Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [11] [Localité 13] [14]
C/
[7] [Localité 13] [Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA [11] [Localité 13] [14]
— Me COLMET DAAGE
— [6] [Localité 13] [Localité 10]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me COLMET DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02995 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEFB – N° registre 1ère instance : 23/01320
Jugement du tribunal judiciaire de Lille(pôle social) en date du 06 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [11] [Localité 13] [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS sustituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
[7] [Localité 13] [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [S] [R], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La [5] ((la [6]) a réceptionné le 31 juillet 2022 une déclaration d’accident de la société [12] (la société [11]) pour son salarié, M. [F] survenu le jour même, rédigée en ces termes «'le salarié a déclaré ne pas se sentir bien et avoir une douleur au bras gauche et à la poitrine'», accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un AVC ischémique infra-radiologique sur une occlusion de l’artère vertébrale droite.
La société a transmis avec la déclaration une lettre de réserves en indiquant qu’une cause totalement étrangère au travail n’était pas à exclure, et que le malaise pouvait provenir d’un état pathologique préexistant.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [8] a par décision du 7 février 2023 pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement prononcé le 6 mai 2024 a':
— déclaré opposable à la société [12] la décision de la [5] du 7 février 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 31 juillet 2022 de M. [F],
— condamné la société [11] [Localité 13] [14] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 25 juin 2024, la société [11] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 28 mai 2024.
Après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 30 janvier 2025, visées également à l’audience et oralement développées, la société [11] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien-fondée en son recours,
— juger que le dossier mis à sa disposition sur le site [15] ne comportait pas le questionnaire assuré AT,
En conséquence,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [F] le 31 juillet 2022,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La société [11] indique renoncer aux moyens tirés de l’incomplétude du dossier constitué par la [6] en l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation et du non-respect du délai de consultation du dossier pendant la deuxième phase qu’elle avait développés devant le tribunal judiciaire.
Elle soutient que le dossier mis à sa disposition sur le site [15] ne contenait pas le questionnaire de l’assuré, et que le tribunal n’a pas répondu à son argumentation.
En effet, le tribunal a dit que la [6] produisait ce document avec l’indication qu’il avait été fait en ligne le 6 décembre 2022, sans répondre à son moyen selon lequel cette pièce ne figurait pas dans le dossier soumis à sa consultation.
Contrairement à ce qu’a dit la commission de recours amiable, le questionnaire salarié n’y figurait pas comme le démontre la copie d’écran du dossier qu’elle produit.
La société [11] indique s’interroger sur le caractère probant de la copie d’écran insérée par la [6] dans ses conclusions n° 2 devant le tribunal judiciaire, alors qu’il existe des discordances manifestes avec celle qu’elle produit elle-même.
La copie d’écran produite par la [6] est datée du 4 septembre 2023, de telle sorte qu’il n’est pas établi qu’elle se rapporte au dossier de M. [F], et les tailles compressées des documents figurant au sein de chaque fichier ne correspondent pas.
Elle conclut ainsi au fait que la [6] ne démontre pas que le questionnaire assuré figurait dans le dossier ce qui doit conduire à l’inopposabilité de la décision.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 10 mars 2025, oralement développées à l’audience, la [8] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 mai 2024,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations,
— dire et juger opposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident de M. [F],
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] souligne que devant le tribunal judiciaire, la société [11] soutenait qu’elle n’avait pas adressé le questionnaire à l’assuré, tandis qu’elle prétend désormais que ce questionnaire ne figurait pas au dossier mis à sa disposition.
Elle souligne que l’assuré a renseigné son questionnaire le 6 décembre 2022 et que l’employeur a consulté le dossier le 23 janvier 2023.
À cette date, le dossier contenait 5 éléments, dont le questionnaire assuré comme le montre le zip dossier dont elle produit la copie.
Par ailleurs, le dossier ne peut plus être modifié lorsqu’il est soumis à la consultation, et le questionnaire assuré y figure comme le montre l’impression des pièces constitutives de celui-ci.
Elle ajoute que la différence de taille des fichiers entre la capture de l’employeur et la sienne provient de l’utilisation de logiciels différents.
Elle ajoute que la copie écran produite par la société [11] ne reflète pas les informations figurant sur [15], mais provient de l’emplacement où elle a enregistré les documents. Il est donc possible que l’employeur ait commis une erreur de manipulation, omis de télécharger le questionnaire où l’ait supprimé par inadvertance.
À l’audience, la [6] a rappelé qu’elle avait communiqué à l’employeur durant le mois d’août une pièce supplémentaire démontrant que les poids électroniques des dossiers dépendent du logiciel utilisé.
La société [11] a fait valoir que son conseil n’avait pu en prendre connaissance alors que le cabinet était fermé au mois d’août, et a sollicité l’autorisation de répondre par une note en délibéré.
Elle a été autorisée à le faire dans le délai d’une semaine.
Elle n’a pas fait usage de cette autorisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Sur la demande principale :
Selon les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale «'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'»
La société [11] soutient que le tribunal n’a pas répondu à l’ensemble de ses moyens.
Le jugement renvoie aux conclusions sans les détailler.
Il résulte de leur lecture que la société [11] développait un moyen tenant au fait que la [6] n’avait pas adressé le questionnaire au salarié, et un second moyen tenant au fait que le dossier soumis à sa consultation était incomplet, comme ne comprenant pas ce document.
Le tribunal a dit que la [6] justifiait de l’envoi du questionnaire au salarié mais n’a pas répondu au moyen tenant au caractère incomplet du dossier.
Pour démontrer que le questionnaire transmis au salarié ne figurait pas dans les pièces soumises à sa consultation, la société [11] produit une copie écran de son propre support informatique, et qui ne fait pas apparaître le questionnaire salarié.
La [6] produit pour sa part l’impression de l’historique du dossier archivé retraçant les étapes de la procédure ainsi que la liste des pièces du dossier.
Cette liste comprend 5 pièces, soit les réserves de l’employeur, la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le questionnaire employeur et le questionnaire assuré.
Le questionnaire assuré a été versé au dossier le 6 décembre 2022 à 14 heures 17.
Il en résulte également que l’employeur a été avisé de ce que le dossier était complet par un mail du 15 janvier 2023 à 7 heures 16, et la personne habilitée l’a consulté le 23 janvier 3023 à 16 heures 58, soit après que le questionnaire du salarié ait été versé au dossier.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que la copie d’écran qu’il produit provient d’un téléchargement effectué sur son propre matériel informatique.
Dès lors, c’est à juste titre que la [6] fait valoir qu’une erreur de manipulation a pu être commise.
Par ailleurs, il ne peut être déduit aucun élément probant du fait du poids informatique différent des documents téléchargés par l’employeur et de ceux de la [6] dès lors que celui-ci varie en fonction du logiciel de téléchargement utilisé.
La société [11] échoue à démontrer que le questionnaire de l’assuré n’a pas été mis à sa disposition, et dès lors, la décision doit lui être déclarée opposable.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [11] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel et doit en conséquent être déboutée de celle qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [12] la prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [F],
Y ajoutant,
Dit que le questionnaire de l’assuré figurait au dossier soumis à la consultation de l’employeur,
Déboute la société [12] de ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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