Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 juin 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2024, N° 24/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
12/06/2025
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3JA
Décision déférée – 12 Décembre 2024 – Conseiller de la mise en état de TOULOUSE -24/00504
S.A.S. ALLOPASS
C/
S.A.S. BEAUGRAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/115
***
Le douze Juin deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. ALLOPASS anciennement dénommée 'MOBIYO', demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. BEAUGRAND, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne-marie PECORARO de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 13 février 2024, la SASU Mobiyo, devenue SAS Allopass, a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 février 2024 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Beaugrand plusieurs sommes dont 29.146 euros TTC, 1.510,75 euros HT, 55.000 euros HT, 158.357, 43 euros HT, 26.392,90 euros HT outre 2000 euros de frais irrépétibles.
Sur incident soulevé par la SAS Beaugrand et par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile (cpc).
Par déclaration en date du 6 février 2025, la SAS Allopass a sollicité la réinscription de l’affaire après avoir, selon lui, réglé la condamnation du jugement du 5 février 2024.
Par conclusions en date du 24 février 2025, la SAS Beaugrand a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de rejeter la demande de réinscription et de lui allouer 5000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 mai 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 14 mai 2025 de la SAS Allopass, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa de
l’article 383 du cpc,de :
— constater l’exécution par ALLOPASS du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour d’appel de Toulouse ;
— débouter la société BEAUGRAND de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société BEAUGRAND à payer à la société ALLOPASS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 14 mai 2025 de la SAS Beaugrand, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa de l’article 524 du Code de procédure civile, de :
' donner acte à BEAUGRAND de ce qu’elle s’oppose à la demande de rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour d’appel de Toulouse
' juger que ALLOPASS (anciennement MOBIYO) n’a pas exécuté intégralement les condamnations financières prononcées au titre du jugement du Tribunal de Toulouse du 5 février 2024
' juger que ALLOPASS (anciennement MOBIYO) ne justifie pas avoir exécuté le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 5 février 2024 revêtu de l’exécution provisoire
En conséquence :
' juger que ALLOPASS (anciennement MOBIYO) n’a pas exécuté intégralement le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 5 février 2024 revêtu de l’exécution provisoire
' rejeter la demande de ALLOPASS visant au rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour d’appel de Toulouse
En tout état de cause :
' rejeter l’intégralité des demandes, prétentions et moyens formulées par la société ALLOPASS (anciennement MOBIYO),
' condamner ALLOPASS (anciennement MOBIYO) à payer à BEAUGRAND la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil ;
' condamner ALLOPASS (anciennement MOBIYO) à payer à [Localité 3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ALLOPASS (anciennement MOBIYO) aux entiers dépens
Motifs de la décision :
En application de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile « Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Pour autoriser la réinscription de l’affaire radiée en application du dit article, il appartient à celui qui entend solliciter la réinscription d’établir qu’il a exécuté la décision de condamnation.
En l’espèce, la SAS Allopass expose que depuis l’ordonnance de radiation, il a réglé la somme de 315 285,71 euros à compter du 5 février 2025 au titre de ses condamnations par jugement du 5 février 2024 et considère ne plus rien devoir ,ce qui devait arrêter le cours des intérêts.
Elle fait valoir qu’il convient de comptabiliser la saisie-attribution sur le compte bancaire Société générale de la société Allopass pour un montant de 11.401,59 euros ce que conteste la SAS Beaugrand qui précisé qu’il s’agissait du règlement d’un autre litige entre les parties. Elle considère ne pas devoir la TVA sur les sommes fixées hors taxes dans le dispositif du jugement.
La SAS Beaugrand s’est opposée à la réinscription en rappelant qu’ il restait dû la somme de 53 759,32 euros. Elle précise que selon l’arrêté des comptes au 6 mai 2025, le montant des intérêts s’élève à 36 637,69 euros et que selon les dernières pièces produites, le calcul des intérêts communiqué par la SAS Allopass contient un écart de 5 061,21 euros.
Ainsi la SAS Beaugrand relève que d’une part, la SAS Allopass refuse délibérément de tenir compte du défaut de paiement de la somme de 11 401,59 euros dans le cadre du présent litige, que d’autre part, elle omet de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux condamnations relatives au préavis, lesquelles ont été fixées hors taxes par le jugement et sur lesquelles la TVA doit s’appliquer pour 36 950,06 euros, et qu’enfin, elle repose sur un calcul erroné des intérêts.
Eu égard aux pièces produites, la cour rappelle que le jugement a précisé en son dispositif toutes les condamnations ordonnées avec exécution provisoire et a précisé certains montants hors taxe et d’autres TTC pour permettre au débiteur de connaître le montant de TVA à déduire et au bénéficiaire de la somme à verser avec le montant de TVA à collecter, qu’enfin, les sommes assorties des intérêts de retard sont également précisées sur le taux à appliquer et sur leur point de départ.
Il convient de rappeler que la cour d’appel n’est pas le juge des désaccords concernant l’exécution d’une décision de justice et n’a pas à trancher ce type de différend s’agissant du paiement de la TVA,de la saisie attribution affectée au litige ou pas ou du calcul erroné des intérêts restant à régler.
Il convient de constater que la SAS Allopass conteste devoir la TVA sur les sommes mentionnées au dispositif en montant hors taxes, qu’il existe un différend sur la somme de 11 401,59 euros qui a fait l’objet d’une saisie attribution fructueuse mais pour un litige distinct selon l’intimée et que le règlement des intérêts au 5 mai 2025 comportait encore un différentiel de 5 061,21 euros selon l’intimée.
Dès lors, le règlement de la condamnation n’est manifestement pas encore intervenu pour pouvoir procéder à la réinscription de l’affaire.
Il convient de rejeter la demande de réinscription de l’affaire.
— sur la demande de la SAS Beaugrand de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la société Allopass se soit méprise sur l’étendue de ses droits en demande de réinscription de l’affaire après radiation pour non-exécution du jugement de condamnation.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Beaugrand doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
— sur les demandes annexes :
Il convient de condamner la société Allopass aux dépens de l’incident et à verser 1000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour
— déboute la SAS Beaugrand de sa demande de dommages-intérêts
— condamne la société Allopass aux dépens de l’incident
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Allopass à verser 1000 euros à la SAS Beaugrand
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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