Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15498 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-23-000253
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
substituée à l’audience par Me Fabienne BEUGRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 au SRI LANKA
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 284,56 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,20 %, le TAEG s’élevant à 5,52 %, soit une mensualité avec assurance de 297,56 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 juin 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [R] au paiement de la somme de 3 558,80 euros et de la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans majoration de 5 points, a débouté la banque de ses autres demandes et a condamné M. [R] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d’information n’était pas signée et que sa remise n’était pas justifiée, la notice remise ne faisant pas le lien avec le contrat, le document de synthèse des garanties des contrats d’assurances signé et daté n’étant pas la notice.
Il a limité la clause pénale qu’il a considérée comme manifestement excessive au regard du préjudice subi à un euro, a déduit les sommes versées soit 16 441,20 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de production conforme de la notice d’assurance et statuant à nouveau,
— à titre principal de condamner M. [R] à lui payer une somme de 8 905,44 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 11 août 2022, jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû d’un montant de 694,81 euros,
— à titre subsidiaire de constater que M. [R] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner M. [R] à lui payer une somme de 8 905,44 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 694,81 euros,
— en tout état de cause de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh, Avocat au Barreau de Paris.
Elle fait valoir qu’elle justifie du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles, que la notice produite a été remise, que M. [R] l’a reconnu en signant le contrat d’assurance, que le numéro de contrat 90.193/90.194 est apposé sur l’entête de la notice d’assurance ainsi que sur la synthèse des garanties des contrats d’assurance que M. [R] a signée ce qui démontre le lien avec le contrat.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [R] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 novembre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 6 mai 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 27 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n’est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu’ils ne portent pas sur ce point ni même sur la déchéance du droit aux intérêts,
— que le juge doit respecter le contradictoire et que l’intimé n’a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l’audience des plaidoiries,
— sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n’obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens, que l’emprunteur a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,
— que le fait que l’emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d’appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d’échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, le contrat contient une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise et le prêteur produit la notice elle-même dont la signature n’est pas encore requise et qui en outre n’a pas à être personnalisée et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef. En outre le document de synthèse signé reprend les éléments de la notice de manière très claire.
La fiche d’informations précontractuelles
La banque fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l’effet dévolutif de l’appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu’elle n’a pas respecté le contradictoire, M. [R] étant absent.
En l’espèce le jugement a débouté la banque d’une partie de ses demandes, qu’elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et M. [R] ne comparaît pas. La cour doit en application de l’article 472 du code de procédure civile vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d’office un moyen susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.
Or l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu’en ce qu’il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d’office par le juge en ce qu’il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n’est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations ce qui a été fait.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence de la notice d’assurance qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur non représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 21 juin 2022 enjoignant à M. [R] de régler l’arriéré de 899,39 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 16 441,20 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 3 558,80 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point et le jugement infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,20 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ce qui sera précisé au dispositif. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 11 août 2022 sans majoration de retard, le jugement étant confirmé sur la suppression de la majoration mais infirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le point de départ des intérêts au taux légal était le jugement et en ce qu’il a condamné M. [V] [R] au paiement d’une clause pénale de un euro ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Dit que le point de départ des intérêts au taux légal non majorés produits par la somme de 3 558,80 euros est le 11 août 2022 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement’de sa demande au titre de la clause pénale ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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