Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 mars 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01084 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5MX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU NORD en date du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [F] née le 12 Février 1972 à [Localité 2] (CHINE) et de placement en rétention administrative de l’intéressée ;
Vu la requête de Madame [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [C] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 16:30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [C] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 16 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 mars 2025 à 11:01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressée,
— au Préfet du NORD,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [K] [T], interprète en langue chinoise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [K] [T], interprète en langue chinoise, expert assermenté, en l’absence du Préfet du NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [C] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [F] déclare être ressortissante chinoise.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 18 mars 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [C] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence d’un registre actualisé du centre de rétention et de l’illisibilité de l’arrêté de placement en rétention
— l’irrégularité du contrôle d’identité dont elle a fait l’objet
— l’irrégularité du placement en retenue, décidé par un agent de police judiciaire
— la tardiveté de la notification de ses droits en retenue
— la violation de l’article 744-4 du CESEDA, en ce que elle n’a pu communiquer avec son consulat, dont les coordonnées ne lui ont pas été communiquées avec l’assistance d’un interpréte
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 24 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [C] [F] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant un moyen tiré de l’irrégularité du recours à la visio conférence et sollicitant la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 700 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Mme [C] [F] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [C] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le dispositif mis en place pour assurer la sécurité des personnes, similaire à celui existant dans les cours et tribunaux, ne porte pas atteinte à la publicité des débats. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la requête du préfet:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, Mme [C] [F] soutient avoir exercé un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement, devant la juridiction administrative, dont la mention n’aurait pas été portée sur la copie du registre accompagnant la requête. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir exercé un tel recours, et ce, antérieurement au dépôt de sa requête par le préfet.
S’agissant de l’arrêté de placement en rétention, si la qualité d’impression de celui-ci est médiocre, il est lisible.
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
Sur le contrôle d’identité:
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose en ses alinéas 9 et 10 que:
'Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.'
En application de ce texte, des contrôles d’identité peuvent être opérés, à l’initiative d’officiers de police judiciaire, sans réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux listés, dans la mesure où ils sont aléatoires, non systémiques, où leur intensité et leur fréquence est limitée et où leur durée totale n’excède pas douze heures.
Il résulte par ailleurs de l’article L 743-12 du Ceseda que;
'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure, que Mme [C] [F] a fait l’objet d’un conrôle d’identité diligenté le 17 mars 2025 à 14h50 sur instruction d’un officier de police judiciaire, [Adresse 1] à [Localité 3], lequel se situe aux abords de la gare de [4], lieu référencé dans la liste des lieux auxquels s’applique l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans le cadre de contrôles aléatoires mis en oeuvre du 17 mars 2025 de 08h00 à 11h00 et de 12h00 à 21h00, conformément aux dispositions susvisées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le placement en retenue en retenue:
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [C] [F], après avoir été contrôlée, a été mise à disposition de l’officier de police judiciaire de permanence, auquel il a été rendu compte de son interpellation. Son placement en retenue lui a ensuite été notifié un agent de police judiciaire, lequel agissait néanmoins sur instructions et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire auquel Mme [C] [F] avait été présentée, de sorte qu’il n’en résulte aucune irrégularité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de ses droits à Mme [C] [F] :
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [C] [F] a été contrôlée le 17 mars 2025 à 14h50, [Adresse 1] à [Localité 3], qu’elle s’est vu notifier son placement en retenue et les droits y afférent le même jour à 15h50, dans les locaux des services de police et en présence d’un interpréte.
Cette notification, effectuée une heure après le contrôle d’identité, n’apparaît pas tardive eu égard au temps de trajet depuis le lieu du contrôle jusq’aux locaux des services de police, ainsi qu’à la recherche et au temps du déplacement de l’interpréte, présent physiquement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’exercice du droit de communiquer avec son consulat:
Mme [C] [F] soutient que, en l’absence d’interprète, elle n’a pu exercer son droit de communiquer avec son consulat, n’ayant pas compris quelles étaient ses coordonnées.
Il convient néanmoins de rappeler que Mme [C] [F] s’est vu notifier les droits afférents à son placement en retenue avec l’assistance d’un interprète, présent physiquement et a alors déclaré qu’elle ne souhaitait pas avertir les autorités consulaires de son pays. Dès lors, aucune irrégularité n’apparaît établie, Mme [C] [F] ne justifiant au surplus d’aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 25 Mars 2025 à 14h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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