Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 22/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2021, N° 19/08579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05871 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/08579
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Stéphane BACRIE de l’AARPI NEPTUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R297
INTIMÉ
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7]
Au domicile de son avocat Me BARGIARELLI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2070
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M [G] [I], soutenant avoir payé une indemnité transactionnelle d’un montant total de 255 000 euros à la société Crédit du Nord en exécution de cautionnements donnés en garantie des engagements souscrits par les sociétés Karim et C3 auprès de l’établissement bancaire, solidairement avec son frère [F] [I], a fait assigner ce dernier devant le TGI de Paris le 12 juillet 2019, en demandant sa condamnation à lui payer la moitié de cette somme soit 127.500 euros en principal et celle de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutenait devant le tribunal que :
M. [G] [I] et son frère, M. [F] [I], étaient associés de la société Karim jusqu’en 2010. M. [F] [I] était également associé et dirigeant la société C3.
Les deux frères avaient souscrit divers engagements, et notamment :
— deux actes par lesquels MM. [G] et [F] [I] se sont portés cautions solidaires de la société Karim envers la banque Crédit du Nord ;
— un cautionnement au titre duquel MM. [G] et [F] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements bancaires de la société C3 envers la banque Crédit du Nord.
MM. [G] et [F] [I] ont été condamnés en leurs qualités de caution solidaire à s’acquitter des dettes des sociétés Karim et C3 contractées envers la banque Crédit du Nord :
— par jugement en date du 8 novembre 2000 du TGI de Paris
— par jugement en date du 26 septembre 2001 du Tribunal de commerce de Paris
Il prétendait avoir payé une indemnité transactionnelle d’un montant total de 255 000 euros à la société Crédit du Nord en exécution d’un protocole d’accord en exécution de ces deux décisions judiciaires.
Il estimait bénéficier du recours de la caution qui a payé l’intégralité de la dette à l’encontre de l’autre caution, pour sa part et portion.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire a débouté M [G] [I] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, M [F] [I] avait constitué avocat mais n’avait pas conclu.
Le tribunal a relevé que M [I] produisait un document intitulé transaction mais non daté et non signé, qu’il ne justifiait pas d’une homologation judiciaire de cet acte pourtant prévue dans le protocole et qu’il ne produisait ni les actes de caution ni les jugements de condamnation.
M [G] [I] a fait appel de ce jugement le 18 mars 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2022 par acte d’huissier à M [F] [I], au domicile de son avocat chez qui il avait élu domicile en première instance mais qui n’exerce plus, M [G] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en qu’il a débouté M. [G] [I] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens et
statuant à nouveau de :
— Juger que M. [F] [I] est tenu de contribuer à la dette principale de 255.000 euros à hauteur de 127.500 euros en principal ;
— Condamner M. [F] [I] à payer à M. [G] [I], la somme de 127.500 euros en principal acquittée par ce dernier ;
— Condamner M. [F] [I] à payer à M. [G] [I] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [I] (sic) aux entiers dépens.
M [G] [I] expose que suite aux différents actes de cautionnement faits par son frère et lui pour la société Karim, puis pour la société C3, après les jugements du 8 novembre 2000 du TGI de Paris et du 26 septembre 2001 du Tribunal de commerce de Paris, les cautions étaient tenues de payer en exécution des jugements précités un montant total de 141.552,5 euros', ' outre la somme de 318.656,53 euros restant due par Karim à la banque Crédit du Nord', soit un total de 460.209.03 dus au Crédit du Nord.
Il soutient que la banque Crédit du Nord a consenti à titre transactionnel à recevoir pour solde de tout compte la somme de 255.000 euros qu’il dit avoir réglée (240.000 euros pour la société Karim et 15.000euros pour la société C3).
Il soutient qu’il a également payé la somme de 230.000 euros à Axa Banque pour le compte de son frère, et fait valoir qu’il est en conflit avec ce dernier auquel diverses procédures l’ont opposé.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2024, l’affaire plaidée le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024, prorogée au 5 décembre 2024.
SUR CE
M [G] [I] demande que son frère soit condamné à lui rembourser la part des engagements de cautions solidaires qu’il aurait lui-même payée au Crédit du Nord.
M [I] produit un protocole avec le Crédit du Nord signé, mais non daté, qui expose que :
*Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 8 novembre 2000, signifié le 24 novembre 2000 à [G] [I], ce dernier, en qualité de caution de la SARL C3 a été condamné en ces termes :
— 'Condamne solidairement en deniers ou quittances Messieurs [F] et [G] [I] en leur qualité de cautions solidaires de la société C3 au paiement de la somme principale de 600.000F, outre intérêts au taux de base bancaire augmenté de 2,50% l’an à compter du 24 juin 1997 et ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil a compter du 25juin 1998 jusqu’à parfait paiement;
— Condamne solidairement Messieurs [F] at [G] [I] au paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civil a ainsi qu’au paiement des dépens'
Du chef de la caution [souligné dans le protocole] il reste dû au Crédit du Nord la somme de 48.379,60euros arrêtée au 18 juin 2003,
* un jugement du tribunal de commerce du 26 septembre 2001, signifié à M [G] [I], le 24 novembre 2000 a condamné solidairement Messieurs [F] et [G] [I] à payer 83.521,53euros au Crédit du Nord, M. [G] [I] en qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1997, outre 6.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le document précise: du chef de la caution il reste du 93.172,90euros arrêtée au 20 août 2023, du chef de la société Karim la créance est de 318.656,53euros.
Le protocole rappelle par ailleurs les procédures d’exécution et l’action paulienne de la banque contre les enfants et l’épouse relativement à la maison de M [G] [I] et les diverses procédures d’exécution en cours contre lui.
* M [G] [I] reconnaît devoir les sommes précédemment exposées et le Crédit du Nord accepte de recevoir 240.000euros pour le compte de la société Karim et 15.000euros pour le compte de la société C3, 'les dits versements étant définitivement libératoires tant à l’égard de M [G] [I] qu’à l’égard des sociétés Karim et C3, il accepte également de se désister de ses droits d’hypothèque contre M [G] [I]. Le Crédit du Nord subroge M [G] [I] dans tous ses droits à l’égard des sociétés Karim et C3.
Quoique le protocole précise que dès la signature, les parties s’obligent à demander au TGI de Paris l’homologation du présent protocole pour lui donner force exécutoire, le protocole n’a jamais été homologué.
Il produit également :
— un courrier d’Axa à M. et Mme [I] (sans prénom) reconnaissant avoir reçu un réglement forfaitaire de 230.000euros 'à titre de solde de tout compte de notre créance envers M. [G] [I] (faisant allusion à un jugement du tribunal d’Anvers) , sans lien donc avec la présente affaire,
— diverses pièces de procédure relatives à d’autres affaires entre M. [F] [I] et la société Karim.
Ce protocole non homologué, et plus encore les autres pièces, peuvent seulement établir l’existence de procédures contre M. [G] [I] en qualité de caution et M. [F] [I] sans que cette qualité soit précisée pour lui, mais non la charge des sommes encore éventuellement dues par M. [G] [I] ou son frère, ou celles payées effectivement par [G] [I].
Celui-ci ne produit pas :
— les actes de caution qui peuvent contenir des mentions relatives à l’étendue des cautionnements,
— les jugements auxquels il est fait référence, se contentant d’extraits rapportés, alors qu’ils peuvent contenir d’autres éléments,
— les décomptes des sommes 'dues', alors que le solde dû a baissé et que des sommes ont pu être payées par d’autres personnes, et notamment [F] [I]
— la preuve des paiements au Crédit du Nord (alors qu’il peut fournir la quittance d’Axa).
M. [I] avait été débouté en première instance faute de preuves et il n’en apporte pas plus en appel. Ne justifiant ni de la réalité du cautionnement, ni des jugements (pièces pourtant aisées à produire), ni du montant restant dû par lui, ni des sommes payées, et donc de la réalité de sa créance vis à vis de son frère, ce débouté ne peut qu’être confirmé en appel.
Débouté de sa demande principale, M. [G] [I] sera condamné aux dépens et débouté également de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [G] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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