Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 22 mai 2025, n° 22/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 25]
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00833 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E75I
jugement du 15 Mars 2022
TJ hors [42], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 25]
n° d’inscription au RG de première instance : 19/00745
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTES :
Mme [D] [J]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004537 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Mme [T] [J]
[Adresse 17]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004536 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Représentées par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
M. [Y] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Mme [X] [L] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13901124 et par Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 6 Mars 2025, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de':
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
En présence de [O] [Z], greffière stagiaire
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [J] et Mme [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union sont issus trois enfants :
— Mme [D] [J], née le [Date naissance 4] 1955
— M. [Y] [J] , né le [Date naissance 2] 1956
— Mme [X] [J] épouse [M], née le [Date naissance 15] 1958
Le domicile de M. [I] [J] et de Mme [P] [C] était une maison bourgeoise située au [Adresse 21]) à [Localité 29] (49).
Mme [P] [C] a été placée sous curatelle simple par jugement du 17'août 2006 sa curatrice étant sa fille [X], remplacée par jugement du 8'janvier 2007 par l’Association [Adresse 36]
M. [I] [J] est décédé le [Date décès 12] 2013.
Aux termes de l’acte de notoriété du 23 octobre 2014, Mme [P] [J] a déclaré accepter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit les biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.
Selon déclaration de succession du 16 novembre 2015, faisant suite à une expertise foncière de l’étude [S]-Duret-Meneguzzer-Bucher après visite des lieux le 26 mars 2015, M. [I] [J] a laissé comme principal actif de la communauté, des quote-parts indivises dans la maison d’habitation, évaluée à 350 000 euros.
La succession de M. [I] [J] n’a fait l’objet d’aucun partage.
Mme [P] [C] est décédée le [Date décès 24] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Maître [N], notaire à [Localité 25], chargé du règlement de la succession par M.'[Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M], a effectué un compte d’administration pour établir la créance de quasi-usufruit due par la succession de Mme [P] [C] aux ayants-droits pour un montant de 35'537,61 euros, inscrite au passif de la succession.
Mme [D] [J], M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] sont devenus chacun co-indivisaire du tiers en pleine propriété de la maison de [Localité 29].
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] reprochant à leur soeur [D] de continuer à occuper la maison avec sa fille [T] sans payer d’indemnité d’occupation, de les empêcher d’accéder à l’immeuble et de faire obstacle au règlement de la succession, lui ont proposé d’acquérir par courrier recommandé du 30 mai 2018 les 2/3 de leurs parts.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte d’huissier du 20 mars 2019, M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M], ont assigné Mme [D] [J] et Mme [T] [J] devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir prononcer leur expulsion des lieux et de partage des indivisions successorales.
Par acte d’huissier du 29 mars 2019, ils ont également saisi le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en la forme des référés sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, afin d’obtenir le paiement par leur soeur d’une indemnité d’occupation dans l’attente de l’issue de la procédure au fond, et’d'ordonner une expertise pour évaluer la maison.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le président du tribunal d’Angers, a constaté l’occupation exclusive et privative de la maison de Bouchemaine par Mme'[D] [J] et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur locative et la valeur vénale du bien, confiée à M. [B].
L’expert a déposé son rapport, daté du 29 janvier 2020, estimant la valeur locative mensuelle et actuelle à 1 550 euros et la valeur vénale à 370 000 euros, signalant’le manque d’entretien du bien et des dégâts des eaux le dégradant.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le président du tribunal d’Angers a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [J] à la succession de sa mère pour la période comprise entre le [Date décès 24] 2016 et le 31 mars 2020 à la somme de 35 000 euros, l’a condamnée à payer cette somme à la succession et a jugé qu’elle sera par ailleurs redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 775'euros depuis le 1er avril 2020 jusqu’à la libération juridique du bien.
Suivant procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2021 aux fins d’exécution de cette ordonnance, M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] ont fait procéder à la saisie-vente des biens se trouvant dans la maison de [Localité 29].
Par jugement du 20 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, sur saisine de Mme [D] [J], a partiellement validé la saisie-vente en ce qui concerne les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a annulée en ce qu’elle portait sur les meubles dépendant de l’indivision successorale.
Par jugement avant dire droit du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné dans un souci de bonne administration de la justice, la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de régulariser leurs demandes relatives aux successions de leurs parents, à Mme [D] [J] de faire toutes observations utiles sur la désignation du notaire et plus particulièrement de Maître'[N] notaire à [Localité 25], à chacune des parties de faire toutes observations utiles sur les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] ont demandé au tribunal de :
— se déclarer compétent ;
— débouter Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de toutes leurs demandes ;
— rejeter des débats les pièces adverses n° 14 à 16 versées aux débats ;
— les recevoir eux-mêmes en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondées';
— dire que la jouissance privative du bien indivis par Mmes [D] [J] et [T] [J] est en tout point incompatible avec les droits d’usage et de jouissance des autres indivisaires qui sont violés du fait de cette jouissance privative ;
— ordonner en conséquence à Mmes [D] [J] et [T] [J] de libérer le bien immobilier situé à [Localité 29] dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement en tant que de besoin avec le concours de la force publique, d’un huissier et d’un serrurier ;
— dire que le refus de Mme [D] [J] de consentir à la vente du bien indivis met en péril l’intérêt commun ;
A titre principal sur le fondement de l’article 815-4 du code civil,
— les autoriser à vendre le bien immobilier indivis sans le consentement de Mme'[D] [J] pour un prix net vendeur minimum de 370 000 euros ;
A titre subsidiaire sur le fondement des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— ordonner la licitation par Maître [N] notaire à Angers ou subsidiairement par tout autre notaire désigné par le tribunal à l’exclusion de Maître [W] [V] ou plus subsidiairement encore à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Angers ;
— fixer la mise à prix de ce bien à la somme de 370 000 euros ;
— dire qu’il sera procédé par Maître [N] ou par tout autre notaire à l’exclusion de Maître [W] [V] aux formalités de publicités préalables à la vente par adjudication par voie d’affichage aux emplacements prévus à cet effet, de’publication sur le site [46] et dans deux journaux d’annonces légales de son choix ;
— dire qu’il incombera à Maître [N] ou par tout autre notaire désigné par le tribunal à l’exclusion de Maître [W] [V], de déposer le cahier des charges au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier des charges aux indivisaires dès son dépôt au greffe ;
En tout état de cause,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [I] [J] et [P] [C] et des successions de Mme [P] [C] et de M. [I] [J] ;
— désigner Maître [N] notaire à [Localité 25] en qualité de notaire en charge du règlement des successions de Mme [P] [C] et de M. [I] [J] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficulté ;
— condamner Mme [D] [J] à verser à la succession de Mme [P] [C] une somme de 69 000 euros au titre des travaux à entreprendre résultant de sa négligence fautive ;
— condamner Mme [D] [J] à verser à chacun d’eux la somme de 10'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions Mme [D] [J] et Mme [T] [J] ont demandé au tribunal de :
Avant dire droit :
— nommer tel expert qui lui plaira avec mission d’évaluer le prix de vente actuel de la maison située à [Localité 29], de dire quels sont les travaux de remise en état qui pourront au moindre coût le mieux faire valoriser cette maison, en estimer le montant, dire quels sont les éléments de nature à troubler les conditions d’existence de Mme [D] [J], et ce aux frais avancés des demandeurs';
— déclarer irrecevables les demandes de liquidation des successions de Mme'[P] [C] et de M. [I] [J] ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire qu’il sera sursis au partage dans l’attente que soient faits dans la maison les travaux qui seront préconisés par l’expert et qui permettront de la valoriser dans l’intérêt commun des indivisaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien après ré-estimation de son prix à dire d’expert';
A titre encore plus subsidiaire,
— désigner Maître [W] [V] pour procéder à la liquidation des successions et la licitation ;
En tout état de cause,
— mettre hors de cause de Mme [T] [J] ;
— condamner chacun des demandeurs à payer à Mme [D] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble dans ses conditions d’existence ;
— condamner la succession de Mme [P] [C] à payer à Mme [D] [J] les sommes de 136,40 euros au titre des impenses et 4 470 euros au titre des sommes prêtées ;
— condamner Mme [X] [J] épouse [M] à payer à la succession de Mme [P] [C] la somme de 37 301,03 euros à titre de remboursement des avances ;
— condamner M. [Y] [J] à payer à la succession de Mme [P] [C] la somme de 19 818,37 euros à titre de remboursement des avances ;
— condamner in solidum les demandeurs à payer chacun à Mme [D] [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits selon l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— constaté que le tribunal n’a pas révoqué l’ordonnance de clôture lors de la réouverture des débats ;
en conséquence,
— rejeté les pièces n° 14, 15 et 16 produites le 17 janvier 2022 par Mme [D] [J] et Mme [T] [J] sans lien avec l’objet de la réouverture des débats';
— débouté Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de leur demande de mise hors de cause de Mme [T] [J] dans la présente procédure ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de la communauté ayant existé entre les époux [I] et [P] [J] et du régime des successions de Mme [P] [C] et de M. [I] [J] ;
— commis Maître [A] [U], notaire à [Localité 33] (49) pour y procéder ;
— désigné Mme [R], vice-présidente, en qualité de juge commissaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— débouté Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de leur demande d’expertise ;
— dit que le notaire désigné devra notamment dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l’indivision, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile :
. évaluer le prix de vente actuel de la maison de [Localité 29],
. dire quels sont les travaux de remise en tat qui pourront au moindre coût le mieux faire valoriser la maison,
. en estimer le montant et ce à la date la plus proche du partage ;
— rejeté la demande de Mme [D] [J] et de Mme [T] [J] au titre des éléments de nature à troubler les conditions d’existence de Mme [D] [J] ;
— débouté Mme [D] [J] de sa demandes de dommages et intérêts pour troubles dans ses conditions d’existence ;
— fait droit à la demande de M. [Y] [J] et de Mme [X] [J] épouse [M] au titre de l’article 815-5 du code civil ;
En conséquence,
— autorisé M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] à vendre le bien immobilier indivis situé à [Adresse 32] cadastré section BA numéro [Cadastre 9] et numéro [Cadastre 3] sans le consentement de Mme [D] [J] sur le fondement de l’article 815-5 du code civil au prix retenu par le notaire à la date la plus proche du partage ;
— ordonné à Mme [D] [J] et à Mme [T] [J] de libérer le bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 29] cadastré section BA numéro [Cadastre 9] et numéro [Cadastre 3] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte à ce stade de la procédure ;
— dit que la demande d’expulsion de Mme [D] [J] et de Mme [T] [J] apparaît prématurée à ce stade de la procédure ;
En conséquence,
— débouté M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] de leur demande d’expulsion de Mme [D] [J] et de Mme [T] [J] à ce stade de la procédure ;
— débouté Mme [D] [J] de sa demande de remboursement des avances accordées à Mme [X] [J] épouse [M] en l’état des seuls éléments inexploitables portés à la connaissance du tribunal ;
— débouté Mme [D] [J] de sa demande de remboursement des avances accordées à M. [Y] [J] en l’état des seuls éléments inexploitables portés à la connaissance du tribunal ;
— dit que le notaire désigné devra réintégrer dans les successions des époux [J] les dons manuels et les avances ayant pu être faits de leur vivant à leurs enfants sur justificatifs et production d’originaux exclusivement ;
— débouté Mme [D] [J] de sa demande de remboursement sur la succession de leur mère de la somme de 4 470 euros ;
— débouté Mme [D] [J] de sa demande de remboursement par l’indivision de la somme de 136,40 euros ;
— débouté M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] de leur demande de remboursement par Mme [D] [J] de la somme de 69'000'uros au titre des travaux à entreprendre résultant de sa négligence fautive';
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 11 mai 2022, Mme [D] [J] et Mme [T] [J] ont interjeté appel du jugement rendu le 15 mars 2022 en ce qu’il a : 'débouté Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de leur demande de mise hors de cause de Mme [T] [J] dans la présente procédure ; ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de succession de la communauté ayant existé entre les époux [I] et [P] [J] et du régime de successions de Mme [P] [J] et de M.'[I] [J] ; commis maître [A] [U] notaire à [Localité 33] pour y procéder'; désigné Mme [R] vice-présidente en qualité de juge commissaire ; dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; débouté Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de leur demande d’expertise ; dit que le notaire désigné devra notamment dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l’indivision en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile .évaluer le prix de vente actuel de la maison situé au [Adresse 18] à [Localité 29] . dire quels sont les travaux de remise en état qui pourront au moindre coût le mieux faire valoriser cette maison . en estimer le montant .et ce à la date la plus proche du partage ; rejeté la demande de Mme [D] [J] et Mme [T] [J] au titre des éléments de nature à troubler les conditions d’existence de Mme'[D] [J] ; débouté Mme [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles dans ses conditions d’existence ; fait droit à la demande de M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] au titre de l’article 815-5 du code civil en conséquence autorisé M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] à vendre le bien immobilier indivis situé à [Adresse 32] cadastré section BA n°[Cadastre 9] et N°[Cadastre 3] sans’le consentement de Mme [D] [J] sur le fondement de l’article 815-5 du code civil au prix retenu par le notaire à la date la plus proche du partage ;
ordonné à Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de libérer le bien immobilier situé [Adresse 23] à [Localité 29] cadastré section BA n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 3] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ; débouté Mme [D] [J] de sa demande de remboursement des avances accordées à Mme [X] [J] épouse [M] en l’état des seuls éléments inexploitables portés à la connaissance du tribunal ; débouté Mme'[D] [J] de sa demande de remboursement des avances accordées à M. [Y] [J] en l’état des seuls éléments inexploitables portés à la connaissance du tribunal ; dit que le notaire désigné devra réintégrer dans les successions des époux [J] les dons manuels et les avances ayant pu être faits de leur vivant à leurs enfants sur justificatifs et production d’originaux exclusivement ; débouté Mme [D] [J] de sa demande de remboursement sur la succession de leur mère de la somme de 4 470 euros ; débouté Mme [D] [J] de sa demande de remboursement par l’indivision de la somme de 136,40 euros ; laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles; ordonné l’exécution provisoire de la présente décision'; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage'.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] ont constitué avocat commun le 12 juillet 2022.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] ont assigné Mme'[D] [J] et Mme [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir leur expulsion.
Par acte du 19 avril 2023, Mme [D] [J] et Mme [T] [J] ont fait assigner M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] devant le premier président de la cour d’appel d’Angers aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement du 15 mai 2023 , le juge des contentieux de la protection a ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’expulsion de Mme [D] [J] et de tout occupant de son chef, dont Mme [T] [J], de la maison de [Localité 29] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, en tant que de besoin avec le concours de la force publique.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire en date du 15 mars 2022, a débouté Mme'[D] [J] et Mme [T] [J] de leur demande au titre des frais non compris dans les dépens, a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [J] et de Mme [X] [J] épouse [M], a condamné Mme [D] [J] et Mme [T] [J] in solidum à payer à M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par assignation du 24 juillet 2023, Mme [D] [J] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir les plus larges délais avant expulsion.
Par jugement du 11 septembre 2023 le juge de l’exécution a refusé d’octroyer des délais supplémentaires avant expulsion à Mme [D] [J].
Des procès-verbaux d’expulsion de Mme [D] [J] de la maison de [Localité 29] ont été établis les 24 et 28 mai 2024, et de reprise des biens meubles les 31 juillet, 1er août et 2 août 2024.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mars 2025.
Lors de l’audience, le conseil des intimés a indiqué que Mme [X] [J] épouse [M] a déposé plainte le 28 février 2025 pour une tentative d’intrusion dans la maison de [Localité 29] de Mme [D] [J], qu’il souhaitait verser aux débats.
Le conseil des intimés a été autorisé à produire une note en délibéré sur ce point et avec cette pièce avant le 14 mars 2025, et le conseil des appelantes à y répondre par le même biais avant le 21 mars 2025.
Lors de l’audience le conseil des appelantes a remis à la cour une pochette bleue intitulée 'originaux à restituer’ sollicitant verbalement qu’elle soit versée aux débats.
Le 18 mars 2025 la cour a reçu les notes en délibéré des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24'février 2025, Mme [D] [J] et Mme [T] [J] , demandent à la cour d’appel de :
Infirmant la décision déférée à sa censure,
avant dire droit
— nommer tels experts qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
. d’évaluer le prix de vente actuel de la maison sise au [Adresse 19],
. de dire quels sont les travaux de remise en état qui pourront au moindre coût le mieux valoriser cette maison,
. d’en estimer le montant,
. de dire quels sont les éléments qui sont de nature à troubler les conditions d’existence de Mme [D] [J] ;
— dire que l’expertise se fera aux frais avancés de M. [Y] [J] et de Mme'[X] [J] épouse [M] ;
— ordonner la production par le [40][Localité 25] [Adresse 54] des relevés du compte n° 08056929840 de Mme [P] [C] ;
— ordonner à la société [38], agence de [Localité 43], actuellement sise [Adresse 13] à [Localité 14], d’indiquer qu’elles ont été les suites données à la proposition de contrat de révélation de succession et de produire aux débats tous documents afférents auxdites suites ;
Disant droit
— prononcer la mise hors de cause de Mme [T] [J] ;
— déclarer irrecevables les demandes d’ouverture des opérations de comptes liquidations et partages de la communauté ayant existée entre M. [I] [J] et Mme [P] [J] et des successions de Mme [P] [C] et de M.'[I] [J] ;
— débouter M. [Y] [J] et Mme [F] [J] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— dire qu’il sera sursis au partage dans l’attente que soient faits dans la maison sise [Adresse 19] les travaux qui seront préconisés par l’expert et qui permettront de la valoriser dans l’intérêt commun des indivisaires ;
— condamner M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] à payer chacun à Mme [D] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles dans ses conditions d’existence ;
— condamner la succession de Mme [P] [C] à payer à Mme [D] [J] les sommes de :
. 136,40 euros au titre des impenses
. 4 470 euros au titre des sommes prêtées
— condamner :
. Mme [X] [J] épouse [M] à payer à la succession de Mme'[P] [C] la somme de 37 301,03 euros à titre de remboursement des avances,
. M. [Y] [J] à payer à la succession de Mme [P] [C] la somme de 19 818,37 euros à titre de remboursement des avances ;
— condamner in solidum M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] à payer à Mme [D] [J] chacun la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Pfligersdorffer.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20'février 2025, M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] demandent à la cour d’appel de :
— Débouter Mmes [D] et [T] [J] de toutes leurs demandes et fins et conclusions ;
— Recevoir M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les déclarer bien fondés ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers rendu le 15 mars 2022 en ce qu’il :
* déboute Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de leur demande de mise hors de cause de Mme [T] [J] dans la présente procédure ;
* ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de succession de la communauté ayant existé entre les époux [I] et [P] [J] et du régime des successions de Mme [P] [C] et de M. [I] [J] ;
* commet Maître [A] [U],notaire à [Localité 33], pour y procéder ;
* désigne Mme [R], vice-présidente, en qualité de juge commissaire ;
* dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
* déboute Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de leur demande d’expertise ;
* dit que le notaire désigné devra notamment dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l’indivision, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile :
. évaluer le prix de vente actuel de la maison situé au [Adresse 18] à [Localité 29],
. dire quels sont les travaux de remise en état qui pourront au moindre coût le mieux faire valoriser cette maison,
. en estimer le montant, et ce à la date la plus proche du partage ;
* rejette la demande de Mme [D] [J] et Mme [T] [J] au titre des éléments de nature à troubler les conditions d’existence de Mme'[D] [J] ;
* déboute Mme [D] [J] de sa demande de dommages intérêts pour troubles dans ses conditions d’existence ;
* fait droit à la demande de M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] au titre de l’article 815-5 du code civil ;
* autorise M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] à vendre le bien immobilier indivis situé à [Adresse 32] cadastré section BA n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 3] sans le consentement de Mme [D] [J] sur le fondement de l’article 815-5 du code civil au prix retenu par le notaire à la date la plus proche du partage ;
* ordonne à Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de libérer le bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 29] cadastré section BA n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 3] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
* déboute Mme [D] [J] de sa demande de remboursement des avances accordées à Mme [X] [J] épouse [M] en l’état des seuls éléments inexploitables portés à la connaissance du tribunal ;
* déboute Mme [D] [J] de sa demande de remboursement des avances accordées à M. [Y] [J] en l’état des seuls éléments inexploitables portés à la connaissance du tribunal ;
* dit que le notaire désigné devra réintégrer dans les successions des époux [J] les dons manuels et les avances ayant pu être faits de leur vivant à leurs enfants sur justificatifs et production d’originaux exclusivement ;
* déboute Mme [D] [J] de sa demande de remboursement sur la succession de leur mère de la somme de 4 470 euros ;
* déboute Mme [D] [J] de sa demande de remboursement par l’indivision de la somme de 136,40 euros ;
* laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
* ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers rendu le 15 mars 2022 en ce qu’il :
* dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte à ce stade de la procédure ;
* dit que la demande d’expulsion de Mme [D] [J] et Mme [T] [J] apparaît prématurée à ce stade de la procédure ;
* déboute M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] de leur demande d’expulsion de Mme [D] [J] et Mme [T] [J] à ce stade de la procédure ;
* déboute M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] de leur demande de remboursement par Mme [D] [J] de la somme de 69'000 euros au titre des travaux à entreprendre résultant de sa négligence fautive ;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage ;
Statuant à nouveau et en conséquence
— fixer la mise à prix du bien immobilier indivis situé à [Adresse 31] cadastré section BA n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 3] à la somme de 370 000 euros';
— autoriser M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [J] et de Mme [T] [J] de l’immeuble indivis, situé à [Adresse 31] cadastré section BA n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 3], à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt en tant que de besoin avec le concours de la force publique, d’un huissier et d’unserrurier ;
— ordonner en conséquence à Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de libérer le bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 30] cadastré section BA n°[Cadastre 9] et n° [Cadastre 3] dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner Mme [D] [J] à verser à la succession de Mme [P] [C] une somme de 69 000 euros au titre des travaux à entreprendre résultant de sa négligence fautive ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothése où l’autorisation de la vente du bien par M.'[Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] rendue par le juge de première instance serait infirmée :
— ordonner la licitation par Maître [A] [U], notaire à Angers ou subsidiairement par tout autre notaire désigné par le tribunal, à l’exclusion de Maître [W] [V], ou plus subsidiairement encore à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Angers par un juge désigné par la cour de céans, du bien immobilier indivis situé à [Adresse 31] cadastré section BA n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 3] ;
— fixer la mise à prix de ce bien immobilier à la somme de 370 000 euros ;
— juger qu’il sera procéder par Maître [A] [U] ou par tout autre notaire désigné par le tribunal, à l’exclusion de Maître [W] [V], aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d’affichage aux emplacement prévus à cet effet, de publication sur le site licitor.com et dans deux journaux d’annonces légales de son choix ;
— juger qu’il incombera à Maître [A] [U] ou par tout autre notaire désigné par le tribunal à l’exclusion de Maître [W] [V], de déposer le cahier des charges au greffe du tribunal judiciaire d’Angers et de communiquer ce cahier des charges aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal judiciaire d’Angers ;
En tout état de cause
— débouter Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [D] [J] à verser à chacun de Mme [X] [J] épouse [M] et M. [Y] [J] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces originales des appelantes
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 803 du code de procédure civile énonce que : 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'.
En l’espèce, Mme [D] [J] et Mme [T] [J] n’ont formalisé aucune conclusion demandant le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de pouvoir verser aux débats le contenu de la pochette intitulée 'originaux à restituer’ remise à leur conseil, se contentant dans le corps de leurs conclusions du 24 février 2025 d’annoncer que leurs pièces 7 à 11 seront déposées à l’audience en originaux.
De sorte que l’ensemble de ces pièces produites après l’ordonnance de clôture, sans avoir été transmises aux parties adverses dans le respect du principe du contradictoire, sont irrecevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] dans leur déclaration d’appel du 11 mai 2022 ont critiqué le jugement rendu le 15 mars 2022 en ce qu’il laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, ordonné l’exécution provisoire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions Mme [D] [J] et Mme'[T] [J] n’ont pas repris ces critiques.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile , en vigueur au jour de la déclaration d’appel, ses prétentions sont réputées abandonnées et la cour n’a pas à statuer de ces chefs.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [T] [J]
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] reprochent à M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] d’avoir assigné Mme [T] [J] alors qu’elle n’est pas indivisaire de la succession de ses grands-parents et qu’elle n’habite plus la maison de [Localité 29] depuis 2020, comme le prouve ses quittances de loyers.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de cette demande.
Ils soutiennent que Mme [D] [J] occupe avec sa fille [T] la maison de [Localité 29] depuis 2001, et que la production par cette dernière de quelques quittances de loyers, et sans contrat de bail, ne suffit pas à démontrer son absence d’occupation des lieux.
Sur ce,
Dans la motivation de son jugement du 17 août 2006, le juge des tutelles d'[Localité 25] a fait référence à 'la présence au domicile’ de M. [I] [J] et de Mme'[P] [C] de leur fille [D] et de l’enfant de celle-ci, comme’constitutive d’une source de tensions et génératrice des suspicions sur le plan financier auxquelles les époux [J] ne pouvaient plus faire face en raison des affects en jeu, et qui justifiait la mise sous curatelle simple de Mme [P] [C] confiée à sa fille [X].
Dans le jugement sur recours du 8 janvier 2007, le tribunal de grande instance d’Angers a lui aussi mentionné la présence au domicile de M. et Mme [J] de la fille de Mme [D] [J], au vu notamment de l’enquête sociale réalisée par l’Udaf, et dit que cette double présence était difficilement supportée par M.'[I] [J] et avait une influence négative sur l’état de santé de Mme'[P] [C].
Par ailleurs, dans plusieurs courriers et mails contemporains échangés entre la fratrie [J] ou des tiers, notamment un courrier du 1er novembre 2009 adressé au juge des tutelles par Mme [X] [J] épouse [M], il est régulièrement évoqué la présence problématique de [T] [J] au domicile des ses grands-parents.
Après le décès de Mme [P] [C], Mme [T] [J] ne conteste pas être restée vivre avec sa mère dans la maison désormais propriété de l’indivision.
C’est donc légitimement que M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] ont saisi le tribunal de grande instance d’Angers par assignation du 20'mars 2019 délivrée à Mme [D] [J] mais également à sa fille [T] aux fins d’obtenir leur expulsion des lieux, sachant au surplus, qu’ils n’ont jamais dirigé quelque prétention que ce soit contre leur nièce concernant l’indivision successorale.
Mme [T] [J] soutient ne plus habiter dans les lieux depuis l’année 2020.
Elle produit quatre quittances de loyers pour une location située au [Adresse 6] à [Adresse 51] (49) consentie par M. [K], pour les mois d’octobre 2020, décembre 2021, janvier et février 2022.
Cependant, il n’est fourni aucune pièce (attestations, contrat de bail) prouvant qu’elle a vécu à titre principal dans ce logement et à l’exclusion de la maison de [Localité 29] à partir de 2020.
Il n’est en outre fourni aucune information sur la nature du logement situé à [Localité 52], de sorte qu’il peut s’agir d’une location saisonnière ou ponctuelle.
Par ailleurs, postérieurement dans un procès-verbal du 14 septembre 2022, Maître'[G] commissaire de justice, a constaté que sur les pages blanches existait un numéro de téléphone fixe au [Adresse 22] à [Localité 29] au nom de Mme [T] [J] et que deux voisins lui ont indiqué que Mme [T] [J] vit avec sa mère dans la maison.
Dans son jugement du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné l’expulsion de la maison de Bouchemaine de Mme [D] [J] et de tout occupant de son chef, visant expressément Mme [T] [J] comme relevant de cette seconde catégorie, jugeant ainsi que celle-ci se maintenait bien à cette date dans les lieux.
Enfin, dans son procès-verbal d’expulsion complémentaire du 28 mai 2024, Maître'[G] mentionne encore l’existence d’une chambre, dénommée celle 'de'[T] '.
Par suite, le jugement qui a débouté Mme [D] [J] et Mme [T] [J] de leur demande de mise hors de cause de Mme [T] [J] sera confirmé.
Sur la recevabilité des demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] demandent que soient déclarées irrecevables, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, les demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [I] [J] et Mme [P] [C] et de leurs successions.
Elles arguent de ce que ces opérations ne peuvent être effectuées tant que la maison de [Localité 29] n’a pas été remise en état et vendue, et de ce que les parties adverses, en violation de l’article 1360 du code de procédure civile, n’indiquent pas les diligences qu’elles auraient entreprises pour parvenir à des partages amiables, et eu égard aussi à l’ordre chronologique devant être suivi pour ces opérations.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] demandent la confirmation du jugement.
Ils expliquent avoir de longue date entrepris de nombreuses démarches pour tenter de parvenir à un partage amiable avec leur soeur, mais qu’ils se sont heurtés à son refus que ce soit pour le rachat de leurs quotes-parts indivises ou pour la vente du bien immobilier et ont dû se résoudre à agir en justice.
Les intimés soulignent aussi que ces opérations de compte liquidation partage sont indépendantes de la remise en état et la vente du bien.
Sur ce,
L’article 815 du code civil énonce que : 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
Aux termes de l’article 840 du code civil : 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 1360 du code de procédure civil énonce que : 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que : 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations'.
En l’espèce, M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] versent aux débats plusieurs courriers et mails directement adressés à leur soeur [D] ou envoyés par l’intermédiaire de leur notaire, Maître [N], au notaire de leur soeur Maître [V] après le décès de leur mère, dans lesquels sont formulées des propositions de partage amiable de l’indivision.
La vente de la maison de [Localité 29] étant l’option privilégiée, d’ailleurs déjà envisagée après le décès de M. [I] [J] comme en atteste le courrier du curateur de Mme'[P] [C], l’association [Adresse 36] du 26 novembre 2015.
Si Mme [D] [J] a pu laisser entendre à sa fratrie dans ses courriers qu’elle envisageait d’acquérir leurs quotes-parts dans la maison, elle n’a par la suite pas répondu à leurs relances.
Dans un mail du 13 décembre 2016, Maître [E], notaire assistant de Maître'[N], informe même M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] de ce que son confrère Maître [V] lui a indiqué que sa cliente ne répondait plus à ses appels et messages.
Par courrier recommandé de leur conseil du 30 mai 2018, M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] ont à nouveau proposé à leur soeur d’acquérir les 2/3 de leurs parts, sans réponse.
De sorte que, M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] justifient avoir dû agir en justice sur le fondement de l’article 815 du code civil et dans le respect des conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile, ayant assigné leur soeur [D] pour obtenir la vente du bien constituant, comme visé dans leur acte de saisine, l’actif principal des successions de leurs parents, et régularisé leurs demandes, après la réouverture des débats ordonnée par le jugement avant dire droit du 16 novembre 2021, pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de succession de la communauté ayant existé entre M. [I] [J] et Mme [P] [C] et du régime de leurs successions respectives.
Ces opérations sont totalement indépendantes de la vente du bien, puisqu’elles consistent à ce que le notaire désigné, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
M. [I] [J] et Mme [P] [C] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
La liquidation et le partage de leur communauté est donc une étape préalable à celles de leurs successions.
En l’absence d’accord entre les parties sur le notaire à désigner, Mme [D] [J] et Mme [T] [J] demandant la désignation de Maître [V] et M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] celle de Maître [N], la désignation d’un autre notaire, Maître [U], notaire à [Localité 33], en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile est judicieuse pour parer à toute défiance.
Maître [A] [U] a dressé le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage successoral le 16 mai 2024.
Le jugement contesté qui a fait droit aux demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation partage formées par M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] sera par suite confirmé.
Sur la demande d’expertise et de sursis au partage
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] demandent avant dire droit qu’une expertise du bien soit ordonnée pour en évaluer le prix de vente actuel, le montant des travaux au moindre coût de remise en état pour valoriser le bien, et pour dire quels sont les éléments de nature à troubler les conditions d’existence de Mme'[D] [J].
Elles demandent également qu’il soit sursis au partage dans l’attente que soient faits dans la maison de [Localité 29] les travaux qui seront préconisés par l’expert et qui permettront de la valoriser dans l’intérêt commun des indivisaires et de la vendre au meilleur prix.
Les appelantes font valoir que les estimations du bien sont anciennes et qu’il n’est pas établi que la marché immobilier soit stable.
Elles se prévalent d’un avis de valeur de moins de quatre mois faisant état d’un montant de 600 000 euros.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] concluent au rejet des demandes adverses.
Ils considèrent dilatoire la demande d’expertise, dans’la mesure où un rapport d’expertise complet du bien a déjà été réalisé en 2020, et’rappelle qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
M. [Y] [J] et Mme'[X] [J] épouse [M] estiment tout aussi dilatoire la demande de sursis au partage de l’indivision soutenant que le bien se dégrade du fait de l’absence d’entretien des lieux par Mme [D] [J], et qu’il est urgent pour l’indivision, qui supporte de fait les charges de son occupation de la maison, de’le vendre pour pouvoir à terme obtenir des liquidités.
Sur ce,
M. [B], expert judiciaire, a réalisé sur ordonnance du 6 juin 2019 du juge des référés une expertise complète de la maison de [Localité 29], dans laquelle la valeur vénale du bien a été estimée à 437 500 euros, et déduction faite des travaux à entreprendre, qu’il a décrit et estimé à 69 000 euros, à la somme arrondie de 370 000 euros.
Ce rapport d’expertise qui date du 28 janvier 2020 a été versé aux débats.
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] ne contestent pas les conclusions de l’expert mais font valoir qu’elles ne sont plus pertinentes, le marché immobilier local ayant connu d’importante modification depuis.
Il est produit aux débats à l’appui de leur argumentaire des extraits d’articles de journaux (Ouest France et Le Courrier de l’Ouest) et d’un site internet datant de 2021, évoquant des prix qui auraient flambés depuis un an à [Localité 25], [Localité 35] et [Localité 50] et des communes moins importantes telles que [Localité 49] ou [Localité 53], imputable au effets du Covid, des confinements successifs et du télétravail.
L’évaluateur immobilier mandaté par Maître [U], M. [H] [U], a établi le 4 novembre 2024 un avis de valeur à 600 000 euros de la maison, – entre 3 000'et 6 000 euros/M2 -, au vu de son emplacement exceptionnel, à proximité de l’embouchure de la [Localité 47] avec la Maine.
Il a relevé, comme l’expert judiciaire et au registre des mêmes catégories, ses 'moins', à savoir son défaut visible d’entretien qui demeure sans modification notable (rénovation complète avec un coût moyen de 2 000 euros/m2 : électricité, huisserie, chauffage, isolation, toiture …).
Le notaire désigné, professionnel qualifié en matière d’immobilier, a donc rempli sa tâche d’évaluer le prix de vente du bien, de se prononcer sur les travaux de remise en état du bien au moindre coût et d’en estimer le montant à la date la plus proche du partage, en novembre 2024.
La nécessité de réaliser une nouvelle expertise du bien n’est donc pas démontrée.
Le notaire dispose par ailleurs, tant avec les conclusions de l’expertise de M.'[B], que par l’évaluation réalisée en novembre 2024, des éléments techniques lui permettant d’apprécier l’état de délabrement du bien et l’incidence du coût des travaux de remise en état sur sa valeur.
De sorte que rien ne justifie, sur le fondement de l’article 820 du code civil, qu’il soit sursis au partage de l’indivision, les appelantes ne démontrant pas en quoi la réalisation immédiate risquerait de porter atteinte à la valeur du bien indivis, qui à l’évidence se dégrade au fil du temps.
En ce qui concerne le recensement des éléments allégués de nature à troubler les conditions d’existence de Mme [D] [J], il appartient à cette dernière en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile d’en rapporter la preuve, et la réalisation d’une mesure d’instruction ne peut avoir vocation à suppléer une carence comme énoncé par l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement qui a rejeté la demande d’expertise et n’a pas fait droit à la demande de sursis au partage sera confirmé.
Sur les demandes concernant le [39] et la société [38]
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] demandent, avant dire droit, que’soit ordonnée la production par l’agence d'[Localité 25] Sud du [39] des relevés de compte de Mme [P] [C] et à la société [38], agence du Mans, d’indiquer qu’elles ont été les suites données à la proposition de révélation de succession et de produire tous documents afférents aux dites suites.
Mme [D] [J] soutient avoir effectué de nombreux dépôts sur le compte de sa mère pour un montant de 4 470 euros dont elle entend obtenir le remboursement sur la succession et dit que, le tribunal ayant retenu que ses pièces produites en première instance ne suffisaient pas à prouver ces dépôts, la’cour serait fondée à les obtenir de la banque.
Elle explique qu’ayant retrouvé un document relatif à un contrat de succession adressé à sa mère, il serait utile de recueillir les explications de sa soeur [X], qui était sa curatrice, pour’éviter toute suspicion de recel successoral, et celles du généalogiste, la société [37].
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] ont conclu au débouté des demandes adverses, observant pour la proposition de révélation de succession qu’il n’existait pas la preuve de la perception de fonds par leur mère.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient dès lors à Mme [D] [J] de rapporter, par tous moyens, la’preuve des versements qu’elle prétend avoir opéré sur le compte de sa mère, notamment en produisant les originaux, dans le respect des règles procèdurales, des pièces et reçus bancaires qu’elle prétend détenir, ce qu’elle n’a pas fait ni en première instance ni en appel.
La production par la banque des relevés de Mme [P] [C], et sur une période non précisée, n’est donc pas de nature à solutionner le litige.
D’autre part, le notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [P] [C] a la faculté d’interroger les organismes bancaires.
Dans un courrier du 22 juin 2005, la SA [38] a informé Mme [P] [C] de ce qu’elle avait vocation d’hériter dans une succession qu’elle ne connaissait pas, mais qu’elle se proposait de lui révéler en contre partie d’une rémunération à convenir.
Cette offre de la société de recherches d’héritiers n’a semble t’il pas été acceptée par Mme [P] [C], le contrat de révélation pré rempli annexé au courrier n’étant pas signé par l’intéressée.
Et si d’aventure il l’a été, il entre d’ores et déjà dans la mission de Maître [U] de s’en assurer et d’en tenir compte dans le cadre de sa mission d’évaluation des actifs à partager.
Mme [X] [J] épouse [M] n’était pas encore la curatrice de sa mère en juin 2005, et ne l’a été que du 17 août 2006 au 8 janvier 2007 et encore uniquement dans le cadre d’une mesure de curatelle simple et non renforcée.
Mme [D] [J] sous entend dans ses écritures que sa soeur aurait pu se rendre coupable d’un recel de succession, mais sans apporter le moindre commencement de preuve sur ce point.
Aussi, il n’est pas justifié de faire droit à ces demandes de production de pièces dirigées contre des tiers au présent litige.
Ces demandes seront rejetées.
Sur la vente de l’immeuble
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] s’opposent à la vente forcée du bien.
Elles soutiennent que cette demande n’est pas justifiée à ce stade tant que les travaux nécessaires ne sont pas achevés et le bien remis en état pas encore estimé.
Elles considèrent que Mme [D] [J] n’est pas la seule débitrice des charges, hors locatives, ni des travaux à faire, les intimés n’ayant proposé aucune participation aux charges et travaux depuis cinq ans qui leur incombent autant, et qu’il n’est pas prouvé qu’elle n’ait pas effectué l’entretien ou les réparations courantes.
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] estiment que cette opposition est faite dans l’intérêt de l’indivision, les candidats à l’achat risquant de réclamer un fort abattement sur le prix pour compenser les importants travaux à réaliser.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] demandent la confirmation du jugement qui les a autorisés à procéder à la vente du bien indivis sans le consentement de leur soeur sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, et que soit fixé un prix net minimum vendeur de 370 000 euros.
Ils’dénoncent le comportement dilatoire de leur soeur qui a refusé de donner son accord pour la vente du bien, alors qu’elle n’en règle pas les charges, alimentant ainsi le passif de l’indivision, et sans l’entretenir lui faisant courir un risque de détérioration accru.
Les intimés observent que le produit de la vente, au prix minimum arrêté par l’expert à 370 000 euros, permettrait à leur soeur de retrouver un logement dans de meilleures conditions, d’autant qu’elle a perçu comme eux 120'836,18'euros provenant de plusieurs assurance-vie souscrites par leurs parents.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, le juge peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte nécessitant l’accord du coïndivisaire, mais dont le refus met en péril l’intérêt commun.
L’intérêt commun est souverainement apprécié par les juges du fond, mais l’urgence n’est pas nécessaire.
Et suivant l’article 815-5-1 du code civil, le juge peut autoriser un ou des indivisaires, détenant au moins les deux tiers des droits indivis, à vendre un bien indivis, si cette vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Dans le rapport de M. [S], géomètre-expert du 7 mai 2015, la maison est décrite comme présentant un taux de vétusté important, faute d’un entretien régulier et récent, des travaux d’aménagement, de rénovation et d’équipements étant à prévoir dans toutes les pièces et dans quasi tous les corps de métiers, la’toiture assez ancienne devant être révisée très régulièrement, d’ici sa réfection à neuf, et il a évalué le bien à 350 000 euros.
Dans son rapport d’expertise du 29 janvier 2020 M. [B] a relevé que la maison ne répondait pas aux normes d’habitabilité essentiellement en raison de l’état des sanitaires, des plafonds et plâtreries dégradés suite à des infiltrations, de l’isolation défaillante et du jardin en friche.
Mme [D] [J] a occupé le bien à titre privatif et exclusif à compter du décès de sa mère, le [Date décès 24] 2016, si la dégradation générale de l’immeuble antérieurement relevé en 2015 n’est pas imputable à ses seuls manquements et carences, elle ne peut cependant se prévaloir de bonne foi des dispositions de l’article 820 du code civil.
En effet, l’avis de valeur du 4 novembre 2024 a pointé l’aggravation de la dégradation du bien, le chauffage étant hors d’usage nécessitant une rénovation complète incluant l’électricité, les huisseries, le chauffage et la toiture, sans que cette liste soit limitative.
Malgré ces éléments, le bien conserve encore une indéniable valeur marchande, évaluée à 600 000 euros, principalement du fait de son emplacement géographique exceptionnel près de l’embouchure de la [Localité 47].
Il est donc justifié dans l’intérêt de l’indivision d’autoriser sa vente, sans le consentement de Mme [D] [J], avec le prix qui sera retenu par le notaire à la date la plus proche du partage.
Puisqu’il n’est pas ordonné de vente par licitation du bien, la fixation d’un prix de mise à prix plancher de 370 000 euros est sans objet.
Le jugement contesté sera confirmé.
Sur la libération des lieux et l’expulsion
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] soutiennent que toute décision d’expulsion n’a jamais été requise et qu’elle n’est plus nécessaire, les lieux ayant été libérés.
Elles exposent que Mme [D] [J] a essayé d’obtenir des prêts pour pouvoir racheter les quotes-parts de sa fratrie, qu’elle a été condamnée à payer une indemnité d’occupation, et que si elle n’a procédé à aucun travaux c’est en raison de son manque de liquidités, et que la carence de tous les indivisaires ces six dernières années a fortement dégradé le bien.
Les appelantes rappellent qu’elles considèrent que la réalisation préalable des travaux est nécessaire et que cela pourrait se faire sans que la maison soit vide et enfin qu’il n’est pas acquis que la vente libre d’occupation emporterait un meilleur prix.
Dans leur note en délibéré les appelantes contestent toute intrusion de Mme [D] [J] dans les lieux, rappelant toutefois qu’elle en est encore propriétaire indivis, et précisant que seule sa soeur [X] en a les clefs.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] demandent la confirmation du jugement qui a ordonné la libération des lieux de ses deux occupantes, au regard des conditions de maintien de leur soeur dans les lieux qui y est restée au mépris de leurs droits, a fait obstacle aux propositions de règlement amiable de la succession de leur mère, les trompant sur ses capacités financières à pouvoir racheter leur quotes-parts, et a laissé le bien se dégrader faute d’entretien.
Ils demandent à être autorisés à faire procéder à l’expulsion des occupantes des lieux dans les conditions sollicitées en première instance, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, avec le concours si besoin de la force publique, d’un huissier et d’un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils font le constat de ce que la libération des lieux a pu enfin être entreprise après plusieurs années de procédure devant plusieurs juridictions, mais dans leur note en délibéré alertent sur le fait que des voisins leur ont signalé avoir vu leur soeur venir dans la maison, y accédant par la terrasse le 27 février 2025, objet de la plainte déposée contre elle le 28 février 2025.
Sur ce,
Dans ses ordonnances des 6 juin 2019 et 11 juin 2020, le président du tribunal judiciaire d’Angers a constaté que Mme [D] [J] a occupé de manière privative et exclusive la maison de Bouchemaine, et a mis à sa charge une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 24] 2016.
L’occupation concomittante des lieux par sa fille Mme [T] [J] est établie.
Mme [D] [J] admet dans ses écritures ne pas avoir disposé des liquidités pour pouvoir racheter les quotes-parts de son frère et de sa soeur, ni’même pour entreprendre des travaux d’entretien du bien, et n’a pas versé à ce jour d’indemnité d’occupation.
Elle n’a pas revendiqué l’attribution préférentielle du bien.
La vente du bien libre de toute occupation est par ailleurs de nature à en favoriser le meilleur coût.
En première instance, le tribunal a noté que Mme [D] [J] n’a pas manifesté expressément son refus de quitter les lieux, ni d’ailleurs Mme [T] [J], même si cette dernière prétendait résider ailleurs.
C’est donc à bon droit que le tribunal a ordonné à Mme [D] [J] et Mme'[T] [J] de libérer les lieux, dans un délai de quatre mois, et ce sans prononcer d’astreinte ou ordonner leur expulsion, mesures qui ne s’imposaient pas par les éléments d’espèce.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 25] a ordonné l’expulsion de Mme [D] [J] et de Mme [T] [J], et le juge de l’exécution par jugement du 11 septembre 2023 a débouté Mme [D] [J] de sa demande de délais supplémentaires.
Comme relevé par l’ordonnance de référé du premier président du 5 juillet 2023, Mme [D] [J] a adopté un comportement attentiste, sans initiative réelle, et s’est maintenue privativement dans le bien sans acquitter une quelconque indemnité d’occupation malgré la décision du juge des référés l’y condamnant.
Le procès-verbal d’expulsion du 24 mai 2024 atteste de ce que Maître [G] a pu procéder aux opérations d’expulsion sans aucune difficulté, aucune des deux occupantes ne se trouvant dans les lieux.
Les serrures ont été changées.
Les 30 juillet et 1er août 2024, le commissaire de justice a dressé procès-verbal de reprise de biens meubles en présence de Mme [D] [J] et de Mme'[T] [J], et le 2 août 2024 Mme [D] [J] a signé une attestation déclarant avoir pu récupérer ses biens personnels.
La plainte déposée le 28 février 2025 par Mme [X] [J] épouse [M] suspectant le passage de sa soeur dans la maison n’établit pas de manière certaine que Mme [D] [J] se serait à nouveau rendue sur les lieux, et’surtout qu’elle s’y serait implantée.
Par suite, la demande d’expulsion, et de fait la demande d’astreinte, sont sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du règlement des travaux d’entretien
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] demandent que Mme'[D] [J] soit condamnée à verser à la succession de leur mère la somme de 69 000 euros au titre des travaux à entreprendre dans la maison du fait de sa négligence.
Ils rappellent que l’expert judiciaire a estimé le coût des travaux en janvier 2020 a une somme oscillant entre 110 000 euros et 120 000 euros soit environ 69 000 euros avec une vétusté normale de 40 %.
Ils reprochent à leur soeur de ne pas avoir entretenu le bien après le décès de leur mère, le laissant se dégrader et perdre sa valeur tout en leur refusant l’accès au bien.
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] concluent à la confirmation du jugement.
Elles arguent de ce que la dégradation du bien est ancienne, antérieure’aux décès de M. [I] [J] et de Mme [P] [C], et qu’elle a été aggravée non du seul fait de Mme [D] [J] mais par l’inaction de tous les co-indivisaires, les intimés ayant pu se rendre compte directement de l’état du bien lors de leur venue sur les lieux le 3 octobre 2019.
Mme [D] [J] soutient qu’il n’est pas prouvé que les travaux rendus obligatoires par la vétusté de l’immeuble le soient de son fait, évoquant les infiltrations d’eau en 2014 antérieures au décès de Mme [P] [C], comme indiqué dans le rapport d’expertise.
Les appelantes considèrent enfin que la demande adverse n’est pas justifiée dans son quantum, ne reposant que sur une estimation de l’expert.
Sur ce,
L’article 815-13 alinéa 2 du code civil énonce que : 'l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
La preuve des dégradations incombe à l’indivisaire qui s’en prévaut et réclame une indemnité pour l’indivision.
La négligence ou l’inaptitude se traduisant par un manque d’entretien peuvent constituer des fautes de gestion dont l’indivisaire ayant géré le bien peut être déclaré comptable, parce qu’elles procèdent de son fait, même en l’absence d’acte positif ou volontaire.
M. [I] [J] est décédé le [Date décès 12] 2013.
Dans le rapport du 7 mai 2015 de M. [S], géomètre-expert, qui a visité les lieux le 26 mars 2015, la maison, de type 'bourgeoise’ est décrite comme présentant un taux de vétusté important, faute d’un entretien régulier et récent, des travaux d’aménagement, de rénovation et d’équipements étant à prévoir dans toutes les pièces et dans quasi tous les corps de métiers, la toiture assez ancienne devant être révisée très régulièrement, d’ici sa réfection à neuf.
Cet état dégradé de l’immeuble était donc ancien, contemporain à l’occupation de la maison par M. [I] [J], et antérieur au décès de Mme [P] [C], le [Date décès 24] 2016, date à laquelle Mme [D] [J] a occupé de manière privative le bien devenu la propriété de l’indivision.
Dans son rapport d’expertise du 29 janvier 2020, M. [B] a relevé que la maison, une construction traditionnelle de la fin du XIX éme siècle, d’une surface habitable d’environ 175 m2 sur trois niveaux, avec un jardin d’environ 1 000 M2, était dans l’état suivant :
— la maison : globalement en état malgré des corniches et encadrements des baies en tuffeau salpêtrés et parfois fissurés, la végétation, non contrôlée, envahit la façade arrière ;
— charpente et couverture : elles n’ont pu être examinées, l’artisan chargé de leur entretien n’ayant pas répondu à la demande d’avis sur leur vétusté ;
— isolation : défaillante ;
— menuiseries extérieures : portes et fenêtres en bois et simple vitrage, vétustes ; persiennes métalliques au rez-de-chaussée en état, volets roulants en bois à l’étage vétustes ;
— menuiseries intérieures en état ;
— plâtrerie, plafonds : en mauvais état suite à des infiltrations ;
— sols : en état, parquets sauf les pièces d’eau ;
— chauffage central : installation ancienne, chaudière de 25 ans ;
sanitaires en mauvais état général, installation 'à minima’ au rez-de-chaussée, eau chaude par chauffe eau électrique ;
— éléments de décoration : vétustes ;
— équipement de cuisine : aménagement sommaire.
M. [B] a estimé que le gros-oeuvre de la maison était en état satisfaisant mais que les aménagements et équipements intérieurs présentaient une vétusté beaucoup plus importante que la normale pour une construction de ces âge et qualité, le manque d’entretien en étant la principale cause.
L’expert a conclu que le bien ne répondait pas aux normes d’habitabilité essentiellement en raison de l’état des sanitaires, et que les plafonds et plâtreries étaient dégradés suite à des infiltrations, l’isolation défaillante et le jardin en friche, estimant la valeur de la propriété à 437 500 euros, déduction faite des travaux importants à envisager avant de présenter le bien à la vente dans de bonnes conditions, à environ 69 000 euros avec une vétusté normale de 40 %, arrêtant au final sa valeur vénale à 370 000 euros.
L’expert a fait référence à un dégât des eaux survenu du vivant de Mme'[P] [C], non déclaré à l’assureur [48] [Localité 34] comme il a pu le vérifier, mais alors que l’association [Adresse 36] était en charge de sa curatelle.
Dans un courrier du 3 juillet 2018, l’assureur a indiqué refuser la prise en charge du dégât des eaux.
L’avis de valeur du 4 novembre 2024 pointe l’aggravation de la dégradation du bien, le chauffage étant hors d’usage nécessitant une rénovation complète incluant l’électricité, les huisseries, le chauffage et la toiture, sans que cette liste soit limitative.
Or, si l’occupation des lieux par Mme [D] [J], qui ne justifie d’aucune dépense engagée même pour l’entretien courant du bien, n’a pas favorisé la conservation du bien, les travaux d’importance, le gros oeuvre, incombaient à l’indivision dont elle n’était qu’une des composantes.
Les relations étaient difficiles entre la fratrie, et Mme [D] [J] qui détenait les clés du bien, comme relevé par le juge des référés, n’a consenti à permettre l’accès aux lieux à ses co-indivisaires qu’à une seule occasion en 2019.
Néanmoins, il ne peut lui être imputé la responsabilité exclusive de la dégradation du bien, et la mise à sa charge du règlement des travaux, quelle qu’en soit l’estimation du coût.
Le jugement sera par suite confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d’existence
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] demandent que M. [Y] [J] et Mme [X] [J] épouse [M] soient condamnés à payer chacun à Mme [D] [J] la somme de 10 000 euros pour troubles dans ses conditions d’existence.
Mme [D] [J] avance que, confrontée à la carence de sa fratrie, elle a tenté seule de remédier à l’état délabré avancé de la maison, mais qui finallement pourrait être l’objet d’une déclaration d’insalubrité, et dans laquelle elle a du vivre durant plusieurs années.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] concluent à la confirmation du jugement.
Ils estiment particulièrement malvenue leur soeur de faire ce type de demande, alors que, comme mentionné par le juge des référés dans l’ordonnance du 11 juin 2020, elle s’est imposée dans le bien à compter de mai 2016, leur en privant l’accès.
Les intimés rappellent la règle Nemo auditur propriam suam turitudinem allegans et observent au surplus que leur soeur ne rapporte la preuve d’aucune faute qui leur soit imputable ni d’un lien de causalité avec un quelconque préjudice.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l’homme, qui’cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [D] [J] s’est volontairement, et au corps défendant de M. [Y] [J] et de Mme [X] [J] épouse [M], maintenue dans la maison de ses parents après le décès de leur mère en 2016.
Elle était la mieux placée pour connaître la vétusté du logement et elle ne démontre pas en quoi une faute serait imputable à ses co-indivisaires, étant au même titre qu’eux tenue d’entretenir le bien indivis.
Aussi, c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnisation.
Le jugement critiqué sera confirmé.
Sur les demandes de remboursement des impenses
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] affirment que Mme [T] [J] a payé deux factures de couvreur en mars et avril 2019, d’un montant total de 136,40 euros, qu’elle a cédé à sa mère et dont elles doivent être indemnisées sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, les dépenses de toiture du bien relevant des grosses réparations.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] concluent au rejet de la demande de remboursement des impenses, faute de preuve de la réalité des paiements de frais par Mme [T] [J] et d’un engagement des frais allégués dans l’intérêt de l’indivision.
Ils considèrent que l’attestation de leur nièce est irrégulière comme non conforme à l’article 202 du code civil.
Sur ce,
L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose que : 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
Mme [T] [J] n’a pas établi d’attestation, mais une cession de créance à sa mère en date du 26 août 2021.
Les dispositions de l’article 202 du code civil ne sont pas applicables.
Mme [T] [J] déclare avoir acquitté deux factures à l’entreprise [44] de 68,20 euros le 20 mars 2019 et le 30 avril 2019 de 68,20 euros, soit un total de 136,40 euros.
Or, les deux factures de la Sarl [45] mentionnent deux interventions au [Adresse 20] les 12 mars et 29 avril 2019 mais sans faire état de la nature des travaux éventuellement réalisés, indiquant seulement 'forfait’de prise en charge et MO intervention'.
Le montant modique des factures, laisse à supposer que les interventions du couvreur n’ont pas porté sur des travaux importants de réfection, ni même de réparations urgentes ou conséquentes de la toiture du bien, et Mme [D] [J] en sa qualité d’indivisaire jouissant privativement et exclusivement de l’immeuble était tenue à l’entretien courant du bien.
Il est à noter que dans l’ordonnance du 11 juin 2020, le président du tribunal judiciaire d’Angers a relevé que Mme [D] [J] produisait un devis de 2019 pour des travaux de toiture évalués à 95 000 euros, sans élément sur la réalisation éventuelle de ces travaux.
Par suite, Mme [D] [J] ne démontre pas qu’elle serait fondée à réclamer la mise à la charge de l’indivision de 136,40 euros au titre d’impenses.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur les demandes au titre des avances sur la succession et à la succession de Mme [P] [C]
Mme [D] [J] et Mme [T] [J] soutiennent que la première a fait de nombreux dépôts d’argent sur le compte de la défunte, pour un total de 4'470'euros, et qu’il n’est pas établi que les copies de bordereaux de remise de chèques ou d’espèce qu’elle produit seraient des faux.
Elles affirment que les intimés ont reçu de leurs parents de nombreuses sommes à imputer sur leurs comptes de succession, – 19 818,37 euros pour M. [Y] [J] et 37'301,03'euros pour Mme [X] [J] épouse [M] -, et qu’elles en rapporteront la preuve au moyen des originaux de souche de chèques, courriers de reconnaissance d’emprunt à leurs parents, qu’elles entendent verser lors de l’audience.
M. [Y] [J] et Mme [X] [J] concluent au rejet de la demande de remboursement d’une somme prétendument déposée sur le compte de leur mère par leur soeur.
Ils constatent que leur soeur n’en rapporte aucunement la preuve, notamment des dépôts de fonds par la production de relevés bancaires, et’considèrent que les copies de bordereaux de remise de chèques produits pourraient être des faux.
Les intimés concluent de la même manière au rejet des demandes d’imputation des supposées avances qu’ils auraient reçu de leur mère.
Ils arguent du défaut de production de pièces probantes (copie illisible d’un talon de chèque, copies’inexploitables de reconnaissance de dettes ou de dons).
Ils indiquent enfin, que s’agissant de la dette de 30 000 francs, évoquée dans l’attestation du 20 avril 1997, M. [Y] [J] l’a de longue date remboursée à ses parents.
Sur ce,
L’article 825 du code civil dispose que : 'la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou l’indivision'.
L’article 843 du code civil énonce que : 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'.
Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d’une libéralité consentie par le de cujus, d’établir la preuve du dépouillement irrévocable de l’auteur réalisé dans l’intention de gratifier le cohéritier.
Sur les sommes prêtées
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Mme'[D] [J] de rapporter la preuve de la réalité des sommes d’un total de 4 470 euros qu’elle affirme avoir prêtées à sa mère.
Mme [D] [J] verse aux débats des photocopies de mauvaise qualité :
— d’un bordereau de remise de chèques [28] du 7 juin 2006 de 50 euros, dont l’émetteur et le bénéficiaire ne sont pas plus identifiables que par leur nom patronymique '[J]' et sur un compte récepteur partiellement illisible';
— quinze feuillets de dépôts espèces [39] effectués entre le 11 avril 2006 et le 10 juillet 2007, d’un montant moyen de 295 euros, et d’un total de 4'420'euros, sur lesquels n’est pas mentionné l’identité de la personne versant ces fonds, et qui au surplus sont venus créditer un compte n° 08056929840, mais’dont la titulaire n’est pas désignée comme étant Mme [P] [C], mais’Mme [L] [J].
En toutes hypothèses , Mme [D] [J] ne démontre pas que les sommes qu’elle prétend avoir versées correspondraient à des prêts, dont l’indivision de Mme [P] [C] serait redevable du remboursement.
Le jugement qui a débouté Mme [D] [J] de sa demande sera confirmé.
Sur les avances
. En ce qui concerne M. [Y] [J]
Mme [D] [J] verse aux débats des photocopies d’une reconnaissance de dette en date du 20 avril 1997 pour une somme de 30 000 francs dans laquelle M. [Y] [J] déclare avoir reçu cette somme de son père M. [I] [J] à titre de prêt sans intérêt, et d’une reconnaissance de dette du 26 octobre 1999 pour une somme de 40 000 francs dans laquelle M. [Y] [J] déclare avoir reçu à titre de prêt de son père cette somme à lui rembourser dans les meilleurs délais.
M. [Y] [J] conteste la validité et l’authenticité de la pièce produite mais admet avoir reçu de son père un prêt de 30 000 francs en 1997 pour pouvoir acheter une voiture, et soutient l’avoir remboursé en son temps.
Il est à noter qu’aucune pièce ne vient contredire cette affirmation, notamment aucune relance que M. [I] [J] aurait effectué auprès de son fils pour être remboursé du prêt consenti.
Par ailleurs, Mme [D] [J] ne démontre pas en quoi son père aurait entendu par ce biais accorder une libéralité à son fils.
Il est également versé aux débats par l’appelante trois photocopies partiellement illisibles de talons de chèques du compte [39] de sa mère, sur lesquelles apparaît seulement dans la ligne 'ordre’ le prénom ' [Y]' pour 10 000 francs émis à une date illisible, pour le second talon une somme illisible en 1995 avec le même ordre '[Y]', et pour le troisième talon une date semblant être le 27'mai 1995 dont le montant est illisible avec comme ordre '[Y]'.
M. [Y] [J] conteste le caractère probant de ces pièces comme la réalité des avantages qu’il serait censé avoir reçu par ce biais de sa mère.
Comme relevé avec pertinence par le premier juge, dans ce contexte, à défaut de production régulière d’éventuelles pièces originales, Mme [D] [J] ne rapporte pas la preuve certaine des avances et sous la forme incontestable de libéralités que son frère aurait perçu de leurs deux parents.
Le jugement sera confirmé.
. En ce qui concerne Mme [X] [J]
Mme [D] [J] produit aux débats trois photocopies de reconnaissances de dettes présentées comme émanant de sa soeur Mme [X] [J] épouse [M].
La première est du 1er juin 1994 dans laquelle elle reconnaît avoir reçu une somme de 100 000 francs de sa mère remboursable sur 10 ans à partir de février 1994 et également avoir reçu, de sa mère la somme de 100 000 francs à titre de donation.
Dans la seconde du 25 avril 1997, elle reconnaît avoir reçu 20'000 francs de son père, sans autres précisions.
Dans la troisième du 28'décembre 2006, elle reconnaît avoir reçu 3 000 euros de son père à titre d’avance sur héritage.
Mme [X] [J] conteste formellement avoir pu être la rédactrice ou la signataire de ces documents.
Comme pour M. [Y] [J], l’absence de production régulière originale ne permet pas de se prononcer sur la valeur probante de ces pièces.
Il en est de même pour les cinq photocopies de talons de chèques, de très mauvaise qualité, versées aux débats, sur lesquelles en outre, il n’est pas mentionné le compte émetteur ni l’identité de son ou sa titulaire, avec des dates incomplètes ou et des montants illisibles ou inexploitables, du fait du graphisme grossier.
Par suite, c’est également à bon droit, faute de la production de pièces originales exploitables que le tribunal a débouté Mme [D] [J] de ses demandes dirigées de ces chefs contre sa soeur.
Le jugement sera confirmé.
Il y a lieu néanmoins de rappeler que le tribunal a expressément intégré dans la mission confiée au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage celle de réintégrer dans les successions des époux [J] les dons manuels et les avances ayant pu être faits de leur vivant à leurs enfants sur justificatif et production d’originaux exclusivement.
Il est donc loisible à Mme [D] [J] de produire des pièces originales à l’officier ministériel.
Sur les frais et dépens
Le tribunal a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Chacune des parties ayant partiellement succombé en première instance, cette décision sera confirmée de ce chef.
Mme [D] [J] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique dont elle bénéfice, et à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros et à Mme [X] [J] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [J] sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les pièces de Mme [D] [J] et de Mme [T] [J] contenues dans la pochette intitulée 'originaux à restituer’ et déposées à l’audience ;
REJETTE les demandes de Mme [D] [J] et Mme [T] [J], avant’dire droit, relatives au [41][Localité 25] et à la société [38]
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions contestées ;
DÉBOUTE Mme [D] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. [Y] [J] et la somme de 2 000 euros à Mme [X] [J] ;
CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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