n’est pas actualisée. Dès lors la fin de non-recevoir sera écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la deuxième prolongation, les diligences et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 9 août 2025, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation est fondée sur le 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA, soit le défaut d’exécution de la décision d’éloignement en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires.
[K] [C] soutient le caractère insuffisant des diligences de l’administration et la situation actuelle de tension entre la France et l’Algérie rendant peu probable son éloignement à bref délai.
En l’espèce, la préfecture, disposant d’une copie de la carte d’identité algérienne de [K] [C], a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de seule délivrance d’un laissez-passer consulaire le 25 juin 2025. Une relance a été faite le 15 juillet et le 7 aout 2025.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n’importe quand. En tous les cas, il n’est pas rapporté d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai de 90 jours de la mesure de ce seul fait.
Dès lors, les diligences de l’administration ont été constantes depuis le placement en rétention administrative, ayant même débuté avant sa levée d’écrou et elles présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d’affirmer à ce stade que [K] [C] ne pourra pas bénéficier de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à brève échéance ou que l’éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d’expiration maximal de la rétention soit 90 jours.
La prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de [K] [C] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de titre de séjour valide.
[K] [C] est célibataire. Il dit avoir un enfant âgé de 7 ans vivant avec la mère en Turquie. Il est sans ressources. Il produit une attestation d’hebergement au domicile de son frère à [Localité 3]. Cependant, il apparait qu’il a déclaré vivre auparavant en Espagne et être arrivé trés récemment sur le territoire français, en 2024. Il a, dans ce court laps de temps, déjà fait l’objet de 2 condamnations par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 décembre 2024 et le 13 mars 2025 à deux fois 2 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vente frauduleuse de tabac et de violation d’une interdiction de paraitre prononcée à titre de peine. Dans son audition, il a tout d’abord manifesté son refus de quitter le territoire avant d’affirmer souhaiter quitter la France pour retourner s’établir en Espagne. A l’audience, il a redemandé à pouvoir aller habiter chez son frère. Les intentions du retenu quant à son lieu de résidence sont ambigues et dès lors, la stabilité de sa residence sur le sol français n’est pas établie, rendant ses garanties de représentation incertaines.
L’ensemble de ces éléments caractérise un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par [K] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège,
Ecartons la fin de non-recevoir,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 août 2025 à 15h07 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. NORGUET
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