Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 oct. 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°272
N° RG 24/03682 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMT6
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 6]
07 novembre 2024 RG :24/00225
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 24/10/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 6] en date du 07 Novembre 2024, N°24/00225
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024 par l’organisme Urssaf de Languedoc-Roussillon à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant comme juge de l’exécution, dans l’instance n° RG 24/00225 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 3 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 octobre 2025 par l’organisme Urssaf de Languedoc-Roussillon, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 août 2025 par Monsieur [L] [Z], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 octobre 2025.
Sur les faits
Monsieur [L] [Z] a été affilié auprès de l’URSSAF du Languedoc -Roussillon en tant
qu’entrepreneur individuel à partir de mars 2004. Il a été radié d’office le 23 décembre 2022 avec effet rétroactif au 31 décembre 2017.
En vertu de sept contraintes émises les 4 mai 2016, 11 décembre 2017, 29 novembre 2018, 20 juin 2019, 18 octobre 2019, 2 mars 2020, l’URSSAF a fait procéder le 20 novembre 2023 à la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Monsieur [L] [Z] auprès de la Caisse d’épargne et du Crédit agricole en vue du recouvrement de la somme de 53 444,60 euros.
Les saisies-attribution ont été dénoncées le 23 novembre 2023 à Monsieur [L] [Z].
Par exploit du 6 février 2024, Monsieur [L] [Z] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution.
Sur la procédure
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a :
« Déclare la contestation recevable,
Ordonne la mainlevée des saisies attributions réalisées le 20 novembre 2023 sur les comptes de Monsieur [L] [Z] ouverts au Crédit Agricole Languedoc et Crédit Mutuel Languedoc-Roussillon ;
Condamne la caisse de l’Urssaf Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de l’Urssaf Languedoc Roussillon aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ».
L’Urssaf a relevé appel le 22 novembre 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’Urssaf, appelante, demande à la cour de :
«A/ Infirmer le jugement du 7 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, soit en ce qu’il a :
déclaré la contestation recevable,
ordonné la main levée des saisies attributions réalisées le 20 novembre 2023 sur les comptes de Monsieur [L] [Z] ouverts au Crédit agricole Languedoc et Crédit Mutuel Languedoc-Roussillon ;
condamné la Caisse de l’Urssaf Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Caisse de l’Urssaf Languedoc-Roussillon aux dépens de l’instance ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
B/ En tout état de cause et statuant à nouveau :
— 1/ A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond :
— déclarer irrecevable la contestation par Monsieur [Z] des 2 saisies-attributions faute de justifier de leur dénonciation le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé aux saisies (en l’absence de communication de la preuve de dépôt en sus de l’accusé de réception (AR); tandis qu’en tout état de cause l’extrait du site internet du suivi courrier de la poste témoigne d’une date d’envoi postal le lundi 12 février 2024, soit hors du délai imparti les 6 et 7 février 2024) ;
— 2/ A titre subsidiaire :
— s’en rapporte à justice quant aux prétentions adverses sur la recevabilité du recours de Monsieur [Z] (au motif que le délai de recours n’aurait pas expiré du fait d’une demande d’aide juridictionnelle déposée le 21 décembre 2023 et d’une décision de rejet du 11 janvier 2024) ;
— déclarer qu’il n’y a pas de prescription de l’action en exécution des 3 contraintes ;
— déclarer qu’il n’y a pas d’irrégularité des titres exécutoires ;
— déclarer, plus généralement, que les prétentions de Monsieur [Z] sont injustifiées ;
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— 3/ En tout état de cause :
— prononcer l’irrecevabilité des prétentions et demandes nouvelles de Monsieur [Z] en voie d’appel (sur ses demandes en annulation de la créance réclamée pour toute la période postérieure au 31 décembre 2017 et en condamnation de l’Urssaf à payer 5 000 euros au titre de dommages-intérêts) ;
— déclarer que les 2 saisies-attributions litigieuses sont régulières et justifiées en leur entier ;
— débouter, par suite, Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [Z] au remboursement de la somme de 1144,73 euros qui lui a été acquittée au titre de l’exécution de droit attaché au jugement du 7 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès ;
— condamner Monsieur [Z] au paiement :
de la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance, en ce notamment les frais attachés aux mesures des saisies-attribution et à leur bonne exécution ;
de la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en voie d’appel, en ce notamment les frais attachés aux mesures des saisies-attribution et à leur bonne exécution. »
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la contestation des saisies-attribution, l’appelante expose que, bien que le courrier du commissaire de justice adverse soit daté du 7 février 2024, l’accusé de réception litigieux n° 1A 208 139 6809 0 n’a été remis à la poste que le lundi 12 février 2024, soit hors délai règlementaire. D’ailleurs, Monsieur [L] [Z] fait finalement, dans ses dernières écritures, l’aveu judiciaire que la dénonciation est intervenue le 12 février 2024. La sanction est l’irrecevabilité de la contestation et elle ne requiert pas la preuve d’un grief. L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas pour objet de tenter de contourner les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
À titre subsidiaire, l’appelante indique que Monsieur [L] [Z] a fait l’objet de divers autres actes d’huissiers ayant interrompu la prescription de trois ans. En outre et pour chacun des dossiers, des versements ont été effectués par Monsieur [L] [Z] jusqu’au 17 août 2020, ce qui interrompt également la prescription et vaut reconnaissance de dettes. De plus, il convient de faire une application cumulative de deux mesures prises, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, suspendant le cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit durant 111 jours, et décalant d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
L’appelante précise qu’elle justifie avoir signifié les contraintes litigieuses et que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire.
L’appelante rétorque que la demande d’annulation de la créance réclamée pour la période postérieure au 31 décembre 2017 est nouvelle en appel et donc irrecevanle. En tout état de cause, elle a déjà annulé les appels de cotisations de 2019 à 2022. Les éléments déclaratifs de 2016 et 2017 ne lui ont toujours pas été communiqués. Elle a donc procédé à une taxation d’office, appelée sur l’année 2018.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [Z], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, de :
« – Déclarer mal fondé l’appel de l’Urssaf à l’encontre de la décision rendue le 07 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès,
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
— Annuler la créance réclamée, pour toute la période postérieure au 31 décembre 2017,
Y ajoutant,
— Condamner l’Urssaf à payer 5000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner l’Urssaf à payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
L’intimé réplique que la dénonciation de la contestation à l’huissier saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception est intervenue le 7 février 2024, soit le premier jour ouvrable suivant l’assignation. En l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux. Même si la dénonciation est intervenue le 12 février 2024, cela ne peut, en droit, entraîner automatiquement l’irrecevabilité de la contestation. La nullité d’un acte d’exécution pour vice de forme suppose la démonstration d’un grief. Le léger retard dans l’envoi de la lettre procède d’un simple décalage matériel, sans aucune volonté dilatoire ni mauvaise foi de la part de l’auteur de la contestation. Sanctionner cette irrégularité bénigne par une irrecevabilité constituerait une atteinte disproportionnée au droit fondamental d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’intimé rétorque que la saisie-attribution aux fins de recouvrement des contraintes a été signifiée le 23 novembre 2023, soit plus de trois ans après le délai de prescription. Il a versé des acomptes de règlement à l’appelant, pour toutes les contraintes, jusqu’au 17 août 2020, ce qui a interrompu le délai de prescription. Aussi, la prescription des contraintes devait être acquise au 18 août 2023. Les contraintes visées par les procès-verbaux de saisie attribution n’ont pas lieu de bénéficier de la suspension de la prescription du fait de la crise sanitaire puisque leurs termes ne devaient pas intervenir dans la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 ou encore du 2 juin 2021 au 30 juin 2022. La créance réclamée, pour toute la période postérieure au 31 décembre 2017, date d’effectivité de la radiation d’office de Monsieur [L] [Z], est dépourvue de cause et doit être annulée.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la lettre recommandée de dénonciation des contestations au commissaire de justice qui a procédé aux saisies litigieuses n’a été réceptionnée par ce dernier que le mardi 13 février 2024. Or, il ressort de l’extrait du site internet « suivi courrier » de la poste, versé au débat par le créancier poursuivant, que ce courrier daté du mercredi 7 février 2024, n’a été remis aux services de la poste par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation que le lundi 12 février 2024.
Il s’en suit que les contestations relatives aux saisies n’ont pas été dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ne sont pas applicables dès lors que la sanction du non respect de la formalité instituée par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas la nullité de l’acte d’exécution forcée mais l’irrecevabilité de la contestation. La démonstration d’un grief n’est donc pas nécessaire.
Le délai bref dans lequel doit intervenir la dénonciation de la contestation vise à informer au plus vite le commissaire de justice qui a procédé à la saisie afin qu’il soit en mesure d’apprécier s’il peut ou non délivrer le certifcat de non contestation prévu par l’article R.211-6. La restriction de l’accès au juge, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui résulte de la sanction de l’irrecevabilité de la contestation, n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi qui est d’éviter que le commissaire de justice instrumentaire ne délivre un certificat de non contestation qui serait erroné.
Il convient, par conséquent, de déclarer la contestation soulevée par Monsieur [L] [Z] irrecevable et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement qui a été exécuté.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [L] [Z] au remboursement de la somme de 1144,73 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès alors que la présente décision constitue en elle-même un titre exécutoire permettant à l’URSSAF d’obtenir la restitution des sommes déboursées.
2) Sur les frais du procès
Monsieur [L] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, exposés en première instance, ainsi qu’une indemnité du même montant au titre des frais non compris dans les dépens, exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare la contestation irrecevable,
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [Z] au remboursement de la somme de 1144,73 euros,
Condamne Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à l’URSSAF une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, exposés en première instance,
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à l’URSSAF une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, exposés en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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