Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 7 avr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE42
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] en date du 24 décembre 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l’affaire en délibéré au 7 avril 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 7 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre-greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] a confié à Me Adrienne Durand, avocat au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par requête reçue le 30 septembre 2025 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen Me [T] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. [N] à Me [T] à la somme de 7 397,33 euros TTC ; ordonné leur paiement outre celui de la somme de 50 euros au titre des frais d’ouverture de dossier de taxation et de 12,32 euros TTC de frais de courriers.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2026 à M. [N].
M. [N] a formé recours contre cette ordonnance, remis au greffe de la cour d’appel le 9 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle
M. [N] était présent, ainsi que Me [T].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son recours, M. [N] demande la réduction des honoraires sollicités à de plus justes proportions.
M. [N] soutient que le montant des honoraires sollicités par Me [T] est disproportionné car, ayant changé de conseil en cours de procédure, cette dernière ne l’a assisté que dans le cadre des mesures provisoires de divorce. Il s’étonne de voir facturées 24 heures de travail et fait par ailleurs valoir que ses ressources sont limitées.
Me [T] demande la confirmation de l’ordonnance de taxe en ce qu’elle a fixé les honoraires dus par M. [N] à Me [T] à la somme de 7 397,33 euros TTC et ordonné leur paiement, outre celui de la somme de 50 euros correspondant à la participation aux frais d’ouverture de dossier de taxation et de 12,32 euros TTC de frais de courrier. Enfin elle sollicite la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [T] expose que M. [N], assigné en divorce, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de cette procédure. Le 14 juin 2024, celui-ci signait en parallèle une convention d’honoraires au temps passé prévoyant un taux horaire de 220 euros HT/heure, laquelle prévoit explicitement trouver application en cas de retrait ou de renoncement à l’aide juridictionnelle.
Une ordonnance d’orientation avec mesures provisoires a été rendue le 27 août 2024.
M. [N] décidait d’interjeter appel de l’ordonnance et remettait la défense de ses intérêts à un autre conseil, ce dont Me [T] a été informée par courriel du 22 octobre 2024. Dès lors qu’elle était dessaisie, Mme [T] a facturé ses diligences relatives à l’appel, selon facture détaillée 2024-104 du 28 octobre 2024, soit des échanges de courriels et deux rendez-vous, dont elle indique justifier par pièces.
Le 18 novembre 2024, M. [N] profitait d’une décision d’aide juridictionnelle totale au titre de son appel, immédiatement transmise par Mme [T] à son successeur, Me [Y] [O]. Le 19 novembre 2024, le successeur de Mme [T] lui a signifié son accord quant au partage de l’aide juridictionnelle s’agissant de la procédure de divorce. Le 30 juin 2025, Me [T] a été informée par son successeur que celui-ci n’avait pas maintenu la demande d’aide juridictionnelle. Le 12 septembre 2025, son successeur a confirmé par courrier adressé à Me [T] que M. [N] avait renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Me [T] éditait alors une facture détaillée, sur le fondement de la convention d’honoraires signée, aux fins d’obtenir paiement du montant de ses honoraires au titre des diligences accomplies pour le compte de son client, dont elle justifie par facture détaillée, comprenant entre autres une importante correspondance ainsi que quatre rendez-vous au cabinet et six rendez-vous téléphoniques. Me [T] souligne que M. [N] ne conteste pas les diligences accomplies et a été un client particulièrement exigeant voire agressif.
SUR CE
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que le dessaisissement de l’avocat avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne fait pas obstacle à l’application de la convention d’honoraires portant sur le montant de son honoraire de diligence, lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement.
En l’espèce, la convention d’honoraires, signée par M. [N] le 14 juin 2024 prévoit, d’une part, en son article 1.1.1 qu’elle ne trouvera à s’appliquer qu’en cas de retrait de la décision d’aide juridictionnelle, et d’autre part, en son article 3, que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 220 euros HT.
Il est établi que Mme [T] a été dessaisie de manière anticipée par M. [N]. Son successeur, Me [Y] [O] l’en a informé par courriel du 22 octobre 2024.
Il ressort des pièces du dossier produites par Mme [T] que M. [N] a bénéficié de décisions d’aide juridictionnelle : totale, en date du 8 février 2024, au titre de sa procédure de divorce ; et partielle à hauteur de 25 %, en date du 18 novembre 2024, au titre de sa procédure d’appel de l’ordonnance d’orientation avec mesures provisoires.
Par courriel du 30 juin 2025, Me [Y] [O], successeur de Me [T], l’informe que le jugement de divorce n’a pas été rendu et que l’aide juridictionnelle n’a pas été maintenue. Par courrier officiel du 12 septembre 2025, Me [O] confirme le renoncement de M. [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ce faisant, Me [T] démontre que M. [N] a renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et rapporte la preuve de l’existence de sa créance, les diligences accomplies n’étant par ailleurs pas contestées. A l’inverse, M. [N] ne justifie pas s’être libéré de son obligation au paiement des honoraires de Me [T]. Soutenant ne pas avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle contre les déclarations de son propre conseil, il manque cependant à rapporter la preuve de ses allégations, ainsi qu’il lui incombe par application des dispositions l’article 1353 du code civil.
Dès lors, la convention d’honoraires au temps passé au taux horaire de 220 euros HT – lequel s’inscrit dans les taux moyens pratiqués par le barreau-, intervenue entre Me [T] et M. [N] trouve son plein effet.
Sur cette base, Me [T] sollicite paiement de ses honoraires selon deux factures détaillées :
— n°2024-104 en date du 28 octobre 2024, d’un montant de 858 euros TTC, soit 3 heures 15 de travail au titre des diligences effectuées dans le cadre de la procédure d’appel de l’ordonnance de mesures provisoires ;
— n°2025-208 en date du 16 juillet 2025, d’un montant de 6 526,33 euros TTC + 13 euros de débours, soit 24 heures 31 de travail au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de divorce.
Au titre de ses diligences, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation de la part de M. [N], Me [T] justifie :
— de ses diligences liées à l’obtention de l’aide juridictionnelle au bénéfice de
M. [N] ;
— de sa constitution pour M. [N] devant le juge aux affaires familiales suite à son assignation en divorce ;
— de la rédaction d’un jeu de conclusion en défense ;
— de la représentation de M. [N] à l’audience d’orientation avec mesures provisoire du 8 juillet 2024, dont ordonnance du 27 août 2024 ;
— d’une importante correspondance entretenue avec M. [N], l’avocat de la partie adverse et son successeur Me [Y] [O] ;
— de nombreux rendez-vous avec son client, tant en cabinet que téléphoniques, dont les notes sont produites pour la période courant du 18 décembre 2023 au 27 septembre 2024 ;
— d’une copie d’écran de son logiciel gestion rendant compte de l’ensemble des fichiers figurant au dossier de M. [N].
Cependant, d’une part, les diligences mentionnées sous les intitulés nombreux de « Correspondance reçu de M. » et autres réceptions diverses de courriels, ou encore « Renvoi mail effacé par le client » et « Entretien téléphonique secrétariat », sans porter indication d’un travail juridique effectif, ne sauraient constituer une prestation facturable et doivent être écartées comme manifestement inutiles dès lors qu’elles n’apparaissent pas propres à justifier rémunération en l’absence de détail sur le contenu, l’objet ou l’impact de ces échanges sur le dossier.
D’autre part, considérant la difficulté de l’affaire, Me [T] sollicite paiement des sommes de 858 euros TTC et 6 539,33 euros TTC en ce compris 13 euros de débours, soit respectivement 3 heures 15 et 24 heures 31 de travail au titre de ses honoraires, dans une procédure de divorce simple ne présentant pas de difficulté particulière, actuellement en cours, dans laquelle a été rendue une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires dont M. [N] a entendu faire appel avant de dessaisir son avocate.
Dès lors, le montant des honoraires sollicités est manifestement excessif au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Aussi, le temps passé de la facture n° 2024-104 en date du 28 octobre 2024 sera-t-il modéré à 2 heures 45, rapportant de 45 minutes à 15 minutes le temps passé aux diligences relatives à l’établissement du dossier d’AJ de M. [N] en appel ; et le temps passé de la facture n°2025-208 modéré à 18 heures, les diligences génériquement intitulées « Entretiens téléphoniques » ou encore les réceptions et envois de correspondances, de durées unitaires variant entre 5 et 20 minutes, en plus de relever pour certaines d’entre elles de diligences manifestement inutiles ne permettent pas de justifier du temps de travail global tel qu’évalué, dont il n’est pas possible d’apprécier s’il correspond à un travail juridique substantiel et proportionné ou davantage à une gestion administrative du dossier.
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera infirmée et les honoraires de Me [T] fixés à la somme de 5 478 euros TTC, auxquels s’ajoutent 13 euros de débours, soit un total de 5 491 euros TTC, outre 50 euros correspondant aux frais de traitement de la demande de taxation, versés par celle-ci à son ordre.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de LRAR dont se prévaut Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 24 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 5 491 euros TTC le montant des honoraires dus par
M. [M] [N] à Me [R] [T] ;
Condamne M. [M] [N] à payer à Me [R] [T] la somme de
5 491 euros TTC au titre de ses honoraires, outre 50 euros au titre des frais d’ouverture du dossier de taxation auprès de l’ordre des avocats ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] aux entiers dépens ;
Condamne M. [M] [N] à payer à Me [R] [T] la somme de
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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