Infirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 août 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25-973
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REH3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le mercredi 6 août à 14h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 14H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[L] [G]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05/08/2025 à 13 h 35 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l’audience publique du 6 août 2025 à 11h00, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu:
Me Florence GRAND avocat au barreau de TOULOUSE représentant [L] [G],
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE,
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites par courriel du 5 août 2025 à 17h09 ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative du 3 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2025 à 14h04, qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [L] [G] suite à la requête de l’autorité administrative en prolongation d’une mesure de rétention pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet du Tarn et Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 5 août 2025 à 13h35, auquel il convient de se référer en application de l’article 455, aux motifs suivants :
— existence de perspectives d’éloignement raisonnables
— l’intéressé représente une menace à l’ordre public
A l’audience du 6 août 2025 à 11h00 :
Vu l’absence du représentant du préfet du Tarn et Garonne ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations écrites le 5 août 2025 et sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue sur le fond ;
Vu l’absence de Monsieur [G], régulièrement convoqué à l’adresse déclarée et qui a eu connaissance de cette convocation ;
Entendues les observations de son avocat, qui affirme que la préfecture ne rapporte pas la preuve de l’existence de perspectives d’éloignement à bref délai, ni de l’existence d’une menace actuelle et réelle à l’ordre public, rappelant qu’une seule condamnation figure au casi judiciaire de l’intéressé ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et sur la menace à l’ordre public ; il appartient donc au Préfet d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, et que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Il ressort des éléments de la procédure qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé à bref délai, dans la mesure où en dépit des démarches utiles répétées de l’administration, il n’a toujours pas fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires saisies.
En effet l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire dès le 7 juin 2025 ; à défaut de réponse, elle les a relancés les 11 et 25 juin, les 3, 17 et 23 juillet ainsi que le 3 août 2025, en vain à ce stade.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Toutefois, les démarches utiles et répétées de la Préfecture ne semblent pas pouvoir aboutir à bref délai à l’éloignement de l’intéressé.
Si l’existence d’un conflit diplomatique entre la France et l’Algérie ne constitue pas un obstacle en soi à la prolongation de la rétention administrative, il convient de rappeler que la 3ème prolongation présente un caractère exceptionnel et qu’une perspective d’éloignement à bref délai doit être caractérisée pour y faire droit.
Or, alors que deux prolongations de la mesure de rétention administrative sont intervenues, la procédure en est toujours à ses débuts, et l’administration reste en attente de l’identification de l’intéressé, de son audition par les autorités consulaires, de la délivrance d’un laissez-passer et d’un routing.
L’éloignement de l’intéressé ne peut donc pas raisonnablement intervenir à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L’administration fonde son appel sur la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [G] par le tribunal correctionnel de Montauban le 6 juin 2025, concernant des faits de tentative d’agression sexuelle, de violences sur un militaire de la gendarmerie nationale, le tout en état d’ivresse manifeste, ainsi que de menaces sur personnes dépositaires de l’autorité public.
Pour ces faits, l’intéressé a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’aux peines complémentaires d’interdiction de séjour pour une durée de 3 ans dans le Tarn-et-Garonne, et privation des droits d’éligibilité pour 5 ans.
Si cette condamnation constitue l’unique infraction pénale reprochée à Monsieur [G], dont le casier judiciaire, selon le jugement correctionnel rendu, ne présente pas d’autre mention, il n’en demeure pas moins que les faits sont récents, et ont été commis dans le cadre de l’accueil qui était réservé à l’intéressé dans un centre d’hébergement, sur l’une des employées s’agissant de la tentative d’agression sexuelle, qui n’a été interrompue que par l’intervention d’un autre employé.
Les violences commises et les propos humiliants et particulièrement menaçants tenus à l’encontre des gendarmes intervenus dans ce contexte, sont par ailleurs inquiétants quant au respect de l’autorité, et ce d’autant plus qu’une partie de ces propos menaçants ont été tenus à l’égard de la France et des français en règle générale.
Il ressort du jugement correctionnel que Monsieur [G] a minimisé les faits reprochés en dépit des témoignages concordants recueillis, ne démontrant pas ainsi qu’il était en mesure d’assumer son entière responsabilité et de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour éviter une réitération de ce type de faits violents, commis dans un contexte de forte alcoolisation.
Par ailleurs, les extraits de l’expertise psychologique de l’intéressé, repris dans le jugement correctionnel, font état de la constatation d’un « trouble grave de la personnalité », d’une instabilité émotionnelle, d’une minimisation de son appétence à l’alcool et de ses coups de colère ; l’expert relève que Monsieur [G] présente une personnalité psychopathique, et que le passage à l’acte est facilité par l’alcool ; il préconise un suivi psychiatrique régulier.
Il précise que Monsieur [G] « garde une indifférence froide envers les faits et manifeste une attitude irresponsable des règles et des contraintes sociales ».
Monsieur [G] ne présente ainsi aucun gage d’amendement ni d’insertion susceptible de permettre d’écarter la menace à l’ordre public qu’il représente en l’état.
Ainsi, cette seule condamnation suffit à caractériser une menace à l’ordre public réelle et actuelle.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée, et il sera fait droit à la requête du préfet en troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par la Préfecture du Tarn-et-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 août 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [G] pour une durée de QUINZE JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [L] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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