Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 23/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 4
Rôle N° RG 23/01173 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVCG
Syndic. de copro. [14]
C/
[P] [R]
[T] [Z] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 07 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05446.
APPELANTE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ANTIGONE IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de TOULON sous le n°353 789 613, dont le siège social est situé [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [P] [R]
né le 20 Janvier 1952 à [Localité 6] ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [Z] épouse [R]
née le 02 Juillet 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 16 juin 2020, conclu devant maître [A], notaire à [Localité 12] (83), monsieur [P] [R] et madame [T] [Z] épouse [R], ont acquis la propriété d’une villa sis [Adresse 1] à [Localité 12] (83), cadastré [Cadastre 4], lieudit [Localité 5].
Le bien bordé par une haie d’arbres, est contigü à un fonds voisin qui appartient à l’ensemble immobilier [14].
Un litige est né en raison de l’élagage des pins, propriété de l’ensemble immobilier [14], en bordure du terrain des époux [R].
Aucune résolution amiable du litige n’a pu avoir lieu.
Suivant requête du 21 octobre 2021, monsieur [P] [R] a demandé au tribunal judiciaire de Toulon de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14] au paiement de la somme de 5 000 euros en principal.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le tribunal a :
— dit la demande de M. [R] recevable et bien fondé ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14] à
élaguer et raccourcir les 3 arbres qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété avec monsieur [P] [R] à une hauteur maximale de 2 mètres, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois passé le délai de 30 jours suivant la signi’cation du pré sent jugement ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14] à
payer à M. [R] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Il a notamment considéré que :
— la requête déposée par M. [R] était valable, n’ayant pas contrairement à une assignation à indiquer le fondement juridique ;
— M. [R] avait intérêt à agir, justifiant d’un titre de propriété ;
— il ressortait du procès-verbal d’huissier du 25 mai 2021 que trois arbres, des pins, numérotés 2, 3 et 6, étaient implantés à moins de 2 mètres de la clôture de propriété et avaient une hauteur bien supérieure à celle légale de 2 mètres ;
— la prescription trentenaire pour la réduction des arbres, soulevée par le syndicat des copropriétaires, courait à compter non pas de la date à laquelle les arbres avaient été plantés, mais à compter de la date à laquelle ils avaient dépassé la hauteur maximum permise ;
— le syndicat des copropriétaires n’avait pas justifié de la date à laquelle ces trois pins avaient dépassé la hauteur maximum permise et ne pouvait pas valablement soutenir la prescription trentenaire, d’autant que l’huissier de justice faisait état de traces d’élagage ancienne ;
— à la lecture du procès-verbal de constat du 25 mai 2021, le syndicat des copropriétaires ne respectait pas les dispositions légales et trois des cinq pins litigieux devaient être élagués.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— déclare l’action et les demandes des époux [R] irrecevables ;
— déboute les époux [R] de leurs demandes ;
— condamne in solidum les époux [R] à lui verser les sommes de :
* 8 880,24 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
* 30 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
* 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat du 27 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
— il ressort du constat dressé par maître [O] du 25 mai 2021 que les pins présents sur la parcelle sont très anciens et en tout état de cause âgés de bien plus de 30 ans ;
— ces pins ont dépassé les deux mètres de hauteur depuis bien plus de 30 ans ;
— il n’est pas nécessaire de connaître avec certitude la date à laquelle les arbres en cause ont dépassé la hauteur maximum autorisée à partir du moment où il est démontré que cette date est en tout état de cause antérieure à l’introduction de l’action en justice d’au moins trente années, ce qui est le cas en l’espèce ;
— il verse aux débats un avis technique d’expert, des attestations et une photographie afin de démontrer l’âge des pins et le fait qu’ils ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans;
— l’action des époux [R] est prescrite ;
— sur le fond :
— l’action des époux [R] est infondée ;
— les époux [R] ne sont pas propriétaires du fonds sur lequel sont les arbres puisqu’ils ont seulement la jouissance privative de leur jardin, partie commune ;
— le sol appartient à la copropriété ;
— les actions en vue de la sauvegarde matérielle et juridique des parties communes relèvent de la compétence exclusive du syndicat des copropriétaires ;
— si un copropriétaire agit seul il doit démontrer un intérêt individuel et justifier en avoir informé le syndic ;
— les époux [R] ne rapportent pas la preuve de la limite séparative des deux copropriétés contiguës ;
— sur le trouble anormal du voisinage : l’argument est nouveau en cause d’appel et les époux [R] ne démontrent ni l’anormalité de la nuisance, ni que cela excéderait les inconvénients normaux du voisinage ;
— les pins litigieux ne présentent aucun danger ;
— sur l’indemnisation des préjudices subis :
— bien qu’alertés sur le caractère irréversible de l’élagage et du raccourcissement des arbres, les époux [R] ont poursuivi l’exécution du jugement entrepris ;
— l’avis d’un technicien lui a coûté 597,60 euros ;
— l’intervention visant à élaguer les arbres a coûté la somme de 8 282,64 euros ;
— il n’a pas à supporter les conséquences financières d’une décision mal fondée ;
— les trois pins étaient présents sur la copropriété dépuis plus de 30 ans ;
— ils sont en zone boisée 'trame paysagère à préserver’ ;
— l’exécution du jugement a consisté à ramener des pins de 15 mètres de hauteur à seulement 2 mètres, ce qui a consisté à ne laisser qu’un tronc démuni de branches ;
— l’espace boisé a été défiguré ;
— le refus des époux [R] interdisant l’accès à leur terrain pour évacuer les arbres a complexifié l’opération en devant évacuer les arbres par les escaliers et stationner sur la partie haute du parking ;
— cette intervention a causé un préjudice écologique ;
— l’ensemble des copropriétaires a été heurté par l’exécution de cette décision, l’élagage ayant eu des conséquences irréversibles pour la copropriété ayant entraîné leur destruction ;
— les arbres sont désormais en péril.
Par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, et :
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— sur la prescription de l’action :*
— les éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires ne suffisent pas à démontrer que les pins ont dépassé les 2 mètres depuis plus de 30 ans au jour de la saisine le 20 octobre 2021 soit avant le 20 octobre 1991 ;
— il n’est pas établi la date précise à laquelle les trois pins implantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative avaient dépassé la hauteur réglementaire de 2 mètres;
— sur le bien fondé de leurs demandes :
— sur la qualité à agir du demandeur à l’arrachage : l’action en élagage peut être exercée par toute personne ayant un intérêt légitime à protéger sa propriété ou son droit de jouissance ;
— il n’est pas nécessaire d’être propriétaire du fonds ;
— sur la preuve du non-respect de la distance des 3 pins en bordure de propriété :
— les arbres sont bien implantés à moins de 2 mètres de leur fonds, comme le démontre le bornage amiable ;
— le constat d’huissier a valeur probante ;
— sur l’impact écologique et esthétique du raccourcissement :
— l’argument selon lequel les arbres vont mourir est gratuit et étayé par aucune pièce;
— le PLU n’interdit pas l’abattage d’arbres ;
— la résidence [14] n’est pas une résidence de standing qui a été dénaturée par la coupe de 3 pins ;
— sur le trouble anormal de voisinage :
— cette théorie a été évoquée en première instance et s’applique en l’espèce ;
— ils ont déjà subi en 2019 un sinistre suite à la chute d’un pin ;
— la protection de la sécurité prime sur l’antériorité de la situation ;
— l’ensemble immobilier [14] n’a pas subi de préjudice.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
1 – Sur le fondement de la distance des plantations :
Aux termes de l’article 671 alinéa 1er du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il est acquis que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise (Cass. Civ 3ème, 8 décembre 1981, bull. civ III, n°207).
En l’espèce, le premier juge a estimé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de la date à laquelle les trois pins implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, avait dépassé la hauteur maximum permise et conclu que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la prescription trentenaire.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le procès-verbal de constat établi le 25 mai 2021, à la requête des époux [R], par maître [O], commissaire de justice à [Localité 13] (83), photographies à l’appui, estimant la hauteur des pins entre 13 et 15 mètres, portant des traces d’élagage ancien;
— un avis technique de M. [B], expert judiciaire dans le domaine forestier, au sein du cabinet Aval, daté du 28 mars 2023, dont la mission était d’estimer l’âge des arbres : il a dénombré sur les échantillons obtenus des pins litigieux, qui sont des pins d’Alep, plus de 60 cernes de croissance, précisant que chaque année l’arbre produit une cerne de croissance.
Il a donc conclu que les arbres étaient concernés par la prescription trentenaire.
Il souligne que les pins préexistaient à la construction de la résidence [14].
Il s’en déduit qu’en 2023, les arbres avaient déjà plus de 60 ans ;
— deux attestations de Mme [U] et M. [K], copropriétaires au sein de la résidence, indiquant que depuis la construction de l’immeuble en 1987, les pins objet de la procédure en cours préexistaient et faisaient déjà plusieurs mètres de hauteur ;
— une photographie aérienne des années 1950-1965 extraite de géoportail, mettant en exergue que cette zone est une grande pinède ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, même si le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’âge exact des arbres, il échet de constater que ces arbres avaient dépassé la hauteur de deux mètres, bien avant la construction de la résidence [14] en 1987 et que l’action des époux [R] intentée le 21 octobre 2021, se heurte à la prescription trentenaire, acquise a minima en 2017.
En effet, il n’est pas nécessaire de connaître avec certitude la date à laquelles les trois pins litigieux ont dépassé la hauteur maximale autorisée, à partir du moment où le syndicat des copropriétaires démontre que cette date est, en tout état de cause, antérieure à l’action en justice intentée par les époux [R].
En 2023, l’expert a estimé l’âge des pins à plus de 60 ans, dont la taille était de 15 mètres environ en 2021, selon constat d’huissier, avec des copropriétaires affirmant que dès 1987 les pins mesuraient déjà plusieurs mètres, cette zone étant boisée depuis les années 50.
C’est à tort que le premier juge a estimé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas se prévaloir de la prescription trentenaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
2 – Sur le fondement du trouble anormal du voisinage :
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Il est acquis que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue, non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de dix ans de l’ancien article 2270-1 du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, (Cass. Civ 3ème, 16 janvier 2020, n°16-24.352), applicable en l’espèce.
Les époux [R] ont acquis leur bien le 16 juin 2020 et ont agi en justice le 21 octobre 2021. Par conséquent, leur action en responsabilité, fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas prescrite.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage en cause d’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure cvile, les parties pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces, ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que c’est la première fois en cause d’appel que les époux [R] invoquent ce fondement juridique du trouble anormal de voisinage, et que cette action constitue une action distincte de l’action en élagage.
Les époux [R] estiment l’avoir invoqué devant le premier juge.
A la lecture du jugement entrepris, il n’apparaît pas que les époux [R] aient invoqué cette théorie au soutien de leur demande en première instance.
En tout état de cause, l’invocation du fondement du trouble anormal de voisinage par les époux [R], constitue un moyen de droit nouveau et ne constitue pas une prétention nouvelle, quand bien même ce fondement juridique est différent de celui opposé devant le premier juge sur le fondement de l’article 671 du code civil.
Ce moyen de droit nouveau, sera jugé recevable.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Afin de justifier leur action, les époux [R] invoquent pour la première fois en cause d’appel la théorie du trouble anormal de voisinage, faisant valoir que la présence des 3 pins en bordure de propriété est constitutif d’un danger pour eux, dans une région où le vent souffle de plus en plus fort lors de tempêtes de plus en plus violentes.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent :
— un article du journal le Parisien en date du 5 mai 2019, relatif à un incendie survenu à [Localité 13], au [Localité 9], et précisant que le feu état attisé par des rafales de vent ;
— une attestation de l’assurance de M. [D], leur autre voisin, en date du 3 mai 2023, qui indique les avoir indemnisés de leur préjudice matériel (dommages à votre clôture et à votre piscine), consécutif à la chute d’un de ses arbres sur leur terrain survenu le 5 mai 2019 ;
— une photographie du pin tombé le 5 mai 2019 ;
— leurs courriers adressés au syndicat des copropriétaires [14] des 14 décembre 2020, faisant état de leur inquiétude des pins bordant leur bien, évaluant leur hauteur à 20 mètres, réclamant un raccourcissement significatif ;
— des articles de presse du 26 octobre 2011, et 9 novembre 2011 relatant un épisode de mini-tornade ayant eu lieu à [Localité 12], dans les quartiers de [Adresse 11] et [Localité 5], près de leur bien actuel ;
— une analyse de Keraunos sur la fréquence et l’intensité des tornades en France dont le Var ;
— une attestation de M. [L], non datée, ancien employé de l’ONF qui certifie lors d’un entretien chez M. [R] avoir constaté l’état préoccupant des pins bordant sa maison ;
Ainsi, les époux [R] ont acquis leur bien le 16 juin 2020. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils ne pouvaient pas ignorer lors de cette acquisition la configuration et la destination des lieux. Leur propriété se situait dans une zone boisée 'pinède', et donc entourée de pins, espèce endémique de la région.
Les pins 'Alep’ préexistaient à leur acquisition dans une région de France, où le vent souffle, et en particulier dans un département tel que le Var, connu pour ses épisodes de fortes chaleur et ses vents parfois violents.
Les époux [R] estiment que leur protection et leur sécurité primerait sur la théorie de la 'pré-occupation’ et l’excuse d’antériorité.
Afin de démontrer le risque et la dangerosité des pins objet du présent litige, les époux [R] s’appuient sur un précédent épisode de chute d’un arbre, ayant eu lieu le 5 mai 2019. Les époux [R] font un raisonnement par analogie, soulignant que cet arbre tombé était similaire aux pins, objet en la cause, reconnaissant que l’épisode s’est déroulé ailleurs que dans les deux fonds contigüs de l’espèce
Ces éléments ne concernant pas directement les pins, objet du présent litige, et sont insuffisants à démontrer la dangerosité des pins situés sur la copropriété [14].
Force est de constater également que malgré cet incident qui s’est produit en 2019, les époux [R] ont acquis en 2020, un bien situé dans une pinède, existant depuis plusieurs décennies. Les articles de presse qu’eux mêmes versent aux débats témoignent de l’existence d’arbres centenaires au [Adresse 7] à [Localité 12].
De plus, les époux [R] ne démontrent pas en quoi le dommage redouté de la chute des trois pins, objet du présent litige serait avéré. Ce dommage est hypothétique ou éventuel.
En outre, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un courrier du syndic du 15 décembre 2020, certifiant que l’agence en charge de l’entretien des espaces verts avait indiqué que les pins ne présentaient à ce jour aucun danger, raison pour laquelle l’assemblée générale avait refusé d’entreprendre toute action sur ces pins.
Les époux [R] échouent à rapporter la preuve d’une anormalité du trouble.
La réalisation du risque de chute des trois pins, objet du présent litige, en raison d’une tempête ou d’une tornade reste hypothétique. Ce sont des évènements exceptionnels et isolés. Force est de constater d’ailleurs que les articles les relatant remontent à 2011.
Aucun élément ne démontre avec certitude que ces arbres présentent un risque.
Les époux [R] échouent à démontrer que la protection de leur sécurité devrait avoir lieu, en lien de causalité avec la présence de ces trois pins qui constituerait un trouble anormal du voisinage.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a estimé la demande des époux [R] bien fondée et condamné le syndicat des copropriétaires à élaguer et raccourcir les trois arbres qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété avec monsieur [P] [R] à une hauteur maximale de 2 mètres, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois passé le délai de 30 jours suivant la signi’cation de la décision.
Les époux [R] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur l’appel incident et l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires :
Il est acquis que celui qui poursuit l’exécution d’une justice assortie de l’exécution provisoire ne le fait qu’à ses risques et périls, et si l’exécution cause un préjudice à son adversaire, il devra en réparer les conséquences dommageables alors même qu’il n’aurait commis aucune faute, ni aucun abus de droit.
En l’espèce, par ordonnance du 12 juin 2023, le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a écarté la demande du syndicat des copropriétaires à voir écarter l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Les époux [R] ont poursuivi l’exécution du jugement entrepris.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir procédé à l’élagage des pins litigieux au mois de septembre 2023.
Eu égard à l’infirmation du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires est bien-fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’exécution du jugement entrepris et du raccourcissement des arbres.
Ainsi, les époux [R], es qualité de propriétaires, seront conjointement condamnés à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 282,64 euros TTC, en remboursement du coût de la prestation de l’élagage de la SARL Fabrice Jardin Pepiniere Loretti pour procéder à l’élagage et au raccourcissement des trois pins litigieux, ainsi que la somme de 597,60 euros TTC au titre de l’avis technique de datation des pins, soit au total la somme de 8 880,24 euros TTC, en réparation du préjudice matériel.
De plus, il ressort des éléments produits par le syndicat des copropriétaires que les pins étaient présents sur la copropriété depuis plus de 30 ans, bien avant l’acquisition par les époux [R] de leur propriété en date du 16 juin 2020.
Ces arbres, d’une hauteur de 15 mètres, sont implantés dans une zone de pinède, dans un environnement particulièrement boisé. Le règlement de copropriété du 9 juillet 1986 fait figurer les espaces verts dans la désignation même de l’ensemble immobilier. Ils ont fait l’objet d’un plan à part entière.
L’assiette de la copropriété en zone boisée participe à sa destination voire sa désignation.
Les fonds de la copropriété et des époux [R] sont tous les deux classés en zone intitulée 'trame paysagère à préserver'.
L’opération qui a consisté à ramener des arbres, âgés de plus de soixante ans, d’une hauteur de 15 mètres à seulement 2 mètres a consisté à ne laisser qu’un tronc démuni de branches comme le démontre le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 27 septembre 2023 et produit aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Cette opération a donc modifié la configuration esthétique des extérieurs de la résidence. Les copropriétaires ont vu porter atteinte à la jouissance paisible de leur bien.
En outre, selon attestation de l’entreprise ayant procédé à l’élagage, un pin coupé au ras du sol, ne présente pas de capacité de régénération naturelle.
Le préjudice de jouissance sera réparé à hauteur de 6 000 euros, montant auquel les époux [R] seront condamnés.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie d’un préjudice moral subi par le syndicat des copropriétaires, qui sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie ».
Par ailleurs l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14] représenté par son syndic en exercice aux dépens de première instance et à verser à M. [R], la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les époux [R] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais du procès-verbal de constat du 27 septembre 2023, pris en exécution du jugement entrepris.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les époux [R] seront conjointement condamnés à leur verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.*
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE l’action des époux [R] irrecevable sur le fondement de l’article 671 du code civil;
DÉCLARE l’action des époux [R] recevable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
DÉBOUTE les époux [R] de leurs demandes en élagage des arbres ;
CONDAMNE conjointement les époux [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14], pris en la personne de son syndic en exercice à leur payer les sommes de :
— 8 880,24 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
— 6 000 euros, en réparation de son préjudice jouissance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE conjointement les époux [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [R] à supporter les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais du procès-verbal de constat du 27 septembre 2023, pris en exécution du jugement entrepris.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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