Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 juillet 2024, N° 2024F00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°2025/177
N° RG 24/02737 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNGH
IMM AC
Décision déférée du 29 Juillet 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024F00746)
M VALETTE
S.A.S.U. AUDITION770
C/
[D] [I] [K]
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. AEGIS
S.C.P. SCP CBF ASSOCIES
S.A.S. HOLDING 26
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Marie-léa BOUKOULOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. AUDITION770 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Ketty LEROUX de la SCP CABINET F.NAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [D] [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS Prise en la personne de Maître [E] [G] en qualité de liquidateur judiciaire désigné de la SAS AUDITION770, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
S.C.P. CBF ASSOCIES Prise en la personne de Me [W] [Z] en sa qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la SAS AUDITION770 pour les besoins de la procédure collective, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.S. HOLDING 26 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Ketty LEROUX de la SCP CABINET F.NAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
En présence de :
MP PG COMMERCIAL
Cour d’Appel
[Adresse 10]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats Monsieur JARDIN, avocat général, a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La SASU Audition 770 au capital de 1 000 ' a été créé le 26 avril 2022. Elle avait pour activité principale la vente au détail de prothèses auditives et l’exercice de la profession d’audioprothésiste.
Le dirigeant était M. [S] [B]. L’associé unique de la SASU Audition 770 était la SAS Holding 26 qui elle-même était également dirigée par M. [S] [B].
Madame [D] [K] a été engagée par la SASU Audition 770 en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2022 en qualité d’audioprothésiste. Elle a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 2023.
Le 21 décembre 2023, à défaut de paiement de salaires dus par la SASU Audition 770 et considérant que cette dernière était en état de cessation des paiements, Madame [K] a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse pour lui demander sur le fondement de l’article L631-1 du code de commerce d’en informer le ministère public en vue d’un éventuel dépôt de requête en ouverture d’une procédure collective.
Le 6 février 2024, Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse sous la forme des référés aux fins de condamner la SASU Audition 770 à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le conseil a condamné la société à lui payer la somme totale de 21 903,23 euros.
Par requête du 26 février 2024, le ministère public a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Audition 770 et la fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 4 novembre 2023 et subsidiairement de commettre un juge afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le 12 mars 2024, la SASU Audition 770 a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Holding 26 à compter du 31 décembre 2023, la déclaration de dissolution ayant été publiée le 1er décembre 2023 dans un journal d’annonces légales de la région parisienne et le 29 février 2024 au BODACC.
Par exploit des 13 et 14 mars 2024, Madame [K] a assigné la SASU Audition 770 et la SAS Holding 26 devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de déclarer fondée son opposition à la dissolution sans liquidation de la SASU Audition 770. Le 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a jugé que l’opposition à la dissolution sans liquidation de la SASU Audition 770 formée par Madame [K] était fondée. La SAS Holding 26 a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2024.
Par exploit du 28 mai 2024 et en application des articles L640-1 et suivants du code de commerce, Madame [D] [K] a demandé au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Audition 770.
A l’audience du 9 juillet 2024, la SAS Audition 770 a comparu et la SAS Holding 26 n’a pas comparu.
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F746 et 2024F1894 introduites par le ministère public et Madame [K],.
— Déclaré recevable les demandes à l’égard de la SAS Audition 770 ;
— Constaté l’état de cessation des paiements de la SAS Audition 770, [Adresse 6],
— Ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— Fixé au 4 novembre 2023 la date de cessation des paiements ;
— Désigné :
Juge-commissaire : Monsieur Laurent Lesdos,
Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick Nardin,
Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [E] [G], [Adresse 7],
La SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS Audition 770 pour les besoins de la procédure collective ;
— Dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la procédure collective ;
— Invité les membres de la délégation du personnel du comité sociale et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément à l’article L. 641-1 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;
— Désigné Maître Camille Chabroux, [Adresse 9], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent;
— Dit qu’elle déposera au greffe, dans un délai de Quinze jours, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur;
— Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice;
— Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
— Dit que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de deux ans ;
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
La SASU Audition 770 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 août 2024.
La clôture est intervenue le 30 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SASU Audition 770 et de la SAS Holding 26 demandant à la cour au visa des articles 1844-5 du code civil, L123-9, L640-5 et R641-5 du code de commerce, 4,31,32,66,370 à 373, 376 et 640 et suivants du code de procédure civile et l’article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 de :
— Recevoir la société Holding 26 en son intervention volontaire,
— Annuler le jugement du 29 juillet 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse,
Subsidiairement, infirmer le jugement du 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— Rejeter toutes prétentions, fins et moyens contraires.
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [D], [I] [K] demandant à la cour au visa des articles 1844-5 du code civil, L640-1, R123-125, R123-130 et R123-136 du code de commerce et 700 du code de procédure civile de :
— Statuer ce que droit sur la jonction de la présente instance et ce celle portant le numéro RG 24/02458,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a désigné la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS Audition770 pour les besoins de la procédure collective,
— Y ajoutant, condamner la SAS Audition770 et la SAS Holding 26 à payer à Madame [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que les dépens d’appel seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du ministère public demandant à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 juillet 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Audition 770,
Subsidiairement
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la SASU Audition 770.
La Selarl Aegis et la société CBF et associés auxquelles la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n’ont pas constitué avocat.
Motifs
— sur la recevabilité de l’intervention de la SASU Holding 26
La société Holding 26, qui n’a pas été intimée est intervenue volontairement à l’instance en cause d’appel aux cotés de la société Audition 770.
Elle soutient que, bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société Audition 770, elle a intérêt à intervenir à l’instance d’appel pour contester l’ouverture du redressement judiciaire de cette dernière.
Elle ajoute ne pas avoir été convoquée devant le tribunal de commerce.
L’article 554 du code de procedure civile dispose que peuvent intervenir encause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni partie ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Or en l’espèce, le jugement mentionne que la société Holding 26 a été convoquée à l’audience mais n’a pas comparu.
Le ministère public justifie que contrairement à ce qu’elle soutient, la société Holding 26 a été citée à l’adresse de son siège social, par acte remis à l’étude, les mentions de l’acte attestant des diligences de l’huissier et notamment de ce que la personne présente au siège social, [Adresse 2] à [Localité 8], adresse déclarée par la société dans ses conclusions d’intervention volontaire, a confirmé la domiciliation, tout en refusant de recevoir l’acte.
Il appartenait à la société Holding 26 qui n’a pas été intimée par la déclaration d’appel de la société Audition 770 de relever appel de la décision qu’elle entend critiquée. En application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, son intervention volontaire est irrecevable.
— Sur la nullité du jugement.
Les sociétés Audition 770 fait valoir que la convocation qui lui a été adressé est nulle en raison de la disparition de sa personnalité morale, survenue le 31 décembre 2023, soit 30 jours après la publication de la décision de sa dissolution sans liquidation dans un journal d’annonces légales, le 1er décembre 2023.
La cour observe en premier lieu que la société Audition 770 a relevé appel du jugement déféré par déclaration du 6 août 2024, acte juridique qui impose de disposer d’une personnalité juridique.
En outre, selon l’article 1844-5 du code civil ' en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.'
En application de ce texte, la personnalité morale ne disparaît qu’à l’issue d’un délai de trente jour suivant la publication de la dissolution, en l’absence d’opposition, ou lorsque l’opposition a été rejetée en première instance et que les créances ont été réglées.
Or en l’espèce, Madame [K] a bien formé opposition à la dissolution sans liquidation et son action a été déclarée fondée par le tribunal de commerce. L’écoulement du délai de 30 jours n’a donc pas eu pour effet de faire disparaître la personnalité juridique de la société Audition 770.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article R 123-217 du code de commerce, ce délai de 30 jours a commencé à courir le 29 février 2024, date de la publication au BODACC de l’avis de dissolution sans liquidation et non le 1er décembre 2023, date de la publication dans un journal d’annonce légale.
L’action du ministère public, engagée par requête reçue au greffe le 29 février 2024, a donc saisi le tribunal dans le délai ouvert au tiers par le texte susvisé pour contester la dissolution sans liquidation, à une date ou la personnalité juridique n’avait pas disparu.
C’est donc sans aucun fondement que la société Audition 770 entent se prévaloir de la disparition de sa personnalité morale.
Valablement convoquée, elle a comparu devant le tribunal pour réclamer des délais de paiement. Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement.
— Sur l’état de cessation des paiements
Le jugement mentionne que la SAS Audition 770 qui a comparu à l’audience devant le tribunal de commerce 'n’a pas contesté ses dettes salariales, sociales et fiscales mais pensait pouvoir y faire face. Devant l’ampleur de ces dettes (notamment salariale), elle indique ne pas pouvoir les solder immédiatement et sollicite le cas échéant un moratoire'. La débitrice a également reconnu n’avoir aucun actif disponible.
Devant la cour, l’appelante qui se borne à soutenir qu’elle n’a plus de personnalité morale, ne forme aucune critique à l’égard des motifs du jugement qui ont constaté l’état de cessation des paiements.
Ses dettes sociales et fiscales s’élevaient à la date du jugement à la somme de 34.046, 03 '. L’absence de tout actif disponible pour faire face à ce passif exigible caractérise l’état de cessation des paiements. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté cet état de cessation des paiements et aucun des éléments débattus ne justifie qu’une appréciation distincte soit portée à la date ou la cour statue.
Enfin, le tribunal a retenu que toute activité ayant cessé, il n’existe aucune perspective de redressement. C’est donc à juste titre qu’il a ouvert la liquidation judiciaire de la société Audition 770.
— sur la nomination d’un mandataire ad hoc
Outre la désignation du liquidateur, le tribunal a 'désigné la SCP CBF associés, prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS Audition 770 pour les besoins de la procédure collective'.
Madame [K] fait valoir que rien ne justifie cette nomination.
La cour constate que le tribunal ne s’est pas expliqué dans les motifs de son jugement sur la nomination d’un mandataire ad hoc qui n’était sollicitée ni par le ministère public, ni par Madame [K].
En application des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, la société débitrice est représentée par le liquidateur. Il n’ ya donc pas lieu à désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société pour les besoins de la procédure collective
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les dépens de l’instance sont à la charge de la procédure collective de la société Audition 770.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Madame [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Holding 26,
Déboute la sociétés Audition 770 de sa demande de nullité du jugement,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a désigné la SCP CBF associés, prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS Audition 770 pour les besoins de la procédure collective,
Le confirme pour le surplus,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Audition 770.
Déboute Madame [K] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’rticle 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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