Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 30 avril 2024, N° 22/01239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°475
N° RG 24/01722
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGL6
MPF
TJ D’ALES
30 avril 2024
RG : 22/01239
[H] [K]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée
le 11 décembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 30 avril 2024, N°22/01239
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [A] [H]-[K]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Gaëlle Juillerat-Richter, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C30189-2024-004402 du 11 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me François Gilles, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [K] et son épouse commune en biens [F] née [V] son décédés successivement les [Date décès 3] 2012 et [Date décès 1] 2019, laissant pour héritier leur fils unique [D].
Par testament reçu en la forme authentique le 04 avril 2012 par Me [W], notaire à [Localité 7], Mme [F] [V] veuve [K] avait légué la quotité disponible de sa succession à son unique petit-fils [A] [H]-[K].
Le 07 juillet 2020 le notaire chargé de la liquidation de la succession a établi un procès-verbal de difficultés et par acte du 11 octobre 2022, M. [D] [K] a assigné son fils [A] [H]-[K] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 30 avril 2024 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de [F] [V] veuve [K] et de la liquidation de son régime matrimonial avec [T] [K],
— a commis pour y procéder Me [X] [B] [P], notaire à [Localité 7],
— a désigné un juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,
— a dit que M. [A] [H]-[K] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité pour jouissance privative du bien indivis à compter du [Date décès 1] 2019 et jusqu’à libération effective de ce bien caractérisée par la remise de ses clés au notaire commis,
— a fixé le montant mensuel de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis à la somme de 528 euros,
— a débouté M. [D] [K] de ses demandes tendant
— à dire que M. [A] [H]-[K] est redevable envers la succession de la somme de 133 900 euros,
— à voir autoriser la vente de la maison au prix de 110 000 euros,
— a débouté M. [A] [H]-[K] de sa demande reconventionnelle en créance d’assistance
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [A] [H] [K] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 31 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’auience du 27 octobre 2025 et la procédure a été clôturée avec effet différé au 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 octobre 2025 M. [A] [H] [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— l’a déclaré redevable d’une indemnité d’occupation du bien de 528 euros par mois,
— l’a débouté de sa demande relative à sa créance d’assistance,
et, statuant à nouveau sur ces deux points
— de débouter l’intimé de sa demande d’indemnité d’occupation,
— de fixer provisoirement sa créance d’assistance à la somme de 5000 euros,
— de déclarer l’appel incident irrecevable et mal fondé,
— de condamner l’intimé aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 septembre 2024, M. [D] [K], intimé, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à déclarer l’appelant tenu de rapporter à la succession la somme de 133 900 euros
Et, statuant à nouveau sur ce point
— de dire que l’appelant est redevable envers la succession de la somme de 133 900 euros,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que le legs était réductible en valeur et non en nature,
— de dire que le notaire commis évaluera l’indemnité de réduction qui lui est due et, en cas d’insolvabilité du légataire, lui ordonner de restituer en nature le bien légué.
Il sollicite la la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*appel principal
*demande d’indemnité d’occupation
M. [A] [H]-[K] occupe le bien immobilier ayant dépendu de l’indivision communautaire ayant existé entre ses grands-parents.
Au décès de sa grand-mère, l’actif de sa succession comprenait ses droits de propriété pour moitié sur cet immeuble, l’autre moitié dépendant de l’actif de la succession de son époux prédécédé.
En application des dispositions du testament du 04 avril 2012, M. [D] [K] en qualité de seul héritier réservataire a droit à la moitié des biens dépendant de la succession de ses parents et son fils à l’autre moitié en sa qualité de légataire de sa grand-mère pour la quotité disponible.
Après avoir constaté qu’il occupait privativement le bien indivis depuis le décès de celle-ci, le tribunal a jugé qu’il était redevable à l’égard de la succession d’une indemnité pour jouissance privative qu’il a fixée à la somme de 528 euros par mois.
L’appelant soutient qu’il n’y a pas d’indivision entre son père, héritier réservataire, et lui-même, légataire universel, au motif qu’il est appelé à recueillir l’ensemble de la succession de sa grand-mère et que si cette libéralité est excessive, sa réduction ne pourra s’opérer qu’en valeur et non en nature. Il soutient que la Cour de cassation a déduit de ce principe de réduction en valeur et non en nature des libéralités excessives qu’il n’existait aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire qui n’a plus qu’un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire, pour en conclure que sa jouissance privative du bien immobilier depuis le décès de sa grand-mère ne peut donner lieu en l’absence d’indivision au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’intimé soutient que l’immeuble susvisé est entré dans l’indivision successorale à compter du décès de sa mère.
C’est à tort que l’appelant soutient qu’il n’y a pas d’indivision entre son père, héritier réservataire, et lui-même, légataire de la quotité disponible de la succession. En effet, cette quotité disponible n’étant qu’une quote-part du patrimoine de la défunte, en l’occurence la moitié, l’héritier réservataire est en état d’indivision avec le bénéficiaire du legs jusqu’au jour du partage. (Civ 1ère 5 mars 2002 n°99-18.894).
Le moyen tiré de l’absence d’indivision découlant du principe de réduction en valeur des libéralités excessives est inopérant : en précisant qu’elle léguait à son petit-fils la quotité disponible de sa succession, la défunte a consenti une libéralité insusceptible d’une quelconque réduction.
La succession est donc bien créancière à l’égard de M. [A] [H]-[K] d’une indemnité d’occupation dont le montant évalué en première instance n’est pas critiqué par l’appelant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que celui-ci est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité pour jouissance privative du bien indivis à compter du [Date décès 1] 2019 et jusqu’à libération effective de ce bien et en a fixé le montant à 528 euros par mois.
*existence d’une créance d’assistance
Le tribunal a rejeté la demande de M. [A] [H]-[K] à ce titre au motif qu’il ne justifiait pas avoir accompli pour sa grand-mère des actes excédant le devoir filial et ayant entraîné son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de celle-ci.
L’appelant soutient avoir fait preuve d’un dévouement dépassant les obligations d’un descendant envers son ascendant en s’installant au domicile de sa grand-mère pour s’occuper d’elle quotidiennement, s’être appauvri dès lors qu’il a ainsi mis fin à ses études et compromis son avenir professionnel et que celle-ci a fait l’économie de la rémunération d’une tierce personne voire de frais de séjour en maison de retraite.
Le devoir moral d’un enfant envers un ascendant n’exclut pas son indemnisation pour l’aide et l’assistance apportée dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois son appauvrissement et un enrichissement corrélatif de celui-ci.
La cour relève que M. [A] [H]-[K] n’est pas l’héritier de sa grand-mère qui l’a gratifié par testament du legs de la quotité disponible de sa succession.
Demeurant à son domicile, il ne justifie pas avoir participé financièrement aux dépenses de la vie courante et ne démontre ainsi pas que les sacrifices qu’il allègue avoir consentis et les soins qu’il soutient avoir donnés quotidiennement à sa grand-mère sont restés sans contrepartie et l’ont appauvri.
Par ailleurs, les attestations versées aux débats font essentiellement état des difficultés relationnelles entre les défunts et leur fils et entre ce dernier et son propre fils. Elles évoquent aussi l’immense affection de [F] [V] veuve [K] envers son petit-fils et son intention de l’adopter.
En revanche, elle sont plus laconiques sur la réalité concrète de l’aide matérielle et des soins qu’il aurait apportés à celle-ci à partir de l’année 2018 de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer précisément les tâches concrètes qu’il aurait effectuées pour lui rendre service ni l’étendue de son investissement auprès d’elle.
Les sacrifices qu’il aurait consenti pour s’occuper d’elle ne sont pas davantage démontrés.
Comme relevé par le tribunal il ne justifie pas qu’il suivait ou poursuivait des études avant de s’installer chez elle et n’établit pas que l’assistance qu’il allègue lui avoir procurée ont compromis son avenir professionnel.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de créance d’assistance est donc confirmé.
*appel incident
Le dispositif des conclusions de l’intimé est le suivant :
«'.voir la cour réformer le jugement et accueillir l’appel incident de M. [D] [K] et dire et juger que M. [A] [H]-[K] est redevable envers la masse active de la succession de la somme de 133 900 euros somme à réintégrer pour le calcul de la quotité disponible('). »
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’appel incident de l’intimé est recevable comme tendant à la réformation du jugement et énonçant une prétention, soit de juger que son fils est redevable envers la masse active de la succession de la somme de 133 900 euros, prétention soumise au premier juge qui l’en a débouté au motif que les sommes données par [F] [V] à son petit-fils étaient dispensées de tout rapport à succession en application de l’article 847 du code civil.
L’intimé soutient que son fils a reconnu devant le juge des tutelles avoir bénéficié de dons manuels et d’aides financières de sa grand-mère qui s’était portée caution du règlement de ses loyers.
L’appelant fait valoir que n’étant pas héritier, il est dispensé de l’obligation de rapport en application de l’article 857 du code civil.
Les petits-enfants gratifiés n’étant pas appelés à la succession de leurs grands-parents prédécédés ne sont pas tenus au rapport en application des dispositions de l’article 857 du code civil.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté l’héritier réservataire, de sa demande tendant à déclarer son propre fils légataire universel, tenu de rapporter à la succession la somme de 133 900 euros représentant le montant total des dons manuels et aides financières à lui consenties par la défunte.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de cette sommes à la succession.
*dépens et article 700 du code civil
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est ici équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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