Infirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er oct. 2024, n° 23/11547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2023, N° 21/01530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11547 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4IT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/01530
APPELANT
Monsieur [F] [U] né le 27 janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: PB 166
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [F] [U] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation, la nationalité française, jugé que M. [F] [U], né le 27 janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [F] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 29 juin 2023 de M. [F] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024 par M. [F] [U] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, juger qu’il est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, comme étant né d’une mère française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner l’Etat au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater la recevabilité de l’appel, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [F] [U] revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être né le 27 janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie) de Mme [N] [Z], née le 25 février 1959 à [Localité 5] (Algérie), française pour être née sur le territoire des départements français d’Algérie, de parents eux-mêmes nés sur ces territoires et ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun.
La nationalité française de Mme [N] [Z] n’est pas contestée, celle-ci ayant été jugée définitivement française par décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 septembre 2017.
Toutefois, comme en première instance, le ministère public oppose à M. [F] [U], la désuétude prévue à l’article 30-3 du code civil, qui dispose que 'Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants de l’intéressé dont il revendique la nationalité française, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
Pour dire que M. [F] [U] n’est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française, le tribunal a retenu qu’aucune pièce n’était produite, ni aucun élément invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de l’intéressé ou de ses ascendants maternels pendant la période visée à l’article 30-3 du code civil, et que l’existence d’une possession d’état de l’intéressé ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 n’était pas plus démontrée.
Devant la cour, M. [F] [U] ne conteste pas ne pas résider habituellement en France, ni ne justifier, pour lui-même ou sa mère, d’une possession d’état de français sur la période antérieure au 2 juillet 2012.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, il fait toutefois valoir à juste titre que la condition de résidence visée à l’article 30-3 du code civil en France ne s’apprécie pas uniquement en la personne de son ascendant direct, soit sa mère, mais concerne l’ensemble des parents dont il prétend tirer sa nationalité française.
Or, M. [F] [U] justifie devant la cour de la résidence en France de son grand-père maternel revendiqué, [K] [Z], par la production d’une copie d’une carte nationalité d’identité et d’un passeport qui lui ont été délivré respectivement en 1995 et en février 2012 (pièces 10.1 et 10.7) faisant état d’une résidence à [Localité 8], d’un avis d’échéance d’un bail pour le mois de novembre 2002 portant sur un appartement situé à [Localité 9] (Pièce 10.3) de deux avis d’imposition sur les revenus de 2006 et 2012 mentionnant également cette adresse (pièces 10.4 et 10.8), ainsi que deux courriers administratifs de la caisse d’assurance retraite en date des 16 mai 2009 et 22 janvier 2011 adressés à cette même adresse (pièces 10.5 et 10.6).
Les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil n’étant pas réunies, M. [F] [U] est en conséquence admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation.
Il justifie de son état civil et de sa filiation maternelle par la production d’une part d’une copie intégrale de son acte de naissance n°497, dressé sur formulaire EC7, indiquant qu’il est né le 27 janvier 1984 à minuit 10 à [Localité 6] de [O] [R] âgé de 35 ans, et de [N] [T] [K] [Z], 24 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], wilaya de [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 28 janvier 1984 sur déclaration de [G] [M] et d’autre part de la transcription des actes de naissance et de mariage de [N] [Z] sur les registres de l’état civil français (pièces 1, 2, 4).
M. [F] [U] rapporte donc la preuve de sa naissance d’une mère française.
Le jugement est en conséquence infirmé.
M. [F] [U] ayant apporté en cause d’appel les éléments nécessaires au succès de sa prétention, en équité, il n’y a lieu à article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor public assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] [U] est admis à faire la preuve de sa nationalité française,
Dit que M. [F] [U], né le 27 janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie), est français,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute M. [F] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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