Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er févr. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jessica LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [C], né le 13 Août 1983 à [Localité 1] – ALGERIE, de nationalité algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [C] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 11h55 par le par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 janvier 2025 à 00h00 soit jusqu’au 24 février 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 janvier 2025 à 11h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— à la PREFECTURE DU FINISTERE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [C], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 26 janvier 2025.
Suivant saisine du préfet du Finistère en prolongation de la rétention et sur requête de celui-ci en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [C], pour une durée de vingt six jours à compter du 30 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 24 février 2025 à 24h00 , suivant ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 11H55.
M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025 à 11h41.
Il critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève, à l’appui de sa contestation, le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant que le premier juge avait justement conclu à l’absence de menace actuelle à l’ordre public et critiquant en revanche l’absence de garanties suffisantes de représentation relevée par le premier juge pour justifier son placement en rétention.
Le ministère public requiert par écrit la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il résulte des éléments versés au dossier et alors au surplus, que M. [C] ne produit aucune attestation d’hébergement possible, autre que le logement qu’il déclare partager avec Mme [G], que le premier juge a exactement considéré, par des motifs que le magistrat d’appel adopte, que M. [C] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et que la mesure de rétention administrative était bien proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché, au regard de son parcours, de ses différentes identités et du bénéfice antérieur de plusieurs assignations à résidence.
Sur les diligences de l’administration et la demande de prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du premier juge puis du magistrat d’appel, que l’administration a satisfait à son obligation de diligence; que M. [C] se maintient sur le territoire national en violation de plusieurs obligations de quitter la France prises successivement à son encontre, la dernière datant du 25 janvier 2025, qu’il est dépourvu de tout document valide d’identité ou de voyage et qu’il se trouve en situation précaire; qu’il relève donc bien du principe de la rétention.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant notamment son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 01 Février 2025 à 18h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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