Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 27 mars 2024, N° 202200393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mai 2025
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N° RG 24/00465 -
N°Portalis DBVO-V-B7I-DHAZ
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S.A.S. FONGEOM
C/
[H] [W]
S.A.S. SOCIETE D’AUTOMATISMES DE SERVICES ET INSTRUMENTATIONS, S.E.L.A.R.L. [L] [O] & ASSOCIES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 140-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. FONGEOM, prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS D’AGEN 519 478 309
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me David LLAMAS,avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me SOULIER Laura avocat au barreau de Toulouse substituant à l’audience Me Stéphane RUFF, SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 27 Mars 2024, RG 2022 00393
D’une part,
ET :
S.A.S. SOCIETE D’AUTOMATISMES DE SERVICES ET INSTRUMENTAT ION, prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE STRASBOURG 450 300 033
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Christian DECOT, SELARL DECOT-FAURE-PAQUET-SCHMIDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Maître [H] [W] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.S. FONGEOM
domicilié [Adresse 10]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [L] [O] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S FONGEOM, prise en la personne de Me [L] [O], domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS.
La SAS FONGEOM, filiale du groupe FONROCHE, a été constituée pour porter le projet de construction d’une centrale géothermique à [Localité 13] (67).
Elle avait confié à la SOCIETE D’AUTOMATISME DE SERVICES ET D’INSTRUMENTATION (SAS SASI) la réalisation de divers lots dans le cadre de la construction de la centrale de géothermie (électricité haute tension pour un montant de 873 344.78 ' TTC, électricité process basse tension pour un montant de 991 238.56 ' TTC, système de sécurité incendie, extinction automatique à gaz pour un montant de 37 757.54 ' TTC, travaux de lignage de 2 pompes ITT, pour un montant de 4 716.00 ' TTC).
La SAS SASI devait émettre des factures en fonction de l’avancement des travaux, payables au fur et à mesure par la SAS FONGEOM, la dernière échéance devant coïncider avec la réception des travaux.
Les travaux conformes aux commandes ont été intégralement réalisés par la SAS SASI et restait à procéder à la mise en service industrielle du site pour effectuer la réception des travaux.
La mise en 'uvre par la SAS FONGEOM de l’installation géothermique a généré de nombreuses secousses sismiques et le groupe FONROCHE a reconnu sa responsabilité.
L’exploitation a été stoppée par les arrêtés préfectoraux des 7 et 8 décembre 2020.
Par arrêté du 2 février 2021, confirmé par l’arrêté du 11 octobre 2021, la préfecture du Bas-Rhin a ordonné à la société FONROCHE GEOTHERMIE, devenue ensuite GEORHIN, la fermeture du site.
La mise en service industrielle préalable à la réception des travaux est alors devenue impossible.
La SAS FONGEOM restait débitrice du paiement des factures (262 793,69 ' TTC) arrêtées au 30 novembre 2020, et s’acquittait partiellement de sa dette.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 et 21 avril 2021 la SAS SASI mettait en demeure la société FONGEOM de lui régler la somme de 108 497,15 ' (solde des factures non acquittées) et la somme de 251 237,21 ' TTC au titre du solde de l’ensemble des lots soumissionnés et non compris dans la somme de 108 497,15 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2021 la société FONGEOM émettait des réserves sur le solde de 251 237,21' indiquant que les factures correspondantes concernaient des échéances contractuelles non atteintes.
Les deux saisies conservatoires effectuées les 22 et 23 décembres 2021 et autorisées judiciairement pour recouvrer la somme de 108497.15' étaient dénoncées par la SAS FONGEOM.
Par acte en date du 20 janvier 2022, la SAS SASI assignait la SAS FONGEOM par devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins de paiement de ses factures et aux fins de voir prononcer au 21 avril 2021 la réception judiciaire des ouvrages.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SAS FONGEOM, et a désigné Me [O] en qualité d’administrateur avec une mission de surveillance et non d’assistance et Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS SASI a déclaré ses créances auprès de Me [H] [W] le 17 février 2022 pour les sommes de :
108 497.15 ' TTC au titre des factures correspondant à la mise en demeure du 19 avril 2021, outre les intérêts de trois fois le taux légal à compter de cette date, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40.00 ' ;
251 237.21 ' TCC au titre des factures présentées le 21 avril 2021, outre les intérêts légaux à compter du jugement à venir ;
4 000 ' au titre des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugements du 24 mars 2022 le tribunal administratif de STRASBOURG annulait les arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, 2 février et 11 octobre 2021 relatifs à l’arrêt définitif des travaux de géothermie.
Un appel du préfet du Bas-Rhin est pendant devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d’AGEN a arrêté le plan de sauvegarde de la société FONGEOM et désigné la SELARL LMJ prise en la personne de maître [B] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.
Par arrêt du 30 août 2023, la cour d’appel d’AGEN a :
Infirmé l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN du 22 décembre 2022 ayant admis à titre chirographaire pour la somme de 0 euro, les créances déclarées de 200 497,15 ' TTC, de 251 237,21 ' TTC, et de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constaté l’existence de la procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins de paiement des factures et de prononcé au 21 avril 2021 la réception judiciaire des ouvrages.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d’Agen, statuant sur l’assignation du 20 janvier 2022, a :
Dit la société SAS SASI bien fondée en sa demande.
Pris acte des interventions de Me [O] et Me [H] [W] en leur qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Fixé la créance de 108 497.15 ' au passif de la SAS FONGEOM, à titre chirographaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021.
Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SAS SASI à la date du 21 avril 2021.
Fixé la créance de 251 237.21 ', somme des factures n°1105950, 105951,105952, 105953, 105954, 105955, 105956, 105957, 105958, 105959, 105960,105961,105962, 105963, 105964,105965, au passif de la SAS FONGEOM, à titre chirographaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamné la SAS SASI aux entiers dépens.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 109,74 '.
Par déclaration en date du 11 mars 2024, la SAS FONGEOM, représentée par son président, a relevé appel de ce jugement, intimant la SAS SASI, Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS FONGEOM, la SELARL [L] [O] et associés, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FONGEOM, en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, excepté du chef des dépens. La SAS FONGEOM cite dans son acte d’appel les chefs de jugement contesté.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 10 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions N° 2 enregistrées au greffe le 7 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS FONGEOM demande à la cour, par application des articles 1792-6 du Code civil, L 622-24 et suivants du Code de commerce de :
Reformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce d’AGEN a:
' Dit la société SAS SASI bien fondée en sa demande ;
' Fixé la créance de 108 497,15 ' au passif de la SAS FONGEOM, à titre chirographaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 ;
' Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SAS SASI à la date du 21 avril 2021 ;
' Fixé la créance de 251 237,21 ', somme des factures n°1105950, 105951, 105952, 105953, 105954, 105955, 105956, 105957, 105958, 105959, 105960, 105961, 105962, 105963, 105964, 105965, au passif de la SAS FONGEOM, à titre chirographaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter la SAS SASI de son appel incident et de sa demande de fixation d’intérêts relatifs à la créance de 108 497,15 euros.
Limiter la fixation de la créance chirographaire de la SAS SASI au passif de la SAS FONGEOM à la somme de 108 497,15 euros.
Débouter la SAS SASI de sa demande de réception judiciaire.
Débouter la SAS SASI de sa demande de fixation d’une créance de 251 237,21 euros et des intérêts y afférents.
Débouter la SAS SASI du surplus de ses demandes.
Si la Cour ordonnait une mesure d’expertise,
Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert sera supportée par la SAS SASI.
Ajoutant au jugement,
Condamner la SAS SASI à payer à la SAS FONGEOM une somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La condamner au paiement des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître David LLAMAS, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SAS FONGEOM fait valoir :
Sur le rejet des intérêts relatifs à la créance chirographaire 208 497,15 ', (intérêts à échoir et échus au jour du jugement d’ouverture) :
Le montant des intérêts échus n’a pas été régulièrement déclaré faute d’avoir été liquidés,
Le taux d’intérêt mentionné dans la déclaration de créance n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5.4.6 du CCAP qui prévoit le versement d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée. La SAS SAS SASI doit être déboutée de son appel incident relatif à sa demande de fixation de la créance de 661,66 euros au titre des intérêts au taux légal.
Elle ne s’oppose pas à l’admission de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, qui était mentionnée dans la déclaration de créances.
Sur le rejet de la demande de réception judiciaire de la créance de 251 237,21 ',
L’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, puisqu’ il est nécessaire que les travaux soient exécutés et que les essais soient réalisés, lesquels sont interdits.
L’expertise sollicitée ne peut être matériellement ordonnée,
Sur le rejet de la créance invoquée par la saisie de 251 237,21 ' et les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ne peuvent être fixés au passif.
Par dernières conclusions d’intimées et d’appel incident enregistrées au greffe le 8 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile la SAS SASI demande à la cour, par application des articles 1103, 1104, 1231 et 1344-1 et 1792-6, alinéa 1 er du Code civil, L. 441-6 du Code de commerce, L. 622-22, L. 622-23 et R. 622-20 du Code de commerce, de :
Sur appel principal
Déclarer mal fondé l’appel principal interjeté par la société FONGEOM,
Rejeter l’appel de la société FONGEOM,
Débouter la société FONGEOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement dans la limite de l’appel incident,
Sur appel incident
Déclarer recevable et bienfondé la société SAS SASI en son appel incident du jugement rendu le 27 mars 2024 rendue par le tribunal de commerce d’AGEN,
Y faisant droit,
Infirmer ou reformer le jugement en ce qu’il a :
Fixé la créance de 108 497, 15 ' au passif de la SAS FONGEOM, à titre chirographaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
Condamné la SAS SASI aux entiers dépens
Et statuant à nouveau
Fixer la créance de la SAS SASI au passif de la procédure collective de la société FONGEOM à la somme de 108 497,15 euros assortie des intérêts au taux légal évalués à la somme de 661,66 ' outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros au titre des factures faisant l’objet de la mise en demeure du 19 avril 2021,
Débouter la société FONGEOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Fixer la créance de la SAS SASI au passif de la procédure collective de la société FONGEOM à hauteur des entiers dépens de la présente instance.
En tout état de cause,
Designer au besoin avant dire droit un expert judiciaire chargé de répondre à la question de savoir si l’ouvrage est objectivement en état d’être réceptionné et de proposer une date de réception des travaux.
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
Y ajoutant ;
Fixer la créance de la SAS SASI au passif de la procédure collective de la société FONGEOM à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’au titre des dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SASI fait valoir :
Sur appel principal, (confirmation du jugement relatif à la fixation de la créance correspondant aux factures payées du solde des lots de 251 237,21 euros TTC et prononcé de la réception judiciaire des travaux),
Elle a réalisé la totalité des travaux commandés pour la somme de 251 237,21 ', la réalisation des travaux n’est pas contestée et seul l’arrêt imposé par la préfecture du Bas-Rhin a interdit une partie de la réception de ces travaux, qui n’ont pas été payés.
La réception judiciaire des travaux (article 1792 ' 6 alinéa 1 du Code civil) n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage. La qualité des travaux n’est pas remise en cause et les ouvrages réalisés sont en état d’être reçus depuis la date d’achèvement des travaux eu égard à la simple possibilité théorique de leur mise en service, laquelle est suspendue en raison de l’interdiction posée par les décisions préfectorales, frappées deux voies de recours.
Subsidiairement ordonner une expertise judiciaire.
Sa créance au titre du solde des travaux est justifiée par les factures détaillant les diligences accomplies.
Sur l’appel incident (infirmation sur le défaut d’admission de l’indemnité de recouvrement de 40 ' et des intérêts échus),
Le principe et le quantum de la créance de 108497 ' ne sont pas contestés.
Les intérêts échus de 661,66 euros, calculés au taux légal issus des articles 1231 et 1344-1 du code civil, (de la mise en demeure du 19 avril 2021 au 2 février 2022 date du jugement d’ouverture de la procédure collective) n’ont pas à figurer dans la déclaration de créance. L’article 5.4.6 du CCAP prévoit l’application d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée.
L’indemnité forfaitaire de 40 ' pour frais de recouvrement doit être admise au passif de la procédure collective
Les intérêts à échoir doivent être fixés au passif par application des articles 1103, 1104, 1231 et 1344-1 du code civil et L. 441-6 du code de commerce (confirmation de la décision).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS FONGEOM, la SELARL [L] [O] et associés, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FONGEOM,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sans y être autorisée, la SAS FONGEOM a déposé une note en délibéré le 30 avril 2025.
En réponse, le 6 mai 2025, la SASI soulève l’irrecevabilité de la note en délibéré, comme non autorisée, et son mal fondé.
Par application de l’article 445 du code de procédure civile, il convient d’écarter des débats ces notes, comme irrecevables.
La déclaration d’appel et les conclusions initiales de la partie appelante ont été signifiées, par actes du 18 et 25 juin 2024 à la SELARL [L] [O] et associés, ès qualités et à Maître [W], ès qualités selon actes remis à personne morale en et par actes en date des 19 juillet 2024 du 6 août 2024 à la SELARL [L] [O] et associés, ès qualités et à Maître [W] ès qualités, selon acte remis à personne morale à personne habilitée.
Ces actes indiquent aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de ceux-ci, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, rappelant également les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SAS SASI ont été signifiées à la SELARL [L] [O] et associés, ès qualités et à Maître [W], ès qualité, les 15 et 16 octobre 2024 selon acte remis à personne morale, à personne habilitée.
Les conclusions récapitulatives de la SAS FONGEOM ont été signifiées à la SELARL [L] [O] et associés, ès qualités et à Maître [W], ès qualité, les 15 et 16 janvier 2025 selon acte remis à personne morale, à personne habilitée.
Ces parties intimées n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Sur l’inscription au passif de la somme de 108 497,15 ' et de la somme forfaitaire de 40 '.
En l’absence de contestation sur l’inscription au passif de la SAS FONGEOM de la somme de 108 497,15 ' à titre chirographaire, la décision est nécessairement confirmée.
Par ajout au jugement, compte tenu de l’acquiescement de la SAS FONGEOM et de la déclaration de créance mentionnant Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement « 40' », la cour fixe au passif de la procédure collective de la société FONGEOM la somme forfaitaire de 40 '.
Sur les intérêts échus et à échoir,
L’article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce dispose : le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
L’article L. 622-25 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2021, dispose que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Selon l’article R. 622-23 de ce code, la déclaration contient notamment, 1° une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ; 2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
La loi exclut l’admission d’une créance autre que pure et simple, de sorte qu’une mention « pour mémoire » ou équivalente figurant à une déclaration de créance est sans portée juridique, la créance ne pouvant être admise que pour la somme restante due au jour du jugement d’ouverture (Com, 20 février 2001, n°98-12.640, 8 juin 2010, n°09-14.624).
L’application de ces dispositions conduit à exclure l’admission des intérêts échus non chiffrés, et déclarés avec la mention « pm ».
La déclaration de créance établie par la SAS SASI mentionne « Intérêts au taux légal de trois fois le taux de l’intérêt légal portant sur la somme de 108497.15 ' à compter du 19/04/2021, pm ».
En l’absence de liquidation, cette mention ne vaut pas déclaration régulière des intérêts échus du 19 avril 2021, date de la mise en demeure au 2 février 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS FONGEOM.
Cette mention ne vaut pas davantage déclaration régulière des intérêts à échoir, lesquels sont arrêtés par le jugement d’ouverture, par application de l’article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce dès lors qu’il s’agissait du paiement de factures et non de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ni de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
La cour infirme le jugement ayant fixé au passif de la SAS FONGEOM les intérêts échus sur la somme de 108497.15 '.
La cour rejette l’appel incident de la SAS SASI, relatif à sa demande de fixation de la créance de 661,66 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 108497.15 ', cette demande étant tardivement liquidée en cause d’appel par application de l’article L622-24 du code de commerce.
Sur la réception judiciaire des travaux réalisés pour la somme de 251 237. 21 ' et la fixation au passif de la SAS FONGEOM.
Il résulte du contrat signé que la SAS SASI devait émettre des factures en fonction de l’avancement des travaux, payables au fur et à mesure par la SAS FONGEOM, la dernière échéance devant coïncider avec la réception des travaux.
La réception amiable n’a pu intervenir en raison de l’arrêt, de l’exploitation industrielle de la centrale de géothermie, ordonné par les autorités préfectorales du Bas Rhin.
La SAS FONGEOM s’oppose au paiement de la somme de 251 237. 21 ' en l’absence de réception, invoquant pour le surplus des réserves sur la bonne exécution de ces travaux.
Il convient donc de se prononcer sur la réception judiciaire des travaux, préalable au paiement.
L’article 1792-6, alinéa 1 er du Code civil dispose que la réception des travaux intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. L’ouvrage doit être objectivement en état d’être réceptionné.
Le critère de l’ouvrage en état d’être reçu ou habité constitue la condition exclusive de la réception judiciaire (Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n° 14-12.875 ; Cass. 3e civ., 24 nov.2016, n° 15-26.090 ; Cass. 3e civ. 2 févr. 2017, n° 16-11.677 Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.871 ). La Cour de cassation définit l’ouvrage en état d’être reçu ou habité par référence à la possibilité de le mettre en service. (Cass. 3e civ., 11 janv. 2012, n° 10-26.898).
La réception judiciaire ne peut qu’être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l’absence d’obstacle à une acceptation forcée de l’ouvrage.
La réception judiciaire n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 4 avr. 2001, n° 99-17.142 – Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-24.278 ).
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il résulte des pièces que :
La SAS SASI a effectué les travaux, et les factures d’un montant total de 251 237,21 euros TTC détaillent les diligences accomplies, et correspondent au solde des travaux effectués sur le chantier de la plateforme géothermique.
L’exploitation de la centrale géothermique à [Localité 13] (67) a été stoppée par les arrêtés préfectoraux des 7 et 8 décembre 2020 et des 2 février 2021, confirmés par l’arrêté du 11 octobre 2021, qui ont ordonné la fermeture du site. Les voies de recours contre l’annulation de ces arrêtés ont été exercées et sont pendantes devant la cour d’appel administrative de Nancy,
La mise en service industrielle préalable à la réception des travaux est en l’état devenue impossible.
Dans le cadre de la construction de la centrale de géothermie, les lots suivants ont été confiés à la SAS SASI par la SAS FONGEOM :
Electricité haute tension pour un montant de 873 344.78 ' TTC, selon la commande n° 2019-1012 du 20 mai 2019 et les avenants des 13 décembre 2019 et des 10 juillet et 18 novembre 2020 ;
Electricité process basse tension pour un montant de 991 238.56 ' TTC selon la commande n° 2019-1013 du 9 septembre 2019 et les avenants du 13 décembre 2019 et des 9 janvier, 4 mars, 5 août, 8 septembre, 23 septembre, 7 octobre, 14 octobre et 30 octobre 2020 ;
Système de sécurité incendie, extinction automatique à gaz pour un montant de 37 757.54 ' TTC selon la commande n° 2020-1011 du 10 février 2020 et des avenants des 16 octobre et 16 novembre 2020 ;
Travaux de lignage de 2 pompes ITT, pour un montant de 4 716.00 ' TTC selon la commande n° 2020-1105 du 10 novembre 2020 et de l’avenant du 23 novembre 2020.
Par application des principes susmentionnés, il convient de dire que :
au regard de la spécificité de l’ouvrage, la construction de la centrale géothermique, la réception judiciaire est subordonnée à la simple possibilité de mise en service industrielle.
les ouvrages réalisés par la SAS SASI sont en état d’être reçus depuis la date d’achèvement des travaux eu égard à la simple possibilité théorique de leur mise en service, laquelle demeure interdite en raison des décisions préfectorales sans que les travaux achevés soient de nature à y faire obstacle.
Dans le contexte de fermeture du site, afin de vérifier l’achèvement de l’ouvrage, la mise en service des installations électriques telles que réalisées par la SAS SASI dans le cadre des lots confiés par la SAS FONGEOM, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux fins :
De savoir si l’ouvrage est objectivement en état d’être réceptionné
De proposer une date de réception des travaux.
Le financement de cette expertise judiciaire est provisoirement à la charge de la SAS SASI qui sollicite cette mesure d’instruction.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de réserver les demandes en lien avec la réception judiciaire des travaux réalisés pour la somme de 251 237. 21 ' et la fixation au passif de la SAS FONGEOM.
Sur les autres demandes.
Toutes les autres demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Ecarte des débats les notes en délibéré de la SAS FONGEOM déposée le 30 avril 2025 et celle de la SASI déposée le 6 mai 2025,comme irrecevables ;
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Agen du 27 mars 2024, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la SAS FONGEOM, la créance de la SAS SAISI de 108 497,15 ' à titre chirographaire,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
REJETTE la demande de la SAS SASI de fixation au passif de la SAS FONGEOM des intérêts sur la somme de 108497.15 '.
FIXE au passif de la procédure collective de la société FONGEOM la somme de 40 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40.00 ' de la SAS SAISI,
REJETTE l’appel incident de la SAS SASI, relatif à sa demande de fixation de la créance de 661,66 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 108497.15 ',
Avant-dire-droit sur la demande de réception judiciaire des travaux réalisés pour la somme de 251 237. 21 ' et la fixation au passif de la SAS FONGEOM.
ORDONNE une expertise des travaux électriques réalisés par la société SASI dans la centrale géothermique GOEVEN située à [Localité 13] (67),
DESIGNE en qualité d’expert [R] [G], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 11], qui aura pour mission de :
Visiter la centrale géothermique GOEVEN en présence des parties et de leurs conseils,
Décrire les travaux réalisés par la SAS SASI et leur état d’avancement, s’agissant des lots :
Electricité haute tension pour un montant de 873 344.78 ' TTC, selon la commande n° 2019-1012 du 20 mai 2019 et les avenants des 13 décembre 2019 et des 10 juillet et 18 novembre 2020 ;
Electricité process basse tension pour un montant de 991 238.56 ' TTC selon la commande n° 2019-1013 du 9 septembre 2019 et les avenants du 13 décembre 2019 et des 9 janvier, 4 mars, 5 août, 8 septembre, 23 septembre, 7 octobre, 14 octobre et 30 octobre 2020;
Système de sécurité incendie, extinction automatique à gaz pour un montant de 37 757.54 ' TTC selon la commande n° 2020-1011 du 10 février 2020 et des avenants des 16 octobre et 16 novembre 2020;
Travaux de lignage de 2 pompes ITT, pour un montant de 4 716.00 ' TTC selon la commande n° 2020-1105 du 10 novembre 2020 et de l’avenant du 23 novembre 2020.
DIRE si les travaux réalisés sont en état de fonctionner,
DIRE s’ils sont affectés de malfaçons,
Dans l’affirmative, décrire les malfaçons,
Dans la négative, déterminer si les travaux commandés sont en état d’être reçus, éventuellement avec les réserves qui seront indiquées,
PRÉCISER la date à laquelle les travaux sont en état d’être reçus,
FAIRE toutes observations utiles à la solution du litige,
TRANSMETTRE tous les éléments utiles pour permettre à la juridiction de se prononcer,
DIT que l’expert devra, notamment, à cette fin :
se rendre sur les lieux,
entendre les parties
se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
analyser les pièces et documents produits,
DIT que qu’il devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête,
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état (chambre 2-1 de la cour d’appel)
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’Expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations,
RAPPELLE que l’Expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension ;
RAPPELLE que l’Expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et les parties et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
RAPPELLE que l’Expert devra remettre un pré-rapport aux partis et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par lui,
RAPPELLE que l’Expert déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour dans le délai de 6 mois à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties,
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SAS SASI qui devra consigner la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour, avant le 30 juin 2025, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en cas de motif légitime), l’affaire pouvant être rappelée à l’audience de mise en état et l’instance poursuivie sans que l’expertise ait été réalisée, et toutes ses conséquences de l’abstention ou de refus de consigner étant tirées,
PRÉCISE que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
RESERVE toutes les demandes non tranchées des parties dans l’attente de la réception du rapport d’expertise précité.
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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