Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 22/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 30 mai 2022, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04515 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4D
S.A.S. ADECCO FRANCE
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BELLEY
du 30 Mai 2022
RG : 21/00016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE La Société ADECCO
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 998 823 504
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Annaelle ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [Y]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [Y] , embauché par la société Adecco France, entreprise de travail intérimaire, a été mis à la disposition de la société SNCF Mobilité du 5 mars 2018 au 31 décembre 2018 puis du 2 janvier au 30 août 2019 en qualité d’opérateur de maintenance wagons.
Saisi par M. [Y] le 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Belley a, par jugement du 30 mai 2022, condamné la société Adecco France à payer au salarié les sommes de 10 000 euros net, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société Adecco France a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022 par la société Adecco France ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022 par M. [Y] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu, d’une part, que, en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : tenir compte de l’état d’évolution de la technique et remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
Attendu, d’autre part, que, si l’entreprise utilisatrice, pendant toute la durée de la mission, est légalement tenue pour responsable des conditions d’exécution du travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité, en vertu des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail l’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur, est également garante, vis-à-vis des intérimaires qu’elle met à disposition, d’une obligation de sécurité, conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail ;
Que dès lors, en cas de mise à disposition, l’effectivité de l’obligation de sécurité doit être assurée tant par l’entreprise de travail temporaire que par l’entreprise utilisatrice et ce, au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques ;
Attendu qu’ainsi, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur l’entreprise de travail intérimaire, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, et ce quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ;
Attendu qu’en l’espèce M. [Y] a travaillé au sein de l’atelier d'[Localité 5] de la société Technicentre National au poste d’opérateur de maintenance wagons de mars 2017 à février 2019 – et ce notamment, ainsi qu’il a été dit plus haut, dans le cadre de contrats de mission conclus avec la société Adecco France du 5 mars 2018 au 21 décembre 2018 puis du 2 janvier au 30 août 2019 ;
Attendu que la direction du matériel s’est interrogée une première fois sur la composition des fourrures de crapaudine et les modes opératoires à respecter dans une note interne du 16 octobre 2018 à la suite d’une alerte du Technicentre Languedoc Roussillon, puis une seconde fois sur la composition des glissoirs utilisés au sein du Technicentre Languedoc Roussillon et au sein de celui des Hauts-de-France, sans que le personnel n’en soit informé ;
Que les inspections du travail ont été alertées et, en région Rhône-Alpes, l’inspection du travail a ainsi rappelé la direction du Technicentre Auvergne Rhône-Alpes ses obligations en matière de prévention et de protection de ses agents par courrier du 13 février 2019 en les termes suivants : 'En préambule, nous soulignons qu’il a déjà été rappelé à plusieurs reprises à vos services de vos obligations en matière de recherche de l’amiante pour les matériels roulants dont l’entretien et la maintenance sont assurés par les services de production de l’entreprise SNCF Mobilité : / – En tant que propriétaire ou donneur d’ordre (') / – En tant qu’employeur des agents utilisant ou assurant la maintenance de ces matériels roulants au titre de l’obligation de résultat en matière de sécurité et de protection de la santé (article L. 4121-1 du code du travail) afin d’être en mesure d’évaluer les risques professionnels d’exposition à l’amiante ; (…) Nous confirmons l’obligation de rendre systématique la recherche de la présence d’amiante sur les équipements, matériels et articles devant être pris en charge ou utilisé par l’établissement, au plus tard lors de leur réception sur le site’ ; que l’inspection a mis en exergue l’insuffisance des mesures prises par la SNCF, précisant : 'Vos services ne disposent a priori pas à ce jour des compétences suffisantes pour pouvoir conclure valablement à l’absence de présence d’amiante sur la base d’un simple constat visuel’ ; que l’exposition des salariés SNCF, y compris intérimaires, à l’amiante lors de ces interventions passées a également été visée par le courrier : 'Par ailleurs, il apparaît que des agents des établissements TECHNICENTRE sont susceptibles d’avoir été exposés à l’amiante, depuis une période indéterminée, lors d’interventions de maintenance effectuées sur des wagons FRET. Cette situation aurait également pu concerner des personnels intérimaires’ ; qu’à la suite d’une réponse apportée par la direction, les inspecteurs du travail ont de nouveau alerté cette dernière sur les manquements constatés à la réglementation dans un courrier du 25 mars 2019 : '(…) La présence de pièces ou composants contenant de l’amiante sur les wagons de fret est identifiée depuis plus de trente ans au moins par l’entreprise, même si les explications fournies en la matière dans votre réponse demeurent confuses, pour les motifs suivants : / D’un côté, il est mis en avant des 'certificats'' de non-présence d’amiante émis par des fabricants des pièces ou composants de wagons concernés par la procédure d’alerte (cf. annexe 3), qui auraient permis d’établir l’absence d’amiante ''depuis environ trente ans'' ; / D’un autre côté, il est admis que 'les pièces de frottement autolubrifiantes (fourrures de crapaudines et glissoirs) des bogies Y31 B1 et B2 étaient susceptibles de contenir des MCA'', situation justifiant y compris le recensement de ces informations dans la base de données interne ''FIBRES'' relative à la présence d’amiante et/ou de FCR sur les matériels roulants ; (…) / Il ressort de votre réponse que l’entreprise n’a manifestement mis en 'uvre aucun suivi effectif du retrait systématique ou 'sur critère'' de ces composants amiantés, notamment depuis l’entrée en vigueur du Décret n°96-98 du 07 février 1996. (…) / Au final, votre réponse confie donc aux agents de maintenance la responsabilité de déterminer la présence effective d’amiante sur simple constat visuel, sans justifier de l’information/formation dispensée à cette fin, et en ajoutant un critère manifestement subjectif (''usure ou apparence ancienne''). /Cette décision n’apparaît donc pas justifiée, en l’état des informations portées à notre connaissance, l’évaluation des risques professionnels liés à la présence de l’amiante ne pouvant être confiée à des agents dont la compétence en la matière n’est pas établie. / Au regard des constats et observations exposées ci-dessous, nous sommes au regret de vous indiquer que nous envisageons de proposer à Mr le Directeur de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes la notification d’une décision administrative de mise en demeure, sur la base de l’article L. 4721-1 du code du travail, compte-tenu de la situation de danger susceptible de résulter des manquements constatés concernant votre évaluation des risques professionnels. (')' ;
Que, parallèlement, le président du Comité Social et Economique (CSE) TER AURA a sollicité une réunion extraordinaire du CSE par courrier du 5 février 2019, à la suite de la découverte d’un glissoir en amiante sur un wagon situé sur le site d'[Localité 5] et qui n’était pas référencé comme pouvant en contenir ; qu’une réunion extraordinaire du CSE s’est tenue le 11 février 2019 ;
Que le cabinet Ergonomnia a été désigné pour réaliser une expertise visant à déterminer le nombre de wagons contenant des pièces amiantées, une analyse des conditions de travail et pour se prononcer sur la pertinence des procédures de prévention ;
Que le rapport d’expertise, remis le 28 juin 2019, a estimé que la SNCF a géré de manière défaillante la prévention du risque amiante : 'Nous considérons que ces points constituent des failles importantes dans le recensement des matériaux amiantés opéré par l’entreprise en 1997. Pourtant, c’est sur la base de cette évaluation défaillante que sera déclinée toute la politique de prévention pendant les 20 années qui vont suivre, et c’est ce qui va conduire à la crise de 2018 et au constat que les agents de maintenance travaillent sans protection sur des wagons contenant de l’amiante depuis tout ce temps’ ; que les salariés du site d'[Localité 5], entendus par le cabinet d’expertise, ont indiqué que la présence de wagons avec des bogies Y31 B1 était rare mais que lorsqu’ils arrivaient ils étaient traités sur place et sans protection particulières, avec un marteau, un burin et une soufflette jusqu’en 2004-2005 ; que l’expertise a également conduit à relever que les critères mis en place par la SNCF pour identifier les wagons suspectés de contenir de l’amiante manquent de fiabilité ; que l’ expertise a enfin mis en doute la recevabilité des mesures d’empoussièrement réalisées ; qu’elle a enfin conclu que 'La découverte qu’il subsiste de l’amiante sur les wagons en 2018 résulte d’une mauvaise évaluation des risques en 1997 (…) C’est la vigilance des agents qui a imposé à l’entreprise de revoir son évaluation des risques, subissant les événements qui, de surprise en surprise, lui ont imposé d’étendre le recensement des organes et des wagons concernés. (…)' ;
Qu’enfin, le 16 décembre 2019, le directeur d’établissement, M. [C] [D], a remis à M. [Y] une fiche d’exposition l’informant de son exposition à l’amiante jusqu’au 1er août 2019, d’où il ressort que ce dernier était chargé 'du désaccouplement bogie/caisse pour la réalisation des opérations de maintenance et ainsi le retrait des fourrures de crapaudine encastrée et des glissoirs de leur siège : travail en fosse pour les freins mécaniques après une désolidarisation bogie / caisse, réparation de glissoirs', que le mode opératoire était le suivant : 'Désaccouplement du bogie avec outil-manuel. / Relève du wagon pour permettre la sortie du bogie pour traitement et maintenance. / Retrait de la fourrure avec outil manuel (marteau et burin puis soufflage de la crapaudine), pas de mesure, / Retrait des glissoirs des sièges et remontage avec outil manuel, pas de mesure, /Intervention sous véhicules après une opération de désolidarisation bogie / caisse, pas de mesure, /Perçage des rivets d’usures avec un outil manuel’ ; que la fiche conclut : ' Date du 03/2017 au 02/2019, / Durée de 1 à 3 jours par semaine. /Agent travaillant sur son poste au sein de l’atelier sans savoir qu’il faisait l’objet d’une exposition accidentelle’ ;
Attendu que par ailleurs M. [Y] verse aux débats le témoignage de M. [R] [I], qui atteste : 'Avoir travaillé sur le poste de maintenance de wagons avec Mr [Y] du 05/03/18 au 30/08/19 à l’atelier Wagons d'[Localité 5] Avoir vu Mr [Y] procéder aux divers travaux proches de pièces amiantées (lisoirs et fourrures de crapaudine) lors des remplacements de semelles de frein et d’essieux sans protection individuelle (pas de masque) ni collective (pas d’aspiration des poussières, pas de ventilation), sans avoir été informé au préalable de la présence d’amiante dans ces pièces, ni des risques encourus pour la santé. Le nettoyage consistait à souffler les poussières présentes sur ces pièces à l’aide d’une soufflette à air, d’une pelle et d’une balayette (poussières potentiellement amiantées qui finissaient à la poubelle, et non conditionnées séparément et spécifiquement).' ;
Attendu que ces différents éléments conduisent la cour à retenir, par confirmation, que M. [Y] a été exposé à l’amiante et que cette exposition a généré un risque élevé de développer une pathologie grave – la société Adecco France ne pouvant sur ce point valablement arguer que M. [Y] aurait d’après la fiche d’exposition été exposé aux valeurs limites définies par le code du travail – à savoir huit heures par jour à dix fibres par litre prévue à l’article R. 4412-100 du code du travail – puisque le rapport Ergonomnia met en évidence un manque total de fiabilité des mesures jusqu’alors réalisées ;
Qu’ils démontrent également que les mesures préventives utiles prévues par les L4121-1 et L4121-2 du code du travail n’ont pas été prises, les notes de service de la SNCF invoquées à ce titre par la société Adecco France, qui en outre pour sa part n’a pas défini les caractéristiques du poste à pourvoir, ayant été totalement insuffisantes ;
Attendu que, s’agissant du préjudice subi, M. [Y] verse aux débats un certificat médical du 3 mai 2021 décrivant chez lui un état d’anxiété avec peur de développer une pathologie en lien avec son exposition à l’amiante ainsi que les témoignages de sa mère et d’une amie selon lesquels il est anxieux et angoissé sur son état de santé futur ; que son préjudice est évalué à la somme de 6 000 euros ;
Attendu que, par suite, la société Adecco France est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros en répation de son préjudice d’anxiété ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à fixer le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] [Y] au titre de son préjudice d’anxiété à la somme de 6 000 euros,
Condamne la société Adecco France à payer à M. [L] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Adecco France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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