Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 nov. 2024, n° 23/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01165 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F55M
Monsieur [K] [O] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003951 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Madame [J] [P] [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [F] [C] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006370 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [V] [T] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [F] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [A] [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 08 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DEBOUTE Monsieur [K] [O] [N] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [N] à payer la somme de 1 000 euros à Madame [J] [P] [X] [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [N] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [F] [C] [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [N] à payer la somme de 1 000 euros à Madame [V] [T] [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [N] aux dépens de l’instance. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 14 août 2023 par Monsieur [K] [O] [N] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 9 février 2024 par Monsieur [F] [C] [N], demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER l’absence d’exécution de la décision de première instance ;
— RADIER l’affaire du rôle ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [O] [N] à payer à Monsieur [F] [C]
[N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [O] [N] aux entiers dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident déposées par RPVA le 28 juin 2024 par Monsieur [K] [O] [N], demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER l’absence de signification de la décision de première instance,
CONSTATER l’absence d’exécution volontaire de Monsieur [K] [O] [N],
REJETER la demande de radiation de Monsieur [F] [C] [N],
MAINTENIR l’affaire au rôle de la Cour d’appel de SAINT-DENIS,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour que les parties concluent au fond."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 1er octobre 2024 en l’absence de conclusions d’incident de Monsieur [F] [H] [N], intimé ayant constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 13 novembre 2023. Elles ont été signifiées à Monsieur [F] [C] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2023.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident ont été déposées par Monsieur [F] [C] [N] le 9 février 2024, soit moins de trois mois après la signification des conclusions d’appelants le 17 novembre 2023.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par Monsieur [K] [O] [N].
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Toutefois, nonobstant l’objection de l’appelant à propos de la nécessaire signification préalable du jugement afin de le rendre exécutoire, Monsieur [F] [C] [N] ne produit pas cette preuve manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
Ainsi, la demande de radiation est irrecevable.
Monsieur [F] [C] [N] supportera les dépens de l’incident.
Il est cependant équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, par décision publique non susceptible de déféré ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] [N] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 27 mars 2025 .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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