Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 févr. 2024, n° 23/09048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2023, N° 22/06899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09048 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 – Juge de la mise en état de Paris – RG n° 22/06899
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
S.C.P. [G] [N] – EMMANUELLE PAQUET
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, avocat postulant et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par assignations délivrées les 12 et 13 mai 2022, M. [F] [J] a engagé la responsabilité de la Scp [G] [N]- Emmanuelle Paquet, de la société CNP assurances et de la Banque postale concernant le règlement de droits de succession pour des contrats d’assurance-vie dont il a été bénéficiaire après le décès de sa tante par alliance [M] [P].
Selon ordonnance rendue le 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action formée par M. [J] à l’encontre de Mme [N], la société CNP assurances, et la Banque postale,
— condamné M. [J] aux dépens,
— rejeté les demandes de Mme [N], la CNP assurances, et la Banque postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 18 mai 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 juillet 2023, M. [F] [J] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— constater que l’action qu’il a introduite n’est nullement prescrite,
— rejeter les demandes de la Banque postale visant à faire retenir la prescription de son action,
— condamner la Banque postale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures, notifiées et déposées le 8 août 2023, la SA la Banque postale demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 juillet 2023, la SCP [G] [N] et Emmanuelle Paquet demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
en conséquence,
— juger irrecevable comme étant prescrite l’action intentée par M. [J] à l’encontre de Mme [N],
— condamner M. [J] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Valérie de Hauteclocque, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 août 2023, la société anonyme CNP assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
SUR CE,
Pour juger l’action irrecevable, le juge de la mise en état a retenu, au visa de l’article 2224 du code civil, que :
— une première déclaration de succession ayant été effectuée auprès des impôts le 27 mars 2017, le demandeur avait nécessairement connaissance à cette date du montant des droits de succession dont il devait s’acquitter au titre des contrats d’assurance-vie litigieux,
— il ne justifiait pas, en outre, n’avoir eu connaissance du courrier des impôts du 27 mars 2017 qu’en octobre 2017 lors d’un rendez-vous à la Banque postale, le seul mail produit évoquant un rendez-vous avec cette banque étant sans précision sur l’objet de celui-ci,
— la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 27 mars 2017 pour s’achever le 27 mars 2022 et l’assignation ayant été délivrée le 12 mai 2012, l’action est prescrite.
M. [J] soutient que son action est recevable et non prescrite aux motifs que :
— le juge de la mise en état a opéré un renversement de la charge de la preuve,
— le courrier du 27 mars 2017 ayant été envoyé à l’attention de la Banque postale et non de lui-même, il appartient à celle-ci de démontrer qu’il en a eu connaissance avant le 12 mai 2017,
— en tout état de cause, aux termes de cette lettre, le Trésor public ne visait pas les assurances-vie objet du litige de sorte qu’elle n’aurait pas été de nature à l’informer du préjudice qu’il allait subir,
— il ne s’est vu remettre une copie de cette lettre qu’en octobre 2017, lors d’un rendez-vous à la Banque postale, lequel avait pour objet la constitution d’un dossier de réclamation auprès du service interne, comme en atteste le mail produit,
— le 15 mai 2017, soit moins de cinq ans avant l’assignation du 12 mai 2022, il était convaincu que les fonds allaient lui être versés par la Banque postale, il n’était pas informé par les impôts du montant des droits à régler, et il ignorait que la banque entendait verser les sommes issues de l’assurance-vie au sein de l’actif successoral et non directement entre ses mains,
— la seule lettre envoyée par la CNP assurances, en date du 29 juin 2017, soit près de quatre mois après le décès, l’avise du versement direct d’un seul contrat d’assurance-vie n°212 00574 11,
— les deux autres contrats n° 907 070 880 08 et 246 090816 16 ont été versés à l’actif successoral de sorte qu’il a perdu tous les avantages fiscaux résultant du régime de l’assurance-vie et a dû s’acquitter de droits de succession en juillet 2017.
La Banque postale réplique que l’action de M. [J] est irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, en ce que :
— M. [J] a eu connaissance du montant des droits qu’il aurait à supporter au titre des droits de succession en mars 2017 selon une pièce qu’il verse au débat et qui justifie que la première déclaration de succession a été déposée à cette date, celle-ci renfermant nécessairement le montant des droits supportés par les héritiers ou ayant-droits,
— la circonstance que la lettre du 27 mars 2017 ne lui ait pas été directement adressée est inopérante dès lors qu’elle n’exclut pas que ce dernier était nécessairement informé du contenu de la déclaration de succession qui avait été établie antérieurement à cette date,
— la déclaration de succession versée aux débats révèle d’une part que la dévolution successorale a été établie par Mme [N] le 9 mars 2017, et d’autre part qu’en sa qualité de légataire universel, M. [J] a été envoyé en possession de son legs par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Beauvais du 4 avril 2017,
— M. [J] ne pouvait ignorer, antérieurement au 4 avril 2017, le périmètre du legs dont il sollicitait le bénéfice,
— il avait donc nécessairement connaissance des informations lui permettant d’exercer son action avant le 12 mai 2017, date de l’assignation délivrée plus de cinq ans après le décès, date à laquelle il a pris connaissance de l’existence des contrats d’assurance-vie, mais également du fait que les capitaux décès de plusieurs contrats d’assurance-vie ne seraient pas versés à son profit.
La SCP notariale fait sien le raisonnement de la Banque postale pour conclure que l’action intentée par M. [J] est prescrite.
La CNP assurances fait également valoir que l’action est prescrite, en ce que :
— s’il ressort du courrier du 14 juin 2017 qu’une déclaration partielle rectificative de succession a été déposée le 9 juin 2017, il en ressort également qu’une première déclaration partielle de succession a été déposée le 27 mars 2017, M. [J] produisant le courrier de la DGI en date du 27 mars 2017 faisant référence à un tel dépôt,
— le juge de la mise en état a exactement pu considérer que la prescription quinquennale avait couru dès le 27 mars 2017 pour s’achever le 27 mars 2022.
Selon l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
M. [J] reproche à titre principal à la Banque postale et à titre subsidiaire au notaire, le versement de deux des trois contrats d’assurance-vie dont [M] [P] était titulaire, soit les contrats Excelius n°907070880 et Cachemire n°246090816, à l’actif successoral plutôt qu’à lui directement, ce manquement entraînant, selon lui, un préjudice correspondant au montant des droits de succession dont il a dû s’acquitter.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle exercée à l’encontre de la banque et délictuelle à l’encontre du notaire est la date à laquelle le dommage s’est manifesté ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Il résulte de la déclaration de succession versée aux débats, en date du 21 juillet 2017, que la dévolution successorale a été constatée par Mme [N] le 9 mars 2017, qu’en sa qualité de légataire universel, M. [J] a été envoyé en possession de son legs par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Beauvais du 4 avril 2017 et que l’actif brut successoral s’élève à 439 388 euros dont 408 171 euros (136 317 + 271 854) au titre de deux contrats d’assurance-vie n° 907 070 880 08 et 246 090816 16.
Aucune des parties ne produit la déclaration partielle de succession en date du 27 mars 2017, dont l’existence, qui n’est pas contestée, est établie par la lettre du même jour, relative au calcul des droits de mutation suite au dépôt de celle-ci, envoyée par la Direction générale des finances publiques à une employée de la Banque postale.
Il est toutefois certain que celle-ci a été signée par M. [J], en sa qualité de légataire universel, et qu’elle comportait à l’actif de la succession des contrats d’assurance-vie, à l’instar de celle déposée le 21 juillet 2017.
[J] avait donc nécessairement connaissance à la date du 27 mars 2017 de ce que les contrats d’assurance-vie n° 907 070 880 08 et 246 090816 16 ne lui étaient pas versés directement mais étaient versés à l’actif successoral ainsi que du montant des droits de succession dus par lui au titre de ces contrats.
Il importe peu, dans ces conditions, que la lettre du 27 mars 2017, relative au calcul des droits de mutation sur les contrats 212005754 et 246 090816 suite au dépôt de la déclaration partielle de succession datée du même jour ait été adressée par la Direction générale des finances publiques à une employée de la Banque postale et non à M. [J] et qu’elle ne vise pas le contrat n° 907 070 880 08 ainsi que de la date à laquelle il en a obtenu une copie, étant observé en outre que le mail qui fait référence au rendez-vous d’octobre 2017 dont il fait état ne porte en objet que 'Bulletin de salaire – 032017'.
Enfin, le mail envoyé par M. [J] à la Banque postale le 15 mai 2017 faisant référence à 'la date de versement’ par la société CNP ne démontre pas, contrairement à ce qu’il allègue, de ce qu’il était convaincu de recevoir la totalité des fonds des trois contrats d’assurance-vie sans paiement de droits de succession sur ceux-ci.
Il se déduit de ces éléments que c’est de manière pertinente que le premier juge a retenu la date du 27 mars 2017 comme point de départ du délai de prescription, en sorte qu’à la date de délivrance de l’assignation, le 12 mai 2022, l’action était prescrite.
Il y a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] [J] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [J] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des intimés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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