Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 203
N° RG 22/02436
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUP3
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Service ACCIDENT DU TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS ;
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Z], salarié de la société [1] (prise en son établissement de [Localité 3]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 février 2018, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par son employeur : 'M. [Z] manutentionnait une menuiserie 3 ventaux pour tourner sur le support. Lorsqu’il a voulu retenir l’ensemble de la structure qui glissait sur la table, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche'.
Le certificat médical initial, également établi le 28 février 2018 mentionne un traumatisme à l’épaule et au bras gauche.
Par décision du 15 mars 2018 notifiée à la société [1], la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge ces lésions au titre d’accident du travail.
M. [Z] s’est vu prescrire un arrêt de travail, prolongé et indemnisé jusqu’au 31 mars 2019 au titre de cet accident.
Par recours du 22 février 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [Z], et imputés sur son compte employeur, au titre de cet accident.
En l’absence de réponse de la commission dans un délai de deux mois, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon le 21 mai 2019, à l’encontre d’une décision implicite de rejet, qui a ensuite été confirmée par décision expresse de rejet de la commission le 13 juin 2019.
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a :
Débouté la société [1] de son recours,
Déclaré la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] suite à l’accident dont il a été victime le 28 février 2018 opposable à la société [1],
Condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
Constater que son appel est recevable,
Déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [Z] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du 28 février 2018 ;
Avant dire droit :
Ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces,
Nommer un expert qui aura pour mission de :
retracer l’évolution des lésions de M. [Z],
dire si l’ensemble de ses lésions sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial intervenu le 28 février 2018,
dire si l’évolution des lésions de M. [Z] est due à un état pathologiquement préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [Z] directement et uniquement imputable à l’accident du travail initial du 28 février 2018,
fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe et de l’accident du 28 février 2018,
dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir les éventuelles observations,
dire que le service médical de la CPAM devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission,
enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [Z] à l’expert qui sera désigné.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Constater que la société [1] ne détruit pas la présomption d’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [Z],
Déclarer non fondée la demande d’expertise médicale,
Dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge de soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de l’accident du travail du 28 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que la durée de l’arrêt de travail prescrit à M. [Z] au titre de son accident, soit 393 jours, est manifestement disproportionnée compte tenu des lésions initiales.
Elle verse aux débats un argumentaire du 31 août 2021 de son médecin conseil, le docteur [L], qui note l’existence d’un état antérieur interférant avec l’accident, à savoir une tendinite sur conflit sous-acromial, qui a pu être temporairement 'dolorisée’ par cet accident, mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cet avis soulève un doute médical sérieux qui justifie de procéder à une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier quels arrêts sont en lien avec l’accident, et lesquels sont uniquement imputables à un état antérieur ou une cause étrangère.
La CPAM de la Vendée réplique que les arrêts de travail prescrits à M. [Z], pour lesquels elle verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières et les certificats de prolongation, bénéficient de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident, et que l’employeur échoue à renverser cette présomption.
Elle fait valoir que le docteur [L] évoque une tendinite, mais ne démontre aucunement son caractère pré-existant au fait accidentel, et ajoute qu’en tout état de cause, la seule existence d’un état antérieur n’empêche ni la caractérisation d’un accident du travail, ni que les soins et arrêts prescrits soient en rapport avec cet accident.
Elle s’oppose à la demande d’expertise de la société [1], en raison de la carence de cette dernière dans l’administration d’une preuve susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Sur ce, il est rappelé qu’aux termes de L.433-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéfice du versement d’indemnités journalières jusqu’à la consolidation ou la guérison de ses lésions, cette dernière étant fixée par le médecin conseil de la caisse, directement ou à l’initiative du médecin traitant, conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code.
Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle concernés par le certificat médical initial jusqu’à date de guérison ou consolidation des lésions, sans que la caisse ne soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes.
Il appartient dès lors à l’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail prescrit à son salarié au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de renverser cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
La seule existence d’un état antérieur, pouvant être aggravé ou décompensé par l’accident ou la maladie professionnelle, est à cet égard insuffisante.
En revanche, constitue une telle preuve la démonstration d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 144 et 146 du code de procédure civile ainsi que de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il peut ainsi être procédé à une expertise si la présomption d’imputabilité est utilement combattue par un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou des éléments faisant émerger une difficulté d’ordre médical en ce sens.
Toutefois, la seule production d’un avis médical ne caractérise pas en soi une difficulté d’ordre médical, notamment en cas d’avis d’ordre général ou hypothétique.
De simples doutes quant à la durée manifestement excessive d’un arrêt de travail ou la seule hypothèse d’un état antérieur, quand bien-même ils sont exprimés par un médecin, sont insuffisants à justifier le recours à une mesure d’expertise.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit à M. [Z] le 28 février 2018 au titre de son accident du travail du même jour a été assorti d’un arrêt de travail, qui a par la suite été prolongé jusqu’au 31 mars 2019, date de guérison indiquée par la caisse, et corroborée par l’attestation d’indemnités journalières versées par ses soins et l’extrait du compte employeur produit par la société [1], faisant état d’un total de 393 jours d’arrêts.
Ces arrêts de travail, prescrits du 28 février 2018 au 31 mars 2019, sont donc tous présumés imputables à l’accident du travail de M. [Z].
Au surplus, la CPAM verse aux débats l’intégralité des certificats de prolongation délivrés au salarié, faisant tous état de lésions à l’épaule gauche, cohérentes avec celles initialement constatées, à savoir un traumatisme à l’épaule gauche.
Il incombe donc à la société [1] de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de tout ou partie des arrêts de travail, ou à tout le moins un commencement de preuve en ce sens, à l’appui de sa demande d’expertise.
L’avis médico-légal du docteur [L] produit au soutien de cette demande, est insuffisant à cet égard, se bornant à relever la mention de conflit sous-acromial et de tendinite à compter du 7 septembre 2018 sur les certificats de prolongation pour en déduire l’existence d’un état antérieur, sans démontrer en quoi ces lésions étaient pré-existantes à l’accident.
Or, la seule hypothèse d’un état antérieur ne saurait poser une difficulté d’ordre médical justifiant de recourir à une expertise, étant rappelé, en tout état de cause, qu’un accident peut aggraver ou décompenser un état antérieur muet, n’occasionnant auparavant aucune incapacité.
La cour considère que le docteur [L] ne démontre pas que les lésions de tendinite sur conflit sous-acromial constituent un état antérieur à l’accident de M. [Z], et a fortiori en quoi ces lésions évolueraient pour leur propre compte, indépendamment de l’accident du travail du 28 février 2018.
La cour observe en outre que l’appelante ajoute aux conclusions de son médecin conseil en indiquant que ce dernier ' précise qu’au vu des éléments transmis, ce conflit sous-acromial constitue nécessairement un état antérieur à l’accident qui a pu temporairement être dolorisé mais évolue ensuite pour son propre compte’ alors que le docteur [L] déclare uniquement 'Il s’agit d’un état antérieur qui interfère avec l’accident du travail. Nous pouvons avoir une dolorisation temporaire sans aggravation notable de cette tendinite’ sans préciser que cet état aurait évolué pour son propre compte, ni à quelle date.
La cour observe également que le docteur [L] conclut : 'Nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité sans une certitude en imputabilité des lésions. En conséquence, une expertise s’impose'.
Or, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une expertise médicale judiciaire n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’apport de la preuve.
Une telle expertise n’a donc pas vocation à étayer les doutes d’un employeur ou de son médecin conseil sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, mais de trancher une difficulté d’ordre médical posée lorsque ces doutes sont déjà suffisamment étayés au préalable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’avis du docteur [L] était insuffisant à constituer un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficient les arrêts de travail prescrits à M. [Z], et donc a débouté la société [1] de ses demandes d’expertise et d’inopposabilité fondées sur cet avis, décision qui sera confirmée.
***
La société [1], qui succombe dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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