Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 21/15923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2021, N° 19/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/016
Rôle N° RG 21/15923 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMDU
S.A.R.L. [4]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
S.A.R.L. [4]
[7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 14 Octobre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01015.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [I] [Z] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2014 à 2016 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [4] [la cotisante], l'[Adresse 8] [l’URSSAF] lui a notifié par lettre d’observations datée du 18 octobre 2017, un redressement total de 15 762 euros pour les chefs de redressement suivants:
n°2- 'frais professionnels non justifiés allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires', années 2014, 2015 et 2016 d’un montant total de 3 139 euros,
n°3- 'erreur matérielle de report et de totalisation', année 2015 d’un montant de 1 832 euros,
n°4- 'frais professionnels-limites d’exonération: utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)', année 2015 d’un montant de 59 euros,
n°5- 'réductions générales des cotisations', années 2014, 2015 et 2016, d’un montant total de 15 715 108 euros,
et un avoir (point 1) pour 'assurance chômage et [3]: affiliation des mandataires sociaux', années 2012, 2013 et 2014 d’un montant total de 4 376 euros.
En l’absence d’observations de sa part, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure datée du 13 décembre 2017 portant sur un montant total de 18 071 euros (dont 16 094 euros en cotisations et 2 308 euros en majorations de retard, avec déduction de 331 euros payés en deux versements: le 15 avril 2014 et le 14 avril 2016).
Après rejet le 28 mars 2018 de la commission de recours amiable de sa contestation de l’avoir (point n°1) et du chef de redressement n°5, la cotisante a saisi le 22 octobre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir jugé le recours recevable mais non soutenu a:
* 'déclaré’ la cotisante redevable des sommes réclamées au titre de la lettre d’observations du 18 octobre 2017 pour un montant principal de 15 762 euros,
* débouté l’URSSAF de sa demande en paiement au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2017,
* débouté l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Elle a adressé à la cour des pièces qui ont été réceptionnées par le greffe le 8 janvier 2023 dans le cadre desquelles elle demande à la cour 'l’abandon total des revendications de l’URSSAF’ mais il n’a pas été justifié lors de l’audience du 18 janvier 2024, d’un pouvoir de représentation de la personne alléguant la représenter, l’affaire étant alors renvoyée à une audience ultérieure pour communication de ses conclusions et pièces à l’URSSAF.
Par arrêt en date du 14 février 2025, la cour a prononcé la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à une audience ultérieure, afin que les parties s’expliquent et justifient du caractère contradictoire de leurs conclusions.
Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi à l’audience du 19 novembre 2025, ainsi que cela résulte de l’avis de réception signé le 28 mai 2025, l’appelante n’y a pas été représentée.
Par conclusions n°3 réceptionnées par le greffe le 14 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, dont le caractère contradictoire est justifié par l’envoi à la cotisante de celles-ci par pli postal distribué le 3 octobre 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation 'des chefs de redressement contestés’ et formant en réalité appel incident, demande à la cour de condamner la cotisante à lui payer la somme de 18 071 euros (soit 15 763 euros outre 2 308 euros de majorations de retard) ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Malgré plusieurs renvois destinés à permettre à l’appelante d’échanger contradictoirement ses pièces et arguments avec l’intimée, force est de constater qu’elle n’a pas donné suite à sa dernière convocation, alors qu’elle a bien accusé réception le 28 mai 2025 du pli recommandé, renvoyant l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025.
La cour relève que dans son acte de saisine de la commission de recours amiable, l’appelante contestait uniquement le montant de l’avoir résultant du point n°1 d’un montant de 4 376 euros et le chef de redressement n°5 'réductions générales des cotisations', d’un montant total de 15 108 euros.
Les premiers juges ont en jugeant que la cotisante est redevable à l’égard de l’URSSAF de la somme de 15 762 euros, implicitement validé à la fois le chef de redressement n°5 pour son entier montant, confirmé le montant de l’avoir et tenu compte des trois autres chefs de redressement non contestés.
Par contre, ils ont débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation portant sur le montant total mentionné dans la mise en demeure de 18 071 euros en considérant que celle-ci vise une somme de 16 094 euros de cotisations, supérieure au redressement tel que visé dans la lettre d’observations.
Par suite de son défaut de représentation aux audiences successives de la cour, la cotisante ne la saisit pas régulièrement, alors que la procédure est orale, d’une prétention portant sur les chefs de redressement et l’avoir retenus dans la lettre d’observations du 18 octobre 2017, alors qu’il en résulte qu’elle est redevable à l’URSSAF:
* au titre du chef de redressement n°2 'frais professionnels non justifiés allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires', de la somme de 3 139 euros,
* au titre du chef de redressement n°3: 'erreur matérielle de report et de totalisation', de la somme de 1 832 euros,
* au titre du chef de redressement n°4: 'frais professionnels-limites d’exonération: utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)', de la somme de 59 euros,
* au titre du chef de redressement n°5: réductions générales des cotisations', de la somme de 15 108 euros,
et que l’URSSAF lui a reconnu au point n°1 de cette même lettre d’observations un avoir au titre de 'assurance chômage et [3]: affiliation des mandataires sociaux', d’un montant de 4 376 euros.
Ainsi la créance de l’URSSAF résultant du contrôle et de la lettre d’observations s’élève à 15 762 euros comme mentionné dans la lettre d’observations.
Si la mise en demeure datée du 13 décembre 2017, qui vise cette lettre d’observations, mentionne un total dû en cotisations de 16 094 euros, pour autant elle fait aussi état de deux versements venant en déduction, effectués les 15 avril 2014 et 14 avril 2016, pour des montants respectifs de 162 euros et 159 euros, totalisant 331 euros, ce qui ramène en réalité le montant des cotisations réclamées dans cette mise en demeure à 15 763 euros (soit à un euro près au montant mentionné dans la lettre d’observations) auquel est ajouté 2 308 euros en majorations de retard.
Les premiers juges qui n’ont pas prêté suffisamment attention aux mentions de la mise en demeure, ne pouvaient donc, alors même qu’ils constataient l’absence de représentation de la cotisante à leur audience et validaient en réalité les chefs de redressement, ainsi que l’avoir, retenus dans la lettre d’observations, débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation.
Le jugement doit en conséquence être infirmé, et la cotisante doit être condamnée à payer à l’URSSAF la somme totale de 18 071 euros (soit 15763 euros en cotisations et contributions et 2 308 euros en majorations de retard).
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[Adresse 8] les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
La cotisante doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société [4] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 18 071 euros (soit 15763 euros en cotisations et contributions, et 2 308 euros en majorations de retard),
— Condamne la société [4] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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