Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 30 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Juillet 2025
MINUTE N° 25/88
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD7A
Décision déférée du 29 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 8] -
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 30 juillet à 10h00 heures
Nous N. ASSELAIN, Conseillère de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 3 JUILLET 2025 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[W] [P] [L]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER MARCHANT
Patient hospitalisé depuis le 5 mars 2024 ;
Représenté par Maître Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse
TUTEUR
M. [N] [E], chargé d’une mesure de protection juridique à la personne de M.[W] [P] [L]
Domicilié [Adresse 4] à [Localité 6] (31)
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gerard Marchant
[Adresse 1].
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 mars 2024 concernant [W] [S],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 25 juillet 2025 à 13H48,
Vu la requête du 28 juillet 2025 adressée par le directeur du [Adresse 7] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 11H40 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par [W] [S] le 29 juillet 2025 à 15 H24,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties,
Vu les observations du conseil de [W] [S],
Vu l’avis du ministère public du 29 juillet 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance;
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, [W] [S] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 5 mars 2024.
Il a fait l’objet de multiples procédures d’isolement, dont la dernière en date du 25 juillet 2025 à 13H48. Cette dernière mesure fait suite à une ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 12H04, portant mainlevée de la précédente mesure d’isolement prise le 21 juillet 25, du fait de la tardiveté de la décision de renouvellement du 23 juillet 2025 à 9H16, intervenue postérieurement au délai légal de 12 heures courant à compter de la précédente décision du 22 juillet 2025 à 13H53.
Le juge saisi de la demande de renouvellement de la dernière mesure d’isolement du 25 juillet 2025 à 13H48, au delà de la soixante-douzième heure d’isolement, a fait droit à la demande du directeur de l’établissement, et ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [W] [S].
Le conseil de [W] [S], à l’appui de son appel, fait valoir:
— le non respect du délai de 12 heures résultant de l’absence de décision de renouvellement de la mesure depuis le renouvellement du 27 juillet 2025 à 13H46;
— l’illégalité de la décision de placement à l’isolement du 25 juillet 2025 à 13H48, intervenue moins de 48H après la mainlevée de la précédente mesure, sans qu’il soit justifié d’un élément nouveau, en violation de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Devant la cour d’appel, le directeur d’établissement ne justifie pas davantage de l’existence d’une décision de renouvellement de l’isolement intervenue dans le délai légal maximal de 12 H à compter du renouvellement du 27 juillet 2025 à 13H46, ni a fortiori de l’existence d’une nouvelle évaluation médicale dans ce délai, les pièces jointes à la requête du 28 juillet 2025, reçue à 13H28, n’en portant pas mention.
Les dispositions de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, selon lesquelles la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, n’ayant pas été respectées, la procédure est irrégulière.
La mainlevée de la mesure d’isolement doit donc être ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen développé.
L’ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juillet 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [W] [S] ;
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER N.ASSELAIN
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