Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 février 2024, N° 23/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA DROME c/ La SARL [ 1 ] |
Texte intégral
C7
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGV7
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00502)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 8 février 2024
suivant déclaration d’appel du 5 avril 2024
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [R] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2021, Mme [P] [S], employée en qualité d’agent de production par la société [2], a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une sciatique-discopathie, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 14 avril 2021 faisant état d’une « sciatique droite sur conflit disco-radiculaire L5 S1 droit, évoluant depuis mai 2020. Infiltration épidurale en attente ».
La caisse primaire a diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif a retenu que les conditions fixées au tableau n°98 des maladies professionnelle n’étaient pas réunies et a fixé la date de première constatation médicale au 18 mai 2020.
Par courrier du 29 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (CPAM) a informé la société [2] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes et de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 29 novembre 2021 puis de formuler des observations jusqu’au 10 décembre 2021.
Le 1er février 2022, après avis favorable du CRRMP du 19 janvier 2022, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [S].
Le 15 février 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM rendue lors de sa séance du 12 décembre 2022 et maintenant la décision de prise en charge.
Par jugement du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé en la forme le recours recevable,
— infirmé les décisions de la CPAM de la Drôme et de la commission de recours amiable des 1er février 2022 et 12 décembre 2022 relatives à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S],
— jugé en conséquence, cette reconnaissance et admission de maladie professionnelle inopposable à la société [2],
— condamné la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a estimé que la procédure diligentée par la CPAM était irrégulière au motif que l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes mentionnait une réception par le comité du dossier complet le 29 octobre 2021 et non le 10 ou 11 décembre 2021, de sorte qu’il n’est pas certain que les éventuelles pièces et observations des parties lui avaient été soumises. Le tribunal en a conclu que le délai de 10 jours prévu pour le respect du contradictoire a été privé d’effet.
Le 5 avril 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 19 septembre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de :
— juger opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] du 18 mai 2020,
— maintenir sa décision de prise en charge confirmée par la commission de recours amiable.
La société [2], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 8 février 2024 dans toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM de la Drôme de l’intégralité de ses demandes.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans le cadre de l’instruction d’une maladie professionnelle par la CPAM, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis 1er décembre 2019 prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En application de ces dispositions, il a été jugé que le délai de quarante jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2ème, 5 juin 2025, n°23-11.391).
Enfin il a été confirmé que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (Civ. 2ème, 4 décembre 2025, pourvoi n° 25-12.635).
Prétentions des parties :
La CPAM soutient qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information à l’égard de l’employeur puisqu’elle l’a informé par courrier du 29 octobre 2021 qu’il pouvait émettre des observations jusqu’au 10 décembre 2021, ce qu’il n’a pas fait.
Elle expose que le [3] a fourni une attestation expliquant que la date mentionnée sur le cerfa correspondait à la date de sa saisine, date à laquelle a succédé une période permettant l’enrichissement du dossier par l’assuré et l’employeur. Or elle constate que les parties n’ont apporté aucune modification ni observation, de sorte que le dossier, inchangé depuis la date de saisine du CRRMP, était bel et bien complet au 29 octobre 2021, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il ne pouvait être complété au-delà de cette date. Elle estime enfin que la société n’a pas démontré une impossibilité de compléter ni de consulter le dossier entre le 29 octobre et le 10 décembre 2021.
De son côté, la société fait valoir que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière dès lors qu’elle n’a disposé que d’un délai de 15 jours, insuffisant, pour remplir le questionnaire, alors que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur doit disposer d’un délai de 30 jours francs à compter de la réception dudit questionnaire pour le retourner. Elle ajoute que, dans l’attestation du 11 septembre 2024 produite par la CPAM, le docteur [T] indique que la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 9 décembre 2021 et que le [3] avait donc eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à disposition dès le lendemain, soit dès le 10 décembre 2021 alors que, d’après le courrier du 29 octobre 2021, elle pouvait formuler ses observations jusqu’au 10 décembre 2021 et en déduit qu’à compter du 30 novembre 2021, elle n’a disposé que d’un délai de 8 et non de 10 jours francs pour consulter l’entier dossier constitué par la CPAM et formuler ses observations préalablement à sa transmission au [3]. Elle considère que le non respect de ces formalités et délais est sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur.
Réponse de la cour :
La CPAM produit en pièce n°7 le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 octobre 2021 attestant de ce qu’elle a informé la société, qui ne le conteste pas, de la saisine du [3] et également du calendrier de la procédure d’instruction décomposée en deux phases successives, comprenant :
— la possibilité pour les parties, en utilisant la plate-forme dématérialisée dédiée, de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 29 novembre 2021 puis,
— de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 10 décembre 2021.
La date de décision finale étant fixée au 28 février 2022 au plus tard.
Elle verse également aux débats le courrier du même jour saisissant le [3] de la région Auvergne Rhône-Alpes (pièce n°6) et dont la date constitue le point de départ du délai de 40 jours au cours duquel les parties ont ainsi la possibilité de consulter le dossier et d’y ajouter ou non des observations selon que l’on se situe dans la première phase d’enrichissement ou dans la seconde phase dite passive.
D’après l’historique de consultation communiqué par l’appelante (pièces n°16 et n°16 bis), à quelque moment que ce soit, ni l’employeur ni l’assurée n’ont consulté le dossier en ligne ou encore, dans le délai imparti expirant le 29 novembre 2021, ajouté de nouvelles pièces ou formulé des commentaires de sorte que, dans le cas présent, le dossier transmis au [3] était complet dès sa saisine, le 29 octobre 2021, ce qui explique que ce dernier indique, dans son avis, avoir pris sa décision au vu du dossier complet reçu à cette date.
En tout état de cause, la société ne peut se prévaloir de l’insuffisance du délai qu’elle a eu pour remplir le questionnaire et ainsi tenter d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge alors que le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour procéder à cette formalité est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie et n’est assorti d’aucune sanction ce qui exclut toute inopposabilité prononcée pour ce motif, au surplus non établi.
En effet, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours francs avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l’inopposabilité en application des articles précités R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
De même, la société ne peut pas s’appuyer sur le contenu de l’attestation du 11 septembre 2024 rédigée par le docteur [T], membre du [3] saisi (pièce CPAM n°18) pour en déduire qu’elle n’a disposé que d’un délai de 8 jours alors qu’elle ne rapporte aucun élément probant de nature à établir le non respect du calendrier de procédure mentionné dans le courrier de la CPAM du 29 octobre 2021 et lui laissant bien jusqu’au 10 décembre 2021 pour formuler des observations.
En définitive, toutes les pièces produites démontrent que la CPAM a bien respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur et a ainsi diligenté une instruction régulière et contradictoire.
En l’absence de manquement à ses obligations imputable à la CPAM, sa décision en date du 1er février 2022 de prise en charge, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de la pathologie du 18 mai 2020 de Mme [S] sera déclarée opposable à la société par voie d’infirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-00502 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 8 février 2024 ;
statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SAS [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du 1er février 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « sciatique par hernie discale L 5 S1 », déclarée par Mme [P] [S] ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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