Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 déc. 2025, n° 24/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 4 novembre 2024, N° 2023j00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05942 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOXT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00276
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. LE PETIT BONHEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 mars 2015, la SA Banque Populaire du Sud a consenti à la SARL Le Petit Bonheur un crédit sous forme de facilité de caisse, d’un montant de 400 000 euros, pour une durée d’un an renouvelé tacitement jusqu’au 30 avril 2018, date à laquelle il a été intégralement remboursé.
Par lettre du 18 octobre 2019, la société Le Petit Bonheur a vainement mis en demeure la Banque Populaire du Sud de lui restituer un trop-perçu de 4 000 euros, de lui communiquer les données nécessaires à la vérification de calculs, et de lui faire une proposition d’indemnisation.
Par exploit du 24 décembre 2019, la société Le Petit Bonheur a assigné la société Banque Populaire du Sud en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au motif que les TEG mentionnés sur les relevés trimestriels d’information seraient erronés.
Par ordonnance du 20 avril 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan a désigné M. [O] [B] en qualité d’expert, postérieurement remplacé par M. [E], qui a déposé son rapport le 29 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
débouté la société Banque Populaire du Sud de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
déboute la société Banque Populaire du Sud de sa demande de voir débouter la société Le Petit Bonheur à raison de l’absence de fondement juridique et de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
condamné la société Banque Populaire du Sud à payer à la société Le Petit Bonheur les sommes de :
22 027,65 euros au titre du trop-perçu des intérêts ;
1 408,55 euros au titre des intérêts différentiels ;
4 000 euros en remboursement de la commission flat indûment perçue ;
706,74 euros au titre de dommages et intérêts ;
12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société Banque Populaire du Sud aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 6 624 euros.
Par déclaration du 27 novembre 2024, la SA Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1302 et suivants du code civil et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [E] ;
débouter la société Le Petit Bonheur de l’ensemble de ses demandes pour absence de fondement juridique ;
En tout état de cause,
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
Par conclusions du 21 mai 2025, la SARL Le Petit Bonheur demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1302 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
reformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 706,74 euros à titre de dommages et intérêts et 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 32 290,92 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
À titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du rapport d’expertise
1. La SA Banque Populaire du Sud fait valoir qu’en indiquant que l’intimée « aurait été lésée financièrement », l’expert aurait formulé une appréciation juridique, voire morale, qui n’est pas de sa compétence contrevenant aux articles 237 et 238 du code de procédure civile.
2. Par ailleurs, le vocabulaire utilisé dans le rapport témoignerait d’un manque d’objectivité de l’expert et d’une prise de parti et l’appelante soutient que ces prises de position témoigneraient d’une certaine partialité entachant de nullité le rapport.
3. La SARL Le Petit Bonheur réplique que l’existence d’une appréciation juridique n’a jamais été cause de nullité de l’entier rapport et qu’aucune preuve de partialité de l’expert n’est rapportée.
Sur ce, la cour,
4. La nullité d’un rapport d’expertise est soumise aux dispositions des articles 175 et 114 du code de procédure civile, ce qui implique la démonstration d’un grief.
5. L’article 238 du code de procédure civile énonce :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. »
6. Il est constant que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité de sorte que le fait pour un expert d’excéder, le cas échéant, la mission qui lui a été confiée, n’est pas de nature à entacher son rapport de nullité dès lors que le juge peut prendre en considération les seules appréciations de l’expert qu’elle a estimées utiles à sa démonstration.
7. Aussi, la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la SA Banque Populaire du Sud sur ce fondement ne peut prospérer.
8. L’article 237 du même code dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
9. Les propos dénoncés par l’appelante ne traduisent aucune partialité et relèvent davantage de divergences d’interprétation avec l’expert que d’irrégularités substantielles caractérisées.
10. Cette expertise a été conduite dans le respect des obligations déontologiques qui s’imposent aux experts judiciaires et les griefs invoqués ne sont pas de nature à entraîner sa nullité.
11. En conséquence, la demande de nullité de l’expertise sera rejetée et la décision du premier juge, confirmée sur ce point.
Sur l’existence de sommes indument perçues
12. L’appelante n’est pas fondée à contester l’existence d’un fondement juridique venant au soutien des prétentions de la SARL Le Petit Bonheur, tout en reconnaissant que celle-ci invoque l’article 1302 du code civil, relatif à l’action en répétition de l’indu, dans ses écritures.
13. Le moyen de droit venant au soutien des prétentions de cette société étant développé dans ses écritures, aucun débouté n’est encouru.
14. Pour le surplus, la SA Banque Populaire du Sud conteste point par point le remboursement des sommes perçues en critiquant le travail de l’expert.
15. En application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions.
16. En l’espèce, l’expert judiciaire, aux termes de son rapport d’expertise, fruit d’un travail sérieux, précis et techniquement étayé, a conclu que certaines sommes devaient être remboursées à l’intimée.
17. Il en résulte que le premier juge a justement retenu l’existence d’un trop-perçu d’intérêt, d’intérêts différentiels, un versement indu de la commission flat et une créance indemnitaire.
19. La cour ajoute, que la critique du travail de l’expert est d’autant moins fondée par la SA Banque Populaire du Sud qu’elle a sollicité, durant les opérations d’expertise (le 15 septembre 2022) un délai supplémentaire pour produire des éléments réclamés par une note (devant être initialement déposés le 31 août 2022) et qu’en dépit de son accord pour produire au 31 octobre 2022 lesdits éléments au plus tard, elle n’a finalement apporté aucune réponse.
20. Enfin, le rapport d’expertise amiable qui avait été réalisé par Mme [J] [K], antérieur à l’expertise judiciaire, est corroboré par des éléments concordants de cette dernière de sorte que, comme le soutient la SARL Le Petit Bonheur, ce rapport soumis à la discussion est un élément d’appréciation peut éclairer le juge dans sa décision.
21. Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur l’ensemble des sommes allouées, l’intimée n’apportant pas davantage la preuve des éléments susceptibles de conduire à lui allouer des sommes supplémentaires pour les dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
22. L’appelante fait valoir qu’au regard du montant alloué au titre des frais irrépétibles, le tribunal aurait fait preuve d’une bienveillance étonnante et d’une générosité sans borne à l’égard de la SARL Le Petit Bonheur, tant au regard de sa jurisprudence habituelle, que de l’enjeu du litige.
23. L’intimée sollicite de réformer le jugement sur ce point et de porter cette condamnation à la somme de 32 290,92 euros, cette somme incluant le coût du rapport d’expertise privée.
Sur ce, la cour,
24. L’article 700 du code de procédure civile permet d’obtenir, à titre de compensation, une indemnisation forfaitaire de ses frais non compris dans les dépens.
25. Aucun élément tiré de l’équité ne commandait d’allouer la somme de 12 000 euros telle qu’accordée par les premiers juges et, réformant le jugement déféré sur ce point, il sera octroyé à l’intimée la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la première instance et 3 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA Banque Populaire du Sud à payer à la SARL Le Petit Bonheur la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire du Sud aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SA Banque Populaire du Sud, et la condamne à payer à la SARL Le Petit Bonheur la somme de 9 000 euros.
Le greffier La présidente
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