Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 janv. 2024, n° 21/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 18 novembre 2021, N° 20/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/03612 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4G6
AFFAIRE :
C/
[M] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00169
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne LELEU-ÉTÉ de la
la SELEURL AXEL
Me François SOUCHON de
la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL AXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [E]
né le 21 Octobre 1982 à 21/10/1982
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [E] été engagé en qualité de technicien de contrôle, statut technicien, par la société Dekra Industrial selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2010.
La société Dekra Industrial est spécialisée dans le secteur d’activité des analyses, essais et inspections techniques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse.
Convoqué le 13 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 février 2020, reporté au 2 mars 2020, M. [E] a été licencié par courrier du 9 mars 2020 pour faute grave.
M. [E] a saisi le 30 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Chartres, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, notifié le 22 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
En la forme :
Reçoit M. [E] en ses demandes.
Reçoit la société Dekra Industrial en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
Requalifie le licenciement de M. [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société Dekra Industrial à payer à M. [E] les sommes suivantes:
— 18.434,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.959,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 495,91 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.941,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dekra Industrial à rembourser à Pôle Emploi d’Eure et Loir l’équivalent de 2 mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [E],
Ordonne à la société Dekra Industrial de remettre à M. [E] les documents sociaux rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 150 euros pour l’ensemble des documents et par jour de retard à compter d’un mois à compter de la notification du jugement, à savoir :
— Un certificat de travail,
— Un reçu pour solde de tout compte
— Une attestation Pôle Emploi,
— Des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision.
Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Limite l’exécution provisoire aux sommes de droit,
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Dekra Industrial de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société Dekra Industrial aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Le 12 décembre 2021, la société Dekra Industrial a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2022, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
Pour mémoire, cet appel porte sur le jugement déféré en ce qu’il a :
o Reçu M. [E] en ses demandes ;
o Requalifié le licenciement de M. [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et ainsi, en conséquence :
Condamné la société Dekra Industrial à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 18 434,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 959,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 495,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 941,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Dekra Industrial à rembourser à Pôle emploi d’Eure et Loir l’équivalent de 2 mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [E] ;
Ordonné à la société Dekra Industrial de remettre à M. [E] les documents sociaux rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 150 euros pour l’ensemble des documents et par jour de retard à compter d’un mois à compter de la notification du jugement, à savoir :
— Un certificat de travail ;
— Un reçu pour solde de tout compte ;
— Une attestation Pôle Emploi ;
— Des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision.
Débouté la société Dekra Industrial de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Dekra Industrial aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
En conséquence de quoi, il est demandé à la cour de :
Sur le licenciement
A titre principal
Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [E] ;
Infirmer le jugement entrepris sur le principe en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [E] la somme de 18 434,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter purement et simplement M. [E] de sa demande formée au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [E] la somme de 18 434,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réévaluer le quantum sollicité par M. [E] ;
Condamner la société à verser à M. [E] la somme de 7 438,78 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Juger mal fondé l’ensemble des demandes formulées par M. [E] ;
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2022, M. [E] demande à la cour de :
Juger la société Dekra Industrial mal fondée en son appel ;
Juger M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’elles ont :
Condamné la société Dekra Industrial à lui verser les sommes de :
— 4 959, 19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 495, 91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 5 941, 26 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— les intérêts de droit relatifs aux salaires et accessoires de salaires à compter de l’introduction de la demande ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles ;
Ordonné la remise des documents sociaux – certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi – et bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la notification du jugement ;
Jugé que le conseil se réserve la compétence de liquider l’astreinte ;
Condamné la société Dekra Industrial aux entiers dépens de la présente procédure;
Prononcé l’exécution provisoire de droit ;
Infirmer les dispositions du même jugement en ce qu’elles ont limité à la somme de 18 434, 08 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et statuant de nouveau, condamner la société Dekra Industrial à verser à M. [E] la somme de 23 042, 60 euros sur ce chef ;
Y ajoutant :
Condamner la société Dekra Industrial à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la société Dekra Industrial aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien du 2 mars 2020 avec M. [U] [B], Responsable Régional RH, accompagné de M. [P] [V], Directeur d’agence, et qui vous a exposé les motifs de la décision envisagée et recueilli vos explications.
Vos observations ne nous permettent pas d’invalider les faits exposés lors de l’entretien, sur la base desquels, après avoir pris le temps de la réflexion, nous décidons de vous licencier pour faute grave.
Nous vous reprochons de graves manquements à vos obligations justifiant la rupture pour faute grave de votre contrat de travail, aux motifs :
— De la perte fautive du permis de conduire
— De votre manque de loyauté à notre égard ;
— D’un comportement routier fautif au sens notamment des articles 5.5 et suivants du règlement intérieur, à l’origine de l’accident de la circulation du 12 décembre 2019 (véhicule épave), la Nationale N923 à hauteur d'[Localité 5] dont vous avez été reconnu responsable.
Par mail du 1er février 2020, vous avez informé votre manager du retrait de votre permis de conduire vendredi 31 janvier 2020, précisant ce qui suit : « La durée de cette suspension étant à ce jour encore indéterminée, je ne suis plus en mesure d’assurer mes fonctions telles que définies dans mon contrat de travail. Bien qu’ouvert à toutes suggestions ou solutions d’arrangement que vous pourriez me proposer (RTT, télétravail, binôme ou autre…), je ne suis pas disposé à rester trop longtemps sans solde et ne souhaite pas répercuter mes erreurs de conduite sur mes collègues ou ma famille. Bien que satisfait de mon environnement de travail, mon évolution salariale et professionnelle a ostensiblement stagné depuis 10 ans d’engagement chez Dekra, jusqu’ici sans faille. Par conséquence nous pouvons évoquer ensemble une possibilité de rupture conventionnelle ».
Votre manager vous a répondu le 4 février 2020 qu’existaient des solutions de continuité de votre emploi, et que votre demande de rupture de votre contrat de travail serait transmise à la Direction RH. Il vous a invité à une réunion d’échanges afin d’identifier les tenants et aboutissants de cette situation nouvelle sur l’organisation de votre emploi. Par mail du 5 février 2020, il vous a demandé d’en justifier par la production de la copie du récépissé de l’infraction, permettant d’identifier les circonstances de ce que vous avez annoncées comme étant les conséquences d’un excès de vitesse. Il vous a donc reçu le 6 février 2020, vous a demandé de relater les faits et, à nouveau, d’en justifier, et vous a encore rappelé qu’il convenait, plutôt que de vous voir quitter DEKRA par rupture conventionnelle, d’envisager les solutions permettant la pérennité de votre emploi. Vous avez alors expliqué avoir commis un excès de vitesse (126 km/h au lieu de 80 km/h) le 31 janvier 2020, avec comme circonstance aggravante la traction d’une remorque de type « éolienne », et, après un contrôle, vous être vu retirer votre permis de conduire pendant une durée de 3 mois. Vous ayant perçu affaibli lors de cet entretien après ces explications, M. [V] s’est mis d’accord avec vous pour le finaliser le 10/02/2020, et que dans l’intervalle vous lui fassiez parvenir les documents demandés (récépissé du 31 et courrier de suspension de permis).
Dans ce contexte, la Direction RH vous a répondu, par lettre du 7 février 2020, refuser votre demande de rupture conventionnelle.
Le 10 février, vous avez donc été reçu par M. [V], sans toutefois lui remettre les documents demandés. Ce n’est en effet que le 11 février que vous lui avez adressé, par un mail très laconique, un « avis de retrait de la Préfecture », qui se trouve être en réalité l’extrait d’un document daté du 3 février évoquant un retrait de 3 mois de votre permis de conduire, sans aucune indication quant aux circonstances de ce retrait.
M. [U] [B], Responsable Régional RH, a alors été contraint de vous rappeler à vos obligations par mail du 12 février, notamment celle de justifier des circonstances de ce retrait de permis de conduire, dans le contexte d’un précédent accident dont vous aviez été reconnu intégralement responsable et dont nous n’avons été pleinement informés qu’à l’établissement de l’arbre des causes le 9 janvier 2020 (dont la conclusion est la suivante: « manque d’attention sur un trajet habituel. Manque d’anticipation »).
Cette demande est d’autant plus justifiée que le document de la Préfecture que vous aviez communiqué la veille précise clairement, en son article 4, qu’ « avant la fin de la mesure de suspension du permis de conduire prévue à l’article 1er le titulaire (…) se soumet à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l’inaptitude médicale à la conduite ». Cette obligation de visite médicale est d’autant plus marquée que le permis de conduire demeure suspendu à l’issue de la mesure, jusqu’à ce qu’une décision d’aptitude médicale soit rendue ". La mise en place de cette mesure par la Préfecture n’est pas neutre quant au motif réel du permis de conduire, et donc quant aux circonstances réelles de cette situation, que vous persistez à taire.
C’est ainsi que contre toute attente, vous avez refusé par mail du 12 févier 2020 de faire droit à notre demande d’informations préférant ainsi occulter volontairement les circonstances qui intéressent DEKRA. Cette volonté de dissimulation, couplée à la mise en place par la Préfecture d’une obligation de visite médicale, démontre, à nos yeux, que vous nous avez caché le vrai motif ayant justifié la décision administrative de retrait de votre permis de conduire, et donc les circonstances réelles de cette situation, et que les faits à l’origine du retrait de votre permis de conduire ne sont pas exactement ceux que vous nous avez présentés. Dans le même temps, vous avez réitéré votre demande de rupture conventionnelle, malgré le refus qui vous a été opposé le 7 février.
Il apparaît très clairement des faits exposés ci-dessus : que la suspension / le retrait de votre permis de conduire est la conséquence de faits fautifs dont vous taisez, à dessein, les circonstances; que vous persistez à manquer à votre devoir de loyauté à notre égard, plutôt que de faire suite à nos demandes d’informations précises quant aux faits réels ayant donné lieu à la suspension de votre permis ce qui caractérise des faits et manquements gravement fautifs qui pris tant individuellement que collectivement, justifient, avec votre comportement routier fautif du 12 décembre 2019. la rupture du contrat de travail pour faute grave.
Lors de l’entretien du 2 mars, vous avez à nouveau maintenu vos explications, sans toutefois nous montrer le document qui aurait permis de nous convaincre, alors même que les faits exposés ci-dessus plaident au contraire pour une réalité différente.
Les griefs ainsi exposés caractérisent tant individuellement que collectivement, une attitude professionnelle gravement fautive et incompatible avec les attendus essentiels de votre fonction. En effet, ces fautes, par leur répétition, leur ampleur. et les conséquences qui sont en sont induites pour DEKRA et ses clients, sont d’une gravité telle qu’elles rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée d’un préavis, et justifient votre licenciement pour faute grave. ('). ".
La société affirme que contrairement à ce qui a été retenu par conseil de prud’hommes l’ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont justifiés et caractérisent la faute grave reprochée.
M. [E] affirme sans être contredit par la société que le véhicule était mis à sa disposition par la société pour un usage professionnel mais également personnel, que l’accident de la circulation survenu sur le trajet courant du lieu de travail à son domicile est un fait de la vie personnelle et que l’accident du 12 décembre 2019 est un grief prescrit.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, l’employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi pendant ce délai.
Si le dernier fait invoqué par l’employeur qui tient à la responsabilité du salarié dans un accident de la circulation survenu le 12 décembre 2019, est antérieur de plus de deux mois à l’engagement de poursuites disciplinaires le 13 février 2020 qui ont conduit au licenciement du salarié, il résulte des éléments produits aux débats que le fait reproché à M. [E] a été mis au jour à la suite de l’établissement d’un arbre des causes réalisé le 9 janvier 2020. Ainsi, la société n’avait pas une connaissance exacte et complète de ce fait sur lequel elle a notamment fondé le licenciement de M. [E] plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire initiée par la convocation du salarié à un entretien préalable le 13 février 2020.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.
Sur l’excès de vitesse commis par M. [E] et la perte fautive de son permis de conduire.
La société reproche au salarié d’avoir commis un excès de vitesse pendant le temps de travail et sous la subordination juridique de l’employeur. Elle conclut qu’une telle situation relevait nécessairement du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
En rappelant que le 31 janvier 2020 le salarié devait procéder à trois contrôles de trois heures de trois clients différents, la société soutient qu’au moment de la commission de l’infraction soit 15h45, la journée de travail de M. [E] n’était pas terminée, celui-ci devant après ses visites en clientèle rédiger les rapports correspondants et que sa journée de travail s’achevait à 18h 00.
Le salarié objecte que l’excès de vitesse commis à 15h15 sur le trajet de retour à son domicile après avoir terminé sa troisième et dernière mission a été commis hors du lieu et du temps de travail.
La société produit aux débats :
— une capture d’écran de la dernière mission de M. [E] chez le client Office dépôt France le 31 janvier 2020 indiquant une heure de début à 15 heures et une heure de fin à 18 heures.
— un document intitulé « état d’activité valide » (pièce 11 de l’appelante) se rapportant à M [E] pour le mois de janvier 2020, semaine n° 05, sur lequel est indiqué en colonne « V » qui correspondrait au vendredi 31 janvier, le chiffre de trois se rapportant possiblement au nombre de rendez-vous du salarié, non contesté par ailleurs et un temps facturé de 3 × 3 heures.
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2015 (pièce n° 12 de l’appelante) adressé à M. [R], autre salarié de la société lui notifiant une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir été l’auteur d’un accident de la circulation sous l’emprise de l’alcool, fait s’étant déroulé en dehors du temps de travail.
Il est constant que le salarié a été contrôlé par les forces de police à 15h45, le 31 janvier 2020 sur la commune de [Localité 7], dont il résulte des plans produits au débat qu’elle est située environ à équidistance de [Localité 8] localité du dernier client, [Localité 6] lieu de situation de l’agence Dekra et la ville de [Localité 2], domicile du salarié.
Alors que l’excès de vitesse a été constaté par les forces de police à 15h45 le 31 janvier 2020 soit postérieurement après le début du dernier rendez-vous de M. [E] programmé de 15 à 18 h le même jour, la cour en déduit que conformément à ce que soutient le salarié, ce dernier avait terminé plutôt que prévu son intervention chez le dernier client.
Or, l’employeur ne justifie pas tel qu’allégué que M. [E] aurait été sur le chemin de l’agence ou encore qu’il devait dans la même journée rédiger des rapports ensuite de ses visites clientèle, de sorte qu’il aurait été encore placé sous le lien de subordination à l’heure de la commission de l’infraction.
Étant retenu par ailleurs à juste titre par les premiers juges que la société ne démontre pas le temps de travail de M. [E] mais établit seulement le temps facturé au client.
En état de ces éléments, il doit être retenu que l’infraction a donc été commise lors des temps de trajet durant lesquels le salarié n’était pas à la disposition de l’employeur.
Dès lors, le caractère fautif du retrait ou de la suspension du permis de conduire de M. [E] n’est donc pas établi.
En rappelant que le salarié a pour fonction de se rendre en clientèle au moyen d’un véhicule, de sorte que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions, la société allègue que la perte par le salarié de son permis de conduire a nécessité la réorganisation de son planning. La société ajoute avoir dû dans un premier temps placer le salarié en congé, puis sur des interventions en binôme.
La société conteste que cette solution d’urgence ait été durable.
Le salarié objecte que la suspension du permis de conduire n’a nullement empêché la poursuite du contrat de travail.
L’avenant au contrat de travail du salarié du 8 juin 2015 produit aux débats stipule : « La fonction qui vous est confiée nécessite la conduite de véhicules automobiles. Ainsi, durant toute la durée du présent contrat, vous devrez demeurer titulaire d’un permis de conduire valide. (') dans l’hypothèse où feriez l’objet d’une suspension ou d’un retrait de permis de conduire, vous devrez en informer la société Dekra ou votre responsable hiérarchique et indiquer la durée et le cas échéant les modalités de cette suspension ainsi que les mesures que vous vous engagez à prendre pour assurer vos déplacements. Dès lors en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire, vous vous engagez à assurer les déplacements nécessaires à votre activité par d’autres moyens et à vos frais exclusifs. (') ».
S’il résulte de ces stipulations que la détention d’un permis de conduire par le salarié était un élément essentiel du contrat de travail en ce que ce dernier avait de nombreux déplacements à effectuer, il résulte des termes même de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : « Les griefs ainsi exposés caractérisent tant individuellement que collectivement, une attitude professionnelle gravement fautive et incompatible avec les attendus essentiels de votre fonction. En effet, ces fautes, par leur répétition, leur ampleur et les conséquences qui en sont induites pour DEKRA et ses clients, sont d’une gravité telle qu’elles rendent impossible votre maintien dans l’entreprise (..) » que les conséquences pour la société et ses clients de « la suspension / retrait de permis de conduire » et donc de la désorganisation de l’activité ne sont reprochées par l’employeur à M. [E] qu’en tant que résultats de fautes commises par le salarié en l’espèce un excès de vitesse.
La désorganisation de l’activité professionnelle du salarié due à la suspension de son permis de conduire n’étant pas appréhendée par la société en dehors de tout manquement du salarié à ses obligations lequel n’est pas constitué, le grief n’est pas établi.
Sur la responsabilité du salarié dans l’accident du 12 décembre 2019.
La société communique :
— l’arbre des causes de l’accident du 12 décembre 2019 duquel il résulte (pièce n° 14 de l’appelante) que le salarié a déclaré qu’en se rendant chez son premier client vers 8h30 du matin un trajet habituel, il suivait une file de véhicules lorsque le véhicule devant lui a freiné brusquement à l’abord d’un rond-point, qu’il ne l’a pas vu freiner car il réglait son GPS en roulant.
— le règlement intérieur qui stipule en son article 5.4 « Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions du code de la route et aux règles de sécurité relatives aux personnes transportées et en son article 5.5 : » Dans le cadre de l’engagement de Dekra Industrial dans la maîtrise du risque routier enjeu majeur de la sécurité de son personnel et des autres usagers de la route, il est exigé de chaque collaborateur un engagement personnel propre à promouvoir un comportement responsable et exemplaire, en ce compris respecter les distances de sécurité en toutes circonstances. "
La société qui indique que le freinage d’urgence a été d’une violence telle, qu’il a détruit le véhicule fait valoir que la faute commise par M. [E] est d’autant plus grave qu’il connaissait le parcours emprunté.
Selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
La société ne conteste pas que l’accident a eu lieu durant le temps de trajet du domicile du salarié à son lieu de travail. Partant cet accident ne saurait constituer un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Ce grief n’est pas constitué.
Sur la déloyauté de M. [E].
S’agissant de la suspension de son permis de conduire le 31 janvier 2020, la société reproche à M. [E] de lui avoir masqué volontairement les informations se rapportant au motif et aux circonstances des faits en refusant de produire le récépissé du 31 janvier et en occultant une partie de la lettre de la préfecture.
La société précise qu’il ne lui était pas indifférent de connaître la cause exacte de la suspension du permis de conduire (excès de vitesse et/ ou imprégnation d’alcool et/ ou stupéfiants) ainsi que les éléments circonstanciels de temps et de lieu.
La société fait valoir que le fait pour un salarié d’omettre de porter à la connaissance de l’employeur des faits constitutifs d’une infraction dont il a été témoin ou l’auteur et d''uvrer pour empêcher leur révélation, constitue une violation de son obligation contractuelle de loyauté.
Pour preuve de la réalité de ce grief reproché au salarié, la société Dekra Industrial verse aux débats :
— un courriel du salarié du 01 février 2020 adressé à sa hiérarchie informant cette dernière de son retrait du permis de conduire la veille en indiquant que la durée de cette suspension étant indéterminée, il n’était plus en mesure d’assurer ses fonctions telles que définies par son contrat de travail, qu’il était ouvert à toute suggestion ou solution d’arrangement et que bien que satisfait de son environnement de travail et de son évolution professionnelle depuis 10 ans, il était ouvert à l’évocation d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
— un courriel du 5 février 2020 de M. [V], supérieur hiérarchique adressé à Monsieur [E] lui demandant la communication de la copie du récépissé de l’infraction.
— un courriel de M. [E] du 11 février 2020 adressant à M. [V] une copie partielle de l’avis de suspension de son permis de conduire par la préfecture daté du 3 février 2020.
— un courriel du 12 février 2020 adressé au salarié par M. [B], responsable des ressources humaines aux termes duquel celui-ci rappelait que lors d’un entretien avec M. [V], directeur d’agence, M. [E] avait précisé s’être fait contrôler le 31 janvier 2020 vers 16 heures, par les forces de l’ordre pour un excès de vitesse à hauteur de 126 km heures au lieu de 80 km heures autorisés. M. [B] indiquait que le justificatif du retrait de permis de conduire transmis par le salarié après que son responsable hiérarchique ait (a) insisté, n’était qu’un extrait de document où il apparaissait que des mentions relatives aux circonstances de l’infraction à l’origine de la décision avaient volontairement été coupées. M. [B] demandait à M. [E] la transmission sans délai de l’intégralité de l’avis de retrait en rappelant qu’un véhicule lui ayant été confié par la société, il lui revenait de justifier de sa capacité à en prendre les commandes.
— un courriel en réponse à cette demande de M. [E] daté du 12 février 2020 aux termes duquel le salarié énonçait : « Vous m’avez demandé de vous transmettre un justificatif du retrait de mon permis. Ce que j’ai fait en adéquation avec mes obligations contractuelles. Merci de m’indiquer le texte réglementaire ou contractuel qui m’obligerait à vous fournir l’intégralité du document demandé. Si cela ne vous convient pas je vous rappelle que je suis disposé et ouvert pour discuter d’une rupture conventionnelle. ».
Le salarié rétorque avoir informé le directeur d’agence de la suspension de son permis de conduire dès le lendemain de sa commission, et avoir expliqué en toute transparence à sa direction les circonstances de cette suspension tel que l’appelante le reconnaît elle-même dans la lettre de licenciement, le salarié contestant toutefois avoir tiré aucune remorque lors du contrôle.
Il souligne avoir été remercié par le directeur de l’agence pour sa transparence.
M. [E] conteste par ailleurs que son supérieur hiérarchique ait eu besoin d’insister pour la communication du justificatif demandé et que par courriel du 12 février 2020, M. [B] reconnaissait lui-même avoir été pleinement informé de tous les détails de l’infraction.
Il ressort de l’arrêté de la préfecture d’Eure et Loir en date du 3 février 2020 ( pièce n° 5 l’intimé) pièce emportant la suspension du permis de conduire de M. [E] pour une durée de trois mois, que la partie haute du document non transmise à l’employeur porte la mention des circonstances et de la mesure du contrôle opéré soit un dépassement de vitesse de 40 km heures, en indiquant que la suspension du permis de conduire est ordonnée en raison du danger grave immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même.
Il résulte des échanges produits aux débats que conformément à l’avenant au contrat de travail aux termes duquel le salarié doit demeurer titulaire d’un permis de conduire valide pendant toute la durée du contrat, le salarié a informé spontanément son employeur de la suspension de son permis de conduire ainsi qu’avoir été contrôlé pour excès de vitesse, sans qu’il ne puisse lui être reproché un manque de transparence pour ne pas avoir transmis complètement le justificatif de la suspension de son permis alors que le fait pour le salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre une infraction entraînant la suspension de son permis de conduire relève de la vie personnelle de l’intéressé.
Le grief n’est pas établi.
Aucun des faits reprochés n’étant établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, compte tenu de l’ancienneté de M. [E] au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et 10 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération non contestée de 2 304 euros bruts, de l’âge du salarié, de son ancienneté et de l’absence de communication par ce dernier d’aucun élément de nature à justifier de l’évolution de sa situation professionnelle il y a lieu de condamner la société Dekra Industrial à lui payer la somme de 18 434,08 euros bruts par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Dekra Industrial à payer à M. [M] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Dekra Industrial aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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