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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 nov. 2025, n° 25/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2025, N° 24/04119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04031 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLY4
Décision du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond du 12 mars 2025
RG 24/04119
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
M. [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [T] [K]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
Mme [V] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 novembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M.[P] [L] et Mme [V] [R] (les époux [L]) a condamné solidairement M.[C] [K] et Mme [T] [K] (les époux [K]) à leur payer les sommes de 12.178,10 euros à titre d’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage, 2.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral, 1.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance, et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de référé et d’expertise s’élevant à 7.629,30 euros.
Par déclaration de leur conseil au greffe de la cour le 16 mai 2025, les époux [K] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par ordonnance de référé du 08 août 2025, la juridiction du Premier président, saisie par les époux [K] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de droit, a constaté qu’ils n’avaient présenté au premier juge aucune observation sur ce point, et que leur demande était donc irrecevable.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, les époux [L] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement par les appelants, et de condamner ces derniers à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de leur demande, les époux [L] exposent que les appelants n’ont pas exécuté le jugement malgré l’exécution provisoire.
Les époux [K] n’ont pas conclu en réponse à l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 14 octobre 2025, à laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les époux [K] ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et revêtue de l’exécution provisoire, et n’opposent aucune réponse ni argument à la demande de radiation présentée par les époux [L], à laquelle il sera donc fait droit.
Sur les dépens et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [K] supporteront les dépens de l’instance. Les époux [L] ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits, l’équité commande qu’il soit fait droit à leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Ordonne la radiation du rôle de l’appel relevé par M.[C] [K] et Mme [T] [K] à l’encontre du jugement n°RG 24-4119 prononcé le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— Condamne in solidum M.[C] [K] et Mme [T] [K] aux dépens de l’instance,
— Condamne in solidum M.[C] [K] et Mme [T] [K] à payer à M.[P] [L] et Mme [V] [R] ensemble la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 20 novembre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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